Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 24 oct. 2025, n° 23/01073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/2909
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 24/10/2025
Dossier : N° RG 23/01073 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IP6Q
Nature affaire :
Demande en paiement de prestations
Affaire :
[X] [O]
C/
[5]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Septembre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [X] [O]
né le 11 Avril 1959 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-64445-2023-01170 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître FAUTHOUX, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
[5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître PORTET-LASSERRE loco Maître RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 24 FEVRIER 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00098
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [O] a été affilié à la [5] ([5]) du 1er octobre 1997 au 31 mars 2013 dans le cadre de son activité libérale de conseil.
Le 25 octobre 2012, après avis du médecin conseil, la commission de la caisse en charge de l’invalidité et de l’inaptitude a attribué à M. [X] [O] une invalidité évaluée à 80%.
A compter de 2013, il a bénéficié d’une pension d’invalidité partielle versée par la [5].
Le 13 octobre 2016, son taux d’invalidité a été réévalué à hauteur de 90%.
M. [X] [O] a sollicité de la [5] le maintien des garanties du régime d’invalidité-décès et l’exonération de 100% de la cotisation annuelle du régime de base avec attribution de 4 trimestres et de 400 points de retraite, tel que prévu par les statuts de l’organisme pour les bénéficiaire d’une pension d’invalidité.
Par courrier du 24 septembre 2020, la [5] a rejeté sa demande au motif que seule l’invalidité totale permanente et définitive évaluée à 100% entraînant la cessation de toute activité professionnelle permettait ce maintien de garanties, et donc l’exonération de la cotisation annuelle de retraite ainsi que l’attribution de points.
Le 5 octobre 2020, M. [X] [O] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la [5].
Par courrier du 14 novembre 2020, la CRA a déclaré le recours irrecevable au motif qu’il ne relevait pas de sa compétence.
Par requête du 11 mai 2021, reçue au greffe le 12 mai 2021, M. [X] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de se voir reconnaître le bénéfice du dispositif de maintien des garanties du régime d’invalidité-décès et l’exonération de 100% de la cotisation annuelle du régime de base, avec attribution de 4 trimestres et de 400 points de retraite.
Par jugement du 24 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— Déclaré recevable le recours formé par M. [X] [O],
— Débouté M. [X] [O] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné M. [X] [O] aux dépens,
— Débouté la [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. L’accusé de réception indique que M. [O] en a été avisé le 2 mars 2023.
Le 17 avril 2023, par déclaration déposée au guichet unique de greffe du palais de justice de Pau, M. [X] [O] en a interjeté appel.
Selon avis de convocation du 19 décembre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 15 mai 2025. Lors de cette audience, la cour d’appel a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel qui semble avoir été formé hors délai. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle les parties ont comparu.
M. [X] [O] a été autorisé à déposer une note en délibéré sous quinze jours pour répondre aux conclusions de la [5].
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°3 notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [X] [O], appelant, demande à la cour d’appel de':
— Déclarer recevable l’appel interjeté par M. [O],
— Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne le 7 avril 2023 en ce qu’il a déclaré le recours formé par M. [O] recevable,
— L’infirmer sur le surplus,
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que M. [O] relève du champ d’application des dispositions de l’article 4.27 des statuts de la [5] et qu’il est dès lors bienfondé à solliciter les compléments de retraite de base et de retraite complémentaire prévus par ledit article,
En conséquence :
— Fixer le complément de retraite de base de M. [O] à 16.500 points,
— Fixer le complément de retraite complémentaire de M. [O] à 576 points,
— Condamner la [5] à verser à M. [O] les compléments de retraite dus en conséquence depuis le 01/05/2021 outre intérêts à taux légal à compter de cette date,
— Condamner la [5] à verser M. [O] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts tous postes de préjudices confondus ;
— Condamner la [5] à verser à Maître Sarah Fauthoux la somme de 1.296 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé, la [5], intimée, demande à la cour d’appel de confirmer le jugement entrepris en première instance par le pôle social de Bayonne, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’article 700 du code de procédure civile formulée par la [5]. Ainsi elle sollicite de voir :
>A titre principal :
— Statuer sur la recevabilité ou non de l’appel interjeté par M. [O] en cas de recevabilité de l’appel,
— Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’article 700 du code de procédure civile formulée par la [5],
> En tout état de cause :
— Débouter M. [X] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [X] [O] à verser à la [5] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
MOTIFS
A titre liminaire, la disposition du jugement ayant déclaré recevable le recours formé par M. [X] [O] n’est pas discutée par les parties qui en demandent confirmation. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
I/ Sur la recevabilité de l’appel
Si en application de l’article 538 du code de procédure civile, l’appel doit être formé dans le délai d’un mois, l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 dans sa version applicable à la date de notification du jugement, prévoit que «'Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire (').
En l’espèce, M. [X] [O] justifie avoir saisi le bureau d’aide juridictionnelle le 13 mars 2023, celui-ci lui ayant accordé l’aide juridictionnelle totale le 29 mars 2023. En outre, l’appel a été formé le 17 avril 2023 soit dans le mois suivant la notification de la décision d’admission.
Par conséquent, l’appel est bien recevable.
II/ Sur la demande de compléments de retraite
Selon l’article 4.23 des statuts de la [5], dans leur version 2011 et 2016 applicables à la date de la demande du bénéfice de la pension d’invalidité, «'L’adhérent peut solliciter la liquidation d’une pension d’invalidité en cas d’invalidité permanente et définitive, au moins égale ou supérieure à 66 %'».
Selon leur article 4.26, «'Le taux d’invalidité est fixé en calculant la moyenne arithmétique du taux d’invalidité fonctionnelle professionnelle.
L’invalidité fonctionnelle est établie de 0 à 100 % d’après le guide-barème annexé au décret du 29 mai 1919.
L’invalidité professionnelle est évaluée en tenant compte des conditions d’exercice de l’activité et de ses résultats avant et après la survenance de l’invalidité.
La prise en charge et la reconnaissance de La prise en charge et la reconnaissance de l’invalidité de même que la fixation de son taux sont déterminées, sur avis médical, selon la procédure prévue par les statuts de la [6] pour la reconnaissance de l’inaptitude au travail'».
Selon leur article 4.27, «'En cas d’invalidité totale, permanente et définitive, entraînant la cessation de toute activité professionnelle, le montant annuel de la pension est de : ' 200 points de retraite en classe A, ' 600 points de retraite en classe B, ' 1000 points de retraite en classe C'».
Selon leur article 4.28 «'Lorsque le taux d’invalidité est inférieur à 100 %, la pension est proportionnelle à ce taux et son service est subordonné à une clause de ressources (…)'».
Enfin selon leur article 4.29. «'En cas d’invalidité totale, le pensionné continue de bénéficier des garanties résultant des articles 4.13. (capital-décès), 4.15. (rente de survie) et 4.19. (rente aux orphelins). Son compte est crédité des cotisations du régime d’assurance vieillesse de base jusqu’à 60 ans et de celles du régime de la retraite complémentaire jusqu’à la liquidation de ladite retraite et au plus tard jusqu’au soixante-cinquième anniversaire. La cotisation du régime de la retraite complémentaire est créditée dans la classe A, C ou D, suivant que la dernière cotisation au régime invalidité-décès a été versée par l’adhérent en classe A, B ou C, sous réserve du paragraphe suivant. Ne seront pas prises en compte les options pour la classe supérieure au titre du régime invalidité-décès effectuées postérieurement à la survenance de l’invalidité. L’adhérent titulaire d’une pension d’invalidité partielle, qui a été radié de la [5] consécutivement à la cessation de son activité, ne peut bénéficier des dispositions du présent article lorsque le taux de l’invalidité vient à être porté à 100 % par suite de l’aggravation de son état de santé'».
Il en résulte que pour bénéficier d’une pension d’invalidité, l’affilié doit présenter un taux d’invalidité d’au moins 66% et que l’invalidité totale, définitive et permanente s’entend au sens des statuts d’une invalidité dont le taux est de 100%. La reconnaissance de l’invalidité et son taux sont appréciés suivant avis médical par une commission de la [5] et correspond à la «'la moyenne arithmétique du taux d’invalidité fonctionnelle professionnelle'».
En l’espèce, suite à la demande de M. [X] [O] tendant au bénéfice d’une pension d’invalidité, la commission d’inaptitude après avis du médecin-conseil lui a accordé une «'pension d’invalidité au taux de 80%'» le 25 octobre 2012. Par décision du 8 janvier 2013, la [5] lui a notifié le montant de cette pension.
Puis après demande de révision du taux par M. [X] [O], la commission d’inaptitude après avis du médecin-conseil lui a accordé une «'pension d’invalidité au taux de 90%'» le 13 octobre 2016. Par décision du 15 février 2017, la [5] lui a notifié le montant de cette pension.
Il en résulte que M. [X] [O] perçoit une pension d’invalidité partielle dont il n’a jamais contesté le montant.
Pour solliciter des droits à pension de retraite de base et complémentaire au visa de l’article 4.27 des statuts rappelés ci-dessus, M. [X] [O] soutient que son incapacité serait de 100% puisqu’il est dans l’impossibilité permanente et définitive d’exercer sa profession.
Or, il convient de relever que M. [X] [O] qui ne conteste pas avoir reçu les notifications des décisions de la commission d’inaptitude de la [5], n’a jamais contesté le taux attribué par celle-ci. Il sera pourtant relevé que les deux notifications comportent mention de «'la possibilité de contester la décision ci-dessus dans un délai de deux mois à compter de la présente notification par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du secrétariat du tribunal du contentieux de l’incapacité de votre domicile conformément à l’article R. 143-6 du code de la sécurité sociale'».
Par conséquent et en l’absence de contestation, le taux de 90% est définitivement acquis dans les relations de l’adhérent avec la [5].
Par ailleurs et contrairement à ce que soutient M. [X] [O], pour ouvrir droit aux dispositions des articles 4.27 et 4.29, l’invalidité ne doit pas être seulement définitive et permanente mais également totale pour correspondre à un taux de 100%.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne peut qu’être relevé que M. [X] [O] ne justifie pas présenter un taux d’invalidité de 100% ou une invalidité totale dans ses rapports avec la [5] étant rappelé que l’invalidité doit être appréciée au regard des seuls critères et formalités prévus par les statuts opposables à l’adhérent.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] [O] de ses demandes relatives aux compléments de retraite de base et complémentaire.
III/ Sur la demande de dommages et intérêts
Le refus d’allouer les compléments de retraite étant justifié, M. [X] [O] ne démontre pas l’existence d’une faute de la [5] pas plus que d’un préjudice ni financier ni moral. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] [O] de sa demande de dommages et intérêts.
IV/ Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [X] [O] aux dépens, ce dernier étant condamné en outre aux dépens d’appel.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de la [5] les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en cause d’appel.
Il convient de condamner M. [X] [O] à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, celui-ci sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’appel formé par M. [X] [O],
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 24 février 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] [O] à verser à la [5] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
DEBOUTE M. [X] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [O] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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