Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 5 juin 2025, n° 23/01713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01713 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2LE
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’ALES
11 avril 2023
RG:22/00404
[G] NEE [P]
C/
[V]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me Chevalley
Selarl Blanc Tardivel…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALES en date du 11 Avril 2023, N°22/00404
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [R] [G] Née [P]
née le 15 Septembre 1945 à [Localité 17] (ALGÉRIE) (99)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Coralie CHEVALLEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉE :
Mme [T] [V] veuve [G]
née le 02 Octobre 1975 à [Localité 18] (THAILANDE) (99)
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Me Claire SOULIER de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Février 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 05 Juin 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [G] et Mme [R] [P] épouse [G] ont eu un fils, M. [H] [G] ne le 10 aout 1971 à [Localité 4]. Le couple possédait plusieurs biens immobiliers.
M. [X] [G] est décédé le 4 septembre 2004.
Le 11 février 2009, M. [H] [G] s’est marié à [Localité 15] (Thaïlande) avec Mme [T] [V], sous le régime de la séparation des biens aux termes de d’un contrat de mariage reçu par Madame [M] [C], consule-adjointe, chef de chancellerie à l’ambassade de France à [Localité 15] (Thaïlande) le 22 décembre 2008.
M. [H] [G] est décédé le 2 mai 2020.
Son patrimoine se composait notamment de sept biens immobiliers situés à [Localité 5], dont Mme [T] [G] et Mme [R] [G] se retrouvaient nu-propriétaire et usufruitière.
Mme [T] [V] [G] et Mme [R] [G] ne sont pas parvenues à s’entendre sur les comptes à faire entre elles, en qualité de nue-proprietaire, et d’usufruitière en dépit d’une tentative de conciliation.
Par acte du 30 mars 2022, Mme [R] [G] a alors fait assigner Mme [T] [V] [G] devant le tribunal judiciaire d’Ales, pour au visa des articles 582 et suivants du code civil, voir condamner à titre principal Mme [T] [V] [G] à lui verser diverses sommes au titre des loyers perçus sur les biens litigieux, au titre des dépôts de garantie encaissés sur le biens litigieux et au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour l’appartement sis [Adresse 13] à [Localité 5].
Le tribunal judiciaire d’ALES, par jugement contradictoire en date du 11 avril 2023, a :
— Déclaré irrecevables les conclusions et pièces noti’ées le 27 février 2023 par [T] [V] veuve [G]
— Condamné [T] [V] veuve [G] à verser à [R] [P] veuve [G] 5300 euros correspondant aux loyers perçus sur le bien correspondant à l’appartement 5 cadastré C [Cadastre 12], [Adresse 13] à [Localité 5] dont elle est usufruitière du 2 mai 2020 au 28 février 2021 ;
— Dit que cette somme sera assortie des intérêts de retard tau taux légal à compter de la présente décision ;
— Condamné [T] [V] veuve [G] à verser à [R] [P] veuve [G] la somme de 600 euros mensuel d’indemnité d’occupation de l’appartement sis [Adresse 13] à [Localité 5] à compter du 2 mai 2020 ;
— Dit que cette indemnité sera payable d’avance le 5 de chaque mois et sera indexée sur l’indice de référence des loyers, base 2éme trimestre 2020 avec réajustement de l’indemnité chaque année à la date du 2 mai ;
— Dit que l’application de cette clause d’indexation se fera à l’initiative de Madame [T] [G] dès la publication de l’indice ;
— Débouté [R] [P] veuve [G] de sa demande de condamnation de [T] [V] veuve [G] à lui verser la somme de 840 euros correspondant aux dépôts de garantie, pour défaut de preuve ;
— Débouté [R] [P] veuve [G] de sa demande de condamnation au titre de la résistance abusive ;
— Débouté [R] [P] veuve [G] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné [T] [V] veuve [G] aux dépens ;
— Condamné [T] [V] veuve [G] à verser à [R] [P] veuve [G] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur la demande en paiement des loyers perçus postérieurement au décès de M. [H] [G], formée par Mme [R] [G] en sa qualité d’usufruitière des biens immobiliers situés à [Localité 5], le tribunal relève qu’au regard des actes notariés versés à la procédure Mme [R] [G] est usufruitière d’une maison en pierre comprenant six appartements et deux garages, cadastrée parcelle C [Cadastre 12], d’une villa d’habitation avec son terrain sur les parcelles cadastrées C [Cadastre 14] et C [Cadastre 6], et de diverses parcelles de terre cadastrées C [Cadastre 3], C[Cadastre 11], C[Cadastre 7], C[Cadastre 8], C[Cadastre 9] et C[Cadastre 10] et que depuis le décès de son époux Mme [T] [G] est nue-propriétaire desdits biens.
Il ajoute que Mme [R] [G] justifie de ce que deux de ces biens ont été donnés à bail mais considère que seul le loyer concernant le bail en date du 26 août 2019 conclu pour un appartement de 58 m² pour une durée de trois ans renouvelables, pour un loyer de 530 euros par mois peut être pris en considération soit une somme de 5'300 euros (530 euros x 10 mois), faute d’élément suffisamment probant pour les autres demandes formées au titre des loyers perçus.
Sur la demande en paiement de dépôt de garantie versés par les locataires formées par Mme [R] [G], le premier juge n’y fait pas droite faute de preuve suffisante.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation, le jugement considère qu’il est justifié au regard de l’adresse mentionnée sur la délivrance d’assignation que Mme [T] [G] occupe u appartement situé dans l’immeuble cadastrée C [Cadastre 12] d’une surface de 110m² faisant l’objet d’un acte de donation temporaire pour une durée de dix ans au profit de M. [H] [G] qui n’en était donc que nu-propriétaire, si bien que Mme [T] [G] ne peut se prévaloir de la jouissance gratuite dudit logement de plein droit dans l’année postérieure au décès de son mari et au regard de la nature du bien occupé l’indemnité d’occupation mensuelle est fixée à la somme de 600 euros.
Mme [R] [G], a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 15 mai 2023.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/01713.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 20 février 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juin 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, Mme [R] [G] appelante, demande à la cour de :
Vu les articles 582 et suivants du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’ALES le 11 avril 2023 en ce qu’il :
' DEBOUTE [R] [P] veuve [G] de ses demandes formulées au titre de la perception de loyers perçus sur les biens litigieux entre le 2 mai 2020 et le mois de février 2021, à l’exception de la somme de 5300 euros.
' DEBOUTE [R] [P] veuve [G] de ses demandes formulées au titre de la condamnation de [T] [V] veuve [G] à lui verser la somme de 840 € correspondant aux dépôts de garantie encaissés auprès des locataires des biens litigieux, avec intérêts de retard au taux légal.
' DEBOUTE [R] [P] veuve [G] de sa demande de condamnation au titre de la résistance abusive
STATUANT A NOUVEAU
REJETER les demandes reconventionnelles de Madame [T] [V] relatives à la théorie des impenses et à la demande de délais de paiement ;
CONDAMNER Madame [T] [V] Veuve [G] à verser à Madame [R] [G] la somme de 20 543 € correspondant aux loyers perçus sur les biens litigieux entre le 2 mai 2020 et le mois de février 2021, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 2 mai 2020.
CONDAMNER Madame [T] [V] Veuve [G] à verser à Madame [R] [G] la somme de 840 € correspondant aux dépôts de garantie encaissés auprès des locataires des biens litigieux, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 2 mai 2020.
CONDAMNER Madame [T] [V] Veuve [G] à verser à Madame [R] [G] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER Madame [T] [V] Veuve [G] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [R] [G] fait valoir essentiellement':
— sur le reversement des loyers perçus postérieurement au décès de M. [H] [G] le 2 mai 2020':
— qu’elle est usufruitière d’une maison en pierre ( C [Cadastre 12]) comprenant six appartements dont cinq loués à des locataires et un occupé par Mme [T] [G], et d’une villa et son terrain ( C [Cadastre 14] et C [Cadastre 6]) louée et qu’en application de l’article 582 du code civil elle est en droit de percevoir les fruits de ces biens, alors que depuis le décès de son fils et jusqu’au mois de février 2021 inclus c’est Mme [T] [G] qui a perçu les loyers lui revannant pour un montant totale de 20'543 euros,
— qu’elle en justifie par la production d’un tableau des loyers perçus, par les attestations de paiement de la CAF pour Mme [W] et Mme [S], locataires, par les contrats de baux, par un décompte des loyers établi par l’agence SALERY en charge de leur gestion à compter de février 2021, par le maintien des baux jusqu’au mois de février 2021,
— sur le reversement des dépôts de garantie, perçus au titre des baux en cours pour une somme totale de 840 euros,
— que Mme [T] [G] en sa qualité de bénéficiaire de la donation de l’universalité de ses biens par son mari, s’est vue transmettre au décès de celui-ci l’intégralité des dépôts de garantie antérieurement perçus par son époux,
— que c’est Mme [R] [G] qui devant l’inaction de Mme [T] [G] à la demande de remboursement d’une locataire, qui a dû rembourser elle-même ladite locataire Mme [F] lors de son départ des lieux loués,
— sur la résistance abusive de Mme [T] [G],
— qu’elle a tenté à de multiples reprises en vain une solution amiable au litige,
— que l’ensemble des éléments démontre la volonté non équivoque de Mme [T] [G] de ne pas respecter le droit d’usufruit de sa belle-mère.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, Mme [T] [G], intimée, demande à la cour de :
Vu le Jugement
REJETER l’appel de Madame [G]
FAISANT DROIT A L’APPEL INCIDENT de Madame [T] [V]
REFORMER le jugement en ce qu’il a condamné Madame [T] [V] au paiement de la somme de 600 € au titre de l’indemnité d’occupation et 5 300 € au titre des loyers perçus ainsi qu’à un article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
CONDAMNER Madame [G] au paiement à Madame [T] [V] de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Mme [T] [G] rappelle d’abord,
— qu’antérieurement à son décès par acte en date du 15 octobre 2010, M. [H] [G] a fait donation à son conjoint survivant en cas de survie seulement de l’universalité des biens meubles et immeubles composant sa succession sans aucune exception, ni réserve,
— que lors d’un rendez-vous avec le notaire en juillet 2020, en présence de Mme [R] [G], Maître [Y] a précisé que Mme [T] [G] devait continuer à percevoir les loyers,
— que continuant à s’occuper des biens de son époux elle a engagé de nombreux frais, réglant en particulier une facture de façade incombant à Mme [R] [G],
— que dès qu’elle a reçu le courrier du notaire le 8 décembre 2020 l’informant qu’elle ne devait plus percevoir les loyers elle a informé les locataires qu’ils devaient désormais en faire le règlement auprès de Mme [R] [G], et elle a aussi fait le nécessaire auprès de la CAF,
— qu’elle a pris attache avec un conciliateur de justice, et qu’elle a essayé de trouver en vain une solution amiable,
Sur les demandes de Mme [R] [G], elle soutient principalement':
— que ni la succession de M. [X] [G], ni celle de M. [H] [G] n’ont été liquidés ni même ouvertes,
— qu’il convient au préalable avant de pouvoir décider si des soultes et/ou des indemnités doivent être versées par l’une ou par l’autre de procéder à la liquidation des successions,
— que le droit au retour invoqué par Mme [R] [G], prévu dans la donation d’usufruit temporaire ne saurait remettre en cause la donation de l’universalité des biens de M. [H] [G] reçue par Mme [T] [G], en application de l’article 951 du code civil,
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS':
La cour observe d’abord à la lecture des pièces produites à savoir l’attestation notariale en date du 19 janvier 2005, l’attestation notariale en date du 1er février 2021 et les déclarations de successions, que les successions de M. [X] [G] d’une part et de M. [H] [G] d’autre part ont bien été ouvertes et liquidées, si bien que Mme [T] [G] n’est pas légitime à invoquer que l’acte du 15 octobre 2010 par lequel son époux [H] [G] lui a fait donation en cas de survie seulement, de l’universalité des biens meubles et immeubles composant sa succession sans aucune exception, ni réserve pourrait faire obstacle au droit de retour prévu dans l’acte de donation temporaire en date du 26 octobre 218 fait par Mme [R] [G] à son fils.
Il apparait ainsi au vu de l’ensemble de ces pièces que les droits de chaque partie sur les biens sis à [Localité 5] sont bien établis à savoir que Mme [R] [G] en est la seule usufruitière depuis le décès de M. [H] [G] le 2 mai 2020 ce que d’ailleurs Mme [T] ne pouvait ignorer comme cela ressort du courrier en date du 8 décembre 2020 que lui a adressé Maitre [Y] pour l’informer de ce que Mme [R] [G] est usufruitière des biens dépendant de la succession et de ce que les loyers des biens situés à ( cadastrés section C n°[Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 14] et [Cadastre 12]) devaient être versés à Mme [R] [G], pièce que Mme [T] [G] verse elle-même au débat.
Etant rappelé qu’en application de l’article 582 du code civil l’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils que peut produire l’objet dont il a l’usufruit et que l’article 584 dudit code précise que les loyers des maisons sont des fruits civils, il sera statué tel qu’il suit sur les demandes de Mme [R] [G].
Sur la demande en paiement des loyers perçus par Mme [T] [G] formée par Mme [R] [G] pour les biens immobiliers sis à [Localité 5]:
Devant la cour pour justifier sa demande d’infirmation sur le montant retenu par le premier juge et pour qu’il soit fait droit à sa demande à hauteur de 20'543 euros, Mme [R] [G] verse au débat':
— un contrat de location en date du 1er mars 2017 au nom de Mme [W] portant sur un appartement n°4 sis [Adresse 13] à [Localité 5] pour un loyer provision sur charges comprises de 311 euros,
— un contrat de location en date du 26 août 2019 au nom de Mme [F] portant sur un appartement n°5 sis [Adresse 13] à [Localité 5] pour un loyer provision sur charges comprises de 530 euros,
— un contrat de location en date du 1er décembre 2005 au nom de Mme [S] portant sur un appartement sis [Adresse 13] à [Localité 5] pour un loyer provision sur charges comprises de 311 euros,
— un contrat de location en date du 2 mars 2019 au nom de M. [B] portant sur une maison sise [Adresse 2] à [Localité 5] pour un loyer provision sur charges comprises de 720 euros,
— un contrat de location en date du 1er juin 2007 au nom de Mme [O] portant sur un appartement [Adresse 16] à [Localité 5] pour un loyer provision sur charges comprises de 365 euros,
— un extrait de compte de gestion locative à l’entête de l’agence immobilière Salery Cévennes au nom de Mme [R] [G] en date du 18 avril 2023 faisant ressortir à compter du mois d’avril 2021 l’encaissement de loyers au nom de M. [B], Mme. [F], Mme [S], Mme [W] et Mme [O] démontrant ainsi que ces derniers étaient bien toujours locataires des lieux au décès de M. [H] [G] le 2 mai 2020,
— une attestation en date du 18 avril 2023 de l’agence EURL FALGUIERES gestion, pour Salery Cévennes, déclarant que les locataires Mme [S], Mme [W] et Mme [O] sont toujours locataires de leur logement [Adresse 13] à [Localité 5], que M. [B] était locataire jusqu’au 29 août 2021date de l’état des lieux de sortie, que Mme. [F] était locataire au [Adresse 13] à [Localité 5] du 1 er septembre 2019 au 28 octobre 2021 date de l’état des lieux de sortie,
— un état des lieux de sortie établi le 29 octobre 2021 entre l’agence Salery et Mme [F],
— un état des lieux de sortie établi le 30 août 2021 entre l’agence Salery et M. [B],
— une attestation de Mme [S] affirmant être toujours au 18 avril 2023 locataire d’un logement [Adresse 13] à [Localité 5] et avoir réglé son loyer de mai 2020 au 31 décembre 2020 à Mme [T] [G] puis à compter du mois de janvier 2021 à Mme [R] [G],
— une attestation de l’association de protection des majeurs du Gard ADPMG 30 certifiant avoir versé les loyers pour le compte de Mme [O] du 1er mai 2020 au 31 janvier 2021 sur le compte joint de M. ou Mme [H] [G].
Il ressort par conséquent de l’ensemble de ces éléments qui ne sont pas critiqués par Mme [T] [G] que Mme [R] [G] justifie que les biens dont elle est usufruitière depuis le décès de son fils étaient bien loués pour la période considérée, que les loyers étaient bien réglés, et Mme [T] [G] ne conteste pas en avoir encaissé les loyers sauf à opposer que les dits loyers lui ont permis de faire face au paiement de charge de rénovation de façades et d’impôt mais ces charges incombant au nu-propriétaire, ce moyen est inopérant ce d’autant qu’elle n’en rapporte pas la preuve, celle-ci ne pouvant ressortir d’un tableau de dépense établi par Mme [T] [G] elle-même.
Il sera donc fait droit à la demande de Mme [R] [G] de voir condamner Mme [T] à lui verser une somme de 20'313 euros au titre des loyers indument perçus dans la mesure où Mme [S] ayant attesté qu’à compter du mois de janvier 2021 elle avait réglé son loyer d’un montant de 230 euros à Mme [R] [G], cette somme doit être retranchée du montant de 20'543 euros sollicité par Mme [R] [G], ce montant incluant pour Mme [S] le mois de janvier 2021.
En l’absence de la justification d’une mise en demeure préalable la somme de 20'313 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision dont appel.
Sur la demande en paiement des dépôts de garantie antérieurement versés par les locataires et non restitués à leur départ':
Il n’est pas contesté que si Mme [T] [G] n’a pas reçu personnellement les dépôts de garantie lors de la mise en location des biens objets du litige, ils se sont retrouvés dans l’actif de la succession de M. [H] [G], actif dont elle a hérité suite à la donation par son époux à son profit de l’universalité de ses biens.
Mme [R] [G] sollicite une somme de 840 euros à ce titre en exposant qu’elle a dû rembourser aux locatairex sortant les dépôts de garantie versés et que Mme [T] [G] a ignoré les demandes de reversement formulées auprès d’elle.
Si Mme [R] [G] justifie par la production d’un relevé de gérance établi au 31 décembre 2021 par l’agence Salery qu’au départ de Mme [F] il lui a été restitué son dépôt de garantie pour un montant de 530 euros et que le gestionnaire de l’agence a adressé par mail à Mme [T] le 8 décembre 2021 une demande de règlement de la somme de 530 euros correspondant au dépôt de garantie de Mme [F], elle ne produit pas d’autres pièces pour justifier de la somme de 840 euros.
Après avoir observé que Mme [T] [G] ne justifie pas avoir reversé cette somme et compte tenu des seuls éléments produits Mme [T] [G] sera condamnée à payer à Mme [R] [G] la somme de 530 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation':
Mme [T] [G] demande l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [R] [G] une somme de 600 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation pour l’occupation de l’un des appartements sis [Adresse 13] à [Localité 5].
Mme [T] [G] ne conteste pas occuper ledit bien où elle se domicilie d’ailleurs toujours dans ses dernières écritures.
Pour contester sur ce point la décision dont appel elle se limite à invoquer en une ligne des arguments successoraux étant observé comme déjà relevé que ce moyen est inopérant dans la mesure où il est justifié que la succession de feu M. [H] [G] a été ouverte et réglée et que Mme [T] [G] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait introduit la moindre action pour contester le règlement de la succession de son époux.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en cette disposition.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive':
Mme [R] [G] critique la décision dont appel en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’indemnisation pour résistance abusive, arguant de ce que cette résistance abusive est démontrée par le fait qu’elle a tenté une issue amiable et que Mme [T] [G] malgré le courrier du notaire l’avisant qu’elle ne devait plus percevoir les loyers n’a rien fait pour régulariser la situation.
Il est constant que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit, lequel exige de démontrer l’existence d’un abus à exécuter une obligation non sérieusement contestable.
Or en l’espèce la résistance abusive ne peut être caractérisé par le refus d’une issue amiable à un litige.
Il sera en outre observé que le courrier adressé à Mme [T] [G] par le notaire en charge de la succession de M. [H] [G] l’avisant de ce que les loyers depuis le décès de son époux revenaient à Mme [R] [G] usufruitière est daté du 8 décembre 2020 et qu’il est constant que Mme [T] [G] a cessé d’encaisser les loyers des biens immobiliers en cause au plus tard fin février 2021.
Il en ressort qu’il n’est pas suffisamment démontré l’existence d’un abus de Mme [T] [G] à exécuter une obligation non sérieusement contestable et enfin Mme [R] [G], ne rapporte pas la preuve du préjudice distinct du retard de paiement qu’elle aurait subi.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] [G] de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les demandes accessoires':
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Dans le cadre de la procédure d’appel, Mme [T] [G] qui succombe au principal sera condamnée à payer à Mme [R] [G] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme, le jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal judiciaire d’Ales, sauf sur les dispositions relatives au montant de la condamnation mise à la charge de Mme [T] [G] au titre des loyers perçus du 2 mai 2020 au 28 février 2021 et sur la demande de versement au titre des dépôts de garantie';
Sy substituant sur ces points et y ajoutant,
Condamne Mme [T] [V] veuve [G] à verser à Mme [R] [P] veuve [G] la somme de 20 313 euros correspondant aux loyers perçus sur les biens sis à [Localité 5] dont elle est usufruitière du 2 mai 2020 au 28 février 2021 ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts de retard tau taux légal à compter de la présente décision';
Condamne Mme [T] [V] veuve [G] à verser à Mme [R] [P] veuve [G] la somme de 530 euros correspondant au dépôt de garantie restitué à Mme [F];
Dit que cette somme sera assortie des intérêts de retard tau taux légal à compter de la présente décision';
Condamne Mme [T] [V] veuve [G] à verser à Mme [R] [P] veuve [G] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [T] [V] veuve [G] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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