Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 4 nov. 2025, n° 25/01100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie conforme à :
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
— Me Christine BOUDET
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 25/01100 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPXO
Minute n° 25/504
ORDONNANCE du 04 Novembre 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE ET REQUISE :
Madame [D] [B] épouse [M]
Chez Madame [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
INTIMÉE ET REQU''RANTE :
S.A. FLOA Anciennement SA BANQUE CASINO
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience publique du 14 Octobre 2025, et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
Vu le jugement du 18 février 2025, par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim, dans le contentieux opposant la Sa Floa, anciennement Sa Banque Casino, à Madame [D] [M] [B], a déclaré la demande recevable, a prononcé la déchéance du droit de la Sa Floa aux intérêts conventionnels, a condamné Madame [D] [B] à payer à la Sa Floa les sommes de 6 457,88 € et de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté Madame [B] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Madame [D] [B] aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 7 mars 2025 par Madame [D] [B] [M] contre cette décision ;
Vu la requête en radiation en date du 19 juin 2025 formée par la Sa Floa et ses conclusions du 7 octobre 2025, sollicitant la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel ;
Vu les conclusions en réplique de Madame [D] [B] [M] en date du 30 septembre 2025, tendant au rejet de la requête en radiation et à la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les parties ayant été entendues à l’audience sur incident du 14 octobre 2025 ;
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la requête en radiation apparaît recevable en la forme comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.
Pour s’opposer à cette requête, l’appelante a fait valoir qu’elle a déposé un dossier de surendettement, dans le cadre duquel les mesures de désendettement ont été prises par jugement du 8 novembre 2022 ; qu’elle est dans l’impossibilité de s’acquitter des condamnations mises à sa charge ; que la Sa Floa n’explique pas en quoi cette radiation serait nécessaire ni ne soutient qu’elle aurait besoin de cet argent ; qu’en raison de son impécuniosité, elle a déposé une nouvelle demande de surendettement.
L’intimée rétorque que l’appelante n’a pas tenté de régler au moins une partie de la condamnation et n’a fait aucune proposition de règlement ; qu’elle ne justifie pas que l’exécution du jugement déféré aurait des conséquences manifestement excessives ; que l’appelante ne bénéficie plus du plan de surendettement, qui a été déclaré caduc.
En l’espèce, Madame [D] [B] [M] ne donne aucune précision sur sa situation financière, ne verse aux débats aucune pièce justificative de ses revenus et charges.
Le plan de surendettement dont elle a bénéficié du 5 décembre 2022 au 5 novembre 2024 n’est plus en vigueur et l’appelante soutient, sans pour autant justifier, avoir déposé une nouvelle demande.
Toutefois, le prononcé d’une radiation n’est qu’une faculté pour le juge et il sera relevé que les parties ont conclu au fond, de sorte que l’affaire peut être jugée dans un délai rapproché.
Il n’apparaît dès lors pas opportun de prononcer la radiation de l’affaire, de sorte que la Sa Floa sera déboutée de sa requête.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête en radiation,
REJETONS la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente chargée de la mise en état , et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le Greffier La présidente chargée de la mise en état
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