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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 28 nov. 2024, n° 23/03429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laon, 6 juillet 2023, N° 21/00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EIFFAGE ROUTE NORD EST c/ Syndicat CGT EIFFAGE ROUTE |
Texte intégral
ARRET
N° 488
S.A.S. EIFFAGE ROUTE NORD EST
C/
[K]
Syndicat CGT EIFFAGE ROUTE NORD EST
copie exécutoire
le 28 novembre 2024
à
Me GUILLOUET
Me CHEMLA
CB/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/03429 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I236
ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 06 JUILLET 2023 (référence dossier N° RG 21/00165)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. EIFFAGE ROUTE NORD EST agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée, concluant et plaidant par Me David GUILLOUET de la SAS VOLTAIRE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marie-Ange CAMIER, avocat au barreau de LILLE et ayant comme avocat postulant Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Sandra DE BAILLIENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMES
Monsieur [U] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Concluant par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Syndicat CGT EIFFAGE ROUTE NORD EST
[Adresse 3]
[Localité 1]
Concluant par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DEBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l’arrêt sera prononcé le 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 novembre 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [K], né le 16 juin 1967, a été embauché à compter du 17 avril 1996 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Routière Morin qui a intégré ultérieurement, la société Eiffage route Nord Est, ci-après dénommée la société ou l’employeur, en qualité de chauffeur poids lourds.
La convention collective applicable est celle des ouvriers des travaux publics.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de conducteur gravillonneur. Il a depuis 2007 occupé toute une série de mandats syndicaux et représentatifs du personnel.
Ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Laon, le 22 décembre 2021.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le bureau de conciliation et d’orientation a :
— ordonné à la société Eiffage route Nord Est de remettre à M. [K] et au syndicat CGT Eiffage route Nord Est, par l’intermédiaire de leurs avocats, les bulletins de paye des mois de décembre des années 2014 à 2023 du personnel exerçant le même emploi que le demandeur, à savoir un poste de chauffeur – ouvrier (qui représente une centaine de salariés, soit l’équivalent de 1 000 pièces) ;
— dit que les documents devraient faire apparaitre les noms et prénoms des salariés, ainsi que leur poste de travail, leur catégorie, leur niveau, leur position, leur coefficient et leur ancienneté ;
— dit que toutes les autres données, notamment à caractère personnel, devraient être anonymisées ;
— dit qu’en cas de non communication des documents avant le 1er septembre 2023, la société Eiffage route Nord Est encourait une astreinte d'1 euro par jour et par document ;
— dit que cette affaire était renvoyée devant le bureau de conciliation et d’orientation en sa séance de mise en état du 07 septembre 2023 à 09h00 ;
— dit que maître [Z] devrait informer le conseil de la date de réception des pièces afin que soit fixé un nouveau calendrier de procédure pour ses écritures ;
— rappelé que les parties disposaient de la dispense de comparution à la mise en état ;
— réservé les dépens.
La société Eiffage route Nord Est, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 septembre 2024, demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel-nullité ;
— juger que l’ordonnance est entachée d’excès de pouvoir ;
En conséquence,
— annuler l’ordonnance ;
En conséquence,
— renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Laon ;
— subsidiairement, déclarer irrecevable, où à défaut mal fondée la demande de communication de bulletins de paies formée par M. [K] ;
— condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [K], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 septembre 2024, demande à la cour de :
— débouter la société Eiffage route Nord Est de sa demande d’appel-nullité ;
— confirmer l’ordonnance ;
— condamner la société Eiffage route Nord Est à lui verser la somme de 3 000 euros, au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à venir, au visa de l’article 515 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2024 et l’affaire a été fixée en plaidoirie au 3 octobre 2024.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS
Sur l’appel nullité
La société soutient que l’appel nullité est ouvert à la partie qui ne bénéficie d’aucune autre voie de recours immédiate et que tel est le cas des décisions prises par le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et de celles relatives aux mesures d’instruction ; que l’appel nullité vise notamment l’hypothèse d’un excès de pouvoir car en l’espèce le bureau de conciliation ne l’a pas mise en demeure de communiquer certains documents mais lui a ordonné sous astreinte cette communication en se fondant sur l’article R 1454-14 du code du travail applicable seulement au stade de la mise en état, qu’il a excédé les pouvoirs qui lui étaient dévolus.
Elle fait valoir que même si le même juge est chargé de la conciliation et de la mise en état, les différentes phases procédurales sont encadrées par des dispositions spécifiques reprises par le code du travail, peu important qu’elles soient de nature règlementaire. Elle ajoute que le bureau de conciliation a aussi méconnu les règles relatives aux mesures d’instruction des articles 144 et suivants de code de procédure civile en ordonnant la communication de pièces sous astreinte sur le siège, sans examen au fond ni vérification de la réunion des conditions pour prendre une telle décision.
M. [K] rétorque que les dispositions des articles R 1454-1 et suivants sont l’application règlementaire des articles L 1454-1 à L1454-1-3 du code du travail reprises à la section 1 intitulée « conciliation orientation et mise en état de l’affaire » si bien que le même juge est à la fois chargé de la conciliation, de l’orientation et de la mise en état utilisant respectivement les compétences qui sont les siennes, que tant que le bureau de jugement n’est pas saisi, le bureau de conciliation et d’orientation pouvant prendre toute mesure d’instruction.
Le salarié ajoute que sous couvert d’appel nullité la société tente de faire juger sur le fond la mesure d’instruction ordonnée sur la seule base des éléments qu’il a fourni alors que ce n’est pas un cas de recevabilité, pas plus ces allégations sur le fait que cette communication serait destinée à suppléer sa carence probatoire, que cette communication ne constitue pas une mesure abusive car elle est nécessaire pour pouvoir établir la discrimination dont il a été victime, que les bulletins de paie qu’elle a versées sont inexploitables faute de préciser le montant du salaire.
Sur ce
L’article L 1454-1-2 du code du travail édicte que le bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en état des affaires. Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée devant le bureau de jugement, celui-ci peut assurer sa mise en état. Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l’affaire soit mise en état d’être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet'
L’article R 1454-1 du code du travail dispose qu’en cas d’échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en état de l’affaire jusqu’à la date qu’il fixe pour l’audience de jugement. Des séances peuvent être spécialement tenues à cette fin.
Après avis des parties, il fixe les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces.
Il peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une séance ultérieure du bureau de conciliation et d’orientation. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du bureau de conciliation et d’orientation dans les délais impartis.
Il peut entendre les parties en personne, les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige ainsi que les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud’hommes.
L’article 1454-2 du même code précise qu’à défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de conciliation et d’orientation peut radier l’affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le bureau de jugement.
En cas de non-production des documents et justifications demandés, il peut renvoyer l’affaire à la première date utile devant le bureau de jugement. Ce bureau tire toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
L’article R 1454-14 du même code le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d’instruction, même d’office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux'.
En application de l’article R. 1454-16 du code du travail, les décisions prises par le bureau de conciliation et d’orientation ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l’expertise. Toutefois, l’appel immédiat à l’encontre des décisions du bureau de conciliation et d’orientation prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail est ouvert en cas d’excès de pouvoir. L’appel nullité est une voie de recours subsidiaire ouverte à l’encontre d’une décision entachée d’un excès de pouvoir, lorsque la voie de l’appel est normalement fermée ou retardée.
L’appel nullité ne peut tendre qu’à l’annulation du jugement déféré et non à sa réformation et il n’est ouvert qu’en cas d’excès de pouvoir.
L’excès de pouvoir est caractérisé lorsque le juge prend une décision qu’aucun juge ne peut adopter dans une décision similaire. Il faut distinguer l’excès de pouvoir négatif lorsque le juge refuse d’exercer les compétences que lui attribue la loi et l’excès de pouvoir positif lorsqu’il s’attribue des pouvoirs que la loi ne lui pas octroyés.
La Cour de cassation a déjà posé le principe que le bureau de conciliation dispose, en application des paragraphes 3 et 4 de l’article R. 1454-14 du code du travail, du pouvoir d’ordonner toute mesure d’instruction et toute mesure nécessaire à la conservation des preuves.
L’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation a été rendue alors que la tentative de conciliation n’a pu être réalisée, au visa de l’article R 1454-14-3° du code du travail avec la mention « ordonner toute mesure d’instruction ». Il est précisé qu’aucune conciliation n’a pu être réalisée, qu’un calendrier de mise en état a été fixé, les parties ayant conclu 4 fois avant que ne soit évoqué l’incident et que la décision a été prise après un délibéré.
L’ordonnance litigieuse vise l’article R 1454-14-3° du code du travail, une erreur de fondement, même à la supposer établie, ne saurait ne saurait conduire à retenir un excès de pouvoirs alors que le bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en état de l’affaire après l’échec de la conciliation, ce qui est le cas en l’espèce, et peut mettre en demeure les parties de produire dans le délai qu’il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud’hommes au stade du jugement.
Le fait que l’article L 1454-1 soit repris à la section « mise en état de l’affaire » et l’article L 1454-14 soit dans celle relative à la « conciliation et orientation » est sans incidence puisque la communication des pièces relève de la mise en état qui est confiée à un ou deux conseillers rapporteurs, ce qui a aussi été le cas en l’espèce. En outre le bureau de conciliation et d’orientation n’est pas obligé de radier l’affaire ou de la renvoyer à la première date utile devant le bureau de jugement lorsque les parties ne respectent pas les modalités de communication de pièces fixées. Enfin la mise en demeure de communiquer de l’article R 1454-1 n’est pas obligatoire puisque le texte indique « peut » et non « doit ».
Enfin, le conseil des prud’hommes est saisi d’une demande de reconnaissance d’une discrimination. La communication des pièces demandée par le salarié était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination syndicale alléguée et proportionnée au but poursuivi et il n’est pas établi que si des éléments dont la communication était demandée étaient de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, le bureau de conciliation et d’orientation n’ait pas vérifié que cette mesure était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi.
Par ailleurs, aucun élément de preuve n’est apporté par la société alors qu’elle affirme que la décision a été rendue sur le siège sans examen au fond de la demande alors qu’au contraire, l’ordonnance déférée précise que le bureau de conciliation et d’orientation après avoir délibéré, a rendu la décision sur le siège, ce qui n’est pas interdit dès lors que le délibéré est effectif.
Dans ces conditions le bureau de conciliation et d’orientation n’a pas commis d’excès de pouvoir et l’appel nullité n’est pas fondé. La société sera déboutée de sa demande en annulation de l’ordonnance rendue par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Laon le 6 juillet 2023.
Sur les autres demandes
La société, succombant, supportera la charge des dépens de la procédure d’appel et devra en outre payer à M. [K], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute la société Eiffage route Nord Est de sa demande en nullité du jugement ;
y ajoutant,
Condamne la société Eiffage route Nord Est à payer à M. [U] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Eiffage route Nord Est aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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