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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 10 janv. 2025, n° 23/01621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 17 avril 2023, N° 21/00155 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01621 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JLQ4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00155
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 17 Avril 2023
APPELANT :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Marie-corinne MBABAZABAHIZI de l’AARPI SOCIALITIS, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/004206 du 06/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
S.A.S.U. [9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
S.E.L.A.S. [10] en la personne de Maître [B] [T] ès qualités de « Mandataire liquidateur judiciaire » de la « société [9] »
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé le 10 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [M] [P], salarié de la société [9] en qualité d’ouvrier BTP dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, a été victime le 7 octobre 2019 d’un accident du travail qui selon la déclaration transmise à la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 7] (la caisse) a été ainsi décrit :
— activité de la victime lors de l’accident : « ravalement »
— nature de l’accident : « chutte »
— objet dont le contact a blessé la victime : « sol »
— siège des lésions : « pieds et dos »
— nature des lésions : « fractures »
Son état de santé a été déclaré consolidé au 19 juillet 2020. Par lettre du 25 janvier 2021, la caisse lui a notifié sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente de 33 %.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, par requête reçue au greffe le 26 avril 2021.
Par ailleurs, après rejet de son recours amiable et par requête reçue au greffe le 7 juin 2021, il a saisi cette même juridiction d’une contestation de son taux d’incapacité permanente fixé à 33 %.
Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de la société [9] et nommé comme mandataire liquidateur la SELAS [10] en la personne de M. [B] [T], avec mission de réaliser l’inventaire.
Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal judiciaire a :
— débouté M. [P] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’entreprise [9],
— fixé à 43 % dont 10 % au titre du taux professionnel le taux d’incapacité permanente partielle de M. [P] au titre des séquelles de l’accident du travail dont il a été victime le 17 octobre 2019,
— laissé les dépens à la charge de M. [P].
Le 9 mai 2023, M. [P] a fait appel du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’entreprise [9] et a laissé les dépens à sa charge.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions (remises au greffe le 16 octobre 2024), soutenues oralement à l’audience, M. [P] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur et, statuant à nouveau, de :
— dire et juger que l’accident du travail du 7 octobre 2009 dont il a été victime résulte de la faute inexcusable de la société,
— fixer à son maximum la majoration de rente,
— dire que la caisse [Localité 7] lui versera directement les sommes dues au titre de la majoration de rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— ordonner une expertise médicale confiée à un médecin expert, avec mission précisée, et dire que l’expert devra déposer son rapport dans les deux mois à compter de sa saisine,
— condamner la caisse à avancer les frais d’expertise,
— condamner la caisse à lui faire l’avance de la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— mettre au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de Me Mbabazabahizi au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la caisse primaire d’assurance maladie,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La SELAS [10] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [9], bien que régulièrement convoquée à l’audience du 7 novembre 2024 (accusé de réception tamponné le 27 septembre 2024), n’a pas comparu ni n’était représentée.
Par courrier reçu le 14 octobre 2024, la caisse a adressé ses conclusions au greffe et à cette occasion a sollicité une dispense de se présenter à l’audience, laquelle ne lui a pas été accordée à défaut de justification de la communication de ses conclusions à la société et au liquidateur judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Afin de faire observer le principe de la contradiction, selon les modalités définies aux articles 14 à 16 du code de procédure civile, et étant relevé que la société employeur est en liquidation judiciaire, il y a lieu de ré-ouvrir les débats et de demander à l’appelant M. [P] de :
— faire signifier les conclusions qu’il entend soutenir devant la cour à la SELAS [10] en la personne de M. [B] [T], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [9] (étant observé que la signification du 24 octobre 2024 a été faite à la société elle-même) ;
— communiquer les conclusions qu’il entend soutenir devant la cour à la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 7] (étant observé que la cour ne dispose de la justification de la communication à la caisse que des premières conclusions de l’appelant, du 27 mai 2024, mais non de celles du 16 octobre 2024, postérieures aux conclusions de la caisse du 8 octobre 2024) ;
Dans l’attente de la décision à venir, les demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du
jeudi 20 mars 2025 à 14 heures
afin que M. [P] :
— fasse signifier les conclusions qu’il entend soutenir devant la cour à la SELAS [10] en la personne de M. [B] [T], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [9],
— communique les conclusions qu’il entend soutenir devant la cour à la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 7] ;
Le présent arrêt valant convocation à l’audience,
Réserve les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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