Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 7 mai 2025, n° 24/02440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 190/25
Copie exécutoire à
— Me Christine BOUDET
Le 07.05.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 07 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02440 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKS3
Décision déférée à la Cour : 28 Mai 2024 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANTS :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.S.U. GROUPE PREMIUM GESTION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.C.I. PREMIUM 67
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
INTIMEE :
Madame [Z] [I], placée sour le régime de la curatelle renforcée, représentée par Monsieur [D] [I], curateur
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée, assignée en l’étude du commissaire de justice le 04.09.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
'
''
Madame [Z] [I] et Monsieur [R] [H] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2005. Ils ont constitué le 6 juin 2010 la SCI Premium 67 détentrice de trois biens immobiliers acquis par eux pendant le mariage. Le capital social de cette SCI était détenu à 51 % par l’époux et à hauteur de 49 % par l’épouse.
'
Le 6 octobre 2017, 99 % des parts sociales de la société ont été cédés à la société Groupe Premium Gestion, intégralement détenue par Monsieur [R] [H], pour un prix de 14'990 '.
'
Le 16 mai 2018 Madame [Z] [I] a introduit une demande de divorce.
'
Le 12 octobre 2018 Madame [Z] [I] a été placée sous sauvegarde de justice, avant d’être mise sous curatelle renforcée par décision du 7 janvier 2019.'
'
Par actes huissier délivrés en septembre 2022, Madame [Z] [I] et son curateur ont attrait devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg, Monsieur [R] [H] et la société Groupe Premium Gestion, en qualité de défendeurs ainsi que la SCI Premium 67 et Maître [O], notaire, en qualité d’appelés’à la cause, en vue d’obtenir de la juridiction, l’annulation de l’acte de cession des parts sociales de la SCI Premium 67 du 7 octobre 2017 et la restitution de 49 parts sociales de celle-ci au profit de la requérante, au motif que cette dernière aurait été, à la date de la cession, privée de discernement, que le prix de cession aurait été dérisoire et que son époux se serait rendu coupable de man’uvres dolosives et de violences. À titre subsidiaire, elle demandait la condamnation in solidum de Monsieur [R] [H] et de la société Groupe Premium Gestion à lui verser une somme de 319'247 '.''''''
''
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg était saisi de plusieurs incidents émanant de':
'
— Monsieur [R] [H], la SCI Premium 67 et la société Groupe Premium Gestion, en vue de voir déclarer la demande dirigée contre Monsieur [R] [H] irrecevable,
'
— Madame [Z] [I], qui sollicitait que soit ordonné à Maître [O] de communiquer l’intégralité des échanges intervenus entre les époux et la société Groupe Premium 67, concernant l’opération de cession litigieuse et à ce qu’il soit aussi ordonné à la SCI de communiquer 'tout élément de valorisation des parts sociales à la date de cession',
'
— Me [O], demandant au juge de la mise en état de constater que l’assignation qui lui a été délivrée était nulle et concluant au rejet de la demande de Madame [Z] [I], en vue d’obtenir la communication de pièces.'
'
Aussi, dans sa décision rendue le 28 mai 2024, le juge de la mise en état a :
'
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [R] [H] et déclaré recevables les demandes formées à son encontre par Madame [Z] [I] et son curateur,
— rejeté l’exception de procédure soulevée par Maître [O],
— rejeté les demandes de communication de pièces présentées par Madame [Z] [I] et son curateur,
— réservé les dépens et les indemnités de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.
'''''''''''
'
Par une déclaration faite par voie électronique en date du 28 juin 2024, Monsieur [R] [H], la société Groupe Premium Gestion et la SCI Premium 67 ont formé appel de la décision, en intimant Madame [Z] [I] et son tuteur uniquement, sans faire référence aucunement à Maître [O].
'
Madame [Z] [I], représentée par son curateur, ne s’est pas constituée intimée.
''
Dans leurs dernières écritures datées du 30 août 2024, transmises par voie électronique le même jour, Monsieur [R] [H], la SASU Groupe Premium Gestion et la SCI Premium 67 sollicitent de la cour qu’elle':
'RECOIVE les appelants en leur appel.
Le DECLARE bien fondé.
INFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg du 28 mai 2024,
ET STATUANT À NOUVEAU :
CONSTATE que la demande en tant qu’elle est dirigée contre Monsieur [R] [H] est irrecevable.
INVITE Madame [Z] [I] à mieux se pourvoir.
CONDAMNE Madame [Z] [I] à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 4.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [Z] [I] aux dépens.'' '
La déclaration d’appel du 28 juin 2024 et les conclusions du 30 août 2024, accompagnées d’un bordereau de pièces, ont été notifiées par le commissaire de justice à Madame [Z] [I] le 4 septembre 2024, en son étude. '
'
Par ordonnance du 16 octobre 2024, le président de chambre a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2025.
'
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
'
'
MOTIFS DE LA DECISION :
'
'
1) Sur le périmètre de l’appel :
Monsieur [R] [H], la SASU Groupe Premium Gestion et la SCI Premium 67 sollicitent, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, l’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 mai 2024 et que la cour déclare irrecevable la demande de Madame [Z] [I], en tant qu’elle est dirigée contre Monsieur [R] [H].
Leurs développements et leurs demandes formulées dans le dispositif des conclusions d’appel ne portent que sur les dispositions de l’ordonnance consacrées à la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [R] [H] et nullement sur les questions de l’exception de procédure soutenue par Maître [O], ou encore sur la demande de communication de pièces présentée par Madame [Z] [I].
En outre, comme les appelants se sont abstenus d’intimer Maître [O], ils n’auraient en tout état de cause pas pu demander à la cour de statuer sur les dispositions de l’ordonnance mettant en cause le notaire.
'''''''''''
Par conséquent, il y a lieu de constater que l’appel ne porte que sur la question de la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [R] [H] qui a été rejetée par le juge de la mise en état et sur le sort des dépens et de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
'
2) Sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [R] [H] :
'
La partie intimée ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant, que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs de la décision frappée d’appel.
'''''''''''
Monsieur [R] [H] soulève l’irrecevabilité de la demande de son ex-épouse, faisant valoir que les parts sociales de la société Groupe Premium Gestion, tout comme celles de la SCI Premium 67, étant des biens communs, la procédure initiée par son ex-épouse serait 'prématurée', en l’absence de toute requête tendant à l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire de la communauté des époux.
Cependant, c’est à juste titre que le juge de la mise en état a rappelé que la demande formée par Madame [Z] [I] et son curateur tend à obtenir la nullité de l’acte de cession de parts sociales du 6 octobre 2017 et non un partage d’une communauté entre époux.
La question de la validité d’un acte de cession – objet de la présente instance – n’est en rien en lien, voire dépendante, de celle du partage de la communauté, de sorte que l’absence d’une procédure de partage ne saurait constituer une cause d’irrecevabilité dans le cadre d’une procédure initiée sur le fondement de la nullité d’un acte de vente.
Et contrairement à ce qui est soutenu en appel, aucune disposition du droit local ne vient au soutien de l’argumentation des appelants.
'
Par conséquent, la décision de première instance ayant écarté la fin de non-recevoir soutenue par Monsieur [R] [H] doit être confirmée, tout comme doivent l’être les dispositions accessoires prises par le juge de la mise en état, concernant le sort des dépens et la question des frais irrépétibles.
Pour les mêmes motifs, les demandes de Monsieur [R] [H], de la SASU Groupe Premium Gestion et de la SCI Premium 67 étant rejetées en totalité, les appelants assumeront la totalité des dépens de l’appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu’ils ont engagés en appel.
La demande présentée à ce titre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera corrélativement rejetée.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Confirme l’ordonnance rendue le 28 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg, en toutes ses dispositions déférées,
'
Et y ajoutant,
'
Condamne Monsieur [R] [H],'la SASU Groupe Premium Gestion et la SCI Premium 67 aux dépens de la procédure d’appel,
'
Déboute Monsieur [R] [H] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
La Greffière : le Président :
'
'
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