Infirmation partielle 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 13 déc. 2024, n° 22/03779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 19 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 24/1050
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 13 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03779
N° Portalis DBVW-V-B7G-H55I
Décision déférée à la Cour : 19 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
Madame [B] [L] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me François SIMONNET, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. MISE AU GREEN
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 333 634 061 00134
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel HALLEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [N] née le 20 juillet 1963 a été embauchée par la société Mise au Green en tant que chef de magasin du 09 octobre 2018 au 13 juillet 2019, avant qu’elle ne démissionne de son poste pour rejoindre une autre enseigne.
Elle a été engagée par contrat à durée indéterminée du 31 mars 2020 en qualité de chef de magasin, agent de maîtrise, par la société Mise au Green venant aux droits de la société Moock.
Madame [N] était affectée à la boutique située [Adresse 3] à [Localité 8] et percevait une rémunération mensuelle brute de 1.700 €, outre une part variable de 2,5 % du chiffre d’affaires TTC de la boutique.
Suite à la fermeture de ce magasin, la société a informé la salariée de sa mutation au corner Mise au Green des Galeries Lafayette à [Localité 8] à compter du 04 mai 2021 au poste de responsable de stand, agent de maîtrise.
Madame [U] a réitéré, à plusieurs reprises, son refus de rejoindre son nouveau poste.
Par courrier du 18 mai 2021, elle était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 31 mai 2021. La salariée a refusé de se rendre à l’entretien.
Par lettre du 04 juin 2021 Madame [B] [N] a été licenciée pour faute grave pour ses divers actes d’insubordination liée au refus de rejoindre son nouveau lieu de travail situé à moins de 200 m du précédent, et par ailleurs pour la réitération de propos déplacés, insultants, et vexatoires à l’égard de la direction de la société, et son opposition systématique à la politique de l’entreprise.
Contestant le licenciement, Madame [N] a, le 1er juillet 2021, saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 7] afin d’obtenir diverses sommes au titre des indemnités de rupture, et de dommages et intérêts.
Par jugement du 19 septembre 2022, le conseil des prud’hommes a :
— dit que le licenciement est régulier,
— débouté Madame [U] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [N] aux frais et dépens de l’instance.
Madame [B] [N] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 février 2023 [B] [N], demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et demande à la cour de condamner la société Mise au Green à lui payer les sommes suivantes :
* 1.700 € au titre de l’indemnité de préavis,
* 170 € au titre des congés payés afférents,
* 637,50 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
*3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande en outre la condamnation de la société à lui délivrer sous astreinte de 100 € par jour de retard des bulletins de salaire rectifié et de l’attestation Pole emploi comportant la qualification de responsable de magasin.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 juin 2024, la SAS Mise au Green demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Madame [N] de l’intégralité de ses prétentions, et de la condamner à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 3.000 € au titre de la première instance, et 3.000 € au titre de la procédure d’appel, outre les entiers frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la modification du contrat de travail
Il convient de rappeler que contrairement au changement des conditions de travail qui relève du pouvoir de direction de l’employeur, la modification du contrat de travail nécessite l’accord préalable du salarié.
L’appelante soutient faire l’objet d’une modification du contrat de travail qui ne pouvait lui être imposée sans son accord. Elle dénonce une modification de ses attributions essentielles de responsable de magasin avec une baisse significative des responsabilités qu’elle ne retrouve pas dans le poste de responsable de stand aux Galeries Lafayette. Elle souligne que l’employeur lui a adressé un avenant reconnaissant implicitement la modification du contrat de travail.
La société mise au Green réplique que les fonctions et conditions de rémunération demeurent inchangées, seul l’intitulé du poste étant différent. Elle affirme qu’il s’agit d’un poste identique relevant de la même qualification, et comportant les mêmes responsabilités, et missions.
En l’espèce le contrat de travail signé par les parties prévoit en son article 1er un emploi en qualité de chef de magasin de la boutique Mise au Green située [Adresse 2] à [Localité 8].
L’article 5 du contrat énonce de a) à e) les fonctions et responsabilités, sur plus d’une page, notamment de la manière suivante :
a) tenu du point de vente
« Pendant toute la durée du présent contrat, le chef de magasin sera responsable de la bonne tenue du point de vente.
Il devra veiller particulièrement à la présentation des produits, à la propreté du magasin et à son éclairage.
Il participera à la décoration des vitrines qui seront changées au minimum une fois par mois sur des thèmes soumis à la direction et procédera chaque semaine à des modifications de la présentation afin de renouveler l’impact du thème en cours. Il devra également satisfaire à toutes les obligations d’entretiens qui seront imposés par la réglementation, notamment communale (déblaiement etc')
Il veillera et s’assurera du respect des normes de sécurité du magasin et du bon fonctionnement du système d’alarme ".
Il est constant qu’au sein d’un point de vente implantée dans un grand magasin son responsable veille à la présentation des produits et à la modification de la présentation. En revanche dès lors que le responsable dirige un stand ouvert au sein d’un grand magasin, il ne veille pas à l’éclairage, aux obligations d’entretien imposées par la réglementation, au respect des normes de sécurité du magasin, et au bon fonctionnement du système d’alarme.
b) Gestion du point de vente
« Pendant la durée du présent contrat le chef de magasin sera comptable et responsable vis-à-vis de la société des espèces, de la caisse, des marchandises, du matériel et des objets qui se trouvent dans le point de vente confiée à ses soins' »
Il est important que de souligner que le responsable du corner ne procède à aucun encaissement des ventes, l’encaissement étant effectué aux caisses du grand magasin Galeries Lafayette. Il n’est donc plus responsable des espèces, et de la caisse.
c) Obligations diverses
« Le chef de magasin veillera à ce que le règlement d’immeuble soit respecté tout comme les clauses des baux concernant le magasin. »
Responsable d’un corner, Madame [U] n’a plus aucune compétence en matière de vérification du règlement de l’immeuble, ou des clauses des baux concernant le magasin.
d) Rapport d’activité
e) Budget de fonctionnement
Hormis les dépenses courantes d’entretien et de fourniture, toute dépense projetée devra être au préalable approuvé par la direction.
Dans tous les cas, les justificatifs des dépenses engagées devront être transmis à la direction à la fin de chaque mois par courrier.
En ce qui concerne le téléphone il devra être utilisé exclusivement pour les besoins du point de vente.
Il apparaît que les dépenses courantes d’entretien et de fourniture ne sont pas les mêmes dans le cadre de la responsabilité d’un magasin indépendant que dans la responsabilité d’un stand au sein d’un grand magasin.
***
L’appelante verse par ailleurs aux débats en pièces 3, un avenant au contrat de travail que lui adressait son employeur le 26 avril 2021.
Il résulte de cet avenant que le très long article 5 consacré aux fonctions et responsabilités qui auparavant comptaient 5 sous paragraphes n’en comptent plus que 3 se réduisant à quelques lignes.
Ainsi le paragraphe a) consacré à la tenue du point de vente mentionne simplement que " Madame [N] veillera conjointement avec le responsable du département à la bonne tenue du stand ".
Le paragraphe b) consacré à la gestion du point de vente qui auparavant comptait 8
rubriques se limite désormais à : « un inventaire complet des marchandises devra être réalisé sur simple demande de la direction »
Le paragraphe c) consacré aux obligations diverses mentionne que " Madame [B] [N] sera tenue d’observer les instructions qui pourraient lui être données par la direction en ce qui concerne d’une façon générale l’exploitation du stand, et le respect de toutes les dispositions légales ".
Enfin les paragraphes d) consacrés au rapport d’activité, et e) au budget de fonctionnement ont disparu.
Quand bien même cet avenant n’a pas été signé, la société mise au Green ne conteste pas que la description des fonctions correspond effectivement à celles qui étaient proposées à Madame [N] en tant que responsable de stand au sein du magasin Galeries Lafayette à [Localité 8].
— Sur la synthèse
Il résulte de la comparaison des fonctions de responsable de magasin décrites au contrat de travail, et des nouvelles fonctions proposées de responsable de stand au sein des Galeries Lafayette que ces dernières fonctions dépossèdent la salariée d’un certain nombre de tâches, et surtout de responsabilités.
Ainsi, si auparavant elle était responsable d’un magasin, soit une entité autonome, dont elle veillait à la bonne tenue y compris administrative, réglementaire, et sécuritaire, elle se retrouve simplement responsable d’un stand au sein d’un grand magasin, et est chargée de la bonne tenue de ce stand. Elle n’est même plus responsable des encaissements qui se font auprès des caisses du grand magasin, et n’ai plus comptable des encaissements. Le budget de fonctionnement qui lui était confié a tout simplement disparu.
Il apparaît dans ces conditions que le poste de responsable de stand ne correspond pas à celui de responsable de magasin occupé jusqu’alors, et que la nouvelle affectation constitue une modification du contrat de travail.
D’ailleurs l’employeur en adressant à la salariée un avenant au contrat de travail le 26 avril 2021, admettait nécessairement que sa proposition d’affectation en qualité de responsable de stand modifiait le contrat de travail, et non pas seulement les conditions de travail. (Cass.Soc. 06 février 2008 N° 06-42.285). Peu importe que l’employeur ait ultérieurement soutenu que l’envoi de cet avenant procède d’une erreur.
C’est par conséquent à tort que le conseil des prud’hommes, sans avoir comparé les fonctions de responsable de magasin, et de responsable de stand a jugé que la nouvelle affectation ne constituait qu’une modification des conditions de travail.
2. Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement comportant six pages, compte tenu de sa longueur, et alors qu’elle est connue des parties, ne sera pas reproduite dans le présent arrêt.
Madame [N] a été licenciée pour faute grave pour deux motifs d’une part
pour divers actes d’insubordination liée au refus de rejoindre son nouveau lieu de travail, et d’autre part pour la réitération de propos déplacés, insultants, et vexatoires à l’égard de la direction de la société, et son opposition systématique à la politique de l’entreprise.
— Sur les actes d’insubordination liés au refus de rejoindre le nouveau poste
Dès lors que l’employeur tentait d’imposer à la salariée, non pas une modification des conditions de travail, mais bien une modification du contrat de travail, celle-ci était légitime à lui opposer un refus, sans encourir le grief d’insubordination.
— Sur la réitération de propos déplacés, insultants et vexatoires à l’égard de la société, et votre opposition systématique à la politique de l’entreprise.
Dans la lettre de licenciement sont cités des propos tenus dans un courrier recommandé du 12 mai 2021, et qualifiés de dénigrants, calomnieux et vexatoires, dans les termes suivants :
— je me refuse de croire en la sincérité de vos propos,
— vous n’êtes pas en capacité de juger,
— du vieux b’uf, le jeune b’uf apprend à labourer,
— en termes de relations humaines j’ai connu bien mieux,
— politique de l’autruche, langage de carpe,
— c’est à se demander la pertinence de l’existence de votre poste,
— vous êtes terré dans un mutisme profond,
— la réponse de la représentation de votre emploi se trouve dans la définition du titre même du poste que vous occupez,
— je réfute et conteste votre allégation d’une quelconque insubordination de ma part,
— un désir obstiné (de la transférer aux Galeries Lafayette)
Ces propos ci-dessus reproduits, certes quelque peu acérés pour certains d’entre eux, ne peuvent cependant être qualifiés de dénigrants, calomnieux, ou vexatoires.
Ils illustrent le refus légitime de la salariée de se voir imposer une modification du contrat de travail.
L’employeur reproche à Madame [N] de continuer ses errements dans son courrier véhément du 27 mai 2021 en citant quelques extraits.
Ce courrier fait suite à la convocation de la salariée à l’entretien préalable au licenciement dans lequel elle écrit qu’elle ne s’attendait pas à une telle obstination, et qu’elle fait appel à son droit de retrait pour ne pas se présenter à l’entretien préalable. L’employeur cite certains passages du courrier dans la lettre de licenciement. S’agissant de cette convocation à l’entretien préalable, les propos complets de la salariée sont les suivants : « je n’y vois aucune opportunité de participer à une telle mascarade, lynchage orchestré, comme vous semblez si bien le pratiquer avec bon nombre de mes collègues, ce dans votre triste mise en scène. Je ne vous gratifierais donc pas du plaisir d’en découdre avec moi avec une satisfaction sournoise de me prêter causerie, cela en vous laissant tout simplement à vos désillusions. À toutes fins utiles je m’exprimerai ici dans un climat serein de liberté d’expression tout en restant justificatif de mes propos dans la présente ».
Il est souligné que l’employeur dans sa lettre de licenciement à de nombreuses reprises cite des extraits tels « vous semblez vouloir me noyer » alors que cette phrase, à l’instar d’autres extraits, s’inscrit dans un développement plus long. En l’espèce la salariée écrivait : « tout comme moi, vous le savez, toute cette affaire, n’est depuis le départ, fondée que sur des sables mouvants et des contre-mesures inefficaces, entraînant dans sa vague des victimes insoupçonnées, dont moi, et dans laquelle vous semblez vouloir me noyer »
Il apparaît que les propos tenus par la salariée dans cette lettre ne dépassent pas la liberté d’expression dont elle dispose dans le cadre d’une procédure de licenciement motivée par son refus, pourtant légitime de changement du contrat de travail. Il est à cet égard rappeler qu’après avoir envoyé à la salariée un avenant au contrat de travail concernant le nouveau poste, la société a soutenu que l’envoi procédait d’une simple erreur, et lui intimait l’ordre de prendre son nouveau poste.
Il ne peut davantage lui être reproché d’avoir adressé une copie de son courrier à l’inspection du travail et au ministère du travail, ces envois ne caractérisant pas une faute.
***
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les griefs formulés par l’employeur à l’encontre de Madame [N] ne peuvent être retenus, et ne justifient pas la rupture du contrat de travail, de surcroît pour faute grave. Le jugement qui a dit que le licenciement est régulier est par conséquent infirmé. Le licenciement est en l’espèce dépourvue de cause réelle et sérieuse.
3.Sur les conséquences financières
Le salaire mensuel brut de Madame [N] s’élevait à 1.700 €, selon ses propres déclarations.
La salariée embauchée le 31 mars 2020, et licenciée le 04 juin 2021 comptait 1 an et 2 mois d’ancienneté.
Conformément à l’article 38 de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement, Madame [N] peut prétendre à une indemnité de préavis d’un mois, soit 1.700 € brut, outre 170 € brut au titre des congés payés afférents.
L’indemnité de licenciement qui représente un quart de mois de salaire par année d’ancienneté s’élève à 495,83 € net, et non pas 637,50 € tel que réclamé, (1.700 € / 4 = 425 €) + (425 € / 12 × 2 = 70,83 €)).
Ces trois premiers montants sont assortis des intérêts légaux à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 09 juillet 2021.
Enfin Madame [N] réclame une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts au motif qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi, et qu’elle a été placée en arrêt de travail durant un mois. Cependant ce montant dépasse largement le barème prévu par l’article L 1235-3 du code du travail qui prévoit s’agissant d’un salarié ayant un an d’ancienneté une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (1.700 €), de son âge (57ans) , de son ancienneté (1an et 2 mois), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle, du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’au 3 janvier 2022 ; il y a lieu de condamner la SAS Mise au Green en application de l’article L 1235-3 du code du travail à payer à Madame [N] la somme de 3.400 € brut à titre de dommages et intérêts.
L’appelante ne justifie pas d’un autre préjudice qui n’aurait pas été indemnisé par l’allocation des dommages et intérêts ci-dessus arbitrés.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et infirmé s’agissant du rejet de toutes les autres demandes.
4. Sur les demandes annexes
Le jugement déféré a omis de statuer sur la demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés. Madame [U] n’ayant jamais occupé le poste de responsable de stand le certificat de travail, l’attestation Pole emploi, ainsi que le bulletin de salaire de juin 2021 devront être rectifiés en mentionnant la qualification de responsable de magasin. Ces documents devront être adressés à la salariée le plus rapidement possible, sans qu’il ne soit nécessaire en l’état de prononcer une astreinte.
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4 L. 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l’espèce.
Il conviendra en conséquence de compléter le jugement et d’ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées dans la limite de trois mois.
Le jugement déféré est confirmé s’agissant du rejet des frais irrépétibles.
En revanche il est infirmé s’agissant des dépens.
La société mise au Green qui succombe est condamnée aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel, et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles ne peut-être que rejetée.
Enfin l’équité commande de la condamner à payer à Madame [U] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 19 septembre 2022 par le conseil des prud’hommes de [Localité 7] en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu’il déboute Madame [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, et dit que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et Y ajoutant
CONDAMNE la SAS Mise au Green à payer à Madame [B] [N] les sommes de :
*1.700 € brut à titre d’indemnité de préavis,
*170 € brut au titre des congés payés afférents,
*495,83 € net au titre de l’indemnité de licenciement
*ces trois montants étant assortis des intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2021 ;
*3.400 € brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
ORDONNE le remboursement par la SAS Mise au Green aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées le cas échéant à Madame [B] [N] dans la limite de trois mois à compter de la rupture en application de l’article L 1235-4 du code du travail ;
CONDAMNE la SAS Mise au Green à payer à adresser à Madame [B] [N] le plus rapidement possible, le certificat de travail, l’attestation Pole emploi ainsi que le bulletin de salaire de juin 2021 mentionnant la qualification de responsable de magasin;
CONDAMNE la SAS Mise au Green aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel ;
DEBOUTE la SAS Mise au Green de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024 et signé par Mme Christine Dorsch, Président de Chambre, et par Mme Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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