Confirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 26 janv. 2026, n° 24/13171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 octobre 2024, N° 23/01793 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 26 JANVIER 2026
N°2026/41
Rôle N° RG 24/13171 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4TH
Organisme [6]
C/
Madame [F] [Y], née [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 janvier 2026
à :
— Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS
— Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 02 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/01793.
APPELANTE
Organisme [6] , prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [F] [Y], née [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [F] [I] épouse [Y] est affiliée à la [4] ([5]).
Elle s’est procurée un relevé de situation individuelle via le site Internet info retraite faisant apparaitre des informations divergentes en ce qui concernait ses droits validés par la [5].
Le 30 janvier 2023, la [5] a informé Mme [F] [I] épouse [Y] qu’elle totalisait 2.739, 4 points de base et 300 points complémentaires.
Suite à la contestation de Mme [F] [I] épouse [Y], la [5] a maintenu son analyse par courrier du 13 février 2023.
Le 6 mars 2023, Mme [F] [I] épouse [Y] a saisi la commission de recours amiable.
Le 15 mai 2023, Mme [F] [I] épouse [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 2 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
fait droit au recours introduit par Mme [F] [I] épouse [Y];
condamné la [5] à rectifier les points de retraite de base pour la période de 2011 à 2022 de la manière suivante :
— 329,49 points en 2011 ;
— 349,34 points en 2012 ;
— 364,6 points en 2013 ;
— 373, 66 points en 2014 ;
— 382, 75 points en 2015 ;
— 428, 14 points en 2016 ;
— 398, 42 points en 2017 ;
— 403,67 points en 2018 ;
— 402, 29 points en 2019 ;
— 268,09 points en 2020 ;
— 396, 43 points en 2021 ;
— 411, 23 points en 2022 ;
condamné la [5] à rectifier les points de retraite complémentaire pour la période de 2011 à 2022 de la manière suivante :
— 40 points en 2011 ;
— 40 points en 2012 ;
— 36 points en 2013 ;
— 36 points en 2014 ;
— 72 points en 2015 ;
— 72 points en 2016 ;
— 72 points en 2017 ;
— 72 points en 2018 ;
— 72 points en 2019 ;
— 36 points en 2020 ;
— 72 points en 2021 ;
— 72 points en 2022 ;
condamné la [5] à payer à Mme [F] [I] épouse [Y] la somme de 2.000 euros à titre de dommages ' intérêts ;
condamné la [5] aux dépens et à payer à Mme [F] [I] épouse [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les premiers juges ont estimé que:
sur la retraite de base :
— la caisse ne pouvait se prévaloir de la fin du dispositif de compensation financière de l’État aux fins de justifier l’application d’un abattement sur le chiffre d’affaires ;
— il n’y avait pas non plus lieu d’appliquer un taux de répartition du montant des cotisations ;
— le montant des revenus de l’adhérente n’était pas contesté, sauf pour les années 2012, 2013, 2020 et 2021;
— le montant des revenus de l’assurée devait être fixé à 24.000 euros en 2012, 25.500 euros en 2013, 21.005 euros en 2020 et 31.060 euros en 2021 ;
sur la retraite complémentaire :
— le nombre de points procédait directement de la classe de cotisation de l’affiliée déterminée en fonction de son revenu d’activité comme l’avait tranché de longue date la Cour de cassation ;
— la caisse ne pouvait utilement opposer à la cotisante l’article 3.12 de ses statuts;
— le revenu d’activité de Mme [F] [I] épouse [Y] n’était pas discuté, sauf pour l’année 2021 ;
— pour l’année 2021, le montant à retenir était de 31.060 euros, ce qui donnait droit à 72 points à Mme [F] [I] épouse [Y] ;
sur la demande indemnitaire :
— la [5] persistait à maintenir son interprétation erronée de la législation en vigueur alors même que la Cour de cassation avait tranché le litige :
— la position de la caisse avait imposé à l’assurée de contester cette analyse devant la commission de recours amiable, puis devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale ;
— ce manquement était constitutif d’une faute à l’origine d’un préjudice moral compte tenu du stress résultant des démarches à accomplir ;
Par déclaration électronique du 30 octobre 2024, la [5] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 25 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé, la [5] demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
attribuer à Mme [F] [I] épouse [Y] les points suivants :
— au titre du régime de base :
217,5 points en 2011 ;
153,7 points en 2012 ;
245, 3 points en 2013 ;
246, 6 points en 2014 ;
255 points en 2015 ;
300, 5 points en 2016 ;
274, 6 points en 2017 ;
272 points en 2018 ;
271, 2 points en 2019 ;
138, 2 points en 2020 ;
267, 2 points en 2021 ;
277 points en 2022 ;
— au titre du régime complémentaire :
10 points en 2011 ;
10 points en 2012 ;
9 points en 2013 ;
27 points en 2014 ;
27 points en 2015 :
43 points en 2016 ;
38 points en 2017 ;
37 points en 2018 ;
36 points en 2019 ;
18 points en 2020 ;
34 points en 2021 ;
32 points en 2022 ;
condamner l’intimée à lui payer 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
d’une manière générale :
— le montant des cotisations et contributions sociales imputables à l’auto-entrepreneur est calculé en appliquant à son chiffre d’affaires mensuel ou trimestriel un taux qui est fixé par décret et qui varie en fonction du secteur d’activité ;
— il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées;
— pour la période antérieure à 2016, il convient de retenir une assiette fondée sur le [3] ;
s’agissant de la retraite de base :
— pour la période antérieure à 2016, le [3] est bien l’assiette de calcul des points sur laquelle il convient de pratiquer un abattement de 34%;
— à compter du 1er janvier 2016, l’assiette de calcul à retenir est le chiffre d’affaire brut déclaré auquel est appliqué le forfait social ;
s’agissant de la retraite complémentaire :
— ses statuts s’imposent à tous les assurés;
— de 2009 à 2015, le dispositif de compensation étatique permettait d’assurer les droits à la retraite correspondant à la plus faible cotisation non nulle ;
— à compter de 2016, le dispositif de compensation étatique a pris fin et le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire est proportionnel aux cotisations réglées;
— il y a lieu de retenir une assiette d’activité différente avant et après le 1er janvier 2016;
son mode de calcul est validé par le Ministère de l’économie et des finances, le ministère des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d’Etat chargé du budget ;
l’intimée ne justifie pas d’un préjudice moral ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 25 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé, Mme [F] [I] épouse [Y] demande la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de la [5] aux dépens , à lui payer 4.000 euros de dommages ' intérêts et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
elle est à jour de ses cotisations pour la période en litige de 2011 à 2022;
pour la période antérieure à 2016, la validation n’est pas proportionnelle au chiffre d’affaires réalisé;
pour la période postérieure à 2016, la [5] pratique un abattement de 34% du chiffre d’affaires aboutissant ainsi à une minoration des trimestres et des points acquis ;
la jurisprudence confirme que le mode de calcul avec abattement de 34'%imposé par la [5] est illégal ;
il convient d’appliquer la jurisprudence constante de la Cour de cassation ;
s’agissant de la retraite complémentaire :
— elle devait acquérir pour chacune des années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 le nombre de points de retraite complémentaire correspondant à la cotisation de retraite complémentaire la plus faible non nulle ;
— le régime de retraite complémentaire existant au sein de la [5] fonctionne par tranche de revenu et est attributif d’un forfait de points de retraite ;
— l’article 3.12 des statuts de la [5] est inapplicable au litige ;
— ses revenus sont suffisants pour valider 4 trimestres annuels de 2016 à 2022 ;
la [5] a commis une faute à l’origine d’un préjudice moral ;
MOTIFS
1. Sur les revenus d’activité déclarés par Mme [F] [I] épouse [Y]
Il n’est pas discuté par la [5] que Mme [F] [I] épouse [Y] était bien à jour du paiement de ses cotisations.
La [5] ne critique pas la décision entreprise quant aux revenus retenus par les premiers juges.
Ainsi, et au regard des attestations fiscales versées aux débats, la cour retiendra, à l’instar des premiers juges, les revenus suivants :
2011 : 22.000 euros
2012 : 24.000 euros
2013 : 25.500 euros
2014 : 26.500 euros
2015 : 27.730 euros
2016 : 31.490 euros
2017 : 29.770 euros 2018 : 30.550 euros
2019 : 31.049 euros
2020 : 21.005 euros
2021 : 31.060 euros
2022 : 32.220 euros
2. Sur les demandes de Mme [F] [I] épouse [Y] au titre de la retraite de base
Vu l’article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions successivement applicables au litige ;
Il résulte de ce texte, nonobstant le renvoi aux articles 50-0 et 102-ter du code général des impôts, qui ne régit que le régime fiscal des auto-entrepreneurs, que les cotisations appelées selon un taux spécifique, sont calculées sur l’ensemble du chiffre d’affaires ou du revenu, à l’exception de la notion de bénéfice et sans référence à une déduction pour charges, dès lors que le cotisant a opté pour le régime micro-social.
Les modifications apportées par la loi n° 2015-1702 n’ont pas eu pour effet de modifier la notion mais d’éviter toute interprétation fondée sur la notion de bénéfice, dès lors qu’à compter de cette date, le régime micro-social est devenu obligatoire pour les auto-entrepreneurs.
En l’espèce, l’intimée a, dès le début de son activité, opté pour le régime micro-social comme l’attestent ses déclarations fiscales. En conséquence, l’abattement pratiqué par la [5] n’est pas fondé, ce qu’ont justement estimé les premiers juges dont la motivation n’est pas critiquée par l’appelante.
Au regard des revenus retenus au point numéro 1 du présent arrêt, c’est à juste titre que les premiers juges ont statué en se fondant sur le chiffre d’affaires déclaré en fonction de l’euro affecté à la tranche de revenus pour chaque année et par tranche de revenus.
C’est donc à bon droit qu’ils ont attribué à Mme [F] [I] épouse [Y] les points suivants :
— 329,49 points en 2011 ;
— 349,34 points en 2012 ;
— 364,6 points en 2013 ;
— 373, 66 points en 2014 ;
— 382, 75 points en 2015 ;
— 428, 14 points en 2016 ;
— 398, 42 points en 2017 ;
— 403,67 points en 2018 ;
— 402, 29 points en 2019 ;
— 268,09 points en 2020 ;
— 396, 43 points en 2021 ;
— 411, 23 points en 2022 ;
3. Sur les demandes de Mme [F] [I] épouse [Y] au titre de la retraite complémentaire
3.1. sur la période antérieure à l’année 2016
Vu les articles L. 133-6-8, L133-6-8-3, D131-6-5 du code de la sécurité sociale dans leurs rédactions successivement applicables au litige ;
L’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, abrogé par le décret n° 2016-193 du 25 février 2016, qui fixe, en application de l’article L. 131-7 du même code, les modalités de la compensation par l’Etat du manque à recouvrer par les organismes sociaux, dispose que le montant de cette compensation est égal à la différence entre, d’une part, le montant des cotisations et contributions dont les travailleurs indépendants auraient été redevables, d’autre part, le montant des cotisations et contributions effectivement versées par les intéressés. Le texte précise, dans son dernier alinéa, que pour l’application de ces dispositions aux travailleurs indépendants affiliés à la [5], cette compensation doit garantir au régime une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables en fonction de leur activité.
Ces dernières dispositions, qui limitent strictement la compensation accordée par l’Etat à la [5], sont étrangères aux relations entre l’organisme et ses affiliés, et sont donc sans incidence sur la détermination des droits à pension des assurés.
Comme l’ont justement décidé les premiers juges, les dispositions statutaires se situant dans la hiérarchie des normes à un niveau inférieur aux dispositions légales et réglementaires, la caisse ne peut utilement opposer à l’intimée ses statuts, et en particulier son article 3.12 bis, énonçant que 'le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l’Etat prévue à l’article R.133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées'.
De même, les dispositions de l’article 3.12 des statuts de la caisse, relatif à la réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus, ne peuvent être opposées aux auto-entrepreneurs bénéficiant d’un régime dérogatoire pour l’assiette de leurs cotisations, le régime de la compensation financière de l’Etat, conçu pour favoriser l’adhésion au régime des auto-entrepreneurs, étant totalement étranger à la situation d’insuffisance de revenus.
Comme le relève l’intimée et l’ont indiqué les premiers juges, sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [5] les dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. Il en découle que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affiliée déterminée en fonction de son revenu d’activité (2e Civ., 23 janvier 2020, n° 18-15.542), étant précisé que la cotisation s’exprime sous la forme d’un montant fixe (et non d’un pourcentage) dû par l’assurée dont le revenu, déterminé selon les règles d’assiette appropriées, est compris entre les bornes de la classe de cotisation dont celui-ci la fait relever.
Il s’ensuit qu’en l’espèce, pour l’attribution des points de retraite complémentaire afférents aux années 2011 à 2015, la [5] n’est pas fondée à s’appuyer, comme elle le fait, sur le mécanisme de la compensation financière de l’Etat pour calculer les droits de l’assurée.
La [5] ne peut davantage se référer au bénéfice non commercial déclaré par l’auto-entrepreneur au lieu du chiffre d’affaires pour déterminer, à la baisse, le revenu d’activité, et par conséquent, la classe de cotisation de l’affiliée.
Le grief tiré d’une rupture d’égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d’entreprises par la mise en place, notamment, d’un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d’opter pour le régime micro-social.
De même, l’argument de l’organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l’assurée conduit à lui attribuer des points pour une valeur d’achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d’administration de la [5] est dénué de toute pertinence, puisqu’il se heurte au principe même du forfait social institué, au surplus, par des dispositions législatives.
La [5] ne critique pas la motivation des premiers juges.
C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont calculé les points attribués à l’assurée, sur le fondement du chiffre d’affaires déclaré en fonction de l’euro affecté à la tranche de revenus pour chaque année et par tranche de revenus, en contemplation du montant de ces derniers tel que fixé au point numéro 1 du présent arrêt.
La décision sera donc approuvée sur ce point. C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont attribué à Mme [F] [I] épouse [Y] les points suivants:
— 40 points en 2011 ;
— 40 points en 2012 ;
— 36 points en 2013 ;
— 36 points en 2014 ;
— 72 points en 2015 ;
3.2. à compter de l’année 2016
S’agissant des points attribués à compter de l’année 2016 au titre du régime d’assurance vieillesse complémentaire d’un assuré ayant opté pour le statut d’auto-entrepreneur et affilié auprès de la [5], la suppression du dispositif de compensation de l’Etat à compter du 1er janvier 2016 est sans incidence sur les modalités de calcul et le principe selon lequel le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affiliée déterminée en fonction de son revenu d’activité, en application des dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. L’option en faveur du statut de l’auto-entrepreneur conduit toujours, en effet, à l’application d’un forfait déterminé par l’application au montant du chiffre d’affaire ou des recettes effectivement réalisés par l’intéressé d’un taux global fixé par décret selon les catégories d’activité, en vertu des dispositions de l’article L. 133-6-8, I, du code de la sécurité sociale (devenu l’article L. 613-7), dans leurs rédactions successivement applicables aux années concernées.
Par ailleurs, il a été précédemment rappelé l’absence de toute interférence des relations financières entre l’Etat et la [5] avec la détermination des droits à pension des affiliés.
Le principe de proportionnalité dont la [5] se prévaut pour le calcul des points de retraite complémentaire attribués à l’assurée pour les années 2016 à 2022 ne peut conduire à écarter les dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables au litige.
Les moyens tirés d’une rupture d’égalité et du non-respect de la valeur d’achat des points telle que fixée par le conseil d’administration de la [5] sont sans portée, pour les raisons déjà exposées.
La position commune arrêtée par le Ministère de l’économie et des finances, le ministère des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d’Etat chargé du budget, qui n’est qu’une interprétation des textes en litige, n’a aucune valeur normative et est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation.
La [5] ne critique pas la motivation des premiers juges.
Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges se sont fondés sur le chiffre d’affaires déclaré en fonction de l’euro affecté à la tranche de revenus pour chaque année et par tranche de revenus, conformément au montant de ces derniers tel qu’il a été fixé au point numéro 1 du présent arrêt.
La décision mérite approbation.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont attribué à l’assurée les points suivants:
— 72 points en 2016 ;
— 72 points en 2017 ;
— 72 points en 2018 ;
— 72 points en 2019 ;
— 36 points en 2020 ;
— 72 points en 2021 ;
— 72 points en 2022 ;
4. Sur les demandes indemnitaires de Mme [F] [I] épouse [Y]
4.1. Sur la demande introduite devant les premiers juges
Selon l’article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
La Cour de cassation a clairement arrêté une position de principe en 2020 et a été suivie par plusieurs cours d’appel. Malgré tout, en conservant une interprétation erronée des textes applicables, la caisse impose à l’adhérente de contester le calcul de sa retraite devant la commission de recours amiable, puis devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, pour obtenir gain de cause, sans pourtant opposer aucun fondement juridique nouveau.
Ce manquement est constitutif d’une faute qui cause à l’adhérente un préjudice moral compte tenu du stress résultant des démarches juridiques à accomplir et de leur durée.
C’est à bon droit que les premiers juges ont réparé le préjudice de l’intimée en lui allouant la somme de 2.000 euros.
4.2. Sur la demande introduite en cause d’appel
Vu les articles 564 à 566 du code de procédure civile ;
La demande indemnitaire complémentaire introduite en cause d’appel est recevable en ce qu’elle est le complément nécessaire de celle présentée devant les premiers juges.
Si la faute commise par la [5] a été retenue conformément à la motivation développée ci-dessus, il n’en demeure pas moins que Mme [F] [I] épouse [Y] ne justifie pas d’un préjudice distinct qui n’aurait pas été réparé par les dommages-intérêts déjà alloués par les premiers juges.
Par ajout au jugement, la cour déboute Mme [F] [I] épouse [Y] de sa demande indemnitaire complémentaire.
5. Sur les dépens et les demandes accessoires
La [5] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la [5] à payer à Mme [F] [I] épouse [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 2 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Déboute Mme [F] [I] épouse [Y] de sa demande en paiement de 4.000 euros de dommages-intérêts introduite contre la [5],
Condamne la [5] aux dépens,
Condamne la [5] à payer à Mme [F] [I] épouse [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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