Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 18 mars 2025, n° 22/05664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 29 mars 2019, N° 2018F00500 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. FCM SERVICES c/ S.A.S. FRAIKIN ASSETS, S.A.S. ALLIANCE Mission conduite par |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2025
N° RG 22/05664 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VM5R
AFFAIRE :
S.A.R.L. FCM SERVICES
C/
S.A.S. ALLIANCE Mission conduite par Maître [V] [U], es qualité de mandataire judiciaire de la Société FCM SERVICES
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 4
N° RG : 2018F00500
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-sophie REVERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
S.A.R.L. FCM SERVICES
N° Siret 450 749 320 RCS NANTERRE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 8919
Plaidant : Me Yvon THIANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0142
****************
INTIME
N° SIRET : 447 895 954 RCS NANTERRE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4 -
Plaidant : Me Timothée BERTRAND,avocat au barreau de PARIS- vestiaire : D 205
****************
PARTIES INTERVENANTES
S.A.S. ALLIANCE Mission conduite par Maître [V] [U], es qualité de mandataire judiciaire de la Société FCM SERVICES
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 -
Plaidant : Me Yvon THIANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0142
S.E.L.A.R.L. BCM Mission conduite par Maître [O] [B] [F], es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Société FCM SERVICES
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 -
Plaidant : Me Yvon THIANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0142
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Janvier 2025, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juillet 2014, par deux contrats distincts, la société Fraikin Assets (le loueur) a donné à bail à la société FCM Services (la locataire) deux véhicules neufs.
Le 11 juillet 2016, en raison d’impayés, le loueur a résilié les contrats de location et consenti à la locataire un plan d’apurement, puis, le 24 octobre 2016, estimant ce plan non respecté, exigé la restitution des véhicules.
Le 9 décembre 2016, le loueur est rentré en possession d’un des véhicules, immatriculé [Immatriculation 9].
Le 19 décembre 2016, il a assigné la locataire en référé devant le président du tribunal de commerce de Nanterre afin d’être autorisée à récupérer le véhicule immatriculé [Immatriculation 10] et d’obtenir une provision de 58 789,56 euros.
Le 1er février 2017, ce juge constaté la résiliation des deux contrats, autorisé le loueur à récupérer sous astreinte le véhicule immatriculé [Immatriculation 10] et condamné la locataire à payer au locataire la somme de 52 642,90 euros.
Le 23 novembre 2017, la cour d’appel de Versailles a confirmé cette ordonnance.
Le 1er mars 2018, la locataire a assigné le loueur au fond devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 29 mars 2019, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes ayant fait l’objet de l’ordonnance de référé du 1er février 2017, confirmée par l’arrêt du 23 novembre 2017 ;
— condamné la société FCM Services à régler à la société Fraikin Assets la somme de 11 921,95 euros au titre des factures de location supplémentaires ;
— condamné la société FCM Services à régler à la société Fraikin Assets la somme de 2 594,40 euros au titre des factures de sinistre supplémentaires ;
— condamné la société FCM Services à régler à la société Fraikin Assets la somme de 49 467,15 euros au titre de l’indemnité de résiliation supplémentaire ;
— condamné la société FCM Services à régler à la société Fraikin Assets la somme de 903,90 euros au titre des kilomètres supplémentaires ;
— constaté que la société FCM Services a versé deux dépôts de garantie pour un montant total de 6 793,75 euros et divers versements pour un montant total de 22 391,23 euros ;
— ordonné la compensation entre d’une part le total des condamnations prononcées à l’encontre de la société FCM Services soit 64 887,40 euros et d’autre part, les dépôts de garantie d’un montant de 6 793,75 euros et les versements de 22 391,23 euros ;
— condamné la société FCM Services au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie ;
— condamné la société FCM Services aux entiers dépens.
Le 19 avril 2019, la société FCM Services a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition à l’exception de ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes ayant fait l’objet de l’ordonnance de référé du 1er février 2017, confirmée par l’arrêt du 23 novembre 2017, et ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie.
Le 26 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société FCM en redressement judiciaire.
Le 9 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance liée à cette procédure collective.
Le 30 juillet 2021, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de redressement de la société FCM Services.
Par conclusions du 12 août 2022, la SARL BCM, commissaire à l’exécution du plan de la société FCM Services, et la SAS Alliance, mandataire judiciaire de la société FCM Services, ont sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle.
Le loueur ayant déclaré sa créance à la procédure collective, par un arrêt du 10 janvier 2023, la cour de céans, infirmant un jugement du tribunal de commerce en date du 25 novembre 2021 ayant rejeté sa demande en relevé de forclusion, l’a relevée de la forclusion.
Le 3 juillet 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre son arrêt.
Par dernières conclusions du 5 septembre 2024, la société FCM Services, assistée de la société BCM, demande à la cour de :
A titre principal,
— sur la base de l’article 1104 du code civil et son fondement d’ordre public, relevé d’office par la cour, d’application obligatoire par la cour, annuler le jugement du 29 mars 2019, ou à défaut, infirmer le jugement du 29 mars 2019 et dire que les saisies pratiquées par la société Fraikin Assets sont nulles ;
— débouter la société Fraikin Assets de l’ensemble de ses demandes ;
— lui donner acte de ce qu’elle ne refuse pas une médiation ou une expertise à ses frais avancés, avec la mission de recevoir les parties, de prendre connaissance des pièces du dossier, faire les comptes entre les parties et de fournir au tribunal un rapport et tout élément pouvant l’éclairer et lui permettre de prendre une décision ;
— condamner la société Fraikin Assets à lui payer la somme de 77 659, 33 euros saisies totale arrêtée au 15 octobre 2019 + la caution de 10 333 euros soit au total 87 992,33 euros, en deniers ou quittance avec les intérêts contractuels de 3 fois le taux de l’intérêt légal prévu à l’article 6.5 du contrat, et anatocisme ;
— condamner la société Fraikin Assets à lui payer :
la somme de 60 000 euros à titre d’indemnisation pour les procédures de sauvegarde qui sont la conséquence des actions de la société Fraikin Assets ;
la somme de 15 000 euros de réparation pour le préjudice moral subi ;
la somme de 15 000 euros au titre de frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Fraikin Assets aux dépens qui seront recouvrés par Maître Buquet-Roussel, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 19 novembre 2024, la société Fraikin Assets demande à la cour de :
A titre principal :
— déclarer qu’elle n’est pas saisie des demandes de la société FCM Services visant à la réformation ou à l’annulation de l’ordonnance de référé du 1er février 2017, confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 23 novembre 2017 ;
— déclarer irrecevables toutes demandes de la société FCM Services visant à la réformation ou à l’annulation de l’ordonnance de référé du 1er février 2017, confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 23 novembre 2017 ;
A titre subsidiaire :
— confirmer l’ordonnance du 1er février 2017 en toutes ses dispositions et l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 23 novembre 2017, en ce qu’il condamne la société FCM Services au paiement d’une somme de 52 642,90 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
En tout état de cause :
— confirmer le jugement du 29 mars 2019 en toutes ses dispositions ;
— constater que les demandes de la société FCM Services sont mal fondées ;
— débouter la société FCM Services de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société FCM Services au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 décembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur les décisions prises en référé
Que ce soit par la déclaration d’appel du 19 avril 2019 ou par les dernières conclusions de l’appelante, la cour n’est saisie d’aucun recours ni d’aucune prétention dirigés contre l’ordonnance de référé du 1er février 2017 ou contre l’arrêt du 23 novembre 2017 l’ayant confirmée.
Au reste, les décisions prises en référé étant, aux termes des articles 484 et 488 du code de procédure civile, de nature provisoire et, contrairement à ce qu’ont affirmé les premiers juges, dépourvues d’autorité de chose jugée, il est toujours loisible à une partie de faire trancher au fond des prétentions sur lesquelles le juge des référés du premier ou du second degré s’est déjà prononcé.
Sur la demande d’annulation du jugement entrepris
Cette demande, qui n’est pas soutenue dans les motifs des conclusions de l’appelante, ne peut qu’être écartée.
Sur les factures de location
Le loueur réclame au titre de cinq factures impayées la somme totale de 11 921,95 euros au titre de la location du véhicule immatriculé [Immatriculation 10].
La locataire soutient, d’une part, que la résiliation à laquelle le loueur a procédé est nulle, l’échéancier convenu en 2016 à la suite d’impayés ayant opéré novation, de sorte qu’il n’existe pas d’impayé ; d’autre part, que des factures en question il faut déduire la somme de 623 euros facturée nonobstant l’immobilisation d’un véhicule et celle de 527 euros correspondant à une facturation indue au titre d’un kilométrage supplémentaire ; qu’elle n’a pas reçu de mise en demeure correspondant aux factures dont le prix est réclamé.
Réponse de la cour
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour n’est saisie par l’appelante d’aucune prétention relative à la validité de la résiliation des deux contrats de location prononcée par le loueur le 11 juillet 2016 ; il ne résulte aucunement des pièces produites que le plan d’apurement subséquent consenti par à la locataire ait emporté novation des contrats.
L’absence de mise en demeure préalable est indifférente à l’exigibilité de la créance.
Au soutien de sa contestation partielle relative aux factures en cause, l’appelante ne produit aucune pièce.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société FCM Services à régler à la société Fraikin Assets la somme de 11 921,95 euros au titre des factures de location supplémentaires.
Sur les factures émises au titre d’un sinistre et de réparations
L’intimée expose que le véhicule immatriculé [Immatriculation 9] a été impliqué dans un accident ; qu’un constat a été signé par le chauffeur de la locataire ; qu’il lui est contractuellement dû une participation forfaitaire aux travaux de 1 000 euros HT, doublée en raison de l’absence de déclaration de sinistre ; que la facture de 194,40 euros correspond aux frais de remise en état du véhicule immatriculé [Immatriculation 10].
L’appelante soutient que les deux factures de réparation produites par l’intimée comme ses pièces 29 et 34 ne la concernent pas ; qu’il n’est produit aucun constat contradictoire.
Réponse de la cour
Comme l’a retenu le tribunal, les conditions générales des contrats stipulent qu’une participation forfaitaire est due au loueur en cas d’accident ; que son montant est doublé lorsque le locataire n’a pas déclaré le sinistre.
L’accident impliquant le véhicule immatriculé [Immatriculation 9] est avéré par le constat d’accident en date du 12 septembre 2016 produit par le loueur.
L’indemnité contractuelle est donc due.
Le locataire est par ailleurs tenu à remboursement de la facture de réparation de 194,40 euros émise à la suite de la restitution de l’autre véhicule.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société FCM Services à régler à la société Fraikin Assets la somme de 2 594,40 euros.
Sur l’indemnité de résiliation
La locataire soutient qu’aucune indemnité de résiliation n’est due, aucune des conditions de résiliation prévue au contrat n’étant réunie ; que la clause de résiliation est abusive au sens de l’article 1171 du code civil ; qu’à défaut, l’indemnité doit être réduite en application de l’article 1231-5 du code civil ; que l’indemnité stipulée serait abusive alors qu’il n’y a pas de chiffre d’affaires.
Le loueur fait valoir que l’indemnité de résiliation est contractuellement due.
Réponse de la cour
L’article 1231-5 du code civil dispose :
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Il a déjà été relevé que les contrats en cause avaient à juste titre été résiliés en raison d’impayés de loyer.
Le loueur est donc fondé à réclamer l’indemnité de résiliation stipulée à l’article 7.04 des conditions générales du contrat de location du véhicule immatriculé [Immatriculation 10], selon une clause que l’appelante ne demande pas à la cour de réputer non écrite en application de l’article 1171 du code civil.
Cette clause prévoit une indemnité égale à la moitié de la moyenne des trois derniers mois de facture, multipliée par le nombre de mois restant à courir entre la date de restitution anticipée et la date d’échéance normale du contrat.
Il est constant que le contrat de location a pris effet le 9 janvier 2015 pour une durée de 72 mois ; que le véhicule a été récupéré par le loueur le 6 avril 2017, soit après 27 mois, 45 mois avant l’échéance contractuelle.
La clause pénale stipulée est manifestement excessive en ce qu’elle est assise sur la durée restante du contrat s’il n’avait pas été résilié, qui est sans lien avec le préjudice résultant réellement pour le loueur de la résiliation, constitué par la perte de chance de voir le contrat se poursuivre, compte tenu de la valeur vénale subsistante du véhicule au jour de sa restitution.
L’indemnité correspondante sera en conséquence réduite à la somme forfaitaire de 15 000 euros et le jugement entrepris infirmé de ce chef, ce qui implique l’infirmation du chef du jugement ayant ordonné compensation.
Sur la compensation kilométrique
L’appelante soutient que cette demande est formulée sans justificatif.
L’intimée fait valoir qu’une indemnité lui est due pour des kilomètres supplémentaires parcourus par le véhicule restitué.
C’est par des motifs pertinents, au regard des pièces produites par le loueur, que le tribunal de commerce a accueilli cette demande.
Sur la demande de compensation
L’intimée expose que la locataire a versé deux dépôts de garantie d’un montant total de 6 793,75 euros et a déjà versé 22 391,23 euros.
L’appelante confirme que lui sont dus deux dépôts de garantie d’un montant total de 6 793,75 euros et que cette somme lui a été déjà versée.
Réponse de la cour
Le jugement entrepris étant partiellement réformé, il doit être infirmé en ce qu’il a ordonné la compensation entre, d’une part, la somme globale de 64 887,40 euros qu’il a allouée au loueur et, d’autre part, les dépôts de garantie d’un montant total de 6 793,75 euros et les versements de 22 391,23 euros.
Mais dans son principe, la compensation entre les sommes dont les parties sont réciproquement créancières peut et doit être ordonnée, en application des articles 1347 et 1347-1 du code civil.
Il est alloué au loueur la somme totale de :
11 921,95 + 2 594,40 + 15 000 + 903,30 = 30 419,65 euros.
Le loueur reconnaît avoir déjà perçu des versements de 22 391,23 euros à la suite de mesures d’exécution forcées.
Il est constant que la locataire détient contre le loueur une créance de 6 793,75 euros au titre des dépôts de garantie qui ne lui ont pas été restitués.
En suite de la compensation qui sera ordonnée, il restera dû au loueur la somme de
30 419,65 – (22 391,23 + 6 793,75) = 1 234,67 euros.
Sur les demandes d’annulation des saisies et de restitution des sommes saisies
La société FCM Services demande à la cour d’annuler « les saisies pratiquées par » le loueur, sans autre précision. Au soutien de cette prétention, elle fait valoir que les créances du loueur n’existent pas ; que la saisie du 8 octobre 2019 a été faite pendant la période suspecte ; que le montant de ces saisies aurait dû être produit au passif de la procédure collective ; que les sommes saisies à tort doivent être remboursées, savoir 77 659,33 euros saisis au total, outre les cautions de 10 333 euros, soit 87 992,33 euros.
Réponse de la cour
Les actes d’exécution forcée dont l’annulation est réclamée ne sont ni énumérés par l’appelante dans le dispositif de ses conclusions ni produits.
La demande tendant à leur annulation ne peut en conséquence qu’être écartée, et par voie de conséquence la demande de restitution des fonds appréhendés par ces mesures.
Sur les demandes indemnitaires formulées par l’appelante
L’appelante sollicite la condamnation de l’intimée à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation des « procédures de sauvegarde qui sont la conséquence des actions » du loueur.
Cette prétention n’étant pas autrement explicitée dans les motifs des conclusions de l’appelante, elle sera écartée. La cour relève en outre qu’aucun lien n’est établi entre la procédure collective dont la société appelante a fait l’objet d’une part et la créance du loueur d’autre part.
L’appelante sollicite en second lieu la condamnation de l’intimée à lui verser la somme de 15 000 euros « pour le préjudice moral subi », faisant valoir que l’action intentée contre elle par le loueur est abusive.
L’issue du litige implique le rejet de cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de laisser les dépens d’appel à la charge de l’appelante, mais de n’allouer d’indemnité de procédure à aucune des parties.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Rejette la demande tendant à l’annulation du jugement entrepris ;
Le confirme, sauf en ce qu’il a condamné la société FCM Services à régler à la société Fraikin Assets la somme de 49 467,15 euros au titre de l’indemnité de résiliation supplémentaire et en ce qu’il a ordonné la compensation entre d’une part le total des condamnations prononcées à l’encontre de la société FCM Services soit 64 887,40 euros et d’autre part, les dépôts de garantie d’un montant de 6 793,75 euros et les versements de 22 391,23 euros ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société FCM Services à régler à la société Fraikin Assets la somme de 15 000 euros au titre de la clause pénale ;
Ordonne la compensation entre les sommes dont les parties sont réciproquement créancières ;
Et y ajoutant,
Condamne la société FCM Services aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus des prétentions des parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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