Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 17 sept. 2025, n° 22/01662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 18 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 413/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 17 septembre 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01662 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H2LE
Décision déférée à la cour : 18 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de Saverne
APPELANTE :
La S.A.R.L. [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentée par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la cour
INTIMÉES :
Madame [R] [E] et
Madame [S] [E]
demeurant toutes deux [Adresse 2]
représentées par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Franck WALGENWITZ, président de chambre
M. Philippe ROUBLOT, conseiller
Mme Anne RHODE, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Régine VELLAINE
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 30 mars 2017, Mmes [R] et [S] [E] ont confié à la société Crépi centre [D] la rénovation complète de leur maison d’habitation comprenant le ravalement de la maison et du mur de clôture ainsi que la fourniture d’une porte de garage pour un montant de 16 000 €.
Une deuxième offre de prix signée le même jour rajoutait à ces travaux la création de parkings pour un montant de 6 000 €.
Les travaux ont donné lieu à trois factures d’un montant total de 26 708 € sur lesquelles 19 000 € ont été payés.
Mmes [E] ont estimé que de nombreux désordres affectaient les travaux et ont sollicité en référé la nomination d’un expert, désigné par ordonnance du 15 octobre 2018.
Elles ont ensuite fait citer la SARL [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Saverne.
Par jugement rendu le 18 mars 2022, le tribunal judiciaire de Saverne a :
— condamné la SARL Crépi centre [D] à payer à Mmes [E] [R] et [S] les sommes de :
' 21 766,58 € à titre principal avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
' 2 000 € au titre de dommages et intérêts complémentaires,
' 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
— rejeté les plus amples demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La SARL [Adresse 4] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 22 avril 2022.
Mme [R] [E] et Mme [S] [E] se sont constituées intimées le 12 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 juillet 2022, la SARL Crépi centre a appelé la SA Axa France IARD en intervention forcée et lui a fait signifier ses conclusions d’appel et pièces.
La SA Axa France IARD s’est constituée intimée le 9 août 2022.
Par ordonnance du 15 mars 2023, le conseiller de la mise en état a donné acte à Mmes [R] et [S] [E] du retrait de leur requête en radiation, déclaré irrecevable l’appel en intervention forcée de la société Axa France IARD, condamné la SARL [Adresse 4] à payer à la SA Axa France IARD la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SARL [Adresse 4] aux dépens de son appel en intervention forcée.
Dans ses dernières conclusions datées du 31 juin 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SARL Crépi centre [D] demande à la cour de :
— Déclarer l’appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions en ce qu’il a :
' Condamné la SARL [Adresse 4] à payer à Mmes [E] [R] et [S] les sommes de :
21 766,58 € à titre principal avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
2 000 € au titre de dommages et intérêts complémentaires,
2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
' Rejeté les plus amples demandes,
' Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Dire et juger les demandes Mme [R] [E] et Mme [S] [E] irrecevables et non fondées,
En conséquence,
— Débouter Mme [R] [E] et Mme [S] [E] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— Réduire les montants sollicités,
A titre reconventionnel,
— Condamner solidairement Mme [R] [E] et Mme [S] [E] à verser à la société Crépi centre la somme de 5 620,34 € au titre du paiement du solde du chantier,
Le cas échéant,
— Ordonner la compensation des sommes dues entre les parties,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum Mme [R] [E] et Mme [S] [E] à verser à la société [Adresse 3] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Mme [R] [E] et Mme [S] [E] aux entiers frais et dépens.
Dans leurs dernières conclusions datées du 8 octobre 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, Mmes [R] et [S] [E] demandent à la cour de :
— Déclarer l’appel de la société Crépi centre mal fondé,
— Le rejeter,
— Confirmer le jugement entrepris,
— Débouter la société [Adresse 3] de l’intégralité de ses fins et conclusions,
Sur l’appel en garantie à l’encontre de la société Axa France :
— Donner acte aux concluantes qu’elles s’en remettent à l’appréciation de la cour,
— Condamner la société [Adresse 3] aux entiers dépens de l’instance d’appel et à payer aux concluantes la somme de 3 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 octobre 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 23 octobre 2024 puis mise en délibéré à la date du 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Par ordonnance du 15 avril 2025, la présidente de la deuxième chambre civile a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 2 juillet 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 2 juillet 2025 et mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de Mmes [R] et [S] [E] :
Dans ses conclusions la société Crepi centre [D] demande à la cour de « dire et juger les demandes Mme [R] [E] et Mme [S] [E] irrecevables ».
Néanmoins, elle ne présente aucun moyen au soutien de cette demande d’irrecevabilité.
En conséquence, les demandes de Mmes [R] et [S] [E] seront déclarées recevables.
Sur les demandes de Mmes [R] et [S] [E] :
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Avant réception de l’ouvrage, l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage, le rendant responsable de tous désordres du fait de ses travaux.
L’entrepreneur, responsable de désordres de construction, ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci (Cass. Civ. 3ème, 28 septembre 2005, n°04-14.586).
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire a révélé diverses non-façons et malfaçons.
Sur l’enrobé :
Il résulte du rapport d’expertise que les flaches de l’enrobé traduisent un défaut de stabilité du fond de forme justifiant de le reconstituer par une dépose préalable ; que la réfection du fond de forme induit de reconsidérer à neuf le caniveau devant la porte de garage et de porter ainsi remède à sa mauvaise mise en 'uvre ; que le tampon en béton en place sur le regard d’assainissement n’est pas carrossable et qu’il y a lieu de le remplacer par un tampon en fonte DN 250, ce qui nécessite le remplacement de la rehausse et de la dalle de réduction.
L’expert retient le devis de la société Colas pour un total de 7 938,67 € TTC.
La société [Adresse 4] conteste le montant des travaux mis en compte par l’expert relevant que sa première évaluation s’élevait à 2 646 €.
Toutefois, le montant mis en compte par l’expert dans son rapport final résulte d’un devis qui a été établi par une entreprise extérieure au litige, l’entreprise Colas, et la société [Adresse 4] ne produit aucun élément, notamment aucun devis, de nature à remettre en cause ce chiffrage.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu un préjudice s’élevant à 7 938,67 €.
Sur la façade :
L’expert expose que des ridules et trainées dans le RPE de la façade ouest manifestent le délavement de la peinture par la pluie. Il produit plusieurs photographies qui sont corroborées par les photographies en couleur produites par les intimées, plus probantes, pour justifier de l’existence du désordre et évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 4 536 € HT soit 4 989,60 € TTC.
La société Crépi centre [D] conteste le montant mis en compte par l’expert soit 81 €/m2 rappelant qu’elle effectue ce travail au prix de 47,50 €/m2 soit 5,50 €/m2 pour l’échafaudage, 4 €/m2 pour le lavage haute pression et 38 €/m2 pour la colle et le filet sur façade.
Néanmoins, le seul prix facturé par la société [Adresse 4], dont la qualité du travail est remise en cause dans le cadre de la présente procédure, ne peut remettre en question l’évaluation de l’expert en l’absence d’autre devis.
En conséquence, la somme de 4 989,60 € sera retenue au titre du préjudice subi par Mmes [E].
Sur le muret et la clôture :
L’expert relève que la réparation ponctuelle des fissures du muret induit inévitablement des raccords peu esthétiques, précisant qu’un décapage et une réfection d’ensemble devaient être considérés.
Il préconise la réparation au mortier de résine des épaufrures des couvertines, le calfeutrement des fissures au joint acrylique, le décapage du RPE, l’arrachage de l’entoilage, la mise en place d’un joint à élasticité permanente en calfeutrement des fissures, la réfection de l’entoilage et l’application du RPE. Il évalue le coût de ces travaux à la somme de 1 644,50 € TTC.
Eu égard aux constats opérés par l’expert, il ne peut être soutenu par la société Crépi centre [D] qu’il ne s’agit que de reprendre certaines parties des couvertines.
En outre, le seul prix facturé par la société [Adresse 4], dont la qualité du travail est remise en cause dans le cadre de la présente procédure, ne peut remettre en question l’évaluation de l’expert en l’absence d’autre devis.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu un préjudice s’élevant à 1 644,50 €.
Sur la porte de garage :
L’expert relève qu’une porte de garage Hormann est devisée alors qu’une porte Leroy Merlin a été mise en place.
Or, l’ouvrage délivré par l’entrepreneur doit être conforme aux prescriptions contractuelles.
L’expert évalue le coût du remplacement de la porte Leroy Merlin par une porte Hormann à la somme de 3 240 €HT soit 3 564 € TTC.
La société Crépi centre [D] ne présente aucun devis qui permette de remettre en cause cette évaluation.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu la somme de 3 564 € TTC.
Sur la mise en place d’un garde-corps et la fermeture du côté de l’ancien escalier :
Il résulte du rapport d’expertise que la fermeture du côté de l’ancien escalier est à exécuter. L’expert a estimé le coût des travaux de reprise (fouille en rigole hors gel, béton de fondation, maçonnerie de fermeture en agglo, enduit de finition au mortier bâtard en trois couches) à la somme de 495 € TTC.
Par ailleurs, l’expert indique que la réalisation du nouvel escalier induit une hauteur de chute de plus d’un mètre ce qui nécessite la mise en place d’un garde-corps règlementaire (norme NF P 01-12). Le coût de la mise en place d’un garde-corps s’élève à la somme de 453,75 € TTC.
Ces montants, qui ne sont pas critiqués par la société [Adresse 4], seront retenus.
Sur le nettoyage des volets et le crochet de fixation de la descente EP :
L’expert a relevé que le dessus des deux paires de volets battants entreposés au sous-sol était tâché de peinture de même que les soupiraux en façade sud. Il a estimé le coût de nettoyage à la somme de 165 € TTC.
Par ailleurs, il a relevé que la descente d’EP en façade sud n’était plus verticale en raison de l’arrachement du crochet de fixation du haut et a évalué le coût de scellement du crochet de la descente d’EP, du raccord de peinture et du repositionnement de la descente d’EP à la somme de 154 € TTC.
Ces montants, qui ne sont pas critiqués par la société Crépi centre [D], seront retenus.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le coût des travaux de reprise s’élève à la somme de 19 404,52 € TTC.
Sur les dommages et intérêts
Mmes [E] sollicitent le paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice généré par la réalisation des travaux de réfection, au préjudice résultant de la vie pendant plusieurs années dans une maison négligée ainsi qu’au préjudice consécutif aux relations conflictuelles avec un professionnel en qui elles avaient placé leur confiance.
La société [Adresse 4] rappelle qu’elle a proposé d’intervenir pour réparer les désordres, qu’à la fin du chantier, Mmes [E] ont refusé qu’elle intervienne et que les demanderesses, aujourd’hui intimées, ont introduit la présente procédure plus d’un an après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire de sorte que si leur maison est négligée, cela ne leur est imputable.
Néanmoins, c’est à juste titre que les intimées se prévalent d’un préjudice de jouissance lors de la réalisation des travaux de réfection qui sera évalué à la somme de 1 500 € ainsi que d’un préjudice esthétique qui sera évalué à 500 €.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Crépi centre [D] à payer à Mmes [E] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts mais infirmé pour le surplus dans la mesure où il a condamné à deux reprises la société [Adresse 4] au paiement de dommages et intérêts sur le même fondement.
Sur les demandes de la société Crépi centre [D] :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, deux devis ont été acceptés par Mmes [E] :
' Un premier devis daté du 10 novembre 2016 portant sur la rénovation de la maison, la dépendance, la clôture et la porte de garage pour un montant de 16 000 € TTC ;
' Un second devis daté du 6 février 2017 portant sur la création de parkings pour un montant de 6 000 € TTC.
La société [Adresse 4] a retenu une moins-value de 250 € pour la porte de garage et a établi deux factures correspondant à ces devis pour les montants respectifs de 16 000 € et 5 725 €.
En outre, elle a établi une troisième facture relative à des travaux concernant l’escalier, le caniveau et le pavage pour un montant de 4 983 €.
La société Crépi centre [D] accepte les moins-values retenues par l’expert à hauteur de 1 116 € HT pour la première facture, la ramenant à 15 186 € TTC, et de 1 333,33 € HT pour la seconde, la ramenant à 4 451,34 € TTC, et considère en conséquence que le montant total des travaux qu’elle a réalisés s’élève à 24 620,34 € de sorte qu’après déduction de l’acompte versé à hauteur de 19 000 €, elle sollicite le paiement d’un solde de 5 620,34 €.
Mmes [E] font valoir que les travaux compris dans la troisième facture étaient nécessairement inclus dans le devis relatif à la création du parking.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que « la création du parking de niveau avec l’accès garage a supprimé la rampe piétonne en accès de l’escalier du perron nécessitant de ce fait de rajouter trois marches en rattrapage de la différence de niveaux. Ces trois marches en empiètement du parking réduisent celui-ci de 85 cm (reste une longueur de 4,15 m), le rendant inutilisable pour une voiture conventionnelle (emplacement de parking normalisé = 2,50 * 5,00 m). La difficulté de réalisation du parking n’a pas été appréhendée au stade du devis initial, seule une réadaptation de l’escalier existant a été considérée à hauteur de 550 € HT, la solution envisagée est inadaptée, il y a une erreur de conception ('). La réadaptation de l’escalier du fait de la création de la place de parking a été mal appréhendée par M. [D], il y a erreur de conception ou plus justement pas de conception. Néanmoins, l’escalier réalisé en modification de celui en place apporte une réponse satisfaisante au problème, mais le coût de sa mise en 'uvre est bien supérieur ».
Ainsi, les travaux mis en compte dans la troisième facture correspondent en réalité à la solution réparatoire de l’erreur de conception commise par la société [Adresse 4] lors de l’élaboration du second devis.
Si Mmes [E] ont signé une feuille mentionnant leur accord « pour l’escalier avec un palier et des marches bloc en L », elles n’ont pas accepté que ces travaux soient facturés en sus et c’est à raison qu’elles indiquent qu’ils étaient nécessairement compris dans le second devis.
Dès lors, le solde des travaux dont peut se prévaloir la société Crépi centre [D] s’élève à 637,34 € TTC soit 15 186 € + 4 451,34 € – 19 000 €.
En conséquence, Mmes [E] seront condamnées à payer à la société [Adresse 4] la somme de 637,34 €.
Compte tenu des créances réciproques entre les parties, la compensation des créances sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires :
Succombant pour l’essentiel, la société Crépi centre [D] sera tenue des dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en outre de mettre à la charge de la société [Adresse 4] une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 € au profit de Mmes [E], tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de ces dernières.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement rendu le 18 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Saverne sauf en ce qu’il a condamné la société Crépi centre [D] à payer à Mmes [R] et [S] [E] les sommes de 2 000 € au titre de dommages et intérêts complémentaires et de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONFIRME de ces deux chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DECLARE recevables les prétentions de Mmes [R] et [S] [E] ;
CONDAMNE la société [Adresse 4] à payer à Mmes [R] et [S] [E] la somme de 19 404,52 € au titre des travaux de réfection ;
CONDAMNE Mmes [R] et [S] [E] à payer à la société Crépi centre [D] la somme de 637,34 € au titre du solde de son marché ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques entre les parties ;
CONDAMNE la société [Adresse 4] aux dépens des procédures de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Crépi centre [D] à payer à Mmes [R] et [S] [E] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le cadre greffier, Le président,
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