Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 23 mai 2025, n° 25/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 21 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 217/2025 – N° RG 25/00349 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6ZA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES, reçu le 22 Mai 2025 à 14 heures 47 pour :
M. [J] [N]
né le 30 Décembre 1989 à [Localité 5] (GUINEE BISSAO)
de nationalité Portugaise
ayant pour avocat Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 21 Mai 2025 à 17 heures 28 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 20 mai 2025 à 24 heures;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE L’EURE, dûment convoquée, qui a fait parvenir un mémoire et des pièces par courriel reçu le 23 mai 2025 régulièrement communiqué aux parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [J] [N], assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Mai 2025 à 10 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [J] [N] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de l’Eure le 14 mai 2025, notifié le 14 mai 2025, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [J] [N] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de l’Eure le 17 mai 2025, notifié le 17 mai 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.
Par requête en date du 19 mai 2025, Monsieur [J] [N] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 20 mai 2025, reçue le 20 mai 2025 à 08 h 39 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de l’Eure a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [J] [N].
Par ordonnance rendue le 21 mai 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [J] [N] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 20 mai 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 22 mai 2025 à 14h 47, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [J] [N] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a commis une erreur d’appréciation et n’a pas suffisamment examiné la situation de l’étranger, qui dispose de garanties de représentation suffisantes en tant que ressortissant communautaire, avec une carte d’identité portugaise valide, un hébergement stable et attesté et des attaches familiales intenses en France, alors que le critère de menace à l’ordre public doit être relativisé s’agissant de ressortissants communautaires, et que par ailleurs, la procédure est entachée d’irrégularité tenant à l’absence de preuve d’information effective donnée au Procureur de la République du placement de Monsieur [N] en rétention administrative, les pièces de la procédure rapportant une information du Parquet la veille de la levée d’écrou, sans édiction ni notification à ce moment-là de la décision de placement en rétention. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 23 mai 2025 sollicite l’infirmation de la décision entreprise, faisant observer qu’en tant que ressortissant communautaire, Monsieur [N] pouvait bénéficier au vu des pièces remises d’une assignation à résidence, alors que les condamnations prononcées à son encontre n’ont pas été considérées suffisamment graves par le juge administratif qui a annulé la précédente mesure d’éloignement.
Comparant à l’audience, Monsieur [J] [N] déclare avoir élevé seul ses enfants pendant 10 ans, la mère des enfants l’ayant abandonné, faire tout pour sa famille, avoir des attaches familiales, assure que sa mère est venue le visiter plus de cinq fois au parloir mais qu’elle a des difficultés pour se déplacer et qu’ils n’ont pas eu d’échanges téléphoniques pendant qu’il était détenu car sa mère a des problèmes de santé. Il confirme ne pas disposer d’un passeport mais avoir une carte d’identité portugaise. Il souhaite continuer à travailler.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [J] [N] développe les moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur le cas particulier des ressortissants communautaires qui ont juste besoin d’avoir une carte d’identité, soulignant que pendant son incarcération, Monsieur [N] a nécessairement perdu son ancien logement et peut être hébergé par sa mère, ne refuse pas de partir, rappelant qu’il s’agit d’une première mesure d’éloignement et que le critère de menace à l’ordre public doit être relativisé s’agissant d’un ressortissant communautaire. Après vérification faite à l’audience, le conseil de Monsieur [N] se désiste du moyen formé préalablement tiré de l’irrégularité de l’avis au Procureur de la République du placement en rétention. Il est demandé subsidiairement une assignation à résidence pour son client, qui dispose d’une carte d’identité suffisante. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet de l’Eure a fait parvenir par courrier électronique reçu le 23 mai 2025 à 09h 22 un mémoire d’appel, aux termes duquel il reprend les éléments contenus dans sa requête, soulignant l’absence de liens entretenus entre l’intéressé et sa mère pendant la détention, cette dernière n’ayant jamais utilisé son permis de visite ni eu de contact téléphonique avec son fils, tandis que l’intéressé a refusé de signer la procédure contradictoire notifiée le 08 avril 2025, et qu’en outre la menace à l’ordre public est clairement établie en l’espèce.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 17 mai 2025, le Préfet de l’Eure expose que de nationalité portugaise, Monsieur [J] [N] a déclaré être entré en France en 2008, fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée le 14 mai 2025, a été condamné le 03 avril 2024 par le tribunal correctionnel d’Evreux à une peine de 15 mois d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime, commis entre le 29 octobre 2019 et le 10 février 2024 en récidive, et pour des faits de violence habituelle n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à huit jours par personne étant ou ayant été conjoint ou concubin de la victime, commis entre le 28 octobre 2018 et le 28 octobre 2022 en récidive, le 25 août 2018 par la Cour d’Appel de Rouen à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, le 09 mars 2018 par le tribunal correctionnel d’Evreux à une peine de dix mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré une injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et de circulation avec un véhicule sans assurance, en récidive, trafic de stupéfiants en récidive, est célibataire, père de trois enfants dont deux sont placés avec lesquels il ne peut entretenir que des droits de correspondance encadrée, est entouré de ses parents et de frères et s’urs sur le territoire national, a déclaré selon le registre d’écrou une adresse à [Localité 1] alors que sa mère atteste l’héberger à [Localité 2], démontrant une absence de situation stable et pérenne, de sorte que ces condamnations traduisent une menace grave à l’ordre public caractérisée par sa présence sur le territoire français, alors que l’intéressé ne fait état d’aucune vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à un placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience devant le premier juge que la situation de Monsieur [J] [N] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de l’Eure, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé n’a pu démontrer un lieu de résidence suffisamment effectif et pérenne, ayant produit une attestation d’hébergement à [Localité 2] datée du mois de janvier 2025, doublée d’un justificatif de domicile visant un avis d’échéance du mois de décembre 2024, s’agissant de pièces non actualisées, alors qu’il avait déclaré lors de son placement sous écrou une adresse à [Localité 1], selon l’examen du registre d’écrou. En outre, le Préfet a également et surtout considéré qu’au regard de son comportement, s’agissant des condamnations prononcées le 03 avril 2024 par le tribunal correctionnel d’Evreux à une peine de 15 mois d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime, commis entre le 29 octobre 2019 et le 10 février 2024 en récidive, et pour des faits de violence habituelle n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à huit jours par personne étant ou ayant été conjoint ou concubin de la victime, commis entre le 28 octobre 2018 et le 28 octobre 2022 en récidive, le 25 août 2018 par la Cour d’Appel de Rouen à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, et le 09 mars 2018 par le tribunal correctionnel d’Evreux à une peine de dix mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré une injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et de circulation avec un véhicule sans assurance, en récidive, trafic de stupéfiants en récidive, Monsieur [N] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, quand bien même fût-il ressortissant communautaire, disposant d’attaches familiales en France. Il est fait observer que le critère de menace à l’ordre public prévu à l’article L741-1 pour justifier un placement en rétention ne contient pas les restrictions posées par les dispositions de l’article L251-1 concernant les décisions portant obligation de quitter le territoire français relatives aux citoyens de l’Union européenne.
A ce titre, si Monsieur [N] estime qu’au regard de ses attaches familiales fortes en France, la décision le plaçant en rétention cause une atteinte grave à son droit à la vie privée et de famille défendue par les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit être rappelé qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement et ce, même si l’illégalité de ces décisions venait à être invoquée à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire d’une décision de placement en rétention. En tout état de cause, il est fait observer que le Tribunal administratif de Rennes par ordonnance du 20 mai 2025 a rejeté la requête de l’intéressé tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Eure portant obligation de quitter le territoire national sans délai.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite est caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des éléments de la procédure, en l’absence d’observations formulées par Monsieur [N], et en l’absence de tout certificat médical produit qui ferait état d’une contre-indication, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative, d’autant plus que l’intéressé était écroué depuis le 03 avril 2024.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Alors que le conseil de Monsieur [N] s’est désisté à l’audience devant la Cour du moyen formé préalablement par écrit, tiré de l’irrégularité de l’avis au Procureur de la République du placement en rétention, il est fait observer que conformément aux dispositions de l’article L.741-8 du CESEDA, libéré le 17 mai 2025 à 09h 42 de la Maison d’Arrêt d'[Localité 1], Monsieur [J] [N] s’est vu notifier immédiatement son placement en rétention administrative et les droits y afférents et que deux courriers électroniques ont été communiqués le 17 mai 2025 à 10h 36 et le 17 mai 2025 à 10h 37, respectivement aux Parquets de [Localité 3] et d'[Localité 1], informant le Procureur de la République du placement en rétention administrative de Monsieur [N] avec acheminement au centre de rétention administrative de [4]. En outre, l’autorité préfectorale justifie avoir adressé dès la veille de la levée d’écrou de l’intéressé, le 16 mai 2025 à 14h 29 et le 16 mai 2025 à 14h 34 des courriers électroniques respectivement au Procureur de la République de [Localité 3] et d'[Localité 1] informant ceux-ci de ce que le susnommé serait placé en rétention administrative le lendemain, soit le 17 mai 2025 à sa levée d’écrou, dans l’attente de la mise en 'uvre de son éloignement, avec conduite au centre de rétention de [4].
Il y a lieu en conséquence de considérer que le procureur de la République a régulièrement été informé de la mesure de rétention administrative puisqu’il en avait, dès le début de ladite mesure, parfaitement connaissance.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [J] [N] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ne justifiant pas d’une domiciliation effective et pérenne, et qu’il constitue par son comportement marqué par plusieurs condamnations et une incarcération très récente une menace actuelle et réelle pour l’ordre public. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement visée, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé, auquel est rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article L.744-4 du CESEDA, il bénéficie dans le lieu de rétention du droit de demander à rencontrer un médecin.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par la mise en 'uvre de l’éloignement de l’intéressé, étant précisé que les autorités portugaises ont été avisées le 17 mai 2025 du placement en rétention du susnommé et qu’une demande de réservation de vol a été opérée le 16 mai 2025.
Concernant la demande d’assignation à résidence :
Subsidiairement, Monsieur [N] demande une assignation à résidence au domicile de sa mère à [Localité 2] (78).
L’article L.743-13 du CESEDA prévoit que 'le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale'.
Or, il ressort de l’examen de la procédure que les conditions formelles ne sont pas remplies, Monsieur [N] n’étant pas en possession d’un passeport valide qui aurait été remis préalablement. Même si l’intéressé dispose d’une carte d’identité portugaise valide, les conditions cumulatives posées par les dispositions précitées ne permettent pas de faire droit à la demande.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’assignation à résidence.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [N], à compter du 20 mai 2025, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 21 mai 2025,
Rejetons la demande subsidiaire d’assignation à résidence,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 23 Mai 2025 à 14 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [J] [N], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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