Confirmation 20 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 20 janv. 2023, n° 19/04302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/04302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 14 février 2019, N° F17/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 JANVIER 2023
N° 2023/ 021
Rôle N° RG 19/04302 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6ON
[K] [B]
C/
SASU VALTEO
Copie exécutoire délivrée
le :20/01/2023
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 14 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00049.
APPELANT
Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 3]. [Adresse 2]
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Michel BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SASU VALTEO, [Adresse 1]
représentée par Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie SAUVAT-BOURLAND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 10 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Estelle DE REVEL, Conseillère, qui en charge du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir à plusieurs reprises accompli des missions en qualité d’intérimaire pour le compte de la société Valteo, anciennement dénommée Sovatram, M. [K] [B] a été engagé en qualité d’agent d’accueil et de pesée, selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 22 janvier 2007.
Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par les dispositions de la convention collective des activités du déchet, il percevait une rémunération brute mensuelle de 1 858,31 euros.
Le 19 septembre 2016, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 3 octobre suivant.
Le 7 octobre 2016, il s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement, M. [B] a, le 20 février 2017, saisi le conseil des prud’hommes de Draguignan lequel a, par jugement du 14 février 2019 :
'DIT que le licenciement de Monsieur [B] [K] repose sur une cause réelle et sérieuse.
DEBOUTE Monsieur [B] [K] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer à la SASU VALTEO la somme de 500.00 euros (cinq cents euros) en application de Particle 700 du Code de Procédure Civile.
MET les dépens a la charge de Monsieur [B] [K]'.
Le salarié a relevé appel du jugement le 14 mars 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [B] demande à la cour de :
'ANNULER en toutes ses dispositions le Jugement du 14 février 2019 du Conseil de Prud’hommes de Draguignan ;
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [K] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
CONDAMNER la société VALTEO à payer 22.742,28 € à Monsieur [K] [B] en indemnisation des préjudices résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société VALTEO à remettre l’attestation Pôle Emploi rectifiée sous 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, puis, passé ce délai, sous astreinte de 100€ par jour ;
CONDAMNER la société VALTEO à payer la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit ;
REJETER toutes demandes, conclusions et fins contraires aux présentes écritures'.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la SASU Valteo demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à verser à la société VALTEO la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation du jugement
M. [B] réclame dans le dispositif de ses conclusions l’annulation du jugement du 14 février 2019.
Toutefois, aucun fondement légal n’est présenté au soutien de cette demande, qui n’est pas non plus articulée en fait.
Cette demande doit donc être rejetée.
Sur le licenciement
M. [B] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que :
— l’organisation de barbecues le samedi par les salariés était régulière et, sinon autorisée, à tout le moins, tolérée par l’employeur;
— celui-ci ne peut soutenir qu’il ignorait l’existence de ces barbecues alors que le site était placé sous vidéo surveillance ;
— le salarié n’était pas à l’initiative de l’organisation du barbecue reproché mais invité par son chef de service ;
— il a été sanctionné sur la base d’un arrêté préfectoral dont l’existence n’est pas prouvée et les manquements reprochés ne ressortent pas de missions contractualisées (accueil et surveillance ses entrées et sorties; pesée des véhicules entrants et sortants).
Le salarié soutient par ailleurs que la sanction est disproportionnée au regard de son ancienneté, de son absence de passé disciplinaire, du mode de gestion et d’encadrement de la société défaillante en matière de sécurité et du fait que cette dernière n’a subi aucun préjudice.
La société Valteo soutient en réplique que :
— elle n’a jamais autorisé, ni toléré l’organisation de barbecue ;
— le licenciement n’est pas fondé sur la participation de M. [B] à ce barbecue mais sur le fait qu’il a abandonné son poste ce qui a eu pour effet de laisser l’accueil du site sans surveillance et sans contrôle pour les camions entrants et sortants pendant de longues heures ;
— le salarié avait des missions de contrôle et de pesée ;
— il était soumis à une réglementation très stricte dans un site sensible;
— les autres salariés qui ont participé au barbecue n’assuraient pas l’entrée et sortie et n’ont en conséquence pas été sanctionnés ou de façon moindre.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était rédigée comme suit :
' Le 5 septembre 2016, nous avons été informés par un prestataire que la grille qu’il venait de mettre en place pour le nettoyage des chaussures avait été utilisée pour faire un barbecue.
Particulièrement, surpris de cette information, nous avons procédé à la vérification de ces affirmations et avons appris qu’en effet, un barbecue avait eu lieu sur le site le samedi 3 septembre 2016, ce que vous avez d’ailleurs reconnu.
Vous occupez un poste ,d’agent d’accueil/réception et devez dans ce cadre demeurer en permanence durant votre temps de travail à votre poste d’accueil afin de surveiller les entrées et sorties du site et procéder aux différentes actions de pesées.
Or, le samedi 3 septembre 2016, vous deviez être à votre poste de travail de 11h15 à 17h45 et nous avons constaté qu’à 3 reprises vous avez abandonné durant un temps important votre poste de travail pour vous rendre avec votre véhicule vers le lieu où se déroulait le barbecue.
En effet, vous quittez votre poste de travail à 13h33 pour vous rendre sur le site à côté des vestiaires en prenant la précaution d’ouvrir les barrières du pont de sortie puisque un camion semi immatriculé CP 317 GL est entré sur le site vers 13h20 et n’est pas encore sorti lors de votre départ pour les vestiaires.
Ce camion s’est présenté sur le pont de sortie vers 14h25. Du fait de votre absence à votre poste de travail, le chauffeur a dû descendre de son véhicule pour se diriger vers les bureaux et effectuer la pesée de son véhicule et récupérer le ticket de pesée tout seul.
Vers 14h36, un autre camion immatriculé DG 619 NW se présente à l’entrée du site mais étant donné que vous n’êtes pas présent à votre poste, ce dernier doit attendre votre retour à 14h38 pour pouvoir accéder au site.
Après avoir ouvert la barrière à ce camion, vous quittez de nouveau votre poste de travail à 14h42 pour retourner au niveau des vestiaires.
Il s’avère qu’un camion se trouvant sur le site se présente sur le pont bascule de sortie vers 14h50.
Néanmoins, vous n’êtes pas présent à votre poste de travail, le chauffeur descend de son véhicule et vient effectuer l’opération de pesée et sortie et récupère le ticket de pesée.
Vous reprenez votre poste de travail seulement à 14h53. A ce moment là, vous faites entrer sur le site les deux véhicules qui attendaient sur le pont bascule d’entrée.
A 16h08, vous quittez de nouveau notre poste de travail pour vous rendre vers les vestiaires avec votre véhicule. Vous ne revenez à votre poste de travail que vers 17h32 peu avant votre départ.
En agissant ainsi, ce samedi 3 septembre 2016 et en vous absentant de votre poste de travail à trois reprises dans l’après-midi, vous avez manqué à vos obligations professionnelles.
En effet, vous avez agi de votre propre initiative et sans autorisation de votre hiérarchie pour vaquer à des occupations non professionnelles. Ces agissements sont d’autant plus graves que ces faits sont intervenus un samedi après-midi, jour où aucun personnel administratif n’est présent dans les locaux d’accueil situés à l’entrée du site.
Ainsi, vous avez manqué non seulement à votre mission d’accueil et de réception mais également à votre mission de surveillance du site puisqu’en votre qualité d’agent d’accueil/réception, vous avez notamment pour mission d’assurer le gardiennage et la surveillance du site en contrôlant les personnes qui sont amenées à se présenter à l’accueil ou à pénétrer sur le site mais également à surveiller les camions quittant le site afin de s’assurer du bon déroulement de la pesée.
Ces missions sont particulièrement importantes, qui plus est lorsque vous êtes seul dans les locaux, et s’inscrivent dans le cadre du respect de nos obligations contractuelles d’exploitant.
Allant plus loin, lorsque vous quittez votre poste de travail à 13h33, vous avez parfaitement connaissance de la présence d’un semi-remorque sur le site, lequel était entré à 13h20 et que par conséquent vous alliez devoir assurer votre mission de pesée en sortie.
Or, pour exercer une activité personnelle pendant votre temps de travail et tenter de camoufler votre absence, vous avez cru pouvoir vous organiser afin de permettre au chauffeur de positionner convenablement le véhicule sur le pont bascule pour lui permettre d’opérer seul une pesée correcte de son chargement.
Or, il n’appartient pas aux chauffeurs d’exécuter seul la pesée, celle-ci étant de votre ressort exclusif et devant être réalisée en votre présence et sous votre surveillance.
Au surplus, dans l’après-midi et à deux reprises, des chauffeurs en sortie ont dû faire la manipulation nécessaire pour peser leur véhicule et récupérer seule leur ticket de pesée dans les locaux de l’entreprise.
Il n’est dès lors pas admissible que vous délaissiez ainsi votre poste de travail et que des tiers à l’entreprise interviennent sur le logiciel de pesée de l’entreprise située dans le local d’accueil, échappant ainsi à toute sécurisation du processus de pesée mais également à la vigilance et au contrôle qu’il est nécessaire d’avoir en entrée et en sortie de site.
Enfin, ce type de comportement porte atteinte à l’image de l’entreprise auprès des tiers pouvant se présenter sur le site et qui constatent un défaut d’accueil et de surveillance, mais cause également un préjudice à votre employeur qui vous rémunère alors que vous avez passé plus de 3 heures à ne pas exécuter les missions pour lesquelles vous êtes employés.
Lors de l’entretien, vous n’avez pas nié avoir quitté votre poste de travail à plusieurs reprises et avez reconnu que deux conducteurs avaient dû réaliser les interventions nécessaires à la pesée de leur véhicule en sortie en votre absence, sans toutefois prendre conscience de la gravité de votre comportement.
Par conséquent, nous considérons que votre comportement et vos agissements du samedi 3 septembre 2016 sont constitutifs de fautes professionnelles qui ne nous permettent pas d’envisager une collaboration plus en avant avec vous'.
Pour justifier les griefs, l’employeur produit :
— le contrat de travail du salarié en tant qu’agent d’accueil et de pesée ainsi que sa fiche de poste selon laquelle 'l’activité dominante est l’accueil, le contrôle et l’information’ et décrivant ses missions principales consistant à assurer le gardiennage et la surveillance du site soit : 'ouvrir et fermer le site, n’accueillir que les utilisateurs autorisés et les guider sur le site, les renseigner sur le fonctionnement du site, percevoir les encaissements, identifier et contrôler les apports, gérer les mouvements (peser et enregistrer les véhicules..)';
— l’arrêté préfectoral du 6 août 2014 selon lequel l’exploitant d’un site de traitement et d’enfouissement des ordures ménagères doit effectuer des contrôles au moment de la livraison des déchets qui doit faire l’objet notamment d’un pesage, sur un pont bascule correctement étalonné et vérifier périodiquement, d’un contrôle visuel lors de l’admission sur le site et lors du déchargement, de la délivrance d’un accusé de réception;
— l’attestation du directeur d’exploitation qui affirme n’avoir jamais été sollicité par des salariés pour les autoriser à organiser des barbecues sur le site;
— les attestations de deux salariés embauchés depuis 2012 certifiant ne jamais avoir participé à des barbecues sur le site;
— l’avertissement infligé au chef d’équipe à la suite du barbecue organisé le samedi 3 septembre 2016 au motif qu’en sa qualité, il aurait dû intervenir pour faire cesser le barbecue dans la mesure où il n’avait pas été autorisé, ni sollicité;
— la lettre d’information délivrée et signée par M. [B] et la société relative à l’installation d’un dispositif de vidéosurveillance pour des raisons de sécurité des biens et des personnes ;
— le procès-verbal des constatations faites par un huissier de justice sur le visionnage des séquences enregistrées le 3 septembre 2016 relevant les différentes absences de M. [B] de l’entrée du parking et de l’accès à la pesée et sa présence intermittente dans le secteur des vestiaires où se déroule le barbecue.
La cour relève, après analyse de ces éléments, que M. [B] avait pour mission de contrôler les entrées et les sorties des camions à l’entrée du parking et d’effectuer des contrôles et des surveillances notamment des pesées et de délivrer des renseignements et informations ; qu’il est établi qu’il s’est absenté de son poste de travail à trois reprises durant ses heures de travail le samedi 3 septembre 2016 entre 13h33 et 14h38, entre 14h42 et 14h53 et entre 16h08 et 17h32, soit pendant près de 2h45.
La cour observe que ces absences ne permettaient pas au salarié d’accomplir ses missions qui supposent sa présence effective et permanente à l’entrée et sur le secteur de pesée, quand bien même serait-il demeuré du côté des vestiaires, dans l’enceinte du site d’exploitation.
Il ressort des constatations non contredites qu’à trois reprises, des camions se sont présentés en sortie ou à l’entrée du site alors que M. [B] se trouvait dans le secteur des vestiaires où il participait à un barbecue sans qu’il ne rejoigne son poste de travail pour accomplir les tâches qui lui incombait et que ce sont les chauffeurs eux-même qui y ont procédé ou ont dû l’attendre. Il est même établi qu’il s’est absenté de l’entrée du parking alors qu’il avait fait pénétrer un camion qui se trouvait à l’intérieur du site en sachant donc que le chauffeur devrait effectuer seul sa pesée de sortie s’il n’était pas encore revenu.
Les attestations produites par l’appelant, d’employés de la société, sur l’organisation régulière de barbecues sur le site d’exploitation et la tolérance de l’employeur, sont inopérantes à contredire l’existence d’une faute fondée sur un abandon de poste.
Les manquements du salarié sont par conséquent parfaitement établis.
Au vu de leur nature et de leur ampleur, étant précisé que les absences se sont réitérées dans la journée et ont atteint plus de 2h45 et concernent une activité réglementée, le licenciement du salarié est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé y compris en ce que le conseil des prud’hommes a rejeté les demandes d’indemnités subséquentes.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner M. [B] à verser à la société Valteo la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute M. [K] [B] de sa demande d’annulation du jugement,
Condamne M. [B] à verser à la SASU Valteo la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [B] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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