Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 20 janvier 2023, n° 19/04302
CPH Draguignan 14 février 2019
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 20 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de fondement légal

    La cour a constaté qu'aucun fondement légal n'était présenté pour justifier cette demande d'annulation.

  • Rejeté
    Participation à un barbecue toléré

    La cour a jugé que les absences répétées de Monsieur [B] de son poste pour participer à un barbecue constituaient une faute professionnelle, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Absence de préjudice pour l'employeur

    La cour a estimé que le comportement de Monsieur [B] portait atteinte à l'image de l'entreprise et à ses obligations de surveillance, justifiant le licenciement.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par des fautes professionnelles avérées.

  • Rejeté
    Droit à une attestation Pôle Emploi correcte

    La cour a rejeté cette demande en raison de la confirmation de la légitimité du licenciement.

  • Rejeté
    Droit à des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison de la confirmation du jugement de première instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [K] [B] conteste son licenciement par la SASU Valteo, demandant son annulation et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Conseil de Prud'hommes a jugé que le licenciement était justifié, ce que M. [B] a contesté en appel. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, considérant que M. [B] avait abandonné son poste à plusieurs reprises, compromettant ainsi ses missions de surveillance et de pesée, ce qui constitue une faute professionnelle. La cour a rejeté la demande d'annulation du jugement et a condamné M. [B] à verser des frais à la société. La décision de la cour d'appel est donc une confirmation du jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 20 janv. 2023, n° 19/04302
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/04302
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Draguignan, 14 février 2019, N° F17/00049
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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