Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 18 mars 2025, n° 22/04819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 mars 2022, N° 20/02115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 18 MARS 2025
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04819 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUZK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/02115
APPELANT
Monsieur [L] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0780
INTIMEE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P43
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [L] [M], né en 1989, s’est mis en relation avec la SAS Triacor Conseils, dans le cadre d’une convention de portage salarial signée le 19 juillet 2019. Au terme de cette convention, la société Triacor Conseils s’est engagée à régulariser un contrat de travail spécifique avec le salarié porté.
M. [M] a été engagé par un contrat de travail à durée déterminée en portage salarial du 22 juillet au 23 août 2019 au sein de la société Demathieu Bard Construction, en qualité d’ingénieur conseil.
Le contrat de travail à durée déterminée de M. [M] a été renouvelé jusqu’au 27 septembre 2019 puis jusqu’au 20 décembre 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés en portage salarial.
Le contrat de travail à durée déterminée en portage salarial a pris fin le 20 décembre 2019 par la réalisation de son terme.
Le 11 février 2020, par courriel, puis par lettres recommandées du 14 février 2020, 24 février 2020 et 9 mars 2020, M. [M] a mis en demeure la société Triacor Conseils afin d’obtenir le paiement de son salaire de décembre 2019.
En mai 2020, la société Triacor Conseils a réalisé le paiement du salaire de M. [M] pour la période de décembre 2019.
A la date du terme du contrat de travail à durée déterminée, M. [M] avait une ancienneté de cinq mois et la société Triacor Conseils occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour réticence abusive, M. [M] a saisi le 11 mars 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 22 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la société Triacor Conseils de ses demandes reconventionnelles et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [M] aux dépens.
Par déclaration du 22 avril 2022, M. [M] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 30 mars 2022.
En parallèle, afin de compléter ses demandes, M. [M] a à nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 22 juillet 2021, qui par jugement du 22 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la société Triacor Conseils de ses demandes reconventionnelles et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [M] aux dépens.
Par déclaration du 2 mai 2022, M. [M] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 31 mars 2022. Puis par déclaration rectificative du 19 juillet 2022 M. [M] a régularisé et complété sa déclaration d’appel du 2 mai 2022.
Par ordonnance du 3 janvier 2023, les deux procédures ont été jointes sous le n° RG 22/04819.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 juillet 2024 M. [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens d’instance,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Triacor Conseils de ses demandes reconventionnelles,
et statuant à nouveau :
— prononcer la requalification du contrat à durée déterminée de M. [M] en contrat à durée indéterminée à l’égard de son employeur,
— condamner la société Triacor Conseils à régler à M. [M] les sommes suivantes :
— 7.545 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 7.545 euros à titre de procédure irrégulière de licenciement,
— 7.545 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 22.635 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2.263,50 euros à titre de congés payés y afférents,
sur le paiement tardif du salaire de décembre 2019 et du solde de tout compte :
— condamner la société Triacor Conseils à verser à M. [M] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
sur les demandes reconventionnelles de la société Triacor Conseils :
— débouter la société Triacor Conseils de sa demande d’amende civile présentée sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— débouter la société Triacor Conseils de sa demande de dommages et intérêts évalués à la somme de 1.000 euros, En tout état de cause
— dire et juger que les sommes allouées porteront intérêt légal et donneront lieu à anatocisme,
— condamner la société Triacor Conseils à régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la première instance qu’en cause d’appel,
— condamner la société Triacor Conseils aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er août 2024 la société Triacor Conseils demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [M] aux débours et dépens.
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— débouté la société Triacor Conseils de ses demandes reconventionnelles au titre des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile,
en conséquence :
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [M] à telle amende qu’il plaira à la Cour sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
en tout état de cause :
— condamner M. [M] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux entiers débours et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée de portage salarial en contrat à durée indéterminée
Pour infirmation du jugement déféré, l’appelant fait valoir que le non-respect par la société Triacor Conseils des dispositions conventionnelles et légales régissant le contrat de portage salarial, emporte requalification de celui-ci en contrat à durée indéterminée. Il invoque notamment le fait d’avoir travaillé à compter du 22 juillet 2019 trois jours sans dispositif contractuel puisque le contrat à durée déterminée n’a été signé et accepté que le 25 juillet 2019, que ledit contrat à durée déterminée s’est poursuivi au-delà du terme et a été renouvelé alors qu’aucune clause ne le prévoyait.
Pour confirmation du jugement déféré, la société réplique qu’elle a parfaitement respecté ses obligations légales.
Selon l’article L1251-1 du code du travail, le portage salarial consiste en une relation contractuelle tripartite dans laquelle un consultant indépendant ayant le statut de salarié porté de la société de portage réalise des prestations pour le compte d’entreprises clientes, qu’il a lui-même démarchées.
Le portage salarial consiste par conséquent pour un indépendant à rechercher et à négocier lui-même des missions auprès d’entreprises clientes (négociation des modalités d’exécution, de la durée et des prix de la mission).
Il s’adresse ensuite à une entreprise de portage salarial avec laquelle il signe un contrat de travail (en CDI ou en CDD). Il devient de ce fait salarié et bénéfice de la protection sociale de ce statut et du paiement d’un salaire.
La société de portage salarial est liée à l’entreprise cliente par un contrat commercial, qui s’appuie sur les éléments transmis par le salarié porté. Elle s’occupe également de la facturation de la mission auprès de l’entreprise cliente et libère le salarié porté des diverses contraintes administratives.
Il est constant que l’entreprise de portage ne fournit pas de travail au salarié porté et ce dernier, travaillant en toute autonomie, ne reçoit pas de directives dans l’exécution de sa mission, de la part de l’entreprise de portage.
Les articles L.1254-1 à L1254-42 du code du travail définissent les règles régissant le portage salarial et l’article L.1254-18 précise, s’agissant des contrats à durée déterminée dans le cadre du portage salarial, que seules les dispositions de droit commun des contrats à durée déterminée prévues aux articles L.1242-10 (relatif à la période d’essai), L.1242-16 (relatif aux droits à congés payés), L.1243-1 à L.1243-6 (relatifs aux conditions de rupture) et l’article L.1243-8 (relatif à l’indemnité de précarité), sont en l’espèce applicables à l’exclusion dès lors des dispositions relatives à une éventuelle requalification.
La cour relève que si des sanctions pénales sont instituées à l’article L.1255-14 du code du travail à l’encontre d’un entrepreneur de portage salarial notamment en cas de non-respect des dispositions régissant le portage salarial, aucune sanction civile n’est prévue, étant précisé que l’article L.1245-1 du code du travail qui prévoit la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour méconnaissance des règles applicables ne vise pas le contrat de portage salarial ainsi que le fait observer justement la société intimée.
La cour en déduit que le salarié n’est pas fondé à réclamer la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée par application de l’article L.1245-1 précité étant observé que de façon pertinente la société intimée rappelle que c’est le salarié qui a négocié directement avec le client le renouvellement de sa mission, sans pouvoir ensuite lui faire le grief d’avoir émis l’avenant sollicité.
Par confirmation du jugement déféré, la cour déboute M. [M] de toutes ses prétentions y compris indemnitaires de ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour paiement tardif du salaire de décembre 2019 et du solde de tout compte
Pour infirmation du jugement déféré, l’appelant réclame réparation du préjudice résultant du fait que le salaire de décembre 2019 et le solde de tout compte lui ont été réglés tardivement, le 27 mai 2020, après de multiples relances de sa part. Il estime que la société Triacor Conseils n’était pas fondée à faire dépendre le paiement qui lui était dû au règlement par la société cliente de la facture afférente à sa prestation, ajoutant que la société intimée serait à l’origine d’un retard de facturation.
Pour confirmation de la décision la société intimée fait valoir que bien que la société cliente ait tardé à lui payer les factures des mois d’octobre, novembre et décembre 2019, elle a malgré tout fait l’avance au salarié porté de la partie fixe des salaires dus pour ne pas le pénaliser financièrement et qu’elle ne pouvait pas lui payer la partie variable faute de savoir s’il avait terminé le travail convenu. Elle ajoute qu’elle a dû mandater un organisme de recouvrement dont elle a assumé le coût. Elle estime n’avoir commis aucun manquement et souligne que le salarié ne justifie pas de son préjudice.
Il est constant qu’en vertu du contrat commercial de prestation de services, l’entreprise cliente est tenue envers la société de portage salarial de payer intégralement à la société de portage le prix de la prestation convenue avec le salarié porté selon le calendrier contractuel sans que le salarié ait à souffrir d’un éventuel retard de paiement.
Il est établi que le contrat de travail de M. [M] est venu à terme le 20 décembre 2019 et qu’il n’a été définitivement rempli de ses droits que le 27 mai 2020
Si M. [M] explique que du fait du retard il a été en délicatesse avec le remboursement d’un prêt familial accordé par son père, il ne justifie pas de frais bancaires de ce fait et la cour lui alloue en réparation du préjudice ainsi subi une indemnité de 500 euros.
Sur la demande d’indemnité pour procédure abusive formée par la société Triacor Conseils
La société Triacor Conseils ne rapporte pas la preuve que l’action de M. [M] a dégénéré en abus, de sorte que par confirmation du jugement déféré sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive est rejetée.
Sur les autres dispositions
La solution donnée au litige conduit à juger que chacune des parties supportera ses propres dépens et qu’ il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne la demande d’indemnité pour paiement tardif du salaire de décembre 2019 et du solde de tout compte.
Et statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE la SAS Triacor Conseils à payer à M. [L] [M] une indemnité de 500 euros pour paiement tardif du salaire de décembre 2019 et du solde de tout compte.
DIT N’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
JUGE que chaque partie supportera ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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