Confirmation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 févr. 2023, n° 20/02515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/02515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 26 juin 2020, N° 18/00667 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2023
N° RG 20/02515 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTR3
S.A.R.L. LE PETRIN [Localité 3]
c/
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE L’ISLE ET DE LA DRONNE (SIAEPA)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :23 FEVRIER 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 juin 2020 par le tribunal judiciaire de LIBOURNE (RG : 18/00667) suivant déclaration d’appel du 17 juillet 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. LE PETRIN [Localité 3], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Thomas JANY de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE L’ISLE ET DE LA DRONNE (SIAEPA), prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Cyril CAZCARRA de la SELARL SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de son activité de boulangerie, la SARL Le Pétrin Saint Médard a reçu le 9 novembre 2015, une facture d’eau, émanant du syndicat intercommunal d’eau potable et d’assainissement de la vallée de l’Isle (SIAEPA), d’un montant de 6 623,29 euros pour la période du 28 août 2014 au 4 septembre 2015.
Estimant qu’il était impossible d’avoir consommé le volume indiqué, la société le Pétrin Saint Médard a sollicité l’intervention de la SARL Edison Services qui a constaté une défectuosité du compteur.
La SIAEPA a fait intervenir un organisme, le 4 décembre 2015, qui a constaté que le piston tournait mais n’entraînait pas le totalisateur et que le compteur n’était pas dans les normes. Un nouveau compteur a été posé mais la facture émise a cependant été maintenue sans modification.
La direction générale des finances publiques a adressé des lettres de relance et une mise en demeure à la société débitrice.
Le 18 mars 2016, la société le Pétrin Saint Médard a reçu une facture d’eau estimative d’un montant de 3 631,38 euros pour la période du 4 septembre 2015 au 14 mars 2016, remplacée par une facture de 1 565,29 euros. Puis, une facture réelle de 604,94 euros a été émise couvrant la période du 4 septembre 2015 au 20 septembre 2016, qui a été réglée par ladite société.
N’obtenant pas le règlement des factures de 6 623,29 euros et de 1 565,29 euros, le SIAEPA a émis un avis à tiers détenteur et fait pratiquer une saisie sur comptes bancaires le 15 mai 2017.
La société le Pétrin Saint Médard a assigné en référé le SIAEPA le 22 mai 2017 devant le tribunal de grande instance de Libourne, aux fins de désignation d’un expert. Par ordonnance du 13 juillet 2017, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 4 novembre 2017.
Face à l’absence de remboursement des sommes saisies, la société Le Pétrin Saint Médard a assigné la SIAEPA le 7 juin 2018 devant le tribunal de grande instance de Libourne, aux fins notamment d’obtenir le remboursement des montants facturés au titre des factures d’eau indûment payées.
Par jugement du 26 juin 2020, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— débouté la société le Pétrin Saint Médard de sa demande en restitution de l’indu,
— débouté la société le Pétrin Saint Médard de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice économique,
— débouté la société le Pétrin Saint Médard de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société le Pétrin Saint Médard à payer à la SIAEPA la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société le Pétrin Saint Médard aux entiers dépens.
La société le Pétrin Saint Médard a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 juillet 2020.
Par conclusions déposées le 16 octobre 2020, la société le Pétrin Saint Médard demande à la cour de :
— réformer le jugement du 26 juin 2020 en ce qu’il a :
* débouté la société le Pétrin Saint Médard de sa demande en restitution de l’indu,
* débouté la société le Pétrin Saint Médard de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice économique,
* débouté la société le Pétrin Saint Médard de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société le Pétrin Saint Médard à payer à la SIAEPA la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société le Pétrin Saint Médard aux entiers dépens.
En conséquence,
— condamner la SIAEPA à verser à la société le Pétrin Saint Médard un montant de 8 188,58 euros correspondant aux factures contestées,
— condamner la SIAEPA à verser à la société le Pétrin Saint Médard un montant de 10 000 euros correspondant à la réparation du préjudice subi,
— condamner la SIAEPA aux entiers dépens ainsi qu’à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 14 janvier 2021, la SIAEPA demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 26 juin 2020,
— débouter la société le petrin saint médard de l’ensemble de ses demandes, avec toutes conséquences de droit,
— condamner la société le petrin saint médard au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 12 janvier 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 29 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la répétition de l’indu
L’article 1302 alinéa 1er du code civil dispose : 'Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution'.
L’article 1302-1 du même code dispose : 'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu'.
La société Le Pétrin Saint-Médard soutient qu’il résulte des examens et constatations que seule une défaillance du compteur peut expliquer la surconsommation intervenue, qu’aucune réparation n’a été effectuée et que seul le changement de compteur est à l’origine du retour à une consommation normale, de sorte que la surconsommation n’était pas liée à une fuite indécelable. À titre subsidiaire, l’appelante fait valoir que le dysfonctionnement du compteur ne lui a pas permis de détecter la fuite, pour conclure à l’engagement de la responsabilité du SIAEPA et solliciter la réparation de son préjudice, soit la somme de 8 188,58 euros.
Le Syndicat Intercommunal d’Eau Potable et d’Assainissement de la Vallée de l’Isle et de la Dronne (SIAEPA) fait valoir que la société appelante n’établit pas que les sommes dont elle demande le remboursement auraient été injustement saisies sur son compte bancaire et estime que la cause la plus probable de la surconsommation n’est pas une défaillance du compteur mais une fuite sur la partie privée des installations se situant après le compteur.
Il ressort premièrement de l’étalonnage effectué par le laboratoire Bécot le 4 janvier 2016, que le compteur d’eau litigieux n’était pas dans les normes métrologiques de sa classe, en ce que 'le piston de la chambre tourne mais n’entraîne pas le totalisateur'.
Dans son analyse du 15 décembre 2016, le Médiateur de l’eau s’est fondé sur les consommations antérieures moyennes de la société Le Pétrin Saint Médard, lesquelles sont stables d’une période à l’autre, pour retenir que la consommation annuelle du 28 août 2014 au 4 septembre 2015 aurait dû être de 173 m3, soit une consommation inexpliquée de 1479 m3, eu égard à la consommation de 1652 m3 facturée sur la période. En considérant que le compteur pouvait 'sous-compter’ le volume d’eau en raison d’éventuels blocages du totalisateur, le Médiateur de l’eau n’excluait pas une fuite difficile à détecter, notamment une fuite intermittente qui se déclenche selon les variations de pression subies par l’installation. À la suite du remplacement du compteur, une consommation élevée était tout de même relevée entre décembre 2015 et septembre 2016, dont le Médiateur de l’eau estimait qu’elle pouvait provenir d’une fuite de ce type. Il relevait que le compteur en cause, de modèle Kent PSMT à piston rotatif, ne permettait pas de retenir l’hypothèse d’un 'sur-comptage’ permanent ou ponctuel lié à la chambre de mesure, ce type de compteur ne pouvant qu’être freiné par la présence de sable ou de calcaire dans l’eau.
Il en concluait que l’importance de la sur-consommation relevée en septembre 2015 n’était expliquée par aucun élément concret, mais que la persistance d’une consommation élevée entre décembre 2015 et septembre 2016 pouvait laisser penser à un dysfonctionnement des installations privées.
Dans un second temps, l’expertise du compteur avec démontage et analyse précise, effectuée par le laboratoire Bécot le 15 octobre 2017 selon les préconisations du Médiateur de l’eau, a conclu que le totalisateur de ce compteur n’a pas pu avoir de saut inopiné de chiffres. Au vu de ces constatations ainsi que des consommations moyennes relevées pour les années 2012 à 2014, l’expert judiciaire a considéré dans son rapport du 4 novembre 2017 que le compteur d’eau tournait correctement tous les ans.
Selon lui, la consommation de 1652 mètres cubes d’eau pour la période litigieuse du 28 août 2014 au 4 septembre 2019 parait 'totalement irrationnelle', quand bien même elle est relevée l’année de l’ouverture du salon de coiffure branché sur le même compteur que la boulangerie exploitée par la SARL Le Pétrin Saint-Médard. L’expert considère ainsi que seule une fuite peut expliquer cette surconsommation et précise qu’elle peut très bien être indécelable et se produire sur une canalisation sous dallage, l’eau s’infiltrant dans le sous-sol, sans que personne ne s’en aperçoive. Il souligne que si une telle fuite était en cause, elle a depuis lors été réparée, les consommations constatées à la suite de la pose du nouveau compteur étant selon lui normales au regard des deux commerces, boulangerie et salon de coiffure, raccordés à ce compteur.
Dès lors, si l’expert considère que la société Le Pétrin Saint-Médard a subi un préjudice constitué par la facture excessive de 6 623,39 euros, ses constatations sont néanmoins en faveur d’une fuite sur le réseau privé et ne mettent pas en évidence de désordres objectifs impactant le compteur et pouvant être reliés à la sur-consommation en cause. Au surplus, le retour à des consommations normales depuis le changement de compteur ne permet pas à lui seul d’écarter toute fuite sur les installations privées de la société appelante.
En conséquence, en l’absence d’éléments de nature à établir des désordres affectant le compteur litigieux, ainsi qu’un lien de causalité avec la sur-consommation intervenue, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Le Pétrin Saint-Médard en restitution du montant saisi de la facture n°2015-22978 du 9 novembre 2015 d’un montant de 6 623,29 euros.
Par ailleurs, la facture réelle n°2016-20548 du 3 novembre 2016 ne couvre en rien la facture estimative n°2016-15822 du 6 juin 2016, dès lors que la consommation de 341 m3 estimée le 6 juin 2016 est déduite de la consommation réelle figurant sur la facture du 3 novembre 2016, qui est ainsi libellée :
* Consommation totale (m3) : 483
* Consommation estimée déduite : – 341
* Consommation facturée (m3) : 142
Il en résulte que le montant à régler pour la consommation réelle de la période du 04/09/2015 au 20/09/2016 est bien celui de 2170,23 euros TTC, correspondant à l’addition de la facture de 1565,29 euros TTC émise le 06/06/2016 et de celle de 604,94 euros TTC émise le 03/11/2016.
Il ne pourra dès lors être fait droit à la demande de restitution du montant de 1565,29 euros au titre de la facture n°2016-15822 du 8 juin 2016, laquelle était effectivement due.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la société Le Pétrin Saint-Médard de sa demande en restitution de l’indu.
Sur la responsabilité du SIAEPA
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'
L’article L.1617-5, 1°, du code général des collectivités territoriales dispose : 'En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.'
La société Le Pétrin Saint-Médard reproche au SIAEPA d’avoir fait procéder à la saisie des sommes litigieuses dans les mains de son banquer par avis à tiers détenteur alors qu’une instance judiciaire susceptible de remettre en cause cette créance était intentée. Elle fait valoir que cette saisie a fragilisé sa situation financière, lui causant un préjudice économique certain et dont elle demande réparation par le versement d’une somme de 10 000 euros.
Le SIAEPA fait valoir en réponse que l’opposition à tiers détenteur a été notifiée par le comptable public le 15 mai 2017, après que la société appelante se soit vue notifier quatre titres de recettes exécutoires pour le recouvrement des factures impayées, ainsi que plusieurs lettres de relance et une mise en demeure. Le Syndicat des eaux ajoute avoir suspendu la procédure de recouvrement des factures consécutivement à la saisine par la société Le Pétrin Saint Médard du Médiateur de l’Eau, jusqu’à ce que celui-ci ait émis sont avis le 15 décembre 2016.
Il ressort cependant des pièces produites par la société appelante que l’avis à tiers détenteur a été émis le 15 mai 2017, tandis que le SIAEPA a été assigné en référé par acte du 22 mai 2017, de sorte qu’aucune instance judiciaire n’avait été introduite à la date à laquelle la procédure de saisie par avis à tiers détenteur a été diligentée. Le fait que la société Le Pétrin Saint-Médard ait pu informer le SIAEPA de son intention de saisir le juge des référés est en tout état de cause impropre à caractériser un quelconque comportement fautif de la part du Syndicat des eaux, qui avait au surplus attendu que le Médiateur de l’eau rende son avis, pour diligenter la procédure de saisie.
Il résulte de ces éléments que la saisie par avis à tiers détenteur est régulière et que, les factures litigieuses étant effectivement dues, aucune faute du SIAEPA ne peut être retenue. Le jugement qui a débouté la société Le Pétrin Saint-Médard de sa demande de dommages et intérêts devra également être confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement du 26 juin 2020 en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, la société Le Pétrin Saint-Médard supportera la charge des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la société Le Pétrin Saint-Médard sera condamnée à verser au SIAEPA, la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement du 26 juin 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne la SARL Le Pétrin Saint-Médard à payer au Syndicat Intercommunal d’Eau Potable et d’Assainissement de la Vallée de l’Isle et de la Dronne (SIAEPA) la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SARL Le Pétrin Saint-Médard aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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