Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 10 janvier 2025, n° 23/01621
TGI Le Havre 17 avril 2023
>
CA Rouen 10 janvier 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Autre
    Faute inexcusable de l'employeur

    La cour a décidé de réouvrir les débats pour permettre à l'appelant de signifier ses conclusions à la SELAS en tant que mandataire liquidateur et à la caisse primaire d'assurance maladie.

  • Autre
    Majoration de rente

    La cour a décidé de réouvrir les débats pour permettre à l'appelant de signifier ses conclusions à la SELAS en tant que mandataire liquidateur et à la caisse primaire d'assurance maladie.

  • Autre
    Frais d'expertise

    La cour a décidé de réouvrir les débats pour permettre à l'appelant de signifier ses conclusions à la SELAS en tant que mandataire liquidateur et à la caisse primaire d'assurance maladie.

  • Autre
    Indemnisation complémentaire

    La cour a décidé de réouvrir les débats pour permettre à l'appelant de signifier ses conclusions à la SELAS en tant que mandataire liquidateur et à la caisse primaire d'assurance maladie.

  • Autre
    Provision sur indemnisation

    La cour a décidé de réouvrir les débats pour permettre à l'appelant de signifier ses conclusions à la SELAS en tant que mandataire liquidateur et à la caisse primaire d'assurance maladie.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Rouen, M. [P] conteste le jugement du tribunal judiciaire du Havre qui a débouté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [9], et a fixé son taux d'incapacité permanente à 43 %. La cour de première instance a rejeté la demande de M. [P] et a laissé les dépens à sa charge. La cour d'appel, constatant que la société était en liquidation judiciaire et que les principes de contradiction n'avaient pas été respectés, a décidé de réouvrir les débats. Elle a ordonné à M. [P] de signifier ses conclusions au mandataire liquidateur et à la caisse primaire d'assurance maladie, réservant ainsi les demandes et les dépens. La position de la cour d'appel est donc celle d'une réouverture des débats, sans statuer sur le fond.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 10 janv. 2025, n° 23/01621
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 23/01621
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Le Havre, 17 avril 2023, N° 21/00155
Dispositif : Renvoi
Date de dernière mise à jour : 17 janvier 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 10 janvier 2025, n° 23/01621