Infirmation partielle 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 20 juin 2025, n° 22/10205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 mars 2022, N° 21/05042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d'assureur de la société EPN |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
(n° /2025, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10205 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4HL
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 mars 2022 – tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 21/05042
APPELANTE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société EPN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Pierre KAMPF, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. SMA SA en sa qualité d’assureur de la société UTB, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Stéphane LAGET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laura TARDY, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et parAlexandre DARJ, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Marine [Localité 7] a souscrit auprès de la société MMA IARD une police dommages-ouvrage pour la réalisation d’une opération de construction dénommée [Adresse 9], située [Adresse 2] à [Localité 7] (92).
La société UTB, assurée auprès de la SMA SA, était titulaire du lot Plomberie/sanitaire.
Par contrat n°ST14079576 signé le 31 juillet 2014, elle a notamment sous-traité la pose des receveurs de douche à la société EPN, aujourd’hui radiée.
La société EPN était assurée, du 12 juin 2014 au 11 juin 2015, après de la société Millenium Insurance Company Ltd au titre de la responsabilité civile et décennale.
La société EPN a émis cinq factures entre le 30 novembre 2014 et le 2 mars 2015 pour l’exécution des travaux de pose de sanitaires et de plomberie, pour un montant total de 37 940 euros HT.
Les travaux ont été réceptionnés le 30 juillet 2015.
Le 6 juillet 2017, la société Marine [Localité 7] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur la société MMA IARD, en raison de la fissuration des bacs de douche dans plusieurs appartements de la résidence.
Le 16 août 2017, une réunion d’expertise amiable dommages-ouvrage a été organisée par le cabinet [P] Expertises. La société EPN a été convoquée mais ne s’est pas présentée. L’expert a déposé son rapport le 31 octobre 2017.
Par courrier en date du 14 septembre 2017, la SMA SA a informé la société Millenium Insurance Company Ltd que, celle-ci n’étant pas adhérente à la convention de règlement de l’assurance construction (dite convention CRAC), la SMA SA serait destinataire du recours pour la part directement imputable à la société EPN et lui réclamerait ensuite la totalité du recours de l’assureur dommages-ouvrage.
Le 11 décembre 2017 et conformément à leur accord du 17 novembre 2017, la société MMA IARD a versé en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage la somme de 75 523,91 euros HT à la société Sygestim, syndic de la copropriété, et a présenté un recours du même montant à l’encontre de la SMA SA.
Le 17 juillet 2019, la SMA SA a versé à la société MMA IARD la somme de 75 523,32 euros HT correspondant à son recours pour la part des désordres imputables à la socité EPN, sous-traitant de la société UTB, dont l’assureur n’est pas adhérent à la Convention CRAC.
Par courriels des 19 août et 24 septembre 2019 et par courrier du 24 octobre 2019, la SMA SA a sollicité auprès de la société Millenium Insurance Company Ltd le remboursement de la somme de 75 523,32 euros HT, au titre du premier dossier et de la somme de 8 211,98 euros HT au titre d’un deuxième dossier.
Par courriers des 19 décembre 2019 et 21 février 2020, la SMA SA a sollicité le remboursement desdites sommes auprès de la société Leader Assurance, mandataire de la société Millenium Insurance company Ltd.
Par acte d’huissier en date du 25 mars 2021, la SMA SA a assigné la société MIC Insurance Company Ltd devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
juge recevable l’action en paiement engagée par la SMA SA à l’encontre de la société MIC Insurance company, assureur de la société EPN, sous-traitante de la société UTB assurée auprès de la SMA SA ;
déclare entièrement responsable des désordres concernant les problèmes de bac à douche fissurés tels que visés par l’expert dommages ouvrage M. [P] ; (sic)
condamne la société MIC Insurance company, assureur de la société EPN, à rembourser à la SMA SA la somme de 83 735,30 euros HT, à compter du 24 octobre 2019 ;
dit que les intérêts sont capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
condamne la société MIC Insurance company à verser à la SMA SA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la société MIC Insurance company aux entiers dépens ;
autorise le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
déboute la SMA SA de ses demandes plus amples.
Par déclaration en date du 24 mai 2022, la société MIC Insurance a interjeté appel du jugement, intimant la SMA SA devant la cour d’appel de Paris.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions signifiées par la voie électronique le 2 janvier 2023, la société MIC Insurance demande à la cour de :
rejeter l’irrecevabilité soulevée par la SMA SA suivant laquelle la société MIC Insurance aurait formé des prétentions nouvelles en appel, alors qu’elle sollicite purement et simplement le rejet des prétentions de la SMA SA ;
infirmer en totalité le jugement rendu le 18 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
jugé recevable l’action en paiement engagée par la SMA à l’encontre de la société MIC Insurance, assureur de la société EPN, sous-traitant de la société UTB, assurée auprès de la SMA SA ;
déclaré entièrement responsable des désordres concernant les problèmes de bac à douche fissurés tels que visés par l’expert dommages-ouvrage M.[P] ;
condamné la société MIC Insurance, assureur de la société EPN à rembourser à la SMA SA, la somme de 83 735,30 euros HT à compter du 24 octobre 2019 ;
dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
condamné la société MIC Insurance à verser à la SMA SA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
débouter la SMA SA de toute demande formée à l’encontre de la société MIC Insurance, recherchée en qualité d’assureur de la société EPN à raison de l’absence de responsabilité de son assuré et de l’absence de preuve de règlement de la somme de 8 211,98 euros dont on ne connaît pas le lien avec le sinistre allégué ;
prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société MIC Insurance, recherchée en qualité d’assureur de la société EPN ;
A titre subsidiaire,
Vu la police souscrite par la société EPN auprès de la société MIC Insurance,
faire application des franchises opposables aux tiers lésés ainsi qu’un plafond de garantie,
condamner Monsieur [M] et/ou tout autre succombant (sic) à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Sylvie Kong Thong, avocate au barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées par la voie électronique le 3 octobre 2022, la SMA SA, assureur de la société UTB, demande à la cour de :
débouter la société MIC Insurance de toutes ses demandes, fins et prétentions lesquelles sont nouvelles en appel et de fait irrecevables ;
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Par voie de conséquence,
juger recevable et bien-fondée l’action en paiement engagée par la SMA SA à l’encontre de la société MIC Insurance assureur de la société EPN, sous-traitant de la société UTB, assuré auprès de la SMA SA ;
déclarer entièrement responsable des désordres concernant les problèmes de bac à douche fissurés dans différents appartements la société EPN et ce compte tenu des conclusions de l’expert dommages-ouvrage M. [P] ;
Par voie de conséquence,
condamner la société MIC Insurance assureur de la société EPN sous-traitant à rembourser à la SMA SA les sommes d’ores et déjà réglées par elle entre les mains de l’assureur dommages-ouvrage, soit 75 523,32 euros et 8 211,98 euros, soit un montant total de 83 735,30 euros, outre intérêts à compter du jour de règlement et capitalisation ;
débouter la société MIC Insurance de sa demande d’opposabilité de la franchise faute de produire une police signée ;
condamner la société MIC Insurance à payer à la SMA SA la somme de 5 000 euros pour résistance abusive ainsi que des dommages et intérêts, et 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société MIC Insurance aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction de ces derniers au profit de la SELARL 2H Avocats prise en la personne de Maître Patricia Hardouin et ce, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 mars 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
La cour constate que la société MIC Insurance a sollicité l’infirmation du jugement ayant déclaré la SMA SA recevable à agir, mais n’a dans son dispositif soulevé aucune prétention d’irrecevabilité à l’encontre de cette société, de sorte que la cour ne peut que confirmer le chef du jugement ayant déclaré la SMA SA recevable à agir.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
Moyens des parties
La SMA SA fait valoir que la société MIC Insurance n’était pas comparante en première instance et que de ce fait ses demandes sont nouvelles en appel.
La société MIC Insurance répond que selon l’article 564 du code de procédure civile, elle peut formuler pour la première fois en appel des prétentions pour demander le rejet des demandes de son adversaire, de sorte que celles-ci sont recevables.
Réponse de la cour
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Le moyen soutenant qu’une demande est irrecevable comme nouvelle en appel constitue non pas une exception de procédure devant être présentée avant toute défense au fond mais une fin de non-recevoir susceptible d’être soulevée en tout état de cause (Cass., 2ème Civ., 24 janvier 2008, n° 07-15.433).
En l’espèce, la société MIC Insurance, non comparante devant le tribunal judiciaire de Paris, sollicite à hauteur de cour l’infirmation du jugement qui a déclaré recevable l’action en paiement de la SMA SA à son encontre et l’a condamnée à lui verser la somme de 83 735,30 euros HT outre intérêts, frais irrépétibles et dépens, et le rejet de la demande de la SMA SA, subsidiairement l’application des franchises contractuelle, et sa condamnation aux dépens et à des frais irrépétibles.
La prétention de la société MIC Insurance tendant au rejet des prétentions adverses est recevable en appel, ne constituant pas une demande nouvelle.
La prétention par laquelle la société MIC Insurance entend opposer à la SMA SA les franchises et plafonds du contrat d’assurance la liant à son assurée, la société EPN, constitue non une demande nouvelle mais une demande reconventionnelle opposée à la demande en paiement formée par la SMA SA et fondée sur l’exécution du contrat d’assurance, au sens des articles 64 et 70 du code de procédure civile, recevable en appel.
La fin de non-recevoir soulevée par la SMA SA sera donc rejetée.
Sur les demandes de la SMA SA
Moyens des parties
La SMA SA, assureur de la société UTB, titulaire du lot plomberie/sanitaires du chantier, indique agir à l’égard de la société MIC Insurance, assureur de son sous-traitant la société EPN, sur le fondement des articles L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances et 1231-1 du code civil. Elle précise avoir versé à la société MMA IARD, assureur dommages-ouvrage, en application de la convention CRAC, la somme totale de 83 735,30 euros HT pour des désordres de bacs à douche fissurés. Elle fait valoir que l’expert dommages-ouvrage a relevé que les bacs à douche, en céramique, avaient été encastrés dans le plancher en laissant un espace de dilatation insuffisant entre les receveurs, les parois et les planchers et que les fissurations résultaient des contraintes s’exerçant dans ces espaces, et qu’il a conclu à la responsabilité de la société EPN, installatrice des bacs. Elle rappelle que la société MMA IARD a indemnisé chaque copropriétaire puis s’est tournée vers elle, qu’elle a remboursé la société MMA IARD et dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre de l’assureur de son sous-traitant fautif. Elle estime rapporter la preuve de ce que la société EPN était chargée de la pose des bacs à douche, et de son manquement à son obligation de résultat. Elle observe que la société MIC Insurance ne conteste pas sa demande à hauteur de la somme de 75 523,91 euros mais seulement son autre demande à hauteur de la somme de 8 211,98 euros. Elle soutient rapporter la preuve du paiement subrogatoire.
La société MIC Insurance fait valoir que la SMA SA ne rapporte pas la preuve que le désordre des bacs à douche est imputable à son assurée, faute de prouver qu’elle était en charge de la pose des bacs, le sous-traité ne précisant rien et les factures de la société EPN visant seulement des « sanitaires. » Subsidiairement, elle conteste le quantum des demandes, faisant valoir que la somme de 8 211,98 euros ne ressort que d’une impression d’écran insuffisante à établir la preuve du paiement et du lien avec le sinistre.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il appartient à la SMA SA de rapporter la preuve du versement de l’indemnité en application des garanties du contrat d’assurance, de l’imputation du sinistre à la société EPN et de la garantie de la société MIC Insurance.
La société MIC Insurance ne conteste ni la matérialité du sinistre, ni le paiement subrogatoire à hauteur de la somme de 75 523,91 euros. Elle conteste l’imputation du sinistre à son assurée et l’absence de caractère subrogatoire du paiement de la somme de 8 211,98 euros faute de preuve de son lien avec le sinistre allégué.
En l’espèce, le sinistre est constitué par la fissuration des bacs de douche, conséquence de contraintes s’exerçant entre le receveur et les parois situées en périphérie, ainsi qu’au droit du plancher, contraintes s’expliquant par une insuffisance de dilatation (espace faible ou inexistant entre le receveur, les parois et le plancher). Les fissurations ont rendu les receveurs non étanches à l’eau. Ce désordre résulte d’une faute d’exécution de la prestation de pose des receveurs. Le coût des travaux réparatoires de 75 523,91 euros a été vérifié par la société B2M Economiste, et correspond au remplacement des bacs de douche et des siphons pour les appartements concernés, selon devis de la société BT Qualit.
La société MIC Insurance fait valoir qu’il n’est pas rapporté la preuve que son assurée, la société EPN, était chargée de la pose des bacs de douche qui se sont fissurés. Cependant, le sous-traité conclu entre les sociétés UTB et EPN stipule, aux conditions particulières, article I-1, objet du contrat, page 7, que la société UTB confie à la société EPN la « pose des receveurs encastrés dans le sol avec raccordement du siphon » dans le cadre de la construction à [Localité 7] d’une résidence de tourisme et d’une résidence étudiante à [Localité 6], [Adresse 8]
Ainsi, il est rapporté la preuve que la société EPN a posé les receveurs de douche, et que cette pose non conforme est à l’origine du sinistre de fissuration.
La SMA SA justifie du versement par la société MMA IARD, assureur dommages-ouvrage, de la somme de 75 523,91 euros à la société Sygestrim, syndic de la copropriété, celui-ci ayant subrogé la société MMA IARD dans ses droits selon quittance subrogative du 14 novembre 2017, et de la mise en oeuvre des dispositions de la convention CRAC selon lesquelles, la société MIC Insurance n’étant pas adhérente de cette convention, la SMA SA indemnise l’assureur dommages-ouvrage et peut ensuite exercer son recours subrogatoire à l’encontre du responsable du dommage et de son assureur le cas échéant. La société MIC Insurance n’a pas contesté le recours subrogatoire de la SMA SA pour la somme de 75 523,91 euros, et ne conteste pas garantir la société EPN au titre de ce sinistre. Le jugement doit donc être confirmé à hauteur de ce montant.
La SMA SA sollicite également la somme de 8 211,98 euros au titre du même sinistre, survenu dans d’autres appartements. Cependant, ainsi que relevé par la société MIC Insurance, il n’est justifié ni du désordre correspondant à cette somme, ni de son versement à la société MMA IARD, le seul document versé par la SMA SA à l’appui de sa demande étant constitué par la capture d’écran d’une page de son logiciel (sa pièce 6) indiquant une opération de 8 211,98 euros en juillet 2019, versée par chèque automatique à la société MMA IARD sans aucune autre précision. Ce document, interne à la SMA SA et non corroboré par d’autres éléments, ne peut suffire à fonder son recours subrogatoire à l’encontre de la société MIC Insurance pour ce montant, et sa demande à ce titre doit être rejetée.
La décision des premiers juges condamnant la société MIC Insurance, assureur de la société EPN, à rembourser à la SMA SA la somme de 83 735,30 euros HT doit donc être infirmée. Statuant à nouveau, la cour condamne la société MIC Insurance à verser à la SMA SA la somme de 75 523,91 euros HT, le surplus sans changement (intérêts et capitalisation).
Sur la demande reconventionnelle de la société MIC Insurance
Moyens des parties
La société MIC Insurance entend opposer les limites du contrat d’assurance (franchise et plafond), et rappelle que celles-ci sont opposables erga omnes.
La SMA SA soutient que la demande d’opposabilité des franchises et plafonds doit être rejetée car la société MIC Insurance ne produit pas les conditions particulières du contrat signées, ne rapportant ainsi pas la preuve de ce que les conditions de la police ont été portées à la connaissance de l’assuré et acceptées par lui.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En l’espèce, la société MIC Insurance produit les conditions particulières du contrat signées de l’assureur mais pas de l’assuré, et les conditions générales également non signées de l’assuré. La SMA SA produit une attestation d’assurance délivrée par la société MIC Insurance au profit de la société EPN, à effet du 12 juin 2014, garantissant l’activité de plomberie/sanitaire (sauf capteurs solaires photovoltaïques intégrés) de la société EPN au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité professionnelle, attestation précisant le montant des garanties (plafond) et les franchises par type de dommage garanti.
Il est constant que le tiers lésé, qui exerce l’action directe, peut contester la validité d’une exception de garantie opposée par l’assureur même en l’absence de contestation de l’assuré (Cass., 3ème Civ., 4 mars 2021, n° 19-23.033).
La SMA SA oppose à la société MIC Insurance l’inopposabilité des plafonds et franchises dont celle-ci se prévaut à son encontre, ces limites n’ayant pas été acceptées par son assurée la société EPN, faute pour celle-ci d’avoir signé le contrat d’assurance les stipulant.
Dès lors que la société MIC Insurance ne rapporte pas la preuve du caractère contractuel des limites et franchises dont elle se prévaut, le contrat produit n’étant pas signé de la société EPN, elle ne peut les opposer au tiers lésé, et ce même si l’attestation d’assurance, document non contractuel, mentionne l’existence de plafonds de garantie et franchises (Cass., 3ème Civ., 13 février 2020, n° 19-11.272).
Ajoutant au jugement, la cour rejette la demande reconventionnelle de la société MIC Insurance fondée sur l’opposabilité à la SMA SA de ses plafonds et franchises d’assurance.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société MIC Insurance, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la SMA SA la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 18 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a condamné la société MIC Insurance à verser à la SMA SA la somme de 83 735,30 euros HT,
L’INFIRME sur ce point et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société MIC Insurance à verser à la SMA SA la somme de soixante-quinze mille cinq cent vingt-trois euros et quatre-vingt-onze centimes (75 523,91 euros) HT,
Y ajoutant,
REJETTE la demande reconventionnelle de la société MIC Insurance fondée sur l’opposabilité à la SMA SA de ses plafonds et franchises d’assurance,
CONDAMNE la société MIC Insurance aux dépens d’appel,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MIC Insurance à verser à la SMA SA la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre des frais irrépétibles d’appel et REJETTE sa demande de ce chef.
Le greffier, La présidente de chambre,
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