Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 22 mai 2025, n° 23/01923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 17 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 230/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 22 mai 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01923 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-ICLO
Décision déférée à la cour : 17 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
Madame [N] [U]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me BORGHI de la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat à la cour
plaidant : Me Arthur CLAUDE, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉES :
La Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE PLC prise en sa succursale en France, représentée par son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
plaidant : Me Kevin CHIMENTI, avocat au barreau de Paris
La Caisse Primaire d’Assurance Maladeie du BAS-RHIN, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3]
non représentée, assignée le 1er août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN.
ARRÊT réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 juillet 2017, Mme [N] [U] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile de M. [B] [F] : alors qu’elle circulait à vélo sur la voie réservée aux cyclistes, la portière du véhicule a été brutalement ouverte, ce qui a provoqué la chute de Mme [U].
Par acte du 24 octobre 2017, Mme [U] a fait assigner M. [F] et son assureur, la société Zurich Insurance PLC, devant le juge des référés aux fins d’obtenir une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices et la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 22 février 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné une expertise médicale, désigné le docteur [D] en qualité d’expert, et condamné la société Zurich Insurance PLC à payer à Mme [U] une provision de 2 000 euros.
L’expert, qui s’est adjoint le docteur [Y] en qualité de sapiteur, a déposé son rapport définitif le 3 décembre 2021.
Par acte d’huissier délivré le 21 décembre 2022, Mme [U] a fait assigner la société Zurich devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, sollicitant l’indemnisation des préjudices subis à la suite de l’accident du 11 juillet 2017.
Selon jugement réputé contradictoire rendu le 17 avril 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin,
— débouté Mme [U] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamné Mme [U] aux dépens.
Le tribunal a relevé que :
— il appartenait à Mme [U] de rapporter la preuve de l’implication du véhicule désigné, des circonstances de l’accident et de l’identité de l’assureur,
— Mme [U] était totalement défaillante dans la charge de cette preuve, dès lors qu’aucune pièce n’était communiquée aux débats relativement à la matérialité de l’accident, à ses circonstances, à l’identité du conducteur ni de l’assureur, et aux discussions ayant eu lieu en vue d’une résolution amiable du litige,
— Mme [U] a fait assigner une compagnie d’assurance de droit suisse à une adresse en France, cette compagnie étant différente de celle assignée préalablement devant le juge des référés.
Intimant la société Zurich Insurance PLC, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement par acte du 12 mai 2023, en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
Par acte du 17 juillet 2023, Mme [U] a également intimé la CPAM du Bas-Rhin. La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte délivré le 1er août 2023 à personne morale habilitée, sans qu’elle ne constitue avocat.
Par ordonnance rendue le 21 décembre 2023, la présidente de chambre chargée de la mise en état a joint les deux procédures.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, la présidente de chambre chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 26 juin 2025, ensuite fixée au 20 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2024, Mme [U] demande à la cour de :
— recevoir l’appel et le dire bien fondé,
En conséquence
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— condamner la société Zurich Insurance PLC à verser à Mme [U] la somme de 83 981,23 euros en réparation de ses préjudices :
DFT 6 967,80 euros
PET 4 500 euros
SE 10 000 euros
DFP 22 324,19 euros
Préjudice d’agrément 10 000 euros
PEP 5 000 euros
PGPA 18 828,5 euros
Dépenses de santé 2 262,79 euros
Assistance tierce personne 2 400 euros
Frais de déplacements 3 000 euros
Frais d’expertise 2 455 euros
Préjudice matériel 3 242,95 euros
90 981,23 euros
A déduire provision versée – 7 000 euros
TOTAL : 83 981,23 euros
— dire ce que ces sommes seront augmentées de l’intérêt au taux légal,
— capitaliser ces intérêts à chaque date anniversaire,
— condamner la société Zurich Insurance PLC à verser à Mme [U] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Zurich Insurance PLC aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM.
Mme [U] fait valoir que :
— l’existence de l’accident et l’implication du véhicule assuré auprès de la société Zurich Insurance PLC résultent du compte-rendu d’enquête et de la notice de renseignements suite à l’accident, ainsi que de l’ordonnance de référé rendue le 22 février 2018, qui se réfère notamment à l’offre satisfactoire de la compagnie d’assurance,
— la société Zurich Insurance PLC est intervenue à tous les stades de la procédure, a confirmé sa garantie à plusieurs reprises et a versé plusieurs provisions.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2024, la société Zurich Insurance PLC demande à la cour de :
— statuer sur ce que de droit sur l’infirmation du jugement,
Dans l’hypothèse où le jugement entrepris serait infirmé :
— allouer à Mme [U] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 5 806,50 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros
— souffrances endurées : 6 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 7 900 euros
— préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
— préjudice d’agrément : néant
— préjudice professionnel avant consolidation (PGPA) : rejet, et à titre subsidiaire : 13 164,92 euros
— aide humaine temporaire : 1 600 euros
— dépenses de santé actuelles : rejet et à titre subsidiaire : réservé
— frais divers (frais de déplacements, frais d’expertise et préjudice matériel) : 1 818,47
euros
— prononcer toute condamnation en deniers ou quittance,
— laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
La société Zurich Insurance PLC soutient qu’elle n’a jamais manqué à ses obligations en qualité d’assureur ; qu’elle a versé des provisions amiables et formulé une offre définitive d’indemnisation à laquelle Mme [U] n’a pas donné suite.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
L’implication du véhicule de M. [F] dans l’accident dont Mme [U] a été victime n’est pas contestée. La société Zurich Insurance PLC reconnaît devoir se garantie en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par Mme [U]
Le préjudice de Mme [U] sera liquidé sur la base du rapport d’expertise du docteur [D], dont les conclusions sont les suivantes :
— l’accident en cause a provoqué une fracture de la clavicule gauche qui a évolué vers une pseudarthrose ayant nécessité une cure de pseudarthrose avec greffe et osthéosynthèse ; des manifestations anxieuses avec irritabilité. Ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’accident en cause. Il n’y a pas d’état antérieur, ni sur le plan orthopédique, ni sur le plan psychiatrique. Les séquelles actuelles sont représentées par une raideur douloureuse modérée de l’épaule gauche ; il n’y a pas de séquelles psychiatriques.
— il y a lieu de reconnaître les périodes d’incapacité fonctionnelle suivantes :
— 60 % du 11 juillet 2017 au 31 août 2017 (immobilisation coude au corps),
— 35 % du 1er septembre 2017 au 9 novembre 2017,
— 100 % du 10 novembre 2017 au 13 novembre 2017 (hospitalisation),
— 60 % du 14 novembre 2017 au 31 décembre 2017 (immobilisation coude au corps),
— 35 % du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018,
— 22 % du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018,
— 12 % du 1er janvier 2019 au 30 janvier 2020,
— 100 % le 31 janvier 2020 (hospitalisation),
— 12 % du 1er février 2020 au 28 février 2020.
Ces périodes sont bien imputables de façon directe et certaine à l’accident en cause.
— la consolidation médico légale peut être fixée au 1er mars 2020, date approximative de la fin de la rééducation fonctionnelle.
— à cette date il existe une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de l’intéressée imputable à l’accident en cause. Le déficit fonctionnel permanent peut être évalué, selon la dernière édition du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun (concours médical) à 5 %.
— il n’y a pas de contre-indication médicale à la reprise des activités professionnelles antérieures,
— les souffrances endurées recouvrent les douleurs liées au traumatisme et à ses suites initiales, le retentissement psychologique et le traitement suivi. Elles peuvent être cotées à 3/7,
— le dommage esthétique est représenté par les cicatrices de l’épaule gauche et du bassin. Il peut être côté à 2/7,
— il n’y a pas de contre-indication médicale à la reprise des activités de loisirs pratiquées antérieurement,
— l’état de l’intéressée peut être considéré comme définitif,
— une aide humaine de l’entourage était justifiée à raison d’une heure par jour pour la toilette et l’habillage pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de 60 %. Il n’y a pas d’aide technique à prévoir. Il n’y a pas de soins futurs à prévoir,
— l’évaluation du dommage esthétique temporaire ne fait pas partie stricto sensu de la mission. On peut l’estimer à 1,5/7 du 11 juillet 2017 au 31 août 2017 (immobilisation coude au corps), 2,5/7 du 14 novembre 2017 au 31 décembre 2017 (cicatrices chirurgicales, immobilisation coude au corps) et 2/7 du 1er janvier 2018 jusqu’à la consolidation (cicatrices chirurgicales).
I. Sur les préjudices patrimoniaux
A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1. Sur les dépenses de santé actuelles
Mme [U] met en compte une somme de 2 262,79 euros à ce titre. Elle prétend qu’elle ne bénéficie pas d’une complémentaire santé et que les factures acquittées et les quittances démontrent le paiement des sommes dont elle sollicite le remboursement.
La société Zurich Insurance PLC conclut au rejet de ce poste de préjudice au motif que Mme [U] dispose d’une assurance de santé complémentaire, intervenue à tout le moins partiellement dans la prise en charge des frais de santé demeurés à sa charge et ne produit ni la créance de la sécurité sociale, ni celle de son organisme de santé complémentaire. Elle relève que la réclamation de Mme [U] est invérifiable et que les documents versés aux débats sont des relances d’impayés et non des factures acquittées.
Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
Mme [U] produit :
— une facture établie par M. [O] en date du 31 octobre 2017 pour un montant de 25 euros au titre d’une séance pré-opératoire effectuée à la clinique [4], mentionnant un paiement en espèces,
— une note d’honoraires du docteur [P] du 18 décembre 2017 d’un montant de 500 euros relatif au dépassement d’honoraires de l’intervention du 10 novembre 2017, et le reçu établi le 6 novembre 2019,
— une note d’honoraires du docteur [P] du 23 juillet 2020 d’un montant de 250 euros relatif au dépassement d’honoraires de l’intervention du 31 janvier 2020,
— une facture d’honoraires du docteur [C] du 20 novembre 2017 d’un montant de 300 euros relatif à un dépassement d’honoraires, et le justificatif de son paiement daté du 6 novembre 2019,
— une facture de frais d’hospitalisation à la clinique [4] mentionnant un reste à charge de 285 euros en date du 30 novembre 2017, et le justificatif de son paiement daté du 6 novembre 2019,
— une quittance du centre d’imagerie médicale de la clinique [4] relative à un examen en date du 17 janvier 2019, mentionnant le règlement par Mme [U] de la somme de 32,08 euros,
— une quittance du centre d’imagerie médicale de la clinique [4] relative à un examen en date du 25 mars 2019, mentionnant le règlement par Mme [U] de la somme de 60,27 euros,
— 8 quittances relatives à des consultations du docteur [P] entre le 6 septembre 2017 et le 21 novembre 2018 pour un montant total de 570 euros, dont 165,60 euros de prise en charge par la CPAM à déduire, soit un solde 404,50 euros,
— une relance de facture d’honoraires du docteur [M] en date du 6 mars 2020 relative à un montant d’honoraires complémentaires de 120 euros,
— trois reçus datés des 24 novembre, 4 décembre et 6 décembre 2017 au titre du ticket modérateur de soins infirmiers pour un montant total de 22,37 euros,
— une facture de pharmacie en date du 23 novembre 2017 mentionnant un reste à charge de 14,66 euros,
— une quittance en date du 21 mai 2019 relative à une consultation du docteur [J] mentionnant un reste à charge de 41,33 euros,
— des reçus au titre du ticket modérateur pour des soins de kinésithérapie pour un montant total de 191,68 euros.
Mme [U] justifie ainsi de dépenses de santé restées à sa charge, effectivement acquittées, pour un montant total de 2 246,89 euros, sans qu’il ne soit établi par les pièces versées aux débats qu’elle bénéficie d’une prise en charge par une mutuelle complémentaire comme le prétend l’intimée.
Les dépenses de santé actuelles seront par conséquent fixées à la somme de 2 246,89 euros.
2. Sur l’assistance tierce personne temporaire
Mme [U] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 2 400 euros, sur la base du rapport d’expertise et d’un taux horaire de 24 euros. Elle rappelle que l’indemnisation n’est pas subordonnée à la justification de dépenses exposées et ne saurait être réduite en cas d’assistance familiale.
La société Zurich Insurance PLC demande à la cour de retenir un taux horaire de 16 euros s’agissant d’une aide humaine non spécialisée ni médicalisée.
L’expert a retenu qu’une aide humaine de l’entourage était justifiée à raison d’une heure par jour pour la toilette et l’habillage pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de 60 %, soit sur une période de 100 jours.
L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. S’agissant de périodes durant lesquelles le bras de Mme [U] était immobilisé coude au corps, il convient de retenir un taux horaire de 20 euros.
Ce poste de préjudice sera par conséquent fixé à 2 000 euros.
3. Sur la perte de gains professionnels actuels
Mme [U] sollicite au titre de la perte de gains professionnels actuels une somme totale de 18 828,50 euros, correspondant à la différence entre les revenus qu’elle aurait dû percevoir (55 408 euros) et ceux qu’elle a perçus (36 579,50 euros, en ce compris les indemnités journalières).
Elle demande que le revenu annuel de référence soit retenu à hauteur de 20 778 euros (revenu net de l’année précédant le fait dommageable) après déduction de la CSG et de la CRDS, et subsidiairement à hauteur du revenu annuel moyen des deux années précédant l’accident. Elle relève que la CSG et la CRDS sont déjà déduites du revenu fiscal imposable.
La société Zurich Insurance PLC sollicite, à titre principal, qu’aucune somme ne soit allouée à Mme [U] qui ne produit pas l’ensemble de ses avis d’imposition, et notamment ceux des années 2017 à 2019 qui doivent être pris en considération pour apprécier une éventuelle perte de gains. A titre subsidiaire, l’intimée propose une somme de 13 164,92 euros, relevant que le calcul effectué par Mme [U] est erroné dans la mesure où il doit être tenu compte des revenus des deux années précédant l’accident pour déterminer la perte de gains professionnels, dont il convient de déduire la CSG et la CRDS, ainsi que les indemnités journalières versées par la CPAM.
Les préjudices professionnels temporaires sont liés à l’incapacité temporaire de la victime, qui peut être totale ou partielle. La durée de l’incapacité temporaire se situe entre la date du dommage et la date de la consolidation. Les préjudices professionnels en résultant, lesquels correspondent aux revenus dont la victime a été privée, ou au retard occasionné pendant la période d’études, le salaire net doivent être pris en considération. La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale, sur la base du revenu mensuel net imposable avant prélèvement fiscal.
Le revenu de l’année 2016, année précédant l’accident sera pris en considération comme revenu de référence pour le calcul de la perte de gains professionnels actuels. Il sera ainsi retenu un revenu annuel de 20 778 euros correspondant au revenu fiscal de référence de Mme [U], tel que sollicité par l’appelante.
Par ailleurs, Mme [U] produit des captures d’écran sur lesquelles le tampon du centre des finances publiques et la signature d’un agent administratif ont été apposées, permettant de retenir :
— pour 2017 : un revenu fiscal de référence de 15 169 euros,
— pour 2018 : un revenu fiscal de référence de 13 526 euros,
— pour 2019 : un revenu fiscal de référence de 13 118 euros.
Pour 2020, elle produit un avis d’imposition mettant en évidence un revenu fiscal de référence de 14 111 euros.
Il résulte du décompte établi par la CPAM que Mme [U] a été placée en arrêt maladie du 11 juillet 2017 au 1er mars 2020 et a perçu sur cette période des indemnités journalières pour un montant de 31 665,34 euros. Ces indemnités journalières sont imposables et à ce titre, comprises dans le revenu fiscal de référence.
Sur la base d’un revenu annuel de 20 778 euros, elle aurait dû percevoir :
— du 11 juillet au 31 décembre 2017 : 20 778 x 174/365 = 9 905,13 euros
— en 2018 : 20 778
— en 2019 : 20 778
— du 1er janvier au 1er mars 2020 : 20 778 x 60/366 = 3 406,23 euros
soit un montant total de 54 867,36 euros.
Mme [U] a perçu :
— du 11 juillet 2017 au 31 décembre 2017, un revenu de 7 231,24 euros, sur la base du revenu déclaré au prorata de la période,
— pour 2018 un revenu annuel de 13 526 euros,
— pour 2019, un revenu annuel de 13 119 euros,
— du 1er janvier 2020 au 1er mars 2020, un revenu de 2 319,64 euros, sur la base du revenu déclaré au prorata de la période.
soit une somme totale de 36 195,88 euros.
Le préjudice subi par Mme [U] au titre de la perte de gains professionnels actuels sera par conséquent fixé à 54 867,36 euros – 36 195,88 euros, soit 18 671,48 euros.
Les frais de déplacement
Mme [U] sollicite 3 000 euros au titre des frais de déplacement et de parking (déplacements pour motifs médicaux, réunions d’expertise, rendez-vous avec son conseil).
La société Zurich Insurance PLC soutient que la demande de Mme [U] n’est étayée par aucune pièce.
En l’absence de toute précision et de tout justificatif relatif aux frais de déplacement exposés par Mme [U], sa demande à ce titre sera rejetée.
Les frais d’expertise
Mme [U] sollicite la somme de 2 455 euros au titre des frais d’expertise.
La société Zurich Insurance PLC soutient qu’il résulte des pièces produites par Mme [U] qu’elle n’a assumé que 1 520 euros et non 2 455 euros à ce titre.
L’ordonnance de référé en date du 22 février 2018 a mis à la charge de Mme [U] une consignation de 720 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, dont le versement en date du 19 mars 2018 est justifié.
Uns consignation complémentaire de 800 euros a été sollicitée le 13 décembre 2019, dont le versement n’est pas contesté.
En revanche, Mme [U] ne justifie pas de la consignation de la somme de 135 euros et de 800 euros dont elle sollicite le paiement.
Il sera donc fait droit à la demande de Mme [U] dans la limite de 1 520 euros.
II. Sur les préjudices extra patrimoniaux
A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Mme [U] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire.
La société Zurich Insurance PLC propose une indemnisation à hauteur de 25 euros par jour.
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de :
— 60 % du 11 juillet 2017 au 31 août 2017 (immobilisation coude au corps) 52 jours
— 35 % du 1er septembre 2017 au 9 novembre 2017, 39 jours
— 100 % du 10 novembre 2017 au 13 novembre 2017 (hospitalisation) 4 jours
— 60 % du 14 novembre 2017 au 31 décembre 2017 (immobilisation coude au corps) 48 jours
— 35 % du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018 90 jours
— 22 % du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018 275 jours
— 12 % du 1er janvier 2019 au 30 janvier 2020 395 jours
— 100 % le 31 janvier 2020 (hospitalisation) 1 jour
— 12 % du 1er février 2020 au 28 février 2020 28 jours
Au regard des périodes retenues par l’expert, et sur la base d’un taux journalier de 27 euros qui apparaît adapté en l’espèce, le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme [U] sera indemnisé de la manière suivante :
5 jours à 100 % : 135 euros,
48 jours à 60 % : 777,60 euros,
129 jours à 35 % : 1 219,05 euros,
275 jours à 22% : 1 633,50 euros,
423 jours à 12% : 1 370,52 euros,
soit un montant total de 5 135,67 euros.
2. Sur le préjudice esthétique temporaire
Mme [U] sollicite à ce titre une somme de 4 500 euros. Elle fait valoir que l’expert a limité le préjudice esthétique temporaire aux seules séquelles physiques et qu’il est également nécessaire d’indemniser l’atteinte esthétique résultant des troubles psychologiques (le sapiteur a retenu des manifestations anxieuses avec une restriction de ses activités sportives qui sont indispensables à son équilibre et qu’elle a été affectée par le fait d’être empêchée de reprendre son activité professionnelle. Elle soutient qu’elle est apparue auprès de ses proches comme particulièrement fragilisée et diminuée pendant plus de deux années (30 mois).
La société Zurich Insurance PLC propose à ce titre une somme de 2 500 euros. Elle prétend que les séquelles d’ordre psychologique ne relèvent pas de ce poste de préjudice mais des souffrances endurées.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de :
— 1,5/7 du 11 juillet 2017 au 31 août 2017 (immobilisation coude au corps),
— 2,5/7 du 14 novembre 2017 au 31 décembre 2017 (cicatrices chirurgicales, immobilisation coude au corps)
— 2/7 du 1er janvier 2018 jusqu’à la consolidation (cicatrices chirurgicales).
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire subi par Mme [U], qui consiste en des cicatrices chirurgicales de l’épaule gauche et du bassin et une immobilisation coude au corps, peut être évalué en moyenne à 2/7 sur une période d’environ 18 mois.
Les séquelles d’ordre psychoplogiques ne relèvent pas du préjudice esthétique temporaires mais des souffrances endurées.
Dans ces conditions, le préjudice esthétique temporaire subi par Mme [U] sera fixé à 3 000 euros.
3. Sur les souffrances endurées
Mme [U] sollicite à ce titre 10 000 euros. Elle soutient que ce poste de préjudice a été sous évalué par l’expert ; qu’elle a subi deux interventions chirurgicales sous anesthésie générale et a dû endurer une longue rééducation fonctionnelle (plus de quatre années avec près de 200 séances de kinésithérapie) ; que sa fracture s’était compliquée d’une tendinite traitée par infiltration mais sans résultat probant alors que les douleurs ont longuement persisté ; que ses souffrances physiques ont été particulièrement intenses et que l’impact psychologique est également à souligner dans la mesure où elle a conservé d’importantes réminiscences de l’accident avec des angoisses et des insomnies pendant plusieurs mois (traitement antidépresseur puissant ayant engendré une dépendance) ; qu’un suivi psychiatrique a posé le diagnostic de syndrome anxiodépressif réactionnel (en 2018).
La société Zurich Insurance PLC propose à ce titre 6 000 euros. Elle fait valoir que Mme [U] reprend les arguments qu’elle avait fait valoir dans le cadre de ses dires et auxquels l’expert a répondu.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. L’expert les a évaluées à 3/7.
Le conseil de Mme [U] a déposé un dire, qui n’est pas annexé au rapport d’expertise comme indiqué par l’expert. Toutefois, au regard de la réponse de l’expert: 'selon le barème de la société de médecine légale et de criminologie de France, une évaluation des souffrances endurées à 3/7 est par exemple justifiée par le traitement d’une fracture d’un os long. Or, la clavicule n’est pas un os long et les souffrances liées à sa fracture, même compliquée, ont été correctement évaluées. Il faut ajouter que l’évaluation des souffrances endurées n’est pas additive mais globale. En d’autres termes l’hypothèse selon laquelle les souffrances liées à la fracture de la clavicule n’aurait été évaluées qu’à 2/7 du fait de l’évaluation des souffrances psychiatriques ne correspond pas au mode d’évaluation. La cotation à 3/7 est confirmée.', il apparaît que Mme [U] a fait valoir les mêmes moyens, auquel l’expert a répondu.
Sur la base de ces éléments, la cour entend allouer à Mme [U] la somme de 6 000 euros au titre de l’indemnisation des souffrances endurées.
B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
1. Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [U] sollicite une somme de 22 324,19 euros. Elle remet en cause la méthode d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent par valeur de point qui est contraire au principe de réparation intégrale qui prohibe l’indemnisation forfaitaire. Elle souligne ainsi que cette méthode ne permet d’indemniser que l’une des trois composantes du déficit fonctionnel permanent, soit l’AIPP, à l’exclusion des souffrances physiques et psychiques permanentes et de l’impact des troubles dans les conditions d’existence ; que cette méthode est inéquitable selon le sexe et l’âge de la victime dès lors qu’elle ne prend pas suffisamment en compte la réalité de la durée pendant laquelle cette victime devra vivre avec son déficit fonctionnel permanent. Elle demande l’indemnisation de ce poste de préjudice selon la méthode journalière qui procède par l’individualisation en sa basant sur une valeur journalière appréhendant toute la définition du déficit fonctionnel permanent dans les troubles et souffrances qui sont éprouvés par la victime jusqu’à la date de son décès ; que l’expert n’a évalué l’ensemble des composantes de ce préjudice.
Elle chiffre ainsi sa demande selon la méthode suivante : indemnité journalière retenue au titre du déficit fonctionnel temporaire majorée de 2 euros pour indemniser en plus la perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances permanentes subies par la victime, indemnisée jusqu’à la fin de l’espérance de vie statistique.
La société Zurich Insurance PLC propose 7 900 euros à ce titre. Elle conteste la méthode de calcul invoquée par Mme [U], qui a été écartée par certains arrêts de cours d’appel. Elle relève que la cour de cassation a validé cette notion de déficit fonctionnel permanent dans toutes ses composantes en affirmant que ce poste de préjudice englobe la perte générale de l’agrément de vie. Elle prétend que le but poursuivi ne vise qu’à obtenir une majoration de l’indemnisation du poste de déficit fonctionnel permanent en opérant une distinction artificielle entre ses différentes composantes. Elle relève que le taux d’AIPP retenu par les experts prend en compte les doléances de la victime.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Selon l’expert, à la date de consolidation médico-légale, il existe une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de l’intéressée imputable à l’accident en cause. Le déficit fonctionnel permanent peut être évalué, selon la dernière édition du 'barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en Droit Commun (concours médical)', à 5 %.
Si l’expert se réfère à l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, il évalue le taux de déficit fonctionnel permanent, sans qu’il ne soit établi qu’il n’a pas pris en considération les souffrances physiques et psychiques permanentes et l’impact des troubles dans les conditions d’existence comme le prétend Mme [U].
La cour rappelle que le choix de la méthode d’évaluation du dommage relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Elle considère qu’il n’y a pas lieu de chiffrer le déficit fonctionnel permanent par référence au déficit fonctionnel temporaire. Le calcul du déficit fonctionnel temporaire s’applique à des taux généralement évolutifs avant consolidation, alors que le calcul du déficit fonctionnel permanent s’applique à un taux unique, par hypothèse. La valeur du point de déficit fonctionnel permanent est déterminée à la fois par l’importance de l’état séquellaire et par l’importance du reste à vivre de la victime. Au surplus, il revient à la juridiction saisie de modifier le cas échéant la valeur du point, au regard de circonstances particulières liées à la situation de la victime.
En l’occurrence, compte tenu des séquelles conservées par la victime, âgée de 48 ans au jour de la consolidation, le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé à hauteur de 5 x 1 580 (valeur du point d’indice ), soit 7 900 euros.
2. Sur le préjudice esthétique permanent
Mme [U] sollicite 5 000 euros à ce titre.
La société Zurich Insurance PLC propose 3 000 euros.
Selon l’expert, le préjudice esthétique permanent, représenté par les cicatrices de l’épaule gauche et du bassin, peut être côté à 2/7.
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique permanent subi par Mme [U] sera indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
3. Sur le préjudice d’agrément
Mme [U] sollicite 10 000 euros à ce titre. Elle prétend qu’avant l’accident, elle était particulièrement sportive et pratiquait plusieurs disciplines de manière intensive (vélo de montagne, natation, sport en salle quasi quotidien…). Elle prenait des cours de conduite en moto mais a dû interrompre cette formation. Elle souligne qu’en raison de l’incapacité de 5 % , elle connaît d’importantes limitations dans l’exercice de ses activités physiques antérieures, la conduisant à multiplier les aménagements et concessions, avec pour conséquence une perte majeur de plaisir.
La société Zurich Insurance PLC relève que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, relevant qu’il n’y avait pas de contre-indication médicale à la reprise des activités de loisirs pratiquées antérieurement.
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice. Néanmoins, en réponse au dire déposé par le conseil de Mme [U], il a précisé qu''il existe un retentissement relatif sur les activités sportives pratiquées antérieurement qui sont rendues plus difficiles (ce qui est confirmé par le taux de DFP) mais ne sont ni impossibles ni médicalement contre-indiquées'.
Mme [U] justifie de son inscription dans une salle de sport qu’elle fréquentait plusieurs fois par semaine. Elle était également inscrite dans une auto-école pour passer son permis moto, projet qu’elle n’a finalement pas mené à son terme sans qu’il ne soit justifié d’une impossibilité médicale de le poursuivre.
Le préjudice d’agrément, qui doit également prendre en considération la limitation dans la pratique antérieure qui a été retenue par l’expert concernant Mme [U], sera par conséquent indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
III. Sur le préjudice matériel
Mme [U] met en compte :
— 75 euros au titre de la réparation de la bague, déclarée endommagée dans le cadre de la déclaration à son assureur
— 29 euros au titre du diagnostic du téléphone,
— 1 000 euros au titre du remplacement de l’Iphone,
— 289 euros au titre de la réparation de l’Ipad,
— 449,95 euros au titre du remplacement du vélo endommagé
— 400 euros au titre du remplacement des lunettes,
— 237 euros au titre de l’abonnement à la salle de sport, pour la période de trois mois pendant laquelle elle était dans l’impossibilité de pratiquer une activité sportive,
— 763 euros au titre du remboursement des leçons de conduite moto, le permis n’ayant pu être passé du fait de l’accident, ce projet ayant été repoussé pendant plusieurs années puis abandonné en raison des séquelles de l’accident.
Elle souligne qu’il n’existe pas de corrélation entre le taux d’AIPP et les dégâts matériels qu’elle a subis. Elle s’oppose à l’application d’un coefficient de vétusté pour le vélo, alors qu’il était très récent (facture de 2015) et tenu en parfait état.
La société Zurich Insurance PLC fait valoir que :
— la bague n’a jamais été déclarée comme endommagée,
— Mme [U] ne justifie pas du montant de 1 000 euros sollicité au titre du téléphone, qui aurait été déclaré irréparable,
— l’Ipad n’a jamais été déclaré comme endommagé lors de l’accident,
— l’accident n’a pas entraîné de conséquences manifestement excessives au regard de l’AIPP retenue de sorte qu’il est surprenant que Mme [U] invoque de tels dégât,
— elle accepte de prendre 292,47 euros au titre de la réparation du vélo, après application d’un coefficient de vétusté,
— les frais de lunettes sont pris en charge par les organismes sociaux de sorte qu’il appartient Mme [U] de justifier qu’elle n’a pas déjà été indemnisée à ce titre,
— les frais d’abonnement à la salle de sport et remboursement des leçons de conduite sont sans lien avec l’accident.
En l’espèce, dans le cadre de sa déclaration de sinistre datée du 19 juillet 2017 adressée par télécopie à son assureur, la MACIF, Mme [U] a indiqué 'mon vélo a été endommagé ainsi que mon Iphone, mon Ipad, mes vêtements, mes lunettes, ma bague en or blanc'.
Il ne peut être retenu aucune corrélation entre le taux d’AIPP retenu par l’expert et le préjudice matériel subi par la victime.
Mme [U] produit :
— une facture du 21 juillet 2017 pour un montant de 29 euros HT relative au diagnostic et devis de réparation Iphone 5S,
— une attestation du gérant de la société Touphone en date du 18 juillet 2017 indiquant que l’Iphone 5S a fait l’objet d’un ordre de réparation mais a été déclaré techniquement irréparable, sans toutefois produire la facture d’achat initial ou d’achat de remplacement,
— un devis non signé de réparation d’Ipad en date du 18 juillet 2017 portant la mention: 'suite à une chute, l’appareil est hors service', pour un montant de 289 euros,
— une facture du 9 octobre 2017 relative à la remise en état d’une bague solitaire pour un montant de 75 euros,
— une facture d’achat d’un vélo en date du 7 mars 2015 pour un montant de 449,95 euros,
— une facture de lunettes du 17 octobre 2015 pour un montant de 400 euros,
— une facture de 763 euros au titre du code et de leçons de conduite moto,
— une facture Evaé relative à un abonnement fitness liberté du 1er janvier au 30 septembre 2017 mentionnant un règlement mensuel de 79 euros (soit 237 euros pour la période du 11 juillet au 30 septembre 2017).
Au regard des pièces produites, la cour entend retenir les sommes justifiées suivantes:
— 29 euros au titre du devis de réparation de l’Iphone,
— 75 euros au titre de la remise en état de la bague,
— 289 euros au titre de la réparation de l’Ipad.
Il sera également retenu un préjudice matériel au titre de l’abonnement à la salle de sport jusqu’au 30 septembre 2017 ( 237 euros), activité que Mme [U] n’a pas pu poursuivre dans les suites de son accident, alors que la consolidation de son état de santé est intervenue le 1er mars 2020.
S’agissant du vélo, il sera fait droit à la demande de Mme [U] dans la limite de l’indemnisation proposée par la société Zurich Insurance PLC (292,47 euros), dès lors que l’appelante n’a pas justifié du caractère irréparable du vélo ni d’un devis relatif aux frais de réparation.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande relative aux frais de permis moto, les prestations facturées étant antérieures à l’accident.
Pour le surplus, les demandes de Mme [U] au titre de son préjudice matériel seront rejetées en l’absence de justificatif.
Le préjudice matériel subi par Mme [U] sera par conséquent fixé à la somme totale de 922,47 euros.
*****
Le préjudice subi par Mme [U] sera liquidé de la manière suivante :
I-Préjudices patrimoniaux
1) dépenses de santé actuelles
2 246,89 '
2) frais divers (tierce personne temporaire)
2 000 '
3) perte de gains professionnels actuels
18 671,48 '
4) frais de déplacement
0 '
5) frais d’expertise
1 520 '
II- Préjudices extra-patrimoniaux
A- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1) Déficit fonctionnel temporaire
5 135,67 '
2) Préjudice esthétique temporaire
3 000 '
2) Souffrances endurées
6 000 '
B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
7 900 '
2) Préjudice esthétique permanent
3 000 '
3) préjudice d’agrément
3 000 '
III. Préjudice matériel
922,47 '
provision
— 7 000 '
TOTAL
46 396,51 '
Par conséquent, le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] de l’intégralité de ses prétentions.
La société Zurich Insurance PLC sera condamnée à payer à Mme [U] la somme totale de 46 396,51 euros.
Il n’y a pas lieu de prononcer cette condamnation en deniers ou quittances dès lors que les provisions versées par l’intimée ont été déduites et qu’il n’est pas fait état d’autres versements.
Les intérêts sont dus à compter du présent arrêt et la capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions principales, il le sera également s’agissant des dépens qui seront mis à la charge de la société Zurich Insurance PLC.
La société Zurich Insurance PLC sera en outre condamnée aux dépens de la procédure d’appel et à payer à Mme [U] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME le jugement rendu le 17 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Statuant à nouveau,
FIXE le préjudice subi par Mme [N] [U] à la somme totale de 53 396,51 euros, soit :
— 2 246,89 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 2 000 euros au titre des frais divers (assistance tierce personne temporaire),
— 18 671,48 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 1 520 euros au titre des frais d’expertise,
— 5 135,67 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 922,47 euros au titre du préjudice matériel,
CONDAMNE la société Zurich Insurance PLC à payer à Mme [N] [U] la somme de 46 396,51euros (quarante-six mille trois cent quatre-vingt-seize euros et cinquante-et-un centimes) après déduction des provisions versées à hauteur de 7 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter du présent arrêt, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société Zurich Insurance PLC aux dépens,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Zurich Insurance PLC aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la société Zurich Insurance PLC à payer à Mme [U] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin.
La greffière, La présidente,
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