Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 22 janv. 2026, n° 24/01775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 avril 2024, N° 23/00126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
22/01/2026
ARRÊT N° 2026/20
N° RG 24/01775 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QHUJ
MS/EB
Décision déférée du 22 Avril 2024 – Pole social du TJ d'[Localité 8] (23/00126)
[K][W]
[H] [O] [S]
C/
[14]
Compagnie d’assurance [18]
S.A.R.L. [10]
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Monsieur [H] [E]
[Adresse 19]
[Localité 5]
représenté par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
[14]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
[18]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 3]
&
[10]
[Adresse 21]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentées par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [E], employé par la SARL [12] en qualité de carrossier-peintre depuis le 1er août 2007, a été victime de deux accidents du travail les 23 septembre 2013 et 16 novembre 2015, tous deux pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [H] [O] [S] a été considéré comme consolidé à la date du 30 juillet 2016, et la caisse a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
M. [H] [O] [S] a contesté son taux d’incapacité permanente en saisissant le tribunal du contentieux de l’incapacité qui a fixé le taux à 19%, celui-ci n’étant pas opposable à l’employeur.
M. [H] [O] [S] a été licencié pour inaptitude le 29 juin 2016.
Après échec de la procédure de conciliation, M. [H] [O] [S] a saisi le 10 juillet 2020 le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi, afin que soit reconnue que la faute inexcusable de son employeur, la société [12], a été à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime l6 novembre 2015.
Par un jugement du 7 mars 2022, le tribunal judiciaire d’Albi a tout d’abord reconnu que l’accident de M. [H] [O] [S] était dû à la faute inexcusable de la société [9] et a, entre autres, ordonné avant dire droit une expertise judiciaire.
Le 9 décembre 2022, l’expert, le Dr. [U] [Z], a rendu son rapport.
Par jugement du 20 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Albi a alloué la somme de 8.371 euros au titre de l’indemnisation de divers préjudices et ordonné une expertise judiciaire complémentaire concernant le déficit fonctionnel permanent et le préjudice sexuel.
Le 26 janvier 2024, l’expert a rendu son rapport complémentaire.
Par jugement du 22 avril 2024, le Tribunal judiciaire d’Albi a :
— Fixé à la somme de 51 300 euros l’indemnité due à M. [H] [O] [S] au titre de son préjudice complémentaire lié au DFP ;
— Fixé à la somme de 180 euros l’indemnité due à M. [H] [O] [S] au titre des honoraires et frais d’assistance à expertise ;
— Dit qu’en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ces sommes seront directement versées à la victime par la [13] […] ;
— Rappelé que s’agissant de la rente majorée ou de l’éventuel capital, la Caisse pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [12] seulement sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle initialement fixée à 10% ;
— Rappelé que la société [12] supporte les conséquences de la faute inexcusable en sa qualité d’employeur ;
— Déclaré le présent jugement commun à la [14] ;
— Déclaré le présent jugement opposable à la société [18] ;
— Dit n’y avoir lieu à une nouvelle application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné la SARL [12] aux dépens […]
— Dit que les frais d’expertise tarifés à la somme de 900 euros, seront supporté par la Caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur ou son substitué
— Débouté les parties de leurs autres demandes
M. [H] [O] [S] a relevé appel de cette décision par déclaration du 22 mai 2024.
Il conclut à l’infirmation partielle du jugement du Tribunal judiciaire d’Albi du 22 avril 2024.
Il demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement dont appel concernant l’indemnisation du [16], des honoraires et frais d’expertise et la condamnation de la société [12] aux dépens ;
— Infirmer le juge dont appel en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice sexuel et l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Allouer à M. [H] [O] [S] la somme suivante au titre de la liquidation de son préjudice :
* 30 000 euros au titre du préjudice sexuel
— Déclarer l’arrêt opposable à la [14] et à [17] ;
— Dire que la [14] fera l’avance des sommes allouées à Monsieur [O] [S] ;
— Dire qu’elle pourra en récupérer le montant auprès de la SARL [9] […]
— Condamner la société SARL [12] à verser à M. [O] [S] à la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] [O] [S] relève tout d’abord, à l’appui d’une attestation de son épouse, que le rapport d’expertise complémentaire faisait état de céphalées et de vertiges pendant l’acte sexuel, voire de vomissements, entraînant une diminution de la fréquence des rapports sexuels. Il énonce ensuite que ces symptômes sont la conséquence directe de son accident du travail puisque l’expert relevait une symptomatologie similaire au sujet du DFP. Au regard de son jeune âge au moment de l’accident, l’appelant sollicite une indemnisation à hauteur de 30 000 euros pour ce poste. De plus, M. [H] [O] [S] demande l’infirmation du jugement de première instance au sujet de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL [12] et la société [17] concluent quant à elles à la confirmation du jugement du tribunal judiciaire d’Albi du 22 avril 2024.
Elles demandent à la Cour de :
Au principal,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 avril 2024 par le Tribunal judiciaire d’Albi ;
— Débouter M. [H] [O] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— Ramener à de plus justes proportions la demande soumise au titre du préjudice sexuel sans pouvoir excéder l’octroi d’une somme de 3000 euros;
— Débouter M. [H] [O] [S] du surplus de ses demandes, fins et prétentions ;
En toute hypothèse,
— Condamner M. [H] [O] [S] d’avoir à régler à la société [11] et la compagnie [17] une indemnité de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la SARL [12] et la société [17] rappellent que le préjudice sexuel peut prendre trois formes, tel que précisé par le rapport Dintilhac, à savoir le préjudice morphologique, le préjudice lié à l’acte sexuel en lui-même et le préjudice lié à la difficulté de procréer.
Elles ajoutent que l’attestation de l’épouse de M. [H] [O] [S] n’est corroborée par aucun autre document médical. Enfin elles relèvent que les vertiges sont déjà pris en compte dans l’évaluation du DFP.
La [14] demande quant à elle à la Cour de :
— Donner acte à la caisse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour sur l’évaluation du préjudice sexuel de M. [H] [O] [S] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 16 novembre 2015 ;
— Condamner la société [9] à rembourser à la [14] l’intégralité de sommes dont elle sera tenue de faire l’avance […]
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société [17], en qualité d’assureur de la société [12] ;
— Rejeter toute demande éventuelle de condamnation à l’encontre de la [14] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure ;
— Rejeter toute autre demande comme injuste et mal fondée.
Au soutien de ses prétentions, la [14] affirme que si une nouvelle condamnation devait intervenir, il conviendra de déclarer cette décision opposable à la société [18].
MOTIFS
La Cour n’est saisie que de la contestation du jugement qui a rejeté les demandes au titre du préjudice sexuel considérant qu’il n’y avait pas d’impossibilité de réaliser des actes sexuels.
Toutefois la cour rappelle qu’ il n’est nullement exigé une impossibilité d’accomplir des actes sexuels pour ouvrir droit à une indemnisation.
En effet, il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel ( perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).
Le préjudice sexuel dépend également de l’âge et de la situation de la victime au jour de l’accident.
En l’espèce, M.[H] [O] [S] a été victime d’un accident du travail avec éclatement d’un boudin pneumatique au niveau du pont élévateur, entraînant un blast syndrome et un traumatisme cervical consolidé avec un taux de 19% pour les séquelles de dorsalgies cervicalgies vertiges, acouphènes hypoacousie par effet blast consistant en cervico-dorsalgies vertiges acouphènes hyperacousie irritabilité troubles de l’attention chez un peintre carrossier de 29 ans déclaré inapte par le médecin du travail.
L’expert retient des céphalées et vertiges pendant l’acte sexuel, voire des vomissements entraînant une diminution des rapports.
Son épouse confirme par attestation en cause d’appel des rapports sexuels devenus rares et compliqués en raison des vomissements, vertiges et céphalées d’efforts.
L’indemnisation des vertiges dans le cadre du déficit fonctionnel permanent ne se confond pas avec le préjudice strictement sexuel lié à une diminution des rapports imputables à l’inconfort résultant des vertiges céphalées et vomissements. Il s’agit bien de deux préjudices distincts l’un relatif à la gêne dans les actes de la vie courante, l’autre concernant spécifiquement l’acte sexuel.
Compte tenu de l’âge de M.[H] [O] [S] au jour de l’accident et de l’atteinte importante à sa libido et à la fréquence des actes sexuels, il y a lieu d’allouer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes:
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre de l’article 700 du CPC.
L’employeur sera condamné au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre 1.000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, publiquement
Infirme le jugement du 22 avril 2024 uniquement en ce qu’il a rejeté la demande au titre du préjudice sexuel et de l’article 700 du CPC
Statuant de nouveau sur ces chefs de jugements infirmés
Dit que le préjudice sexuel de M.[H] [O] [S] sera indemnisé par la somme de 20.000 euros
Dit que la SARL [20] sera condamnée à payer à M.[H] [O] [S] les sommes de :
-1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure de première instance,
-1.000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du CPC
Condamne la SARL [20] aux dépens d’appel
Rappelle que la [14] fera l’avance des sommes allouées à Monsieur [O] [S] ; et qu’elle pourra en récupérer le montant auprès de la SARL [9]
Dit que l’arrêt est opposable à l’assureur [17]
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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