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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 3 sept. 2025, n° 24/02109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02109 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOE6
Pole social du TJ de [Localité 10]
23/00193
11 octobre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
[9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [U], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe LEJEUNE de la SCP LEJEUNE-THIERRY, avocat au barreau de l’AUBE, non présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme YAZICI (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Avril 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Juillet 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 03 septembre 2025 ;
Le 03 septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [V] [M], né le 30 octobre 1943, perçoit une retraite personnelle depuis le 1er avril 2006, assortie de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([5]) depuis le 1er novembre 2008 suite à sa demande déposée en date du 22 septembre 2008, servie par la [8] (la [6]).
Par courrier du 23 février 2023, la [6] l’a informé avoir procédé à une révision de son [5], compte tenu de ses ressources (rente accident de travail perçue depuis le 28 avril 1996 non déclarée), faisant ressortir un trop-perçu d’un montant de 34 288,79 euros portant sur la période du 1er novembre 2008 au 31 janvier 2023.
Par courrier du 27 février 2023, la [6] a sollicité de M. [V] [M] le remboursement de la somme de 34 288,79 euros avant le 1er avril 2023 puis lui a envoyé une notification de payer par courrier du 8 mars 2023.
Le 9 mai 2023, M. [V] [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [6] qui, par décision du 28 juin 2023, a rejeté sa contestation.
Le 1er août 2023, M. [V] [M] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.
En parallèle, le 2 octobre 2023, la [6] a informé M. [V] [M] de la mise en 'uvre de la procédure des pénalités financières à son encontre et, considérant ses explications insuffisantes, lui a notifié le 5 janvier 2024, la décision de la commission des sanctions administratives du 14 novembre 2023, prononçant à son encontre une pénalité d’un montant de 832 euros pour avoir omis de déclarer l’intégralité de ses ressources, pénalité réglée par virement du 24 janvier 2024.
Par jugement du 11 octobre 2024, le tribunal a :
— déclaré prescrite les sommes réclamées au titre de l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées avant le 1er février 2021 non inclus,
— condamné M. [V] [M] à verser à la [8] la somme correspondant à l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées relatif à la seule période du 1er février 2021 au 28 février 2023,
— renvoyé M. [V] [M] devant la [8] pour la liquidation de ses droits,
— condamné la [8] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Ce jugement a été notifié à la [8] par lettre recommandée dont l’accusé de réception comporte son cachet daté du 14 octobre 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 23 octobre 2024, la [6] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions récapitulatives et additionnelles reçues au greffe le 6 mars 2025, la [6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 11 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes uniquement en ce qu’il a condamné M. [V] [M] à lui verser la somme correspondant à l’indu d’ASPA relatif à la période du 1er février 2021 au 28 février 2023,
— infirmer ledit jugement sur tous ses autres points,
— confirmer la décision rendue le 28 juin 2023 par sa commission de recours amiable,
— la déclarer recevable, bien fondée et non prescrite en sa demande de remboursement d’un trop-perçu d’ASPA à l’égard de M. [V] [M] non seulement sur la période du 1er février 2021 au 28 février 2023, mais également sur la période antérieure courant du 1er novembre 2008 au 31 janvier 2021 et ce, conformément à la prescription de droit commun applicable en l''espèce,
— dire M. [V] [M] redevable à ce titre de la somme totale de 34 288,79 euros envers la [8],
— condamner, à titre reconventionnel, M. [V] [M] au remboursement de la somme de 34 288,79 euros à la [8], somme représentant le montant de sa dette suite à la révision de son [5] du 1er novembre 2008 au 28 février 2023,
— débouter M. [V] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— apposer à l’arrêt la formule exécutoire.
La [6] rappelle que l’ASPA est soumise à conditions de ressources et fait grief à M. [V] [M] de ne pas lui avoir déclaré l’intégralité de ses revenus, et notamment la rente « accident du travail » qu’il perçoit depuis le 28 avril 1996, ni dans sa demande d’ASPA, ni dans ses déclarations ultérieures de revenus, revenus qui sont expressément visés dans les annexes desdits documents.
La [6] détaille le montant du trop-perçu réclamé et soutient que M. [M] s’est délibérément et en toute connaissance de cause soustrait volontairement, à son obligation de déclarer sa rente « accident du travail », ce qu’il a reconnu tacitement en réglant la pénalité financière.
La [6], invoquant les dispositions de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, s’oppose à la prescription biennale retenue en première instance, et revendique le bénéfice des dispositions de l’article 2232 du code civil fixant à 5 ans la prescription à compter du moment où l’organisme a pu connaître les faits lui permettant d’exercer son action, sur une période recouvrable d’indu de 20 ans, soit ici à compter du 1er novembre 2008 date de première perception de l’ASPA.
Suivant conclusions reçues au greffe le 20 février 2025, M. [V] [M] demande à la cour de :
— le recevoir en ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 11 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Troyes (pôle social) en toutes ses dispositions,
— condamner la [8] aux entiers dépens de la présente instance.
M. [V] [M] reconnaît avoir omis de déclarer sa rente accident de travail, mais involontairement, les formulaires de demande d’ASPA et les questionnaires de ressources qu’il a complétés ne mentionnant pas ces revenus, et alors que ne sachant ni lire ni écrire en français il s’est appuyé sur des aides extérieures.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées.
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 2 avril 2025, la [6] ayant comparu par représentation, et Me LEJEUNE, conseil de monsieur [M] ayant indiqué ultérieurement à la cour que son absence à l’audience, faute de convocation reçue, ne faisait pas obstacle au délibéré prévu, ayant communiqué pièces et conclusions.
Initialement fixé au 9 juillet 2025 le délibéré a été prorogé au 3 septembre 2025, en considération de la charge de travail de la chambre.
Motifs de la décision
L’examen des pièces produites par la [6] conduit au constat d’une difficulté.
L’annexe 6, constituée d’une notice portant la référence S5109d-01/2019, est produite de façon incomplète puisque tout un paragraphe est manquant à compter de la phrase « En pages 2,3 et 4 de votre déclaration, vous devez indiquer les : ( l’espace est vacant) » ; puis il est indiqué « (tels que commissions, rémunérations, vacations, gratifications') ; puis à nouveau il existe un grand espace vacant, le document examiné par transparence laissant deviner des mentions non déchiffrables.
Le même document, sous la même numérotation, produit au tribunal judiciaire de TROYES et présent dans le dossier remis à celui-ci, comporte les mêmes anomalies.
Or il s’agit d’un élément crucial du litige puisqu’il concerne l’une des informations délivrées à monsieur [M] au titre de son obligation déclarative de revenus, et alors que le passage manquant, situé au c’ur du texte, se rapporte manifestement à l’énoncé des revenus à déclarer.
Il est indispensable que la [6] produise aux débats un exemplaire intègre.
Les débats seront rouverts à cette fin, et l’affaire sera renvoyée à l’audience du 3 décembre 2025, la [6] devant produire la pièce et conclure le cas échéant avant le 15 octobre 2025, monsieur [M] pouvant répliquer le cas échéant avant le 15 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
AVANT DIRE DROIT
ROUVRE les débats ;
INVITE la [7] à produire une version intègre de son annexe 6 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 3 décembre 2025 à 13 h 30, Salle B, le présent arrêt valant convocation des parties ;
DIT que la [6] doit produire la pièce sollicitée avant le 15 octobre 2025 et peut conclure le cas échéant ;
DIT que monsieur [B] peut répliquer au plus tard le 15 novembre 2025.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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