Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 28 janv. 2025, n° 22/05532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 7 avril 2022, N° 21/00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société SAS PAROT AUTOMOTIVE, S.A.S. JB AUTOMOBILES la société JB AUTOMOBILES |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 28 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05532 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZRJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 21/00110
APPELANT
Monsieur [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMEE
S.A.S. JB AUTOMOBILES la société JB AUTOMOBILES venant aux droits de la société SAS PAROT AUTOMOTIVE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabienne GUILLEBOT-POURQUIER, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 641
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [L] [H], né en 1977, a été engagé par la SAS Allian’s car, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2005 en qualité de commercial ventes sociétés (statut agent de maitrise, échelon 23 de la convention collective applicable).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de des services de l’automobile.
Un avenant au contrat de travail de M. [H] a été signé le 1er octobre 2007.
Un second avenant a été signé le 1er avril 2009 lui attribuant le statut cadre (niveau I A de la convention collective applicable) et soumettant sa durée de travail à un forfait-jour de 218 jours annuels.
La société Allian’s Car, faisant partie du groupe Behra, a été rachetée par la société Parot Automotive en novembre 2016.
Chaque année, des avenants étaient signés entre la société Parot Automotive et M. [H] afin de fixer les objectifs du salarié et la rémunération variable y afférente. Ainsi, un avenant annuel relatif aux objectifs et à la rémunération variable a été signé en 2017 et un autre en 2018. Un projet d’avenant annuel d’objectifs et de rémunération a été proposé pour l’année 2019.
Le 25 février 2019, lors d’un entretien, M. [H] a sollicité une rupture conventionnelle.
Par courrier du 18 mars 2019, la société Parot Automotive a notifié à M. [H] son refus de conclure une rupture conventionnelle.
Le 22 mars 2019, M. [H] a été placé en arrêt de travail, il n’a jamais repris son poste.
Le 28 octobre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [H] inapte et a affirmé que l’état de santé du salarié « ne [lui] permet[tait] pas de faire de propositions de reclassement dans l’entreprise ou dans le groupe ».
Le 8 novembre 2019, la société Parot Automotive a adressé à M. [H] une lettre et un questionnaire afin de lui proposer des postes adaptés à son état de santé en lui précisant que le médecin du travail n’avait pas coché la case relative à une dispense de reclassement.
Par lettre en date du 13 novembre 2019, M. [H] a fait part de son refus de remplir ce questionnaire en raison de la mention du médecin du travail précisant que son état de santé ne permettait pas de faire des propositions de reclassement.
Par un courrier du 8 janvier 2020, la société Parot Automotive a proposé plusieurs postes de reclassement sur différents sites à M. [H] que ce dernier a refusés.
Par lettre datée du 3 février 2020, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 février 2020. Par mail du 14 février 2020, M. [H] a informé la société Parot Automotive ne pas être en capacité de se rendre à cet entretien.
M. [H] a ensuite été licencié pour inaptitude d’origine non-professionnelle par lettre datée du 20 février 2020.
A la date du licenciement, M. [H] avait une ancienneté de quatorze ans et huit mois et la société Parot Automotive occupait à titre habituel plus de dix salariés.
La société JB Automobiles a racheté la société Parot Automotive en décembre 2021.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts au titre du préjudice moral distinct résultant du comportement fautif de l’employeur, M. [H] a saisi le 15 février 2021 le conseil de prud’hommes de Longjumeau qui, par jugement du 7 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— juge régulier le licenciement pour inaptitude non professionnelle de M. [L] [H],
— déboute en conséquence M. [L] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la SAS Jb automobiles de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisse à chacune des parties la charge de ses dépens éventuels.
Par déclaration du 18 mai 2022, M. [H] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 27 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 juillet 2024 M. [H] demande à la cour de :
— réformer ou infirmer totalement le jugement déféré,
— juger le comportement fautif de l’employeur à l’origine de la dégradation de l’état de santé de M. [H] et de son inaptitude,
— juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société Jb automobiles aux sommes suivantes :
— 88 740 euros à titre d’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse,
— 21 813 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 181 euros de congés payés sur préavis,
— constater le préjudice moral distinct résultant du comportement fautif de l’employeur,
en conséquence,
— condamner la société Parot aux droits de laquelle intervient la société JB automobiles à 20 000 euros de dommages et intérêts,
— condamner la société Jb automobiles à 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— outres les intérêts au taux légal et leur capitalisation,
— et débouter la société Parot automobiles de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 septembre 2022 la société Jb Automobiles venant aux droits de la société Parot Automotive demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau du 7 avril 2022 en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes et a jugé régulier et fondé son licenciement pour inaptitude physique non professionnelle notifié le 20 février 2020,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau du 7 avril 2022 en ce qu’il a débouté la société Jb automobiles venant aux droits de la société Parot Automotive de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— condamner M. [H] à une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le licenciement
Pour infirmation du jugement déféré, M. [H] demande à la cour de juger que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque c’est le comportement fautif de l’employeur qui a été à l’origine de la dégradation de son état de santé et de son inaptitude.
Pour confirmation de la décision, la société intimée conclut à la régularité et au bienfondé du licenciement pour inaptitude non professionnelle. Elle souligne que le lien de causalité entre l’état de santé de l’appelant et sa situation professionnelle et que ce dernier n’a jamais tenté de négocier avec l’employeur sollicitant d’emblée une rupture conventionnelle qui lui a été refusée.
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1) des actions de prévention des risques professionnels
2) des actions d’information et de formation
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il est de droit que lorsque l’inaptitude du salarié trouve sa cause dans les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il est constant que le contrat de travail de M. [H] prévoyait outre une rémunération fixe, des commissions fixées d’un commun accord par avenant.
Il est établi que la société Parot a proposé un payplan pour 2019 modifiant de façon substantielle les objectifs de vente en terme de volume de ventes mais aussi de taux de fidélisation et de financement et des modalités de réalisation de ces primes par trimestre, suscitant des inquiétudes et des refus des commerciaux concernés, dont notamment M. [H].
Il résulte à cet égard du dossier que l’appelant a manifesté son désaccord et son incompréhension à ce sujet en sollicitant, dès le 22 février 2019, une entrevue à son employeur, qui a eu lieu vraisemblablement dès le 25 février sans aboutir et au cours de laquelle a été évoquée une rupture conventionnelle qui sera toutefois refusée par l’employeur par courrier du 18 mars 2019.
Il est établi qu’à compter du 22 mars 2019, M. [H] a été placé en arrêt de travail.
Il ressort du courrier de réponse de M. [H] à M. [O], Directeur Général de la société Parot Automotive, du 29 mars 2019, que le salarié persistait dans son incompréhension de la position de l’employeur, déplorant le fait que ce dernier ne fasse qu’imposer sa position sans échange constructif préalable et l’informant que la situation l’empêchait désormais de dormir, le perturbait et l’avait plongé dans un état d’angoisse permanent, justifiant qu’il sollicite l’aide de son médecin qui lui a alors prescrit un arrêt de travail et un traitement. La dégradation de son état de santé de ce fait, étant par ailleurs confirmée par ses proches et notamment sa compagne dans une lettre adressée à M. [O] dès le 6 mai 2019.
La cour relève que dans son courrier de réponse à M. [H], l’employeur en la personne de M. [O] en date du 5 avril a soutenu de façon exagérée que ce dernier était le seul à réagir de cette façon (à l’égard du payplan) et que tous auraient signé leur avenant après prise en compte d’aménagements, lui reprochant de ne pas être revenu vers l’employeur avec des propositions à cet égard sauf à réclamer une rupture conventionnelle.
La cour retient que ce n’est que tardivement après que M. [H] ait refusé catégoriquement la modification de sa rémunération contractuelle par courrier du 13 juin 2019 mais aussi réclamé le maintien de son salaire durant ses arrêts de travail pour les mois d’avril et mai 2019 ainsi que des rappels de commissions d’avril 2019, que l’employeur par courrier du 28 juin 2019 a informé le salarié que compte-tenu de son refus, le back office commerce a eu pour instruction de lui appliquer le payplan 2018. Il s’est aussi engagé à rectifier le calcul des commisions dues et à vérifier la problématique du maintien du salaire (avec une régularisation de 8045 ,88 euros) le 1er juillet 2019, dont le non-paiement a été vécu par M. [H] comme des pressions exercées sur lui dans le cadre du litige existant.
Si l’appelant a dès le 3 juillet 2019 pris acte de la décision de l’employeur de maintenir ses conditions actuelles de rémunération, ce qui selon ses propres termes l’a rassuré et décidé à reprendre son poste dans l’entreprise à l’issue de son arrêt de travail le 10 juillet 2019, il ressort du dossier qu’il n’en a pas eu le ressort puisque ses arrêts de travail ont été prolongés et ont débouché sur l’avis d’inaptitude à son poste délivré par le médecin du travail en octobre 2019.
La cour retient que c’est en vain que l’employeur reproche au salarié d’avoir refusé toute discussion alors que ce dernier réplique qu’il a été tenté de lui imposer une modification de sa rémunération contractuelle et que la société invoque, sans l’établir, l’avoir invité à préciser quels aménagements du payplan pourraient permettre de sortir de la situation, reprochant au salarié de n’avoir fait aucun pas vers elle en ce sens et s’être placé immédiatement en maladie.
La cour relève à cet égard que l’employeur n’a pas été une force de proposition positive et que bien que forte des aménagements convenus avec d’autres commerciaux elle n’a fait aucune proposition tangible à M. [H], notamment en ce qui concerne la notion de trimestre rattrapable contestée, avant d’admettre tardivement par courrier, qu’elle ne pouvait modifier la structure de sa rémunération et qu’elle lui appliquerait le payplan de 2018.
La cour observe qu’il résulte des documents médicaux dont rien ne permet de retenir qu’ils seraient tendancieux ou de pure complaisance et notamment du certificat médical du médecin traitant de M. [H] que ce dernier n’a pas présenté de symptomes anxio-dépressifs avant février 2019 mais qu’il a été placé en arrêt de travail à compter du 22 mars 2019 pour dépression grave avec préconisation d’un suivi psychiatrique, confirmée par le médecin du travail dès le 28 juin 2019 et qu’il n’a jamais repris son poste, une procédure de reconnaissance d’inpatitude étant engagée à compter d’octobre 2019 à l’issue de ses arrêts de travail.
La cour en déduit que la dégradation de l’état de santé de M. [H] était en lien avec la situation professionnelle conflictuelle que dernier connaissait depuis février 2019, peu importe que le salarié n’ait pas formé de demande de reconnaissance de maladie professionnelle et que l’employeur ne peut soutenir que M. [H] aurait tout fait pour lui mettre la pression afin qu’il signe une rupture conventionnelle aux fins de créer sa propre entreprise puisque ce dernier s’était déclaré prêt à reprendre le travail aux conditions du payplan 2018, information qui ne lui a été donnée que tardivement.
La cour retient que par son attitude générale, l’employeur qui de fait a en outre payé avec retard les commissions dues à M. [H] au titre du mois d’avril 2019 (sur les ventes effectuées jusqu’en mars 2019), qui s’est mépris dans les modalités de maintien du salaire durant ses arrêts de travail et a reconnu trop tard que l’avenant de 2018 restait applicable, n’a pas pris les mesures nécessaires de prévention et de nature à faire cesser le conflit ainsi que le soutient le salarié et a manqué à son obligation de sécurité.
La cour retient que l’avis d’inaptitude trouve sa cause au moins en partie dans le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et que par infirmation du jugement déféré, le licenciement pour inaptitude est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions financières
Le licenciement ayant été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [H] est en droit de prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait exécuté son préavis de trois mois, soit en l’espèce la somme de 21 813 euros outre celle de 2181,30 euros de congés payés afférents, dans les limites de la demande.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse sans réintégration de celui-ci dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés, à savoir, dans le cas d’espèce caractérisé par une ancienneté de 14 années complètes, une indemnité comprise entre 3 et 12 mois de salaire.
M. [H] dont l’épouse était sans activité professionnelle et s’occupait de leurs deux enfants à charge, justifie avoir été inscrit à Pôle Emploi dès février 2020 avec une carence jusqu’au mois de mai 2020 et avoir été contraint de créer un commerce d’aliments pour animaux en mai 2020 pour subvenir aux besoins de sa famille tout en continuant à percevoir des indemnités chômage, sa nouvelle activité ne lui procurant pas de revenus. A compter de mai 2022 il a perçu l’allocation de solidarité spécifique de 512,74 euros outre un revenu 1823 euros mensuel.
La cour évalue le préjudice subi par M. [H] au titre de la perte de son emploi à la somme de 70 000 euros. Le jugement déféré est infirmé sur ces points.
L’application de l’article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l’article L1235-4 du même code et il est ordonné d’office à la société JB Automobiles venant aux droits de la société Parot Automotive, le remboursement à France Travail qui n’est pas interveue à l’instance, des indemnités chômage versées à M. [H] à la suite de son licenciement, dans la limite de 3 mois d’indemnités.
M. [H] réclame une indemnité de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de l’entêtement et de la pression de l’employeur et qui ont abouti à son inaptitude.
La société intimée conclut au débouté de cette demande.
La cour retient que M. [H] n’établit pas un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Il est débouté de sa demande de ce chef.
Sur les autres dispositions
Partie perdante la société JB Automobiles venant aux droits de la société Parot Automotive est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement étant infirmé sur ce point et à verser à M. [H] une indemnité de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne l’indemnité pour préjudice moral.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
JUGE que le licenciement pour inaptitude de M. [L] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
CONDAMNE la SAS JB Automobiles venant aux droits de la SAS Parot Automotive à payer à M. [L] [H] les sommes suivantes :
-21 313 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis majorée de 2 181 euros de congés payés.
-70 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE d’office à la société JB Automobiles venant aux droits de la société Parot Automotive, le remboursement à France travail des indemnités chômage versées à M. [L] [H] à la suite de son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités.
CONDAMNE la SAS JB Automobiles venant aux droits de la SAS Parot Automotive aux dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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