Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 18 déc. 2025, n° 24/05922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 19 novembre 2018, N° F15/02862 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05922 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEW6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 15/02862
APPELANT
Monsieur [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
INTIMÉES
[17]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
S.A.R.L. [12] EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
[Adresse 2]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
S.C.M. [14] – Prise en la personne de Me [I] [S] – Es qualité de « Mandataire ad’hoc » de la « SARL [12] »
[Adresse 4]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie ALA, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [O] a été engagé par la société [12], d’abord par contrat à temps partiel à compter du 7 février 2013, puis à temps plein à partir du 1er juillet 2013.
La convention collective applicable est la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 ( IDCC 1090).
Le 2 juillet 2014, le salarié a été agressé par un client sur son lieu de travail.
Lorsque à l’issue de son arrêt de travail, il s’est présenté sur son lieu de travail le 9 juillet 2014 il a trouvé les portes closes. Le garage a définitivement cessé son activité le 15 juillet 2014.
La société employait moins de dix salariés au moment des faits.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes en référé le 9 juillet 2014 afin d’obtenir le paiement de salaires et par ordonnance en date du 23 juillet 2015, il a obtenu le paiement des sommes suivantes :
— 2 860,40 euros au titre des salaires de décembre 2013 et janvier 2014
— 286,04 euros au titre des congés payés afférents
— 2 180,07 euros à titre d’indemnité de congés payés
— 3 000 euros au titre des heures supplémentaires réalisées de février 2013 à juin 2014
— 300 euros au titre des congés payés afférents
— 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 24 septembre 2014, par lettre recommandée avec avis de réception le salarié a demandé à son employeur de lui adresser une « lettre de résiliation » de son contrat de travail pour lui permettre de s’inscrire à [15]. Cette lettre est demeurée sans réponse.
Le garage n’ayant pas exécuté la décision de justice, M. [O] a saisi le tribunal de commerce, et la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 7 octobre 2015.
Le 23 juin 2015, le salarié a saisi la juridiction prud’homale au fond pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et obtenir la fixation au passif de la société de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 19 novembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— fixé la date de la rupture du contrat de travail au 24 septembre 2014.
— fixé la créance de Monsieur [O] au passif de la société [12], représentée par son mandataire liquidateur Maître [S], aux sommes suivantes :
— 6 056,31 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2013 et janvier, juin, juillet, août et septembre 2014,
— 429 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 430,22 euros à titre d’indemnité de préavis,
— Débouté Monsieur [O] du surplus de ses demandes,
— Débouté les parties de leurs demandes reconventionnelles,
— Laissé les dépens à la charge de Me [S] ès qualité,
— Dit le jugement opposable à l’AGS dans la limite de ses garanties.
La société a été radiée le 28 avril 2016.
Me [I] [S] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc.
Monsieur [O] a interjeté appel le 11 décembre 2018.
Par arrêt rendu le 12 janvier 2022, la cour d’appel de Paris a :
— Confirmé le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail, et en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la prime de panier, au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
— L’a infirmé sur le surplus et statuant à nouveau, a :
— Dit que la résiliation du contrat de travail a pris effet le 19 novembre 2018.
— Fixé au passif de la société [12] représentée par son mandataire ad hoc Me [S] les sommes suivantes au titre de la rupture du contrat de travail :
— 2 571,31 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 257,13 euros au titre des congés payés afférents,
— 857,10 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 6 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Dit que l’ [9] ne garantit pas les créances liées à la rupture du contrat de travail et pourra déduire des sommes dont elle reste redevable les paiements qu’elle a fait antérieurement pour des créances liées à la rupture du contrat de travail.
— Fixé au passif de la société [12] représentée par son mandataire ad hoc Me [S] les sommes suivantes au titre de l’exécution du contrat de travail :
— 8.342,95 euros à titre de rappel de salaire rappel de salaire pour les mois de décembre 2013, janvier 2014, et du 1er juin au 25 septembre 2014,
— 834,29 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 125,62 euros au titre des heures supplémentaires,
— 412,56 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 839,74 euros à titre de rappel de congés payés,
— Dit que l’ [9] doit sa garantie pour ces créances salariales, sous déduction des sommes versées dans le cadre de l’exécution des précédentes décisions.
— Fixé au passif de la société [12] représentée par son mandataire ad hoc Me [S] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour le paiement tardif des salaires.
— Dit que cette créance indemnitaire n’est pas garantie par l’ [9].
— Constate que le jugement du tribunal de commerce, qui a prononcé l’ouverture d’une procédure collective, a arrêté le cours des intérêts légaux.
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— Mis les dépens à la charge de la société [12] en liquidation judiciaire, représentée par son mandataire ad hoc Me [S].
M. [O] s’est pourvu en cassation.
Par arrêt rendu le 12 juin 2024 ( Soc., 12 juin 2024, pourvoi n° 22-23.235), la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt, sauf en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, dit que l’AGS doit sa garantie pour les créances nées de l’exécution du contrat de travail au titre d’un rappel de salaire pour les mois de décembre 2013, janvier 2014 et du 1er juin au 25 septembre 2014, des congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents et au titre d’un rappel de congés payés, fixé au passif de la société [12], représentée par son mandataire ad hoc, Mme [S], la somme de 500 euros de dommages-intérêts pour le paiement tardif des salaires, constaté que le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé l’ouverture d’une procédure collective, a arrêté le cours des intérêts légaux et remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt en les renvoyant devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Le 11 septembre 2024, M. [O] a saisi la cour d’appel de renvoi. L’avis de fixation lui a été adressé à le 14 février 2025.
Par actes de commissaires de justice des 17 et 20 février 2025, M. [O] a fait signifier à Me [I] [S] en qualité de mandataire ad hoc de la société [12] et à l’AGS un exemplaire de l’avis de fixation, ses conclusions ainsi que son bordereau de communication de pièces.
Les assignations ont été délivrées à personne morale et personne habilitée.
Ni l’AGS, ni le mandataire ad hoc n’ont constitué.
Dans ses écritures transmises par voie électronique le 21 février 2025, M. [O], demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de fixation au passif de la société des sommes se rapportant à une rappel de salaire au titre des minima conventionnels de février 2013 à mai 2014 outre congés payés afférents, de la prime de panier outre congés payés afférents, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour dissimulation d’emploi salarié,
— statuant à nouveau, il demande que soient inscrites au passif de la société [12] les sommes suivantes :
— salaire minima conventionnel février 2012 à mai 2014 472,14 euros,
— congés payés afférents, 47,21 euros,
— prime de panier 1854,41 euros,
— congés payés afférents 184,54 euros,
— dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail 15 000 euros,
— licenciement sans cause réelle et sérieuse 20 000 euros,
— dommages et intérêts pour dissimulation d’emploi salarié 15 487,86 euros,
— Dire que l’AGS garantit les créances liées à l’exécution et la rupture du contrat de travail ainsi que les 500 euros de dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire,
— Réformer le jugement sur le quantum et statuant à nouveau, inscrire au passif de la société [12] les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis 2 571,31 euros,
— congés payés afférents 254,13 euros,
— indemnité de licenciement 854,10 euros,
— remise des documents conformes à l’arrêt,
— dépens,
— intérêts au taux légal et capitalisation.
Le mandataire ad hoc et la société ne s’étaient pas constituées devant la cour d’appel de Paris, elles ne l’étaient pas plus devant le conseil de prud’hommes.
L’AGS [10] avait déposé ses écritures le 28 mars 2019 dans lesquelles elle demandait à la cour de :
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
o Fixé la rupture du contrat de travail de Monsieur [O] à la date du 24 septembre 2014 ;
o Fixé au passif de la société [12] les sommes suivantes :
* 6 056,31 euros au titre de rappels de salaires de décembre 2013, janvier,
juin juillet, août et septembre 2014 ;
* 429,00 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 1 430,22 euros à titre d’indemnité compensatrice préavis ;
o L’a déboutée de sa demande de restitution à la liquidation judiciaire de la somme de 3 372,11 euros indûment avancée au titre des heures supplémentaires ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
En conséquence,
— Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— Ordonner la restitution à la liquidation judiciaire de la somme de 3 372,11 euros indument avancée au titre des heures supplémentaires ;
A titre subsidiaire
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte aux arguments, fins, moyens et conclusions du mandataire ad litem sur l’ensemble des demandes de l’appelant ;
En conséquence,
— Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
Si la cour estime devoir prononcer la résiliation du contrat,
— Dire et juger qu’elle ne garantit pas les indemnités de rupture (préavis, indemnité de licenciement, indemnité pour travail dissimulé, indemnité de congés payés et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), en application de l’article L.3253-8 du code du travail.
A titre infiniment subsidiaire
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte aux arguments, fins, moyens et conclusions du mandataire ad litem sur la demande de rappel salaires dans la limite de 6 056,31 euros;
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte aux arguments, fins, moyens et conclusions du mandataire ad litem dans la limite de 1430,22 pour l’indemnité compensatrice de préavis et 429 euros pour l’indemnité de licenciement ;
En tout état de cause,
— Dire et juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L 3253-21 du nouveau code du travail, et notamment dans la limite du plafond 5 ;
— Constater, vu les dispositions de l’article L.622-28 du Code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective ;
— Lui donner acte de ce qu’elle n’est pas concernée par la remise de documents ;
— Lui donner acte de ce que sa garantie n’est pas acquise pour les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en application des dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que :
— les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée.
— les demandes de constat ou de donner acte lorsqu’elles ne constituent que la reprise de moyens ne constituent pas des prétentions en sorte que la cour n’a pas à y répondre dans son dispositif.
— Sur la portée de la cassation
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 12 janvier 2022 qui n’a pas fait l’objet d’une cassation sur ces points est définitif en ce qu’il a :
— fixé au passif de la société [12] représentée par son mandataire ad hoc Me [S] les sommes suivantes au titre de l’exécution du contrat de travail :
— 8.342,95 euros à titre de rappel de salaire rappel de salaire pour les mois de décembre 2013, janvier 2014, et du 1er juin au 25 septembre 2014,
— 834,29 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 125,62 euros au titre des heures supplémentaires,
— 412,56 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 839,74 euros à titre de rappel de congés payés,
— dit que l’ [9] doit sa garantie pour ces créances salariales,
— constaté que le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé l’ouverture d’une procédure collective, a arrêté le cours des intérêts légaux.
Il sera ajouté que les chefs de dispositifs cassés sont sans lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec les chefs sus énoncés.
— Sur la demande de rappel de salaire au titre des minimas conventionnels
Le salarié soutient qu’il a été rémunéré en deçà du minimum conventionnel, il réclame un rappel de salaire à ce titre.
L’Ags s’en rapporte sur ce point.
Le salarié a été engagé en qualité de mécanicien ouvrier, niveau P3 de la convention collective ainsi que cela est stipulé dans son contrat de travail d’engagement à temps partiel, puis son avenant d’engagement à temps complet ( pièces 6 et 7 de l’appelant) et que cela figure sur ses bulletins de salaire ( pièce 8 de l’appelant).
Il ressort de ces documents que le salarié a été engagé puis rémunéré à un salaire inférieur au salaire minimum conventionnel correspondant à l’échelon 3 qui est le sien.
Il convient de faire droit à sa demande de rappel de salaire et de fixer au passif de la société une somme de 472,14 euros brut à titre de rappel de salaire outre 47,21 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement, qui a omis de statuer sur cette demande est complété en ce sens.
— Sur la demande au titre des primes de panier
La salarié invoque les dispositions de l’avenant n°72 du 3 juillet 2014 attaché à la convention collective pour réclamer un rappel de prime de panier en affirmant qu’il n’existait pas d’emplacement pour se restaurer dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité et que l’employeur ne lui a fourni aucun ticket restaurant.
L’ags n’a pas répliqué sur cette demande.
Le jugement, qui ne comporte aucune motivation de ce chef, a omis de statuer sur ce point.
L’article 3 de l’avenant précité dispose que le montant de l’indemnité de panier visée à l’article 1.10 d 6 et 8, et figurant au point 3 de l’annexe « Salaires minima » de la convention collective, est porté à 5,57 €.
Cet avenant ne fait que fixer le montant de la prime. Pour ce qui est des conditions d’attribution, il renvoie aux dispositions des articles 1.10 d 6 et 8 de la convention collective.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au salarié, qui réclame le paiement de cette prime, de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions pour y prétendre.
L’article 1.10 d se rapporte au travail de nuit.
Il le définit comme étant tout travail effectué dans la période de 21 heures à 6 heures du matin et ajoute que cette période, identique pour tous les salariés, peut toutefois être fixée par l’employeur de 22 heures à 7 heures, après consultation des représentants du personnel lorsqu’il en existe, ou, à défaut, des salariés concernés.
Au cas présent, il n’est argué d’aucune disposition mise en place à titre dérogatoire par l’employeur.
Le salarié ne soutient pas qu’il relève de la catégorie des travailleurs de nuit en sorte que les dispositions de l’article 1.10 d 6 ne lui sont pas applicables.
Dans sa rédaction applicable aux faits, l’article 1.10 d 8 dispose pour les salariés autres que les travailleurs de nuit :
a) La rémunération du salarié dont le contrat de travail prévoit, conformément à l’article 2.03 ou à l’article 4.02 de la présente convention, qu’il sera amené à travailler au cours de la période de nuit définie au point 1, sans répondre toutefois à la définition du « travailleur de nuit » telle que définie au point 3, doit tenir compte des conditions particulières de travail de l’intéressé.
b) Le salarié dont le contrat de travail ne prévoit aucune activité au cours de la période de nuit bénéficie, en cas de travail exceptionnel de nuit et pour chaque heure comprise dans la période de nuit, d’une majoration de 50 % du salaire horaire brut de base, qui s’ajoute, le cas échéant, à celles pour heures supplémentaires prévues à l’article 1.09 bis.
c) Dès lors qu’ils ont travaillé au moins 2 heures dans une période de nuit, les salariés visés au présent point 8 bénéficient de l’indemnité de panier, dans les mêmes conditions que celles indiquées au point 6.
Le salarié ne soutient pas qu’il a travaillé dans une période de nuit ainsi définie. D’ailleurs, il produit une attestation de M. [T], électricien ( pièce 16 de l’appelant), qui mentionne que le salarié était présent de 9 à 20 heures du lundi au vendredi.
Dans ces conditions, il ne peut valablement prétendre au paiement de primes de panier.
Il est débouté de sa demande.
Le jugement qui a omis de statuer sur ce point est complété.
— Sur la garantie de l’AGS pour paiement tardif du salaire
Le chef de dispositif qui a fixé la créance de dommages et intérêts du salarié à hauteur de 500 euros pour paiement tardif du salaire a été confirmé par l’arrêt rendu par la cour d’appel céans le 12 janvier 2022, il est sur ce point définitif.
Sur ce point il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a accordé au salarié une somme à ce titre.
Demeure en débat la question de savoir si cette créance est garantie par l’Ags, ce que le salarié soutient.
L’ags qui contestait uniquement le principe de la créance, désormais acquis, ne disait rien de sa garantie.
Cette créance, concernant le préjudice subi par le salarié du fait de l’inexécution par l’employeur d’une obligation résultant du contrat de travail est née pendant la période antérieure à l’ouverture de la procédure judiciaire prononcée le 7 octobre 2015.
En application de l’article L.3253-8 1° du code du travail qui prévoit que l’AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
En conséqence, il convient de dire que la garantie de l’AGS est due.
Il est fait droit à la demande du salarié concernant la garantie due par l’AGS.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat
L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 juin 2024 mentionne qu’en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur les trois premiers moyens emporte cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande en réparation du préjudice causé par une exécution déloyale du contrat de travail en ce qu’elle s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
La demande de réparation formulée par le salariée à ce titre a été rejetée par le conseil de prud’hommes qui n’a développé aucune motivation estimant qu’en raison du rejet des heures supplémentaires, il n’était pas nécessaire de statuer sur cette question.
Au soutien de sa demande le salarié invoque :
— la passivité du gérant alors qu’il a été victime d’une agression
— son refus de payer les salaires,
— son refus de réponse à la mise en demeure,
— le refus de respecter les minimas conventionnels,
L’Ags estime que la demande n’est pas précise et que le salarié ne rapporte pas la preuve de l’existence de son préjudice.
La passivité du gérant du garage qui aurait assisté à l’agression du salarié sans réagir ne repose que sur les déclarations du salarié et ne sont étayées par aucun élément de preuve. Ce manquement ne peut être retenu.
En revanche, il est établi que le salarié n’a pas perçu ses salaires pour les mois de décembre 2013 et janvier 2014, que l’employeur n’a pas respecté les minima conventionnels et qu’il n’a pas répondu à ses demandes de mise en demeure concernant le paiement ou la remise de documents sociaux.
Il est également établi que l’employeur, en dépit d’une demande en ce sens, n’a jamais procédé à la déclaration d’accident du travail.
Ainsi, il est établi que l’employeur n’a exécuté le contrat de travail de bonne foi.
Toutefois, concernant le préjudice subi, il sera relevé que le salarié a été indemnisé du préjudice concernant le paiement tardif des salaires et qu’il ne justifie pas d’un préjudice distinct. De même concernant l’absence de respect des minima conventionnels, il ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct qui ne n’aurait pas été couvert par les intérêts moratoires.
Quant à l’absence de remise de documents de fin de contrat malgré les relances, le salarié ne justifie d’aucun préjudice, il soutient qu’il n’a pu s’inscrire au chômage et percevoir des allocations afférentes toutefois il ne justifie d’aucune démarche.
Ne reste que le défaut de déclaration d’accident de travail qui n’a pas permis au salarié de bénéficier à temps d’une prise en charge au titre de la législation sur les accidents professionnels.
Il sera alloué au salarié une somme de 500 euros en réparation du préjudice subi.
Le montant de sa créance sera ainsi fixé.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
— Sur la rupture du contrat de travail
Dans l’arrêt rendu le 12 juin 2024, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt rendu le 12 janvier 2022 en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Elle a en revanche considéré que la cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de sa décision en en fixant les effets à la date du jugement soit le 19 novembre 2018.
Le salarié soutient qu’à compter du 24 septembre 2014, date à laquelle il a demandé que lui soient communiqués les documents de fin de contrat, il ne se trouvait plus à la disposition de son employeur.
Les [9] répliquent qu’en l’absence de licenciement et d’effet immédiat de la demande de résiliation, le contrat de travail n’était pas rompu à la date du jugement.
Il résulte de l’application de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l’employeur.
Il résulte des éléments produits aux débats que le salarié a trouvé la porte du garage close à son retour le 9 juillet 2014, que le 15 juillet, le garage avait cessé toute activité, que par lettre du 24 septembre 2014 le salarié a demandé à son employeur de lui adresser des documents de fin de contrat.
Il en résulte que le salarié ne se trouvait plus au service de son employeur à compter de cette demande en conséquence, la résiliation doit produire effet au 24 septembre 2014.
Le jugement est confirmé sur la date de fixation des effets de la résiliation judiciaire.
Concernant la détermination des indemnités de rupture, il sera tenu compte du salaire correspondant au minimum conventionnel ainsi que du rappel alloué au titre des heures supplémentaires accomplies mais non de la prime de panier qui a été rejetée.
Le jugement est infirmé sur les quantum retenus et la créance du salarié sera fixée aux sommes suivantes :
— 1745,85 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 174,58 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 611,04 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement.
En application de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, au regard de l’ancienneté du salarié au moment de la rupture du contrat de travail, de son âge au moment du licenciement, des circonstances ayant entouré la rupture du contrat de travail et de la situation personnelle du salarié, sa créance sera fixée à la somme de 4 000 euros bruts.
— Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Le jugement a rejeté la demande du salarié à ce titre en estimant qu’en raison du rejet de la demande au titre des heures supplémentaires il n’y avait pas lieu de statuer sur ce point.
L’accomplissement d’heures supplémentaires ayant été retenu, les motifs opposés au salarié pour rejeter sa demande ne sont plus opérants.
Le salarié réclame une indemnité à ce titre en soutenant :
— qu’il n’a pas reçu ses bulletins de paie pour les mois de juin et juillet 2014,
— que son relevé de carrière montre une absence de cotisation aux caisses de retraites sur ces deux mois et aucune cotisation n’a été intégralement reversée en 2013,
— il n’a reçu aucune DUE,
— tous les salariés n’ont pas été déclarés,
— il a reçu un paiement par chèque de la compagne du gérant,
— aucune heure supplémentaire ne lui a été versée.
Les [9] opposent que le salarié ne rapporte pas la preuve d’un élément intentionnel permettant de retenir l’existence d’un travail dissimulé.
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Le travail dissimulé nécessite la preuve d’une intention qu’il incombe au salarié de rapporter.
Ce dernier ne peut ainsi pas la faire automatiquement découler des éléments qu’il énonce sans la caractériser dans la mesure où le travail dissimulé n’est pas une infraction purement matérielle.
A cet égard, la somme des éléments énoncés par le salarié n’établit pas en elle même une intention de dissimuler.
Concernant la matérialité des éléments énoncés par le salarié, il convient de relever que l’employeur ne justifie pas lui avoir remis ses bulletins de salaire pour les mois de juin et juillet 2014, son relevé de carrière permet également de constater que ces deux mois n’ont pas donné lieu à cotisation. En revanche pour l’année 2013 le bulletin de salaire du mois de décembre 2013 mentionne un brut de 11170,53 euros qui figure dans le relevé de carrière.
L’employeur ne justifie pas avoir remis au salarié une copie de la déclaration préalable à l’embauche.
En revanche, les pièces versées par le salarié ne permettent pas d’établir, comme il le soutient que cinq au lieu de huit salariés ont été déclarés et en tout cas ne démontre pas que le prétendu défaut de déclaration le concernerait directement. Il ne démontre pas non plus que la copie du chèque de 800 euros qu’il produit aux débats émane bien de la compagne du gérant dans la mesure où le fait que Mme [R] soit la compagne du gérant du garage repose sur ses seules affirmations, il ne rapporte pas non plus a fortiori la preuve que ce chèque étaient destinée à assurer le paiement de sa rémunération.
Concernant les heures supplémentaires, il sera rappelé qu’il n’a pas été retenu le volume d’heures supplémentaires revendiqué par le salarié. Il sera ajouté que le défaut de paiement des heures supplémentaires ne permet pas en soi de caractériser l’élément intentionnel du travail dissimulé.
Il sera ajouté que le seul défaut de remise de [11] au salarié, ne permet pas de retenir, au vu des autres élément produits de retenir que le salarié pas qu’il n’a pas fait l’objet de déclaration auprès des organismes sociaux.
Concernant le défaut de remise de bulletins de salaire pour les mois de juin et juillet 2014, le défaut de cotisation sur ces deux mois ainsi que le rappel de salaire au titre des heures supplémentairse, ainsi qu’il l’a été dit, pour être retenu, le travail dissimulé requiert la preuve d’un élément intentionnel qui ne peut résulter de l’addition d’éléments matériels. Or le salarié ne caractérise pas l’élément intentionnel permettant de retenir l’existence d’un travail dissimulé
En conséquence, faute d’éléments permettant de caractériser l’élément intentionnel du travail dissimulé, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
— Sur la garantie de l’Ags pour les sommes résultant de la rupture du contrat de travail
Le salarié demande que la garantie de l’Ags soit retenue en ce que les créances nées de la rupture du contrat intervenue le 24 septembre 2014 sont antérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire datée du 5 octobre 2015.
L’AGS soutenait pour sa part que la rupture était intervenue hors des délais pour que sa garantie soit mobilisée.
En application de l’article 3253-8 1° du code du travail qui prévoit que l’AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Il convient de dire que la garantie de l’AGS est due au titre des sommes résultant de la rupture du contrat de travail.
Eu égard à la date de rupture du contrat de travail qu’il avait retenue, antérieure à la procédure de liquidation judiciaire, le jugement en avait déduit que la garantie de l’AGS était due.
Il sera confirmé sur ce point.
En conséquence, la demande de restitution de sommes formées par l’AGS est rejetée, le jugement est également confirmé sur ce point.
— Sur les autres demandes
Il sera dit que les intérêts légaux ont couru pour les créances de nature salariale accordées à titre provisionnel par le conseil de prud’hommes à compter de la réception de sa convocation à comparaître devant le juge des référés et qu’à la demande du salarié, les intérêts échus depuis un an sont capitalisés.
Il sera précisé que le cours des intérêts a cessé au 5 octobre 2015.
Le mandataire ad hoc sera condamné à remettre au salarié des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans le délai de deux mois à compter de sa signification.
Les dépens seront inscrits au passif de la société.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Statuant dans les limites de la cassation,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— Débouté M. [D] [O] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé,
— Dit que la résiliation judiciaire produisait effet au 24 septembre 2014,
— Dit que la garantie de l’AGS est due pour les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective du 5 octobre 2015 dans les limites des plafonds légaux,
L’INFIRME pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant
DÉBOUTE M. [D] [P] de sa demande de rappel au titre de la prime de panier outre congés payés afférents,
FIXE au passif de la liquidation de la société [16] la créance de M. [D] [O] aux sommes de :
— 500 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail,
— 472,14 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les minima conventionnels outre 47,21 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1745,85 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 174,58 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 611,04 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que l’AGS [13] doit sa garantie pour la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour paiement des salaires en retard,
RAPPELLE que les intérêts légaux ont couru pour les créances de nature salariale accordées à titre provisionnel par le conseil de prud’hommes à compter de la réception par l’employeur de sa convocation à comparaître devant le juge des référés,
DIT que les intérêts échus depuis un an sont capitalisés.
RAPPELLE que le cours des intérêts a cessé au 5 octobre 2015,
DIT que Me [I] [S] en qualité son mandataire ad hoc de la société [16] sera condamnée à transmettre à M. [D] [O] des documents de fin de contrat et bulletins de paie conformes au présent arrêt,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
DIT que les dépens seront inscrits au passif de la société [16].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Avenant n° 7 du 3 juillet 2014 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif au fonctionnement du paritarisme
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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