Infirmation partielle 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 30 juil. 2025, n° 22/05400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD, SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro c/ S.C.I. BEAUMARCHAIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 30 JUILLET 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05400 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOXZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2022-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS- RG n° 17/11945
APPELANTE
Société AXA FRANCE IARD
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame [T] [F] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Et encore : [Adresse 9]
Représentée par Me Nathalie DUPUY-LOUP de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
Monsieur [C] [L]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Et encore : [Adresse 9]
Représenté par Me Nathalie DUPUY-LOUP de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
Madame [A] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Et actuellement : [Adresse 10]
Représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272
S.C.I. BEAUMARCHAIS
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 394 765 762
[Adresse 5]
[Localité 6]
Et encore : [Adresse 2]
Représentée par Me Richard Ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [F] épouse [L] est propriétaire d’un appartement situé au 3ème étage gauche de l’escalier A, constituant le lot n°10 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 1], et occupé par son époux, M. [L].
La société civile immobilière Beaumarchais est propriétaire de l’appartement situé au droit de celui de Mme [L], au 4ème étage de l’escalier A de cet immeuble, constituant le lot de copropriété n° 12, qu’elle loue à Mme [Y] et M. [Z] depuis le 15 avril 2013, suivant contrat de bail du 11 avril 2013.
Se plaignant de nombreux dégâts des eaux depuis 1999, Mme [L] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris. Par ordonnance du 23 février 2017, le juge des référés a ordonné une expertise au contradictoire de la société Beaumarchais, de Mme [Y] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, confiée à M. [M].
Sur le fond et afin de préserver leur recours, M. et Mme [L], par acte d’huissier délivré le 29 août 2017, ont assigné la société Beaumarchais et Mme [Y] devant le tribunal de grande instance de Paris ; par ordonnance du 13 février 2018, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
M. [M] a déposé son rapport le 18 mai 2018.
Par acte d’huissier du 10 septembre 2018, la société Beaumarchais a assigné en intervention forcée la société AXA France IARD, son assureur, aux fins de la voir condamnée à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre. La jonction des affaires a été ordonnée.
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— reçu Mme [F] épouse [L] et M. [L] en leur action,
— reçu la société Beaumarchais en son action en intervention forcée à l’encontre de la société AXA France IARD, son assureur,
— condamné la société AXA France IARD à relever et garantir la société Beaumarchais de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci en principal, intérêts, frais et accessoires, selon les limites et franchises prévues par la police d’assurance souscrite,
— condamné in solidum la société Beaumarchais et la société AXA France IARD à payer à Mme [F] épouse [L] et M. [L] 8 556,90 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel, 19 200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et 2 000 euros en réparation d’un préjudice moral spécifique, soit 29 756,90 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 août 2017 et capitalisation de ceux-ci à compter du 22 mars 2019,
— condamné in solidum la société Beaumarchais et la société AXA France IARD à payer à Mme [F] épouse [L] et M. [L], en deniers ou quittances, le coût des procès-verbaux de constat d’huissier du 8 novembre 2016 et du 25 janvier 2017, sous réserve de la production des factures justificatives,
— condamné Mme [Y] à payer à Mme [F] épouse [L] et M. [L] la somme de 87,82 euros en remboursement du coût de la sommation du 18 novembre 2016, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 août 2017 et capitalisation de ceux-ci à compter du 22 mars 2019,
— condamné in solidum la société Beaumarchais et la société AXA France IARD à payer à Mme [Y] la somme de 6 840 euros en réparation de son préjudice,
— condamné Mme [Y] à payer à la société Beaumarchais la somme de 3 651,23 euros au titre des loyers impayés au 29 janvier 2020, frais d’actes inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017,
— ordonné la compensation entre les créances réciproques de la société Beaumarchais et de Mme [Y],
— condamné in solidum la société Beaumarchais et la société AXA France IARD à payer à Mme [F] épouse [L] et M. [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Beaumarchais et la société AXA France IARD à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Beaumarchais et la société AXA France IARD aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais d’expertise, avec autorisation de recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile, donnée à :
la SELARL Alerion, représentée par Maître Nathalie Dupuy- Loup, avocat, pour Mme [F] épouse [L] et M. [L],
Maître [B] [P] pour Mme [Y],
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société AXA France IARD a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 11 mars 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 2 avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 6 décembre 2022 par lesquelles la société AXA France IARD, appelante, invite la cour, au visa des articles 1103 du code civil et L124-5 du code des assurances, à :
à titre principal,
— infirmer le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il l’a condamnée à relever et garantir indemne son assuré, la société Beaumarchais, alors que le fait dommageable est antérieur à la prise d’effet de la police,
— infirmer le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il l’a condamnée à relever et garantir indemne son assuré, la société Beaumarchais, alors que l’assuré avait parfaitement connaissance avant la souscription de la police de l’existence du fait dommageable,
et statuant de nouveau,
— ordonner sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur de la société Beaumarchais et autant que de besoin ordonner la restitution des fonds versés par elle en exécution des causes du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire,
— débouter toutes les demandes dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il l’a condamnée à garantir les troubles de jouissance et moraux subis par les époux [L] et Mme [Y],
et statuant de nouveau,
— débouter toute demande de condamnation dirigée à son encontre en sa qualité d’assureur de la société Beaumarchais au titre des préjudices moraux et de jouissance qui ne sont pas garantis par la police souscrite auprès d’AXA France IARD,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ayant fait droit à la demande d’AXA France IARD de voir opposer les limites de garantie stipulées à sa police notamment plafonds et franchise contractuelle de 153 euros,
— ramener à de plus justes proportions les indemnisations allouées aux époux [L] en réparation de leur préjudice de jouissance, qui ne saurait excéder 7 000 euros en réparation de leur préjudice moral et 1 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance,
— ramener à de plus justes proportions l’indemnisation du préjudice de jouissance allouée à Mme [Y], qui ne saurait excéder la somme de 3 000 euros,
— condamner in solidum la société Beaumarchais, les époux [L] et Mme [Y] à lui verser chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 11 mars 2025 par lesquelles Mme et M. [L], intimés, invitent la cour, au visa des articles 1103, 1302-1, 1302-2, 1342-1, 1353 du code civil, L124-5 du code des assurances, 9 et 910-4 du code de procédure civile, à :
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Beaumarchais dans la survenance des désordres subis par les époux [L], et a alloué à ces derniers :
la somme de 8 556,90 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel,
le remboursement du coût des procès-verbaux de constat d’huissier des 8 novembre 2016 et 25 janvier 2017,
— confirmer le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a condamné la société AXA France IARD à relever et garantir indemne son assurée, la société Beaumarchais, de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci en principal, intérêts, frais et accessoires, selon les limites et franchises prévues par la police d’assurance souscrite,
— confirmer le jugement du 11 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a condamné la société Beaumarchais, sous la garantie de la société AXA France IARD, à leur payer la somme de 19 200 euros au titre de leur préjudice de jouissance, et de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— juger irrecevable la demande de la société Beaumarchais tendant à 'juger que les consorts [L] ayant continué de vivre de leur appartement, il ne peut nullement être soutenu que leur appartement aurait été impacté à hauteur de 100 %, de sorte que leur préjudice sera limité à la somme de 2.672,80 euros',
en conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes des sociétés AXA France IARD et société Beaumarchais,
subsidiairement,
— débouter la société AXA France IARD de sa demande de restitution formée à leur encontre,
— juger qu’il appartiendra à la seule société Beaumarchais de rembourser à la société AXA France IARD, les sommes qu’elle leur aurait réglées à tort en exécution du jugement du 11 janvier 2022,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
— condamner la société AXA France IARD et société Beaumarchais, à leur payer chacune une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 1er avril 2025 par lesquelles la société Beaumarchais, intimée, invite la cour, au visa des articles 1103, 1240, 1724 du code civil et L124-5 du code des assurances, à :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société AXA France IARD à la relever et à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
— débouter, en conséquence, la société AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [Y] à payer la somme de 3 651,23 euros, arrêtée au 29 janvier 2020, au titre des loyers en souffrance,
y ajoutant,
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 5 951,87 euros au titre des loyers échus au 1er août 2021,
— infirmer le jugement en qu’il a accordé une somme de 19 200 euros en indemnisation du préjudice de jouissance de M. et Mme [L], et une somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral,
— infirmer le jugement en ce qu’il a accordé une somme de 6 840 euros en indemnisation du préjudice de jouissance de Mme [Y],
et, statuant à nouveau,
— débouter Mme et M. [L] et Mme [Y] de leurs demandes au titre des préjudices de jouissance et moraux,
subsidiairement,
— juger que les époux [L] ayant continué de vivre de leur appartement, il ne peut nullement être soutenu que leur appartement aurait été impacté à hauteur de 100 %,
en conséquence,
— limiter leur préjudice à la somme de 2 672,80 euros,
en tout état de cause,
— condamner in solidum la société AXA France IARD, Mme et M. [L] et Mme [Y] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Mme [A] [Y] a constitué avocat le 8 novembre 2022 mais n’a pas conclu.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. et Mme [L]
Sur le préjudice de jouissance
Sur la recevabilité de la demande de la SCI Beaumarchais
M. et Mme [L] soutiennent que la demande subsidiaire de la SCI Beaumarchais tendant à ce que l’indemnisation soit limitée à la somme de 2 672,80 euros est nouvelle et par conséquent irrecevable.
Selon l’article 564 du code de procédure civile « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Il résulte de l’article 565 du même code que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent».
L’article 566 du même code dispose que «les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire».
Il résulte de ces dispositions que la demande de la SCI Beaumarchais, qui vise à une diminution de l’indemnité allouée au cas où sa demande de rejet de la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance ne serait pas accueillie, n’est pas nouvelle en ce qu’elle n’est que l’accessoire de sa demande principale.
Cette fin de non-recevoir doit par conséquent être rejetée.
Sur le fond
La SCI Beaumarchais soutient, comme en première instance, que :
la surface, de 40 m², impactée par les désordres dans l’appartement n’est pas justifiée,
M. et Mme [L] ont admis que les désordres avaient cessé à compter du 21 août 2017 avant de reprendre le 5 octobre 2017, de sorte qu’ils ne pourraient prétendre qu’à un préjudice de jouissance sur 391 jours, soit 13 mois,
ils ne rapportent pas davantage la preuve de ce préjudice, même réduit,
l’expert n’a pas indiqué la méthode retenue lui permettant de conclure à une valeur locative de 32 euros par mètre carré et ce, alors que la surface locative est comprise dans une fourchette de 15 à 25,70 m² et que l’expert se serait fondé sur une estimation réalisée sur le [Localité 8], tandis que l’appartement litigieux se situe dans le [Localité 1].
Ils ajoutent, au soutien de leur demande subsidiaire, que, les consorts [L] ayant continué à vivre dans leur appartement, il ne peut être soutenu que leur appartement aurait été impacté à hauteur de 100% et l’expert devait retenir au plus 20% de la valeur locative.
M. et Mme [L] allèguent que le calcul de leur préjudice a été validé par l’expert et que, si les infiltrations ont cessé pendant une brève période, les dommages occasionnés aux plafonds et murs étaient bien présents.
Sur ce,
Les premiers juges ont justement retenu les éléments suivants :
«L’expert retient (page 9 de son rapport) que les époux [L] ont présenté un préjudice de jouissance qu’il fait courir à compter du 8 novembre 2016, date à laquelle les désordres ont été constatés par huissier et jusqu’à l’achèvement des travaux de la salle de bains le 19 janvier 2018, soit 15 mois.
S’agissant du montant de la valeur locative, l’expert a bien retenu une estimation calculée sur le [Adresse 13] côté [Localité 1] et non côté [Localité 7], soit 32 euros le mètre carré au lieu de 34,37 euros par mètre carré comme soutenu initialement par les demandeurs.
Sur la surface impactée par les désordres enfin, contrairement à ce qui est soutenu en défense, l’expert a bien confirmé la surface de 40 m² «après vérification».»
Contrairement à ce que prétend la SCI Beaumarchais, ni l’expert ni les premiers juges n’ont considéré que l’ensemble de l’appartement était impacté, puisque seuls 40 m2 ont été retenus, ce qui équivaut à retenir un pourcentage de la valeur locative de l’appartement.
Ils en ont justement déduit que l’indemnisation de ce préjudice devait par conséquent être fixé à la somme de (32 euros x 40 m² x 15 mois) 19.200 euros. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral
La SCI Beaumarchais soutient que M. et Mme [L] ne démontrent pas avoir subi un préjudice distinct du préjudice de jouissance et qu’ils ne peuvent revendiquer un préjudice moral au titre des sinistres datant de 18 ans alors qu’ils sont prescrits à invoquer le préjudice lié à des dégâts des eaux antérieurs à celui de 2016.
M. et Mme [L] allèguent que le tribunal a justement chiffré leur préjudice lié à la succession de sinistres depuis 18 ans et de la nécessité d’engager des procédures judiciaires en raison de l’absence de diligences de la SCI Beaumarchais.
Sur ce,
Les premiers juges ont exposé avec précision la chronologie des différents dégâts des eaux subis par M. et Mme [L] et ont pertinemment rappelé qu’une première expertise a donné lieu à un précédent jugement du 25 avril 2017 par lequel la SCI Beaumarchais a été reconnue responsable des infiltrations survenues en 2013 dans l’appartement de M. et Mme [L] en raison du défaut d’étanchéité des installations sanitaires de l’appartement de la SCI Beaumarchais.
Il résulte de ces éléments que M. et Mme [L] justifient d’un préjudice moral spécifique, résultant des tracas liés à un nouveau dégât des eaux ayant donné lieu à une nouvelle expertise, alors qu’ils en avaient subis plusieurs précédemment et qu’un jugement avait été rendu peu avant.
C’est à juste titre que les premiers juges ont évalué ce préjudice à 2 000 euros et ont condamné la SCI Beaumarchais à payer cette somme. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [Y]
La SCI Beaumarchais fait valoir les mêmes moyens qu’en première instance. Elle soutient que les occupants de l’appartement loué sont demeurés inertes pendant de nombreux mois en n’alertant pas leur bailleur de la survenance des infiltrations, l’empêchant de réaliser des mesures conservatoires immédiatement, ce qui aurait permis d’éviter une propagation des infiltrations dans l’appartement du dessous. Elle conteste la réalité de l’envoi de la réclamation de la demanderesse le 30 novembre 2016 à la société AGT Bastille, le courriel du 30 novembre 2016 envoyé à celle-ci ne contenant aucun message de son émetteur et semblant être composé seulement d’une pièce jointe intitulée «0521'001.pdf», de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer réellement ce que contenait cette pièce jointe.
Elle conteste le préjudice de jouissance de Mme [Y] et sa famille, arguant du fait que l’expert a précisé expressément que l’usage de la salle de bain est resté totalement possible hormis pendant la période de travaux.
Sur ce point, le tribunal a retenu les éléments suivants :
«Le tribunal observera au contraire qu’une salle de bains présentant un tel problème d’étanchéité ' auquel s’ajoute, d’ailleurs, un problème de ventilation ainsi que l’a constaté l’expert – ne peut être considérée comme utilisable ; que l’expert a, d’ailleurs, précisément relevé (paragraphe Q6) que les désordres ont empêché un usage tranquille et une jouissance paisible de leur logement, pour les consorts [F]-[L] (ainsi que pour d’autres occupants de l’immeuble, les consorts [E]), et « par rebond » pour les consorts [Y]-[Z]; que (paragraphe Q8) « l’usage de la salle de bains a été impossible pour la famille [Y] – [Z] pendant les trois semaines des travaux, outre le préjudice moral créé par la perturbation de la vie familiale. » Il s’ensuit que l’expert judiciaire a en réalité constaté que l’usage de la salle de bains était impossible, la phrase extraite du rapport d’expertise et dont se prévaut la SCI Beaumarchais comportant, à l’évidence, une erreur de plume ; que Mme [Y] et sa famille ont bien, dès lors, subi un préjudice de jouissance.»
Cependant, si l’expert a relevé (paragraphe Q6) que les désordres ont empêché un usage tranquille et une jouissance paisible de leur logement pour les consorts [Y]-[Z], il a précisé que la salle de bain permettait de prendre une douche. A la lumière de ces précisions, c’est à tort que le tribunal a considéré que l’expert avait commis une erreur de plume en indiquant, sur le préjudice invoqué par Mme [Y] pour la période des infiltrations, «je n’ai rien à en dire, en indiquant cependant au tribunal que l’usage de la salle de bain est resté totalement possible durant cette période». Ce n’est que pendant les trois semaines de travaux que l’usage de la salle de bain a été, d’après l’expert, impossible.
Pour le surplus, la cour adopte les motifs pertinents et circonstanciés des premiers juges.
Les constatations de l’expert permettent ainsi de retenir pour la période des infiltrations un préjudice de jouissance portant non pas sur 15% du loyer, correspondant à la surface de la salle de bain, mais sur 5% (126,70 euros), correspondant à un usage possible mais troublé de la salle de bain. Le préjudice de jouissance s’élève donc à la somme de 2 280,60 euros, et non pas 6.840 euros.
C’est néanmoins à tort que le tribunal a déduit de l’indemnisation du préjudice de jouissance le remboursement du coût de la location du meublé de 2 195 euros, s’agissant d’un préjudice distinct.
Les préjudices de Mme [Y] s’élèvent donc aux sommes de 2 280,60 euros au titre du préjudice de jouissance et 2 195 euros au titre des frais de relogement, que la SCI Beaumarchais doit être condamnée à lui payer. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’actualisation de la demande en paiement des loyers impayés
La SCI Beaumarchais fait valoir que le décompte définitif, après sortie des locataires le 1er août 2021, établit un arriéré de loyers de 5 951,87 euros.
Pour actualiser sa créance à l’encontre de Mme [Y], la SCI Beaumarchais produit un compte locataire pour la période du 21 décembre 2020 au 18 octobre 2021. Elle omet de produire le décompte pour l’ensemble de la période considérée et ne démontre pas la réalité de l’arriéré de charge, d’autant qu’il ressort de ce décompte partiel qu’ont été mis à la charge de Mme [Y] de nombreux frais de relance et des frais de mise en demeure.
La SCI doit par conséquent être débouté de sa demande.
Sur la garantie de la société AXA
La société AXA fait valoir qu’elle n’est pas l’assureur du risque puisque la prise d’effet du contrat souscrit par la SCI Beaumarchais est le 14 mars 2013 tandis que les dégâts des eaux récurrents causé par l’appartement de cette dernière à M. et Mme [L] depuis 1999 ont pour cause le défaut d’étanchéité de la salle de bain, fait dommageable à l’origine des désordres.
Elle soutient par ailleurs qu’à la souscription du contrat, l’assuré avait parfaitement connaissance de l’existence du fait dommageable, au regard de la multitude des réclamations, contestations et litiges nés depuis près de 15 ans en raison d’infiltrations en provenance de la salle de bain de son appartement.
Elle fait valoir à titre subsidiaire que les préjudices de jouissance et moraux ne sont pas garantis au titre de la police souscrite par la SCI Beaumarchais.
La SCI Beaumarchais soutient qu’il est de jurisprudence constante qu’en cas de dégâts des eaux, l’assureur est tenu à garantie dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat, que le précédent dégât des eaux ayant donné lieu au jugement du 18 avril 2017 était dû à un défaut d’étanchéité de deux joints en cuivre défectueux sous la vasque du lavabo et qu’en l’absence de précisions techniques supplémentaires, la date du fait dommageable doit être fixée au 6 juillet 2017, date du constat fait par l’expert, ou à défaut le 8 novembre 2016, date de la déclaration de sinistre de M. et Mme [L].
Sur ce,
Ainsi que le soutient la SCI Beaumarchais, il ressort du jugement du 18 avril 2017 que les infiltrations survenues en 2013 sont imputées par l’expert «à un défaut d’étanchéité de deux joints cuivre défectueux sous la vasque du lavabo de la salle de bains de la société Beaumarchais, ce que confirme l’attestation du 21 octobre 2013 de M. [I] [D], plombier intervenu le 23 août 2013 pour une fuite sous la vasque du lavabo de la salle de bains de l’appartement du 4ème étage.»
Le jugement précédent du 13 novembre 2016, statuant sur la responsabilité de la SCI Beaumarchais dans les désordres survenus en juillet 2009, n’est produit par aucune des parties.
Dès lors, la société AXA ne démontre pas que les dégâts des eaux successifs subis par M. et Mme [L] depuis 1999 ont pour cause le défaut d’étanchéité de la salle de bain et se trouve mal fondée à prétendre que le fait générateur est antérieur à la souscription du contrat.
Pour les mêmes raisons, il n’est pas démontré que le contrat souscrit a été privé d’aléa et que la SCI Beaumarchais avait connaissance du fait dommageable.
Pour ces motifs et ceux pertinents et circonstanciés que la cour adopte, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu la garantie de la société AXA.
Il ressort des conditions générales du contrat souscrit par la SCI Beaumarchais auprès de la société AXA que sont garantis auprès des voisins, des tiers et des locataires les dommages corporels, matériels et immatériels résultant d’un dégât des eaux. Les dommages immatériels sont ainsi décrits : «tout préjudice pécuniaire consécutif à un dommage corporel ou matériel garanti».
C’est donc à juste titre que la société AXA soutient qu’elle ne peut être condamnée à garantir les préjudices de jouissance et moraux.
Le jugement doit par conséquent être infirmé en ce qu’il l’a :
condamnée à relever et garantir la SCI Beaumarchais de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
condamnée solidairement avec la SCI Beaumarchais à payer à M. et Mme [L] 19 200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et 2 000 euros en réparation d’un préjudice moral spécifique,
condamnée in solidum avec la SCI Beaumarchais la somme de 6 840 euros en réparation de son préjudice.
Concernant le préjudice de Mme [Y], elle doit être condamnée solidairement avec la SCI Beaumarchais à payer à cette dernière uniquement la somme de 2 195 euros au titre des frais de relogement, lesquels correspondent à la définition du préjudice immatériel prévu au contrat.
Il convient de rappeler que le présent arrêt partiellement infirmatif emporte restitution des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Beaumarchais, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires de 3 000 euros à M. et Mme [L], d’une part, et 2 000 euros à la société AXA, d’autre part, par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI Beaumarchais.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a :
— condamné la société AXA France IARD à relever et garantir la société Beaumarchais de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci en principal, intérêts, frais et accessoires, selon les limites et franchises prévues par la police d’assurance souscrite,
— condamné la société AXA France IARD in solidum avec la société Beaumarchais à payer à M. et Mme [L] 19 200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et 2 000 euros en réparation d’un préjudice moral spécifique,
— condamné in solidum la société Beaumarchais et la société AXA France IARD à payer à Mme [Y] la somme de 6 840 euros en réparation de son préjudice,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SCI Beaumarchais à payer à Mme [Y] la somme de 2 280,60 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum la SCI Beaumarchais et la société AXA France IARD à payer à Mme [Y] la somme de 2 195 euros au titre de ses frais de relogement ;
Condamne la société AXA France IARD à garantir la SCI Beaumarchais des condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci en principal, intérêts, frais et accessoires, à l’exception des condamnations relatives au préjudice moral de M. et Mme [L] et aux préjudices de jouissance de ces derniers et de Mme [Y] et dans les limites des plafonds et franchise contractuelle ;
Condamne la SCI Beaumarchais aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires de 3 000 euros à M. et Mme [L], ensemble, et de 2 000 euros à la société AXA France IARD par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rappelle que le présent arrêt partiellement infirmatif emporte restitution des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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