Confirmation 14 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 14 févr. 2026, n° 26/00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00587 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IW56
N° de minute : 65/26
ORDONNANCE
Nous, Anne RHODE, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [V] se disant [L] [Y]
né le 08 Février 1985 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 2 juillet 2024 par M. LE PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS faisant obligation à M. [V] se disant [L] [Y] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 7 février 2026 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [V] se disant [L] [Y], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h35 ;
VU le recours de M. [V] se disant [L] [Y] daté du 11 février 2026, reçu le même jour à 16h47 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 11 février 2026, reçue le même jour à 15h31 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [V] se disant [L] [Y] ;
VU l’ordonnance rendue le 13 Février 2026 à 15h13 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [V] se disant [L] [Y], déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] se disant [L] [Y] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [V] se disant [L] [Y] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 14 Février 2026 à 9h15 ;
VU les avis d’audience délivrés le 14 février 2026 à l’intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [S] [G], interprète en langue arabe, ayant prêté serment, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 14 février 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [V] se disant [L] [Y] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [S] [G], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, Maître Maëlle BLEIN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel interjeté par Monsieur [V] se disant [L] [Y] le 14 février 2026 à 09h15, par déclaration écrite et motivée, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 février 2026 à 15h13 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg dans le délai prévu à l’article R743-10 du CESEDA, est recevable.
Sur l’appel
Sur la recevabilité de nouveaux moyens
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel, Monsieur [V] se disant [L] [Y] soulève l’absence de diligence de l’administration.
Ces moyens nouveaux sont recevables.
Sur l’absence de transmission de l’ensemble des documents que l’administration a à sa disposition
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, Monsieur [V] se disant [L] [Y] reproche à l’administration de ne pas avoir effectué les diligences nécessaires pour faciliter son identification par le consulat et son retour dans son pays d’origine.
Or, il résulte des pièces produites qu’une demande de laissez-passer consulaire a été initiée le 8 février 2026 auprès des autorités tunisiennes.
Il ressort de la lecture de l’annexe II du protocole franco-tunisien du 28 avril 2008 que l’obligation d’envoi de l’original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires n’est prévu que dans l’hypothèse n°3 visée au protocole, celle du ressortissant tunisien qui ne dispose pas de documents d’identité mais qui, soit dispose d’un acte de naissance ou autre document, soit a fait des déclarations à l’autorité requérante.
Or, M. [V] se disant [L] [Y] ne démontre pas relever de cette hypothèse de sorte qu’il n’est pas concerné par l’obligation de transmission du relevé des empreintes décadactylaires et que l’absence d’envoi est un moyen inopérant pour apprécier les diligences de l’administration.
La transmission du relevé d’empreinte s’inscrit en l’espèce dans le cadre des paragraphes 4 et 5 du protocole susvisé c’est-à-dire le cas où un doute existe et requiert d’autres vérifications.
Dans ce cas, les diligences de l’administration s’apprécient au regard de la date des demandes complémentaires formulées par l’autorité consulaire.
Or, aucune demande en ce sens du consulat tunisien n’est présente au dossier de la procédure.
Le moyen sera en conséquence écarté.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de Monsieur [V] se disant [L] [Y] recevable en la forme ;
Au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 13 février 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. Monsieur [V] se disant [L] [Y] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 14 Février 2026 à 17h35, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Maëlle BLEIN, conseil de M. [V] se disant [L] [Y]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 14 Février 2026 à 17h35
l’avocat de l’intéressé
Maître Maëlle BLEIN
l’intéressé
M. [V] se disant [L] [Y]
par visioconférence
l’interprète
[S] [G]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [V] se disant [L] [Y]
— à Maître Maëlle BLEIN
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [V] se disant [L] [Y] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Décès ·
- Preuve ·
- Date ·
- Portail ·
- Intimé ·
- Procès-verbal de constat ·
- Procédure civile ·
- Agression physique ·
- Image
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Congé ·
- Action sociale ·
- Téléphone ·
- Attestation ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Architecte ·
- Responsabilité ·
- Terrassement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Manche ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Lot ·
- Facture ·
- Ordre de service ·
- Architecte ·
- Réception ·
- Maître d'oeuvre ·
- Coûts ·
- Ouvrage
- Site ·
- Poste de travail ·
- Camion ·
- Surveillance ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Chauffeur ·
- Mission ·
- Pont ·
- Salarié
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Associé ·
- Décret ·
- Facture ·
- Bâtonnier ·
- Horaire ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Diligences ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Énergie ·
- Astreinte ·
- Matériel ·
- Remise en état ·
- Exécution forcée ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Restitution
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Fait générateur ·
- Transcription ·
- L'etat ·
- Prescription ·
- Sceau ·
- Consul ·
- Nationalité française ·
- Service civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Temps plein ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Création ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Référé ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.