Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 19 déc. 2025, n° 24/00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 13 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/833
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 19 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00465 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHKN
Décision déférée à la Cour : 13 Décembre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/634 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [U] [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête datée du 6 juillet 2022 enregistrée le 12 juillet 2022 après s’être vu rejeter son recours auprès de la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin à l’encontre de la décision de la caisse du 9 mars 2022 le déclarant apte à un travail quelconque à compter du 11 mars 2022.
Après avoir sollicité l’avis d’un médecin consultant, le tribunal judiciaire a, par jugement du 13 décembre 2023, statué comme suit :
« Déclare recevable en la forme le recours de M. [E] [H]
Se déclare incompétent pour annuler une décision administrative ;
Déboute M. [E] [H] de sa demande de se voir dire inapte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 9 mars 2022 ;
Condamne M. [E] [H] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;
Condamne M. [E] [H] à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire. »
M. [H] a interjeté appel par déclaration électronique transmise le 25 janvier 2024 à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée par un courrier du 15 janvier 2024 (avis de réception non joint au dossier).
Par ses conclusions d’appel transmises par voie électronique le 9 octobre 2025 et reprises par son conseil lors des débats, M. [H] demande à la cour de statuer comme suit :
« Au besoin avant dire droit,
Ordonner une expertise médicale et nommer un expert psychiatre et un expert ORL aux fins de dire si M. [H] était apte au travail le 9 mars 2022,
Infirmer le jugement,
Annuler la décision du 09.03.2022 de la CPAM du Bas-Rhin ;
Dire et juger que l’arrêt de travail de M. [H] est justifié médicalement ;
Enjoindre à la CPAM du Bas-Rhin de payer les indemnités journalières dues à M. [H] depuis le 11.03.2022 ;
Débouter la CPAM de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. »
Par ses écritures datées du 29 novembre 2024 auxquelles sa représentante s’est rapportée lors des débats, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :
« Constater que les conclusions du médecin-expert ont confirmé l’avis du médecin conseil, l’état de santé de M. [H] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 11/03/2022 ;
Constater que M. [H] n’apporte pas d’élément susceptible de remettre en cause les constatations du médecin-expert ;
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 13/12/2023 ;
Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [H] aux entiers frais et dépens. »
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures auxquelles elles se sont rapportées lors des débats, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’annulation de la décision administrative
M. [H] réitère à hauteur de cour ses prétentions tendant à obtenir l’annulation de la décision administrative, sans toutefois émettre une quelconque critique de la décision déférée, qui a retenu l’incompétence du juge judiciaire pour se faire juge de la décision prise par la caisse.
Ces dispositions sont donc confirmées.
Sur l’aptitude au travail de M. [H] au 9 mars 2022
M. [H] expose à l’appui de son recours qu’il avait le statut de travailleur handicapé et bénéficiait d’un poste aménagé où il n’était pas exposé au bruit, que depuis 2019 il faisait l’objet d’un harcèlement de son supérieur hiérarchique qui lui imposait de travailler dans des endroits bruyants, ce qui a entraîné fatigue et acouphènes, et qu’il avait été placé en arrêt maladie à partir du mois de mars 2021 du fait du harcèlement moral subi par son employeur, n’ayant jusqu’alors rencontré aucun problème de santé majeur à l’exception de la perte d’audition de son oreille gauche lors d’un accident du travail en 2009.
M. [H] soutient que la caisse a fait fi de sa situation médicale en estimant qu’il était apte à reprendre un emploi à la date du 11 mars 2022 ' alors qu’il n’a pas repris de travail -, et qu’un expert en psychiatrie aurait dû être consulté afin de déterminer ses troubles, ainsi qu’un expert ORL.
La CPAM du Bas-Rhin rappelle que l’incapacité physique de l’assuré s’analyse non pas au regard de son emploi mais au regard « d’une activité professionnelle quelconque ». Elle se prévaut de ce que l’avis du médecin désigné par le tribunal judiciaire a confirmé l’avis du médecin conseil et la décision de la CMRA, et rappelle que toute aggravation ultérieure de l’état de santé ne saurait être prise en compte dans le cadre de la présente procédure. Elle s’oppose à la demande d’expertise médicale.
L’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ouvre le droit à l’octroi par l’assurance maladie d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique totale de continuer ou de reprendre une activité salariée quelconque.
La cour relève qu’à l’appui de sa demande d’expertise M. [H] produit notamment à hauteur d’appel, parmi ses 23 pièces, des documents médicaux établis entre le 29 avril 2024 et le 17 septembre 2025, dont les contenus ne font que confirmer les conclusions tant du médecin conseil que du médecin expert désigné par les premiers juges sur l’état de santé de M. [H] à la date du 11 mars 2022.
Comme le rappelle avec pertinence la caisse, les données médicales relatives à l’évolution de l’état de santé de l’assuré sont sans emport, puisque ce sont les données médicales relatives à l’état de santé de M. [H] au 11 mars 2022 qui importent.
Aussi en l’absence de toute difficulté d’ordre médical soulevée par l’appelant, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale. Cette demande avant dire droit est rejetée.
C’est par une motivation pertinente que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté le recours de M. [H] sauf à préciser que c’est à la date du 11 mars 2022 que l’assuré était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque, étant simplement relevé que :
— le médecin-conseil a le 9 mars 2022 constaté que selon l’avis du psychiatre de l’assuré du 25 février 2022 M. [H] ne présentait alors pas de décompensation psychiatrique justifiant le maintien de son arrêt de travail, et a également relevé que l’assuré souffrait d’acouphènes chroniques depuis 2003, comme la cophose gauche, ne justifiant pas un arrêt de travail ;
— le rapport de consultation médicale établi le 16 janvier 2023 par le docteur [B] désigné par les premiers juges pour apprécier si la capacité de travail de M. [H] était réduite d’au moins 2/3 à la date du recours, retient que le taux d’incapacité (20 % au titre de surdité gauche totale, 0 % pour les acouphènes ne gênant pas le sommeil, et de moins de 20 % pour les troubles présumés anxio-dépressifs mineurs n’entrant pas dans le cadre d’un syndrome névrotique post-traumatique) « n’atteint pas 66 2/3 à la date du recours ».
En conséquence le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [H] de se voir dire inapte à reprendre une activité professionnelle quelconque sauf à préciser qu’il s’agit de la date du 11 mars 2022.
Les prétentions de M. [H] tendant à enjoindre à la CPAM du Bas-Rhin de payer les indemnités journalières à compter de cette date sont rejetées.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la caisse (qui ne formule aucune demande à ce titre à hauteur d’appel) sont confirmées.
M. [H] qui succombe en son recours est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Rejette la demande avant dire droit d’expertise médicale de M. [E] [H] ;
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a rejeté la demande de M. [E] [H] de se voir dire inapte à reprendre une activité professionnelle quelconque sauf à préciser qu’il s’agit de la date du 11 mars 2022, ainsi que dans toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette les prétentions de M. [E] [H] d’injonction à la CPAM du Bas-Rhin de payer les indemnités journalières à compter du 11 mars 2022 ;
Condamne M. [E] [H] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La présidente,
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