Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 25 mars 2026, n° 26/01452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 mars 2026, N° 26/00804 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur, [E], [P]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE, [Etablissement 1] pris en la personne de son directeur, Madame, [Z], [P]
— -------------------------
N° RG 26/01452 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OS6L
— -------------------------
du 25 MARS 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 25 MARS 2026
Nous, Valérie COLLET, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime de la première présidente par ordonnance du 28 novembre 2025 assistée de Emilie LESTAGE, Greffière ;
ENTRE :
Monsieur, [E], [P], né le 19 Février 1990 à, [Localité 1] (16), demeurant Actuellement hospitalisé au CHS, [Etablissement 1]
assisté de Me Anaïs SAULNIER, avocate au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (26/00804) rendue le 18 mars 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 19 mars 2026
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE, [Etablissement 1] pris en la personne de son directeur, demeurant, [Adresse 1]
Madame, [Z], [P], demeurant, [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 23 mars 2026;
Avons rendu publiquement l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, greffière, en audience publique, le 24 Mars 2026.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
1- Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 et suivants, les articles R.3211-8, R.3211-27 et R. 211-28,
2- Vu le premier certificat médical du 8 mars 2026, établi par le docteur, [Q], patricien au centre hospitalier, [Etablissement 1] à, [Localité 2],
3- Vu la demande de soins contraints établie par un tiers, Mme, [Z], [P], le 8 mars 2026, pour son fils, M., [E], [P], né le 19 février 1990 à, [Localité 1],
4- Vu l’admission de M., [P], en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision de la directrice du centre hospitalier, [Etablissement 1] en date du 8 mars 2026,
5- Vu les certificats médicaux de 24h et de 72h établis les 9 et 11 mars 2026 par les docteurs, [A] et, [R],
6- Vu la décision de la directrice du centre hospitalier, [Etablissement 1] du 11 mars 2026 maintenant les soins psychiatriques de M., [P] sous la forme d’une hospitalisation contrainte à l’issue de la période d’observation,
7- Vu la requête de la directrice du centre hospitalier, [Etablissement 1], reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 mars 2026, aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M., [P],
8- Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
9- Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 mars 2026 rejetant les exceptions d’irrégularités soulevées par le conseil de M., [P] et autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de ce dernier,
10- Vu l’appel formé par M., [P] reçu au greffe de la cour d’appel le 19 mars 2026 à 13h50,
11- Vu la convocation des parties à l’audience du 24 mars 2026,
12- Vu l’avis médical motivé du docteur, [A] du 20 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
13- Vu les conclusions du ministère public en date du 23 mars 2026 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
14- A l’audience publique,
15- Mme, [P], tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
16- Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées dont il a été donné connaissance ainsi que du contenu de l’avis médical du docteur, [A].
17- M., [P] a indiqué que son hospitalisation lui était bénéfique et qu’il souhaitait rester hospitaliser encore quelques semaines, en attendant d’aller mieux. Il a expliqué qu’il comprenait désormais les raisons de son hospitalisation. Il a soutenu avoir arrêté de prendre son traitement médicamenteux à la demande de son psychiatre.
18- Entendue Maître Anaïs Saulnier, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle a sollicité une mesure d’expertise pour faire un bilan de la situation. Elle a expliqué que son client souffre d’un trouble bipolaire depuis longtemps et que la mesure d’hospitalisation sous contrainte est trop pesante pour lui. Elle a insisté sur le fait que M., [P] a conscience qu’il a besoin de soins mais sans contrainte.
19- M., [P] a eu la parole en dernier.
20- Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
21- L’article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
22- Aux termes de l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
23- Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Cependant, en application des articles L. 3211-12-1 et R. 3211-14 du code de la santé publique, le juge dispose du pouvoir d’ordonner toute mesure d’instruction, dont des expertises médicales.
24- En l’espèce, il y a lieu de constater que la régularité de la mesure d’hospitalisation complète n’est plus contestée à hauteur d’appel.
25- S’agissant du bien fondé de la mesure, il convient de rappeler que le docteur, [Q] a constaté, le 8 mars 2026, M., [P] a été admis en soins psychiatriques 'libres’ à la suite d’une décompensation de son trouble psychiatrique avec comportements et propos incohérents à son domicile et une opposition à la prise de ses traitements. Il a noté que le patient présentait « une étrangeté de contact, une légère hostilité associé à une désorganisation psycho-comportementale rendant parfois son discours intelligible ». Il a indiqué, dans son certificat d’admission, que M., [P] décrivait une anxiété permanente associée à des incohérences dans son discours et que des doutes sur des idées délirantes contenues persistaient. Il a conclu que l’adhésion aux soins était fragile et que la poursuite des soins en admission libre était compromise à ce jour.
26- Au vu de ces éléments, la directrice d’établissement a parfaitement pu considérer que le comportement de M., [P] caractérisait un risque grave d’atteinte à sa propre intégrité physique justifiant son admission, en urgence, en hospitalisation complète sous contrainte, ce qu’il ne conteste plus à hauteur d’appel puisqu’il a indiqué à l’audience avoir compris les raisons de son hospitalisation.
27- Le certificat médical établi à 24h par le docteur, [A] fait état de ce que M., [P] présente un mauvais contact et une humeur plutôt basse, en lien avec des conséquences socio-professionnelles dues à sa pathologie. Il indique que le patient ne fait plus état des idées suicidaires qu’il a mentionné présenter avant son hospitalisation. Le docteur, [A] note des symptômes d’accélération psychique amenant à des difficultés de concentration chez M., [P], tout comme des idées délirantes de persécution et une charge anxieuse importante, probablement liée à des hallucinations cénesthésiques. Elle souligne que la conscience des troubles est fragile et préconise un maintien en hospitalisation sous contrainte afin de poursuivre la réintroduction des traitements médicamenteux.
28- Le certificat médical établi à 72h par le Docteur, [R] fait état de ce que M., [P] est de bon contact mais légèrement instable sur le plan psychomoteur. Il indique que l’humeur du patient reste plutôt basse et qu’il présente une culpabilité des derniers événements ayant favorisé un retour en hospitalisation. Il note une persistance des symptômes d’accélération psychique et une franche désorganisation du discours, pouvant créer des mises en danger et une impulsivité, notamment sur le plan addictologique avec un risque de consommation. Il précise que la conscience des troubles demeure fragile et préconise le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
29- En outre, dans son avis médical motivé en date du 16 mars 2026, le docteur, [R] constate que M., [P] est de bon contact sur le plan psychomoteur et multiplie des demandes utilitaires peu cohérentes et organisées. Il note que le patient a des difficultés à identifier ses symptômes et conclut que l’état de M., [P] a peu évolué et préconise un maintien de l’hospitalisation.
30- Enfin, dans son avis médical motivé en date du 20 mars 2026, le docteur, [A] constate que M., [P] est de meilleur contact mais qu’il reste instable sur le plan psychomoteur avec une tachypsychie et des difficultés de concentration. Elle note une amélioration progressive des symptômes et des fonctions instinctuelles mais que le discours reste désorganisé. Elle indique que M., [P] ne semble plus présenter d’idée délirante active de persécution. Elle précise que la conscience des troubles est partielle et qu’un maintien de l’hospitalisation sous contrainte est nécessaire.
31- Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, que les déclarations recueillies au cours de l’audience n’ont pas utilement remises en cause, il est mis en évidence la réalité des troubles psychiatriques dont souffre M., [P], rendant toujours impossible son consentement réel et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dans un contexte d’urgence manifeste. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état qui s’améliore peu à peu. Les certificats médicaux étant parfaitement clairs, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise psychiatrique puisqu’aucun doute ne subsiste quant à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de M., [P].
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d’expertise psychiatrique,
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 mars 2026 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocate, au tiers, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La conseillère déléguée
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