Infirmation 28 février 2024
Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 28 févr. 2024, n° 19/17073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 juillet 2019, N° 15/14078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur des sociétés ARCADE INGENIERIE et COBAT CONSTRUCTIONS c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE DU [ Adresse 9 ] - [ Localité 38 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° /2024, 60 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17073 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CATNK
Décision déférée à la Cour : jugement du 5 juillet 2019 – tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 15/14078
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés ARCADE INGENIERIE et COBAT CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 36]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 38]
Représenté par Me Christelle AUGROS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0883
Monsieur [P] [J]
[Adresse 6]
[Localité 25]
Représenté par Me Christelle AUGROS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0883
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 9] – [Localité 38], représenté par son syndic le cabinet CHAMORAND, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 34]
[Localité 23]
Représentée par Me Christelle AUGROS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0883
Madame [HE] [X] née [MV]
[Adresse 11]
[Localité 24]
Représentée par Me Lynda ATTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0657
Madame [A] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée et assistée à l’audience par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0521
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 19]
Représentée et assistée à l’audience par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0521
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 31]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Manon SILVAPOMBO, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 13]
[Localité 36]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Manon SILVAPOMBO, avocat au barreau de PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège en qualité d’assureur de la société SARL DMV Architectes
[Adresse 7]
[Localité 27]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Anne PUYBARET, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Vincent PAUPELIN, avocat ay barreau de PARIS
S.A.R.L. DMV ARCHITECTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 29]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Anne PUYBARET, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Vincent PAUPELIN, avocat ay barreau de PARIS
S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 22]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Sophie HUBERT, avocat au barreau de BEAUVAIS
Société SOL PROGRES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 30]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Cécile CAPRON, avocat au barreau de PARIS
Société CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE) en sa qualité d’assureur de la société SOL PROGRES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 39]
[Localité 12]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Cécile CAPRON, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. LMTPT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 32]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
SMABTP société d’assurance mutuelle à cotisations variables, régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège recherchée en qualité d’assureur de la société SARL LMTPT
[Adresse 33]
[Localité 26]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
S.N.C. PITCH PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 23]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la société Pitch Promotion, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 35]
Représentée et assistée à l’audience par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125, substitué à l’audience par Me Marine BOISSIER
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD représentée par Maître [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ARCADE INGENIERIE SARL, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 28]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 05 décembre 2019 à personne morale
PARTIE INTERVENANTE
Madame [S] [F] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL DMV ARCHITECTES, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 37]
[Localité 29]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Ange Sentucq dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
— réputé contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 29 novembre 2023 et prorogé jusqu’au 28 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Alexandre Darj, greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La SA PITCH PROMOTION, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, a courant 2010 entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier de 30 logements [Localité 38] (Seine Saint Denis), [Adresse 4] et [Adresse 20].
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
— la SARL DMV ARCHITECTES, maître d’oeuvre de conception, assurée auprès de la société d’Assurance Mutuelles des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF),
— la SARL ARCADE INGENIERIE (en liquidation judiciaire – jugement non produit – et aujourd’hui représentée par son liquidateur la SELARL ARCHIBALD prise en la personne de Maître [U]), maître d’oeuvre d’exécution, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
— la SAS SOCOTEC, contrôleur technique (aux droits de laquelle vient désormais la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION), assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
— la SARL SOL PROGRES, bureau d’études géotechniques, assurée auprès de la SA GROUPAMA CENTRE MANCHE,
— la SAS COBAT, titulaire du lot terrassement, gros-oeuvre et structure béton, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
— la SARL LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT (LMTPT), sous-traitante des lots terrassement et voiles contre terre, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP).
Plusieurs immeubles en copropriété jouxtent le terrain concerné par ce chantier [Localité 38], [Adresse 9], [Adresse 15] et [Adresse 41].
Préalablement au démarrage des travaux, la société PITCH PROMOTION a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny d’une demande d’expertise préventive, au contradictoire des intervenants sur le chantier et de trois syndicats des copropriétaires voisins.
Monsieur [L] [WS] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 15 décembre 2010. Les opérations d’expertise ont été rendues communes à de nouvelles parties selon ordonnances des 24 janvier, 18 mai, 9 novembre, 2 décembre 2011 et 19 octobre 2012.
Le chantier a démarré courant 2011.
Le 22 septembre 2011, l’affaissement de l’un des bâtiments de l’immeuble voisin, situé [Adresse 9], a été constaté.
Le tribunal administratif de Montreuil a par ordonnance du 23 septembre 2011 désigné Monsieur [SG] [G] en qualité d’expert aux fins de constats et avis sur les risques de péril et les mesures à prendre.
L’expert administratif a rendu le 26 septembre 2011 un rapport de péril grave et imminent. Il a interdit l’accès aux logements du rez-de-chaussée et du premier étage sur cour et a préconisé l’étrésillonnement des baies sur rue et sur cour sous huit jours et la stabilisation du contreventement du sous-sol du bâtiment dans le mois.
Monsieur et Madame [J], propriétaires au rez-de-chaussée de l’immeuble sinistré, ont été relogés en urgence.
Un premier arrêté de péril imminent a été rendu par le maire des Lilas le 27 septembre 2011.
Du fait d’un éboulement de terre dans la cave de l’immeuble survenu dans la nuit du 5 au 6 octobre 2011, un second arrêté de péril a été rendu par le maire de la commune le 20 octobre 2011.
A nouveau désigné en qualité d’expert, Monsieur [G] a rendu un second rapport de péril imminent le 28 octobre 2011 constatant la poursuite de l’affaissement de l’immeuble.
La compagnie ALLIANZ, ayant indemnisé certains copropriétaires victimes de l’affaissement de leur immeuble, a par actes du 5 août 2015 assigné, sur recours subrogatoire, l’ensemble des intervenants sur le chantier et leurs assureurs devant le tribunal de grande instance de Paris.
Ce dossier a été enrôlé sous le n°15/14078.
L’expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 6 septembre 2016.
Par actes du 15 septembre 2016, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], (le Syndicat des coproriétaires) Monsieur [O] [Z], Madame [MA] [W] et Monsieur [P] [J], copropriétaires, ont assigné en indemnisation les intervenants sur le chantier et leurs assureurs devant le tribunal de grande instance de Paris.
Madame [A] [Y], Monsieur [L] [Y] et Madame [CI] [Y], copropriétaires, sont volontairement intervenus à l’instance aux côtés du syndicat des copropriétaires par conclusions du 2 mars 2017.
Ce dossier a été enregistré sous le n°16/13678.
La société PITCH PROMOTION a par actes du 16 décembre 2016 également assigné les intervenants sur le chantier et leurs assureurs en garantie devant le tribunal de grande instance de Paris, dossier enrôlé sous le n°17/340.
Les affaires pendantes devant le tribunal de Paris ont été jointes par ordonnance du 31 mars 2017, sous le seul n°15/14078.
Madame [HE] [MV], épouse [X], est volontairement intervenue à l’instance en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 5 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— reçu la société SOCOTEC CONSTRUCTION en son intervention volontaire et mis la société SOCOTEC hors de cause,
— admis les notes produites par la société COBAT CONSTRUCTION et la compagnie AXA FRANCE,
— dit que les désordres subis par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] [Localité 38] et l’ensemble des copropriétaires constituent un trouble anormal de voisinage,
— dit que les sociétés PITCH PROMOTION, DMV ARCHITECTES, ARCADE INGENIERIE, COBAT CONSTRUCTION, SOCOTEC CONSTRUCTION, SOL PROGRES et LMTPT ont engagé leur responsabilité in solidum sur le fondement de ce trouble,
— dit que la compagnie ALLIANZ, assureur de la société PITCH PROMOTION, doit sa garantie dans les limites de sa police,
— dit que la MAF doit sa garantie à la société DMV ARCHITECTES dans les limites de sa police,
— dit que la compagnie AXA FRANCE doit sa garantie aux sociétés ARCADE INGENIERIE, SOCOTEC CONSTRUCTION et COBAT CONSTRUCTION dans les limites de ses polices,
— dit que la compagnie GROUPAMA doit sa garantie à la société SOL PROGRES au seul titre des condamnations concernant les travaux réparatoires des parties communes et privatives, le remboursement des frais exposés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et de la perte de loyers subis par les époux [Y], dans les limites de sa police,
— dit que la SMABTP doit sa garantie à la société LMTPT dans les limites de sa police,
En conséquence,
— condamné in solidum au titre des désordres résultant du trouble anormal de voisinage la société PITCH PROMOTION et son assureur la compagnie ALLIANZ, la société DMV ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société COBAT CONSTRUCTION et son assureur la compagnie AXA FRANCE, la société SOCOTEC et son assureur la compagnie AXA FRANCE, la compagnie AXA FRANCE en qualité d’assureur de la société ARCADE INGENIERIE, la société SOL PROGRES et son assureur la compagnie GROUPAMA (dans les limites posées ci-dessus), à payer les sommes suivantes :
. au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] :
— 195.550,50 euros HT au titre des travaux nécessaires à la remise en état des parties communes,
— 39.340,80 euros HT au titre des travaux de réparation du sol de la cour,
— 19.880,38 euros TTC au titre du remboursement des frais engagés du fait du sinistre,
— 28.800 euros au titre du trouble de jouissance,
. à Monsieur [J] :
— 25.360 euros HT au titre des travaux réparatoires de son lot privatif,
— 10.000 euros en réparation du préjudice moral,
. à Monsieur [Z] :
— 5.750 euros HT au titre des travaux réparatoires de son lot privatif,
— 8.000 euros en réparation du préjudice moral,
. aux consorts [Y] :
— 42.700,19 euros HT au titre des travaux réparatoires de son lot privatif,
-113.490 euros au titre de la perte de loyers,
-8.000 euros en réparation du préjudice moral,
. à Madame [X] :
-17.200 euros HT au titre des travaux réparatoires de son lot privatif,
-4.000 euros en réparation du préjudice moral,
— dit que le coût hors taxes des travaux de remise en état des parties privatives sera majoré d’une somme de 8% au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre,
— dit que les montants des travaux réparatoires et de remise en état seront indexés sur l’indice BT01 du coût de la construction publié à « cette date » jusqu’au présent jugement,
— dit que les montants des travaux réparatoires et de remise en état exprimés hors taxes seront majorés de la TVA au taux applicable au jour du jugement,
— débouté Madame [X] de ses demandes au titre du préjudice professionnel et du remboursement des avances sur charges et autres frais,
— débouté Madame [X] de sa demande de mise en oeuvre de la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et de celle du syndic,
— déclaré Madame [W] recevable mais mal fondée en ses demandes et l’en a déboutée,
— débouté la société PITCH PROMOTION de sa demande au titre du coût de mobilisation du directeur de programme,
— condamné in solidum la société DMV ARCHITECTES et son assureur la MAF, les sociétés SOCOTEC, COBAT CONSTRUCTION et la compagnie AXA FRANCE assureur des sociétés ARCADE INGENIERIE, SOCOTEC et COBAT CONSTRUCTION, la société SOL PROGRES et la compagnie GROUPAMA, la société LMTPT et la SMABTP à payer à la société PITCH PROMOTION la somme de 32.096,60 euros HT au titre des frais engagés,
— condamné in solidum la société DMV ARCHITECTES et son assureur la MAF, les sociétés SOCOTEC, COBAT CONSTRUCTION et la compagnie AXA FRANCE assureur des sociétés ARCADE INGENIERIE, SOCOTEC et COBAT CONSTRUCTION, la société SOL PROGRES et la compagnie GROUPAMA, la société LMTPT et la SMABTP à payer à la compagnie ALLIANZ la somme totale de 68.998,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2017, en remboursement des sommes déjà acquittées,
— dit que toutes les sommes objets des condamnations ci-dessus seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que dans les rapports entre co-obligés, la contribution à la dette s’effectuera de manière suivante, dans les limites contractuelles des polices d’assurance respectives :
. société PITCH PROMOTION, assurée par la compagnie ALLIANZ : 0%,
. société DMV ARCHITECTES, assurée par la MAF : 5%,
. société ARCADE INGENIERIE, assurée par la compagnie AXA FRANCE : 15%,
. société SOCOTEC, assurée par la compagnie AXA FRANCE : 5%,
. société SOL PROGRES, assurée par la compagnie GROUPAMA : 15%,
. société COBAT CONSTRUCTION, assurée par la compagnie AXA FRANCE : 30%,
. société LMTPT, assurée par la SMABTP : 30%,
— fixé la créance de la société PITCH PROMOTION au passif de la société ARCADE INGENIERIE à hauteur de la somme totale due en application des condamnations in solidum prononcées à l’encontre de cette dernière en raison du trouble anormal de voisinage,
— déclaré la compagnie ALLIANZ, la société DMV ARCHITECTES, la MAF, la société COBAT CONSTRUCTION, la compagnie AXA FRANCE (assureur des sociétés ARCADE INGENIERIE, SOCOTEC et COBAT CONSTRUCTION), la société SOL PROGRES, la compagnie GROUPAMA, la société LMTPT et la SMABTP irrecevables en leur demande de condamnation in solidum de la société ARCADE INGENIERIE,
— débouté la compagnie ALLIANZ, la société DMV ARCHITECTES, la MAF, les sociétés COBAT CONSTRUCTION et SOCOTEC, la compagnie AXA FRANCE (assureur des sociétés ARCADE INGENIERIE, COBAT CONSTRUCTION et SOCOTEC), la société SOL PROGRES, la compagnie GROUPAMA, la société LMTPT et la SMABTP de toutes leurs demandes de condamnation de la société ARCADE INGENIERIE,
— condamné in solidum la société PITCH PROMOTION et la compagnie ALLIANZ, la société DMV ARCHITECTES et la MAF, les sociétés COBAT CONSTRUCTION et SOCOTEC et la compagnie AXA FRANCE (assureur des sociétés ARCADE INGENIERIE, COBAT CONSTRUCTION et SOCOTEC), la société SOL PROGRES et la compagnie GROUPAMA, la société LMTPT et la SMABTP à payer au titre des frais irrépétibles :
. 35000 euros TTC au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9],
. 8.000 euros aux consorts [Y],
. 8.000 euros à Madame [X],
— condamné in solidum la société PITCH PROMOTION et la compagnie ALLIANZ, la société DMV ARCHITECTES et la MAF, les sociétés COBAT CONSTRUCTION et SOCOTEC et la compagnie AXA FRANCE (assureur des sociétés ARCADE INGENIERIE, COBAT CONSTRUCTION et SOCOTEC), la société SOL PROGRES et la compagnie GROUPAMA, la société LMTPT et la SMABTP aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire,
— dit que la charge finale des dépens et indemnités pour frais irrépétibles sera répartie entre les parties succombantes au prorata de leur contribution à la dette retenue, dans les limites contractuelles des polices d’assurance, ainsi qu’il suit :
société PITCH PROMOTION, assurée par la compagnie ALLIANZ : 0%,
. société DMV ARCHITECTES, assurée par la MAF : 5%,
. société ARCADE INGENIERIE, assurée par la compagnie AXA FRANCE : 15%,
. société SOCOTEC, assurée par la compagnie AXA FRANCE : 5%,
. société SOL PROGRES, assurée par la compagnie GROUPAMA : 15%,
. société COBAT CONSTRUCTION, assurée par la compagnie AXA FRANCE : 30%,
. société LMTPT, assurée par la SMABTP : 30%,
— dit que les dépens d’exécution seront recouvrés conformément aux textes applicables et notamment les conditions prévues à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
— admis les avocats qui en ont fait la demande au bénéfice de la distraction des dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La compagnie AXA FRANCE, assureur des sociétés ARCADE INGENIERIE et COBAT CONSTRUCTION, a par acte du 26 août 2019 interjeté appel de ce jugement, intimant la compagnie ALLIANZ, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] [Localité 38], Messieurs [Z] et [J], Mesdames [X] et [Y], Monsieur [Y], la société DMV ARCHITECTES et la MAF, la société ARCHIBALD ès-qualités, les sociétés COBAT CONSTRUCTION et SOL PROGRES, la compagnie GROUPAMA, la société LMTPT et la SMABTP et la société PITCH PROMOTION.
Le dossier a été inscrit au rôle de la Cour sous le n°19/17073.
La société LMTPT et la SMABTP ont également par acte du 26 août 2019 interjeté appel du jugement, intimant la compagnie ALLIANZ, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] [Localité 38], Messieurs [Z] et [J], Mesdames [X] et [Y], Monsieur [Y], la société DMV ARCHITECTES et la MAF, les sociétés ARCADE INGENIERIE et SOCOTEC et la compagnie AXA FRANCE, la société COBAT CONSTRUCTION et la compagnie AXA FRANCE, la société SOL PROGRES et la compagnie GROUPAMA, Maître [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ARCADE INGENIERIE et la société PITCH PROMOTION devant la Cour.
Le dossier a été enrôlé sous le n°19/17118.
Par conclusions d’appelant n° 3 signifiées le 17 mai 2021 la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société Cobat Constructions et de la société Arcade Ingenierie demande à la cour de :
Vu le jugement rendu le 5 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS,
Vu le rapport d’xpertise déosépar Monsieur [WS],
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage et la jurisprudence rendue en la matière,
Vu les pièces produites et notamment les contrats et comptes rendus de chantier,
Vu les polices d’ssurance souscrites par la Société COBAT CONSTRUCTIONS et la Société
ARCADE INGENIERIE auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
Vu l’ctivitédélarée par la Société COBAT CONSTRUCTIONS lors de la souscription du
contrat d’ssurance,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la Société COBAT malgré sa position de non garantie,
Dire et juger bien fondée la SA AXA FRANCE IARD en sa position de non garantie à l’égard de la Société COBAT, l’activité déclaré ne correspondant pas à celle litigieuse confiée sur le chantier (CCTP prévoyant le rabattement de nappe exclu de la police).
Dire et juger que les pièces produites démontrent la parfaite connaissance qu’avait l’assuré de ses limites contractuelles, la preuve de cette connaissance pouvant être apportée par tous moyens.
En conséquence,
Renvoyer hors de cause la SA AXA FRANCE IARD en ce qu’elle est recherché en sa qualité d’assureur de la Société COBAT CONSTRUCTIONS.
Dire et juger en tout état de cause la SA AXA FRANCE IARD bien fondée à opposer les exclusions de garantie prévues aux conditions générales de la police.
Subsidiairement,
Dire et juger que le lien de causalité entre l’intervention de la Société COBAT CONSTRUCTIONS et le sinistre n’est pas démontré, celle-ci n’étant par conséquent pas tenue d’une présomption de responsabilité.
Dire et juger qu’il n’est pas démontré de faute personnelle de la Société COBAT CONSTRUCTIONS, celle-ci ayant sous-traité les travaux litigieux.
En conséquence,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la Société COBAT CONSTRUCTIONS et par voie de conséquence la garantie de son assureur dans des proportions trop importantes au regard de la responsabilité de la Société LMTPT.
Subsidiairement,
Ramener à de plus justes proportions le pourcentage de responsabilité proposé par Monsieur [WS] dans son rapport à la charge de la Société COBAT CONSTRUCTIONS et par voie de conséquence à l’encontre de son assureur.
Vu les articles 1240 et 1231-1 du Code Civil,
Dire et juger en tout état de cause que la SA AXA FRANCE IARD sera intégralement relevée et garantie in solidum par la Société LMTPT et son assureur, la SMABTP, la Société SOL PROGRES et son assureur, GROUPAMA ainsi que par la Société DMV ARCHITECTES et la MAF.
Vu la mission confiée à la Société ARCADE INGENIERIE,
Réformer le jugement rendu en ce qu’il a condamné AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la Société ARCADE INGENIERIE et attribué à cette société une quote-part de responsabilité disproportionnée au regard des limites de sa mission,
Dire et juger que la responsabilité de la Société ARCADE INGENIERIE n’est pas démontrée et à fortiori le lien de causalité entre son intervention et le sinistre.
Rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la Société ARCADE INGENIERIE, en l’absence d’engagement de la responsabilité de son assurée.
Subsidiairement,
Condamner in solidum la Société LMTPT, la SMABTP, la Société SOL PROGRES, GROUPAMA, DMV ARCHITECTES et son assureur, la MAF, à relever et garantir indemne de toute condamnation la SA AXA FRANCE IARD.
Réformer le jugement en ce qu’il a alloué des sommes excédant celles retenues par Monsieur [WS].
Dire et juger injustifiées les sommes réclamées au titre du préjudice de jouissance ou préjudice moral.
Dire et juger bien fondée la SA AXA FRANCE IARD à opposer ses limites de garantie que ce soit au titre du contrat d’assurance COBAT CONSTRUCTIONS ou de celui de la Société ARCADE INGENIERIE.
En tout état de cause,
Condamner in solidum tout succombant à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, agissant par Maître Anne BENETREAU, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 11 juin 2020 la société Pitch Promotion demande à la cour de :
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
Vu les articles 1134 et suivants, 1147 et suivants, et 1384 du Code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
Vu les articles 1382 et suivants du Code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dans les rapports entre PITCH PROMOTION et la Société LMTPT, sous-traitant de la Société COBAT CONSTRUCTION,
Vu les termes du rapport d’expertise de Monsieur [L] [WS] du 6 Septembre 2016, désigné par la juridiction de céans,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation, chambre civile 3, du 4 Février 2016 (14-29347), de la Cour de Cassation, Chambre civile 3 du 24 Mars 1999 (jurisdata 1999-000860- n° 96-19.775- bull civ III, n° 74), de la Cour de cassation, Chambre civile 3, du 4 Novembre 1992 (Bull civ III, n° 285. RD Imm 1993, p 88), de la Cour de cassation, Chambre civile 1, du 22 Avril 1992 (Bull civ I, n° 127), de la Cour de Cassation ' 3ème Chambre Civile du 10 juillet 2008 n° de pourvoi 07-13955
Recevoir la Société PITCH PROMOTION en ses demandes,
Les déclarer fondées,
Dire et Juger que le Jugement attaqué, rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 5 Juillet 2019, est particulièrement motivé sur chacun des chefs de condamnation et qu’aucun élément nouveau, qui n’aurait pas été produit lors de l’expertise ou en première instance, n’est versé aux débats,
Dire et juger que les demandes de mise hors de cause de la Société AXA France IARD, en sa double qualité d’assureur de la Société COBAT CONSTRUCTION et de la Société ARCADE INGENIERIE, de la Société LMPTP et son assureur la SMABTP, de la Société SOCOTEC et de son assureur AXA France IARD, de la Société SOL PROGRES et de son assureur GROUPAMA, ne sont pas justifiées dès lors que leurs diverses fautes se sont conjuguées de manière indissociable dans la production du même dommage causé aux avoisinants,
En conséquence :
Confirmer le Jugement attaqué, rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 5 Juillet 2019, en toutes ses dispositions,
Débouter l’ensemble des appelants principaux et incident de leurs demandes, fins et conclusions tendant notamment à voir prononcer leur mise hors de cause,
Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], Monsieur [O] [Z], Madame [MA] [W], Monsieur [P] [J], Madame [HE] [X] née [MV], et Madame [A] [Y] et Monsieur [L] [Y], de leurs appels incidents tendant à voir réformer le Jugement attaqué sur le quantum des préjudices de jouissance et moraux
SUBSIDIAIREMENT : SUR LA GARANTIE DUE A LA SOCIETE PITCH PROMOTION
S’il devait néanmoins être fait droit en partie ou en totalité à ces demandes :
Vu les termes du rapport d’expertise de Monsieur [L] [WS] du 6 Septembre 2016, désigné par la juridiction de céans
Vu l’arrêt de la Cour de cassation, chambre civile 3, du 4 Février 2016 (14-29347),
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation, Chambre civile 3 du 24 Mars 1999 (jurisdata 1999-000860- n° 96-19.775- bull civ III, n° 74),
Vu les arrêts de la Cour de cassation, Chambre civile 3, du 4 Novembre 1992 (Bull civ III, n° 285. RD Imm 1993, p 88) et de la Cour de cassation, Chambre civile 1, du 22 Avril 1992 (Bull civ I, n° 127),
A titre surabondant, vu l’Arrêt de la Cour de Cassation ' 3ème Chambre Civile du 10 juillet 2008 n° de pourvoi 07-13955 :
Dire et juger qu’il ressort parfaitement du rapport d’expertise du 6 Septembre 2016 que les désordres apparus sont en relation avec les travaux de la Société COBAT CONSTRUCTION et de la Société LMTPT, et les missions du bureau de contrôle SOCOTEC, du géotechnicien SOL PROGRES et du maitre d’oeuvre d’exécution ARCADE INGENIERIE.
Dire et Juger que l’Expert met en évidence que chacun des constructeurs et prestataires a, par sa faute et défaillance, concouru à la survenance du même désordre,
Constater que la Société ALLIANZ IARD, es qualité assureur responsabilité civile de la Société
SUBSIDIAIREMENT : SUR LA GARANTIE DUE A LA SOCIETE PITCH PROMOTION
S’il devait néanmoins être fait droit en partie ou en totalité à ces demandes :
Vu les termes du rapport d’expertise de Monsieur [L] [WS] du 6 Septembre 2016, désigné par la juridiction de céans
Vu l’arrêt de la Cour de cassation, chambre civile 3, du 4 Février 2016 (14-29347),
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation, Chambre civile 3 du 24 Mars 1999 (jurisdata 1999-000860- n° 96-19.775- bull civ III, n° 74),
Vu les arrêts de la Cour de cassation, Chambre civile 3, du 4 Novembre 1992 (Bull civ III, n° 285. RD Imm 1993, p 88) et de la Cour de cassation, Chambre civile 1, du 22 Avril 1992 (Bull civ I, n° 127),
A titre surabondant, vu l’Arrêt de la Cour de Cassation ' 3ème Chambre Civile du 10 juillet 2008 n° de pourvoi 07-13955 :
Dire et juger qu’il ressort parfaitement du rapport d’expertise du 6 Septembre 2016 que les désordres apparus sont en relation avec les travaux de la Société COBAT CONSTRUCTION et de la Société LMTPT, et les missions du bureau de contrôle SOCOTEC, du géotechnicien SOL PROGRES et du maitre d’oeuvre d’exécution ARCADE INGENIERIE.
Dire et Juger que l’Expert met en évidence que chacun des constructeurs et prestataires a, par sa faute et défaillance, concouru à la survenance du même désordre,
Constater que la Société ALLIANZ IARD, es qualité assureur responsabilité civile de la Société PITCH PROMOTION ne dénie pas sa garantie,
En conséquence
A titre principal sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1382 et suivants du Code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 s’agissant de la Société LMTPT, et son assureur SMABTP.
A titre subsidiaire sur le fondement de la théorie de la garde du chantier de l’ancien article 1384 alinéa 4 Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause :
Condamner in solidum la Société COBAT CONSTRUCTION, es qualité titulaire du lot «terrassement- fondations- gros oeuvre- structure béton », son assureur AXA France IARD, la Société LMTPT, es qualité sous-traitant de la Société COBAT CONSTRUCTION, son assureur la SMABTP, la Société AXA France IARD, assureur de la Société ARCADE INGENIERIE, Maître d’oeuvre d’exécution, la Société SOCOTEC, es qualité contrôleur technique, son assureur AXA France IARD, la Société SOL PROGRES, es qualité géotechnicien, son assureur la compagnie GROUPAMA, à garantir la Société PITCH PROMOTION de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la requête du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], de Monsieur [O] [Z], Madame [MA] [W], Monsieur [P] [J], Madame [HE] [X] née [MV], et Madame [A] [Y] et Monsieur [L] [Y], en principal, intérêts, frais et dépens, y compris au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions signifiées le 8 juin 2021 la société SAS Socotec Construction et la société SA AXA France Iard demandent à la cour de :
RECEVOIR SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD en leurs conclusions et les y déclarer bien fondées,
A TITRE PRINCIPAL
Vu le jugement rendu le 5 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS
INFIRMER purement et simplement le jugement entrepris.
DEBOUTER la société LMTPT et son assureur la SMA SA de l’intégralité de leurs demandes.
DEBOUTER tout concluant de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de SOCOTEC CONSTRUCTION et d’AXA FRANCE, son assureur.
PRONONCER la mise hors de cause de SOCOTEC CONSTRUCTION et de son assureur AXA FRANCE.
DEBOUTER tout appel en garantie formé à l’encontre de SOCOTEC CONSTRUCTION et de son assureur AXA FRANCE.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
FAIRE DROIT aux appels en garantie de SOCOTEC CONSTRUCTION et de son assureur AXA FRANCE,
CONDAMNER in solidum DMV ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SELARL ARCHIBALD, représentée par Maître [U], mandataire judiciaire de la société ARCADE INGENIERIE, SOL PROGRES et son assureur GROUPAMA, COBAT CONSTRUCTIONS, LMTPT et assureur la SMABTP à relever et garantir indemnes SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
DEBOUTER tout concluant de toute demande de condamnation solidaire.
DEBOUTER ET REJETER toute demande d’appel en garantie formulée à l’encontre de SOCOTEC CONSTRUCTION, notamment les appels incidents des sociétés COBAT et PITCH PROMOTION.
DIRE ET JUGER que dans le cadre de la répartition interne des condamnations entre les différents participants à l’opération de construction, les sommes devant être réglées par SOCOTEC CONSTRUCTION ne pourront excéder sa part de responsabilité.
LIMITER les sommes allouées au titre du préjudice matériel aux montants retenus et validés par l’Expert judiciaire ;
REJETER toute autre prétention.
RAMENER à de plus justes proportions les sommes allouées au titre du préjudice de jouissance du Syndicat des Copropriétaires du n°[Adresse 9] [Localité 38] et au titre du préjudice moral de Monsieur [J] et de Monsieur [Z].
REJETER toute autre demande de préjudice.
En tout état de cause
CONDAMNER in solidum la société LMTPT et son assureur, la SMA SA, et tout succombant à payer à SOCOTEC CONSTRUCTION et à son assureur AXA FRANCE la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum la société LMTPT et son assureur, la SMA SA, et tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jeanne BAECHLIN, dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives n°3 signifiées le 7 septembre 2021 la CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE) et la Société SOL PROGRES demandent à la cour de :
Statuant sur l’appel incident de GROUPAMA CENTRE MANCHE et de SOL PROGRES :
Infirmer partiellement le jugement.
Juger que la société SOL PROGRES n’a pas commis de fautes dans l’accomplissement de sa mission.
Par suite, mettre SOL PROGRES hors de cause et dire sans objet la mise en jeu de la garantie de GROUPAMA CENTRE MANCHE.
Statuant sur les appels principaux de AXA, COBAT, LMTPT, SMABTP :
1) Sur la mise hors de cause des assurés d’AXA :
Retenir la responsabilité majeure de ARCADE INGENIERIE, maître d’oeuvre d’exécution, qui est allé à l’encontre des préconisations du bureau d’études SOL PROGRES tant sur l’absence de rabattement de nappe que sur le mode de coulage des voiles par passes alternées.
Retenir également la responsabilité majeure de la société COBAT CONSTRUCTIONS qui n’a pas réalisé le rabattement de nappe, avait exclu pour des raisons d’économie cette prestation du marché de son sous-traitant, s’est encore distinguée en réalisant des parois contre terre par passes alternées ce qui était prévu en page 12 du rapport de SOL PROGRES mais uniquement en l’absence de fondations mitoyennes (exemple côté rue), ce qui n’était pas le cas des mitoyennetés où les désordres sont survenus pour lesquelles COBAT CONSTRUCTIONS pilotée par ARCADE INGENIERIE, maître d’oeuvre d’exécution, se devait de réaliser des voiles périmétriques sous forme de paroi berlinoise, parisienne ou tranchée blindée (et non par passes alternées)
En conséquence,
Réformer le jugement et condamner in solidum la société COBAT CONSTRUCTIONS, ARCADE INGENIERIE, leur assureur AXA FRANCE IARD à prendre en charge le montant des préjudices subis par les voisins, dans une proportion tenant compte de leur implication majeure dans la survenance des désordres.
Débouter la compagnie AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions.
La débouter de son appel en garantie à l’encontre de SOL PROGRES et GROUPAMA CENTRE MANCHE
2) Sur les garanties d’AXA :
Débouter la compagnie AXA FRANCE IARD de son appel demandant sa mise hors de cause au titre de la police souscrite par COBAT CONSTRUCTIONS et confirmer le jugement en ce qu’il a condamné AXA FRANCE IARD à la prise en charge de la dette de responsabilité de ses assurés COBAT CONSTRUCTIONS et ARCADE INGENIERIE.
3) Sur l’appel principal de LMTPT et SMABTP :
Réformer le jugement au titre des responsabilités et accueillir les appelants LMTPT et SMABTP en leurs moyens visant à démontrer la responsabilité majeure de COBAT CONSTRUCTIONS et ARCADE INGENERIE
Et au vu des explications de LMTPT et SMABTP qui rétablissent la vérité sur le déroulement du chantier, mettre de plus fort SOL PROGRES hors de cause.
Débouter la société LMTPT et la SMABTP de leur appel en garantie à l’encontre de SOL PROGRES et GROUPAMA CENTRE MANCHE
A TITRE SUBSIDIAIRE
Et en cas de condamnation de SOL PROGRES par la Cour,
Vu la police de GROUPAMA CENTRE MANCHE délivrée à la société SOL PROGRÈS pour la période du 1er janvier 2000 au 29 janvier 2013 avec application d’une franchise de 10 % avec un minimum de :
— 3.000 euros
— et un maximum de 9.000 euros.
Vu les conditions générales, et notamment page 6 – définition du dommage immatériel,
Confirmer le jugement et dire GROUPAMA CENTRE MANCHE non tenu au titre des préjudices de jouissance et des préjudices moraux,
Confirmer le jugement sur les limites de garanties de la police de GROUPAMA CENTRE MANCHE.
Vu les articles 1317, 1240, 1231-1 du code civil, L 121-12 et L 124-3 du code des assurances,
Condamner :
' PITCH PROMOTION et son assureur ALLIANZ
' COBAT CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD
' LMTPT et son assureur SMABTP
' SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE IARD
' ARCADE INGÉNIERIE et son assureur AXA FRANCE IARD
à relever et garantir SOL PROGRÈS et GROUPAMA CENTRE MANCHE de toute condamnation intervenant à leur encontre, ce dans la limite du pourcentage de responsabilité qui aura été retenue par la Cour à l’encontre de chacun d’entre eux.
EN TOUTE HYPOTHÈSE,
Sur le montant des sommes réclamées
Confirmer le jugement sur les sommes accordées, y compris à l’égard de l’indivision [Y] et Madame [X].
Sur les appels incidents présentés à l’encontre de SOL PROGRES et GROUPAMA CENTRE MANCHE
Débouter ALLIANZ, l’indivision [Y], le syndicat les copropriétaires, Monsieur [J], Monsieur [Z], Madame [X] et toute autre partie de leur appel incident à l’encontre de la société SOL PROGRES et de GROUPAMA CENTRE MANCHE.
Condamner in solidum AXA FRANCE IARD, COBAT CONSTRUCTIONS, ARCADE INGENIERIE, ALLIANZ IARD et le syndicat des copropriétaires à payer à la société SOL PROGRÈS et à GROUPAMA CENTRE MANCHE la somme de 13.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les parties qui succomberont en cause d’appel aux dépens d’appel qui seront recouvrés en applications de l’article 699 du CPC
Par conclusions signifiées le 10 septembre 2021, Madame [A] [Y] et Monsieur [L] [Y] demandent à la cour de :
Vu l’article 367 du Code de Procédure civile,
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article L124-3 du code des assurances
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [L] [WS],
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que les désordres subis par les consorts [Y] constituent un trouble anormal de voisinage ;
— dit que les sociétés intervenantes ont engagé leur responsabilité in solidum,
— en conséquence condamné in solidum la société PITCH PROMOTIONS et son assureur la société ALLIANZ, la société DMV ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société ARCADE INGENIERIE, la société COBAT CONSTRUCTIONS, la société SOCOTEC, et la société AXA FRANCE IARD, assureur de ces trois sociétés, la société SOL PROGRES, son assureur GROUPAMA, la société LMTPT et son assureur la SMABTP aux travaux réparatoires de leurs parties privatives à hauteur de la somme de 42.700,19 € HT majorée de la TVA en vigueur soit 46.970,20 €, et d’une somme de 8% HT au titre des honoraires de maitrise d’oeuvre qui sera majoré de la TVA en vigueur, ainsi que la somme de 8.000 € au titre du préjudice moral, et celle de 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Statuant à nouveau,
Fixer à la somme de 130.340 € le montant de la perte de loyers et condamner in solidum la société PITCH PROMOTIONS et son assureur la société ALLIANZ, la société DMV ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société ARCADE INGENIERIE, la société COBAT CONSTRUCTIONS, la société SOCOTEC, et la société AXA FRANCE IARD, assureur de ces trois sociétés, la société SOL PROGRES, son assureur GROUPAMA, la société LMTPT et son assureur la SMABTP à payer à Madame [A] [Y] et Monsieur [L] [Y] la somme de 130.340 € due à ce titre.
Condamner in solidum, la société PITCH PROMOTIONS et son assureur la société ALLIANZ, la société ARCADE INGENIERIE, la société COBAT CONSTRUCTIONS, la société SOCOTEC, et la société AXA France IARD, assureur de ces trois sociétés, la société SOL PROGRES, son assureur GROUPAMA, la société LMTPT et son assureur la SMABTP à payer à, Madame [A] [Y] et Monsieur [L] [Y] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC, et aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Christine
Par conclusions n°3 signifiées le 20 septembre 2021 le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] [Localité 38], Monsieur [O] [Z] et Monsieur [P] [J] demandent à la cour de :
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article L 124-3 du code des assurances,
Vu les rapports d’expertise de péril imminent de Monsieur [SG] [G] des 26 septembre, 28 octobre et 6 décembre 2011 et du 19 janvier 2012,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M [L] [WS] du 6 septembre 2016
Vu le jugement du Tribunal de grande instance du 5 juillet 2019,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
DIT que les désordres subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] [Localité 38], Monsieur [J] et Monsieur [Z] constituent un trouble anormal de voisinage,
DIT que les sociétés PITCH PROMOTION, DMV ARCHITECTES, ARCADE INGENIERIE, COBAT CONSTRUCTIONS, SOCOTEC CONSTRUCTION, SOL PROGRES et LMTPT ont engagé leur responsabilité in solidum sur le fondement du trouble anormal de voisinage,
DIT que les assureurs de celles-ci doivent garantie à leurs assurées,
CONDAMNER in solidum, la société PITCH PROMOTION, son assureur ALLIANZ, la société DMV ARCHITECTES, son assureur la MAF, la société ARCADE INGENIERIE, la société COBAT CONSTRUCTIONS, la société SOCOTEC la société AXA FRANCE IARD, assureur de ces trois sociétés, la société SOL PROGRES, son assureur GROUPAMA, la société LMTPT et son assureur la SMABTP à payer :
*au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 38] représenté par son syndic en exercice :
— 195.550,50 € HT au titre des travaux ncessaires à la remise en état des parties communes suivant dossier de reprise des désordres (DQO) établi par la maîtrise d’oeuvre du syndicat avec le devis SETRAB du 4 mars 2014 ;
— 39.340,80 € HT au titre des travaux de rparation du sol de la cour suivant devis SETRAB du 7 janvier 2015 ;
— 19.880,38€ TTC au titre du remboursement des frais engags au titre du sinistre :
— 11.184,54 € TTC correspondant aux factures de la socité PREGIMMO de novembre 2011 à mai 2012 ;
— 7.783,77 € TTC au titre des honoraires spciaux du syndic ;
— 912,07 € TTC au titre des travaux en urgence de l’entreprise CPS afin de rfection des solins au-dessus du 1er étage suivant facture CPS du 30/11/2012 ;
— 30.000 € au titre de l’article 700 du CPC en ce compris le remboursement des frais des honoraires du cabinet ARUA, M [I] et M [K], architectes-conseils soit la somme de 9.359,74 € TTC
— les entiers dépens y inclus ceux de la procédure d’expertise
* à Monsieur [P] [J] au titre des travaux de réfection dans son appartements 25.360 € HT suivant devis [B] du 31/01/2013
* à Monsieur [Z] au titre des travaux de réfection dans son appartement 5.750 € HT suivant devis LUCA ALEXANDRU du 4/02/2013
DIT que le coût HT des travaux de remise en état des parties communes (y compris sol de la cour) sera majoré des montants suivants :
— 8% au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre,
— 3% au titre des honoraires de l’assurance dommages-ouvrages
— 2% au titre des honoraires du coordinateur SPS,
— 3% au titre des frais de gestion du syndic,
DIT que le coût HT des travaux de remise en état des parties privatives sera majoré d’une somme de 8% au titre des honoraires de maitrise d’oeuvre,
DIT que les montants des travaux réparatoires et de remise en état seront indexés à compter du rapport d’expertise selon l’indice BT01 du coût de la construction publié à cette date jusqu’au présent jugement,
DIT que les montants des travaux réparatoires et de remise en état exprimés HT seront majorés du montant de la TVA au taux applicable à la date du présent jugement,
DIT que toutes les sommes objet des condamnations ci-dessus seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE Madame [X] de sa demande de mise en oeuvre de la responsabilité du syndicat des copropriétaires et de celle du syndic,
LE REFORMER en ce qu’il a retenu des montants minorés à titre de dommages et intérêts vis-à-vis du syndicat des copropriétaires et de Messieurs [J] et [Z],
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER in solidum, la société PITCH PROMOTION, son assureur ALLIANZ, la société DMV ARCHITECTES, son assureur la MAF, la société ARCADE INGENIERIE, la société COBAT CONSTRUCTIONS, la société SOCOTEC la société AXA FRANCE IARD, assureur de ces trois sociétés, la société SOL PROGRES, son assureur GROUPAMA, la société LMTPT et son assureur la SMABTP à payer à titre de dommages et intérêts depuis septembre 2011 :
— 200 € par mois et par copropriétaire en réparation du préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires ;
— 1.000 € par mois en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [J] ;
— 150 € par mois en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [Z] ;
DEBOUTER l’ensemble des concluants de leurs, demandes, fins et conclusions, telles que dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] [Localité 38], Monsieur [P] [J] et Monsieur [O] [Z].
CONDAMNER in solidum, la société PITCH PROMOTION, son assureur ALLIANZ, la société DMV ARCHITECTES, son assureur la MAF, la société ARCADE INGENIERIE, la société COBAT CONSTRUCTIONS, la société SOCOTEC la société AXA FRANCE IARD, assureur de ces trois sociétés, la société SOL PROGRES, son assureur GROUPAMA, la société LMTPT et son assureur la SMABTP à payer une somme de 10.000€ au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] [Localité 38] ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions d’appelants signifiées le 30 novembre 2021 la SMABTP et la société LMTPT demandent à la cour de :
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS 6ème Chambre 2ème Section du 5 juillet 2019 (RG : 15/14078),
Vu le rapport de Monsieur [WS],
Vu la note de synthèse de Monsieur [WS],
Vu le rapport du sapiteur géotechnicien, Monsieur [D],
Vu la théorie du trouble anormal du voisinage,
Vu les articles 1231 et suivants, 1240 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL,
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il est entré en voie de condamnation contre la société LMTPT et son assureur, la SMABTP, et en tout état de cause, en que les premiers Juges ont retenu une part de responsabilité à hauteur de 30 % à la charge de LMTPT,
DEBOUTER tout concluant de toutes demandes dirigées contre la société LMTPT et son assureur, la SMABTP,
JUGER que la société LMTPT n’a pas commis de faute dans le cadre de l’exercice de sa mission et en tout état de cause, aucun lien de causalité d’une quelconque faute en lien avec les dommages n’est rapporté,
En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE la société LMTPT et son assureur, la SMABTP,
CONSTATER en outre que la société COBAT CONSTRUCTIONS a succédé à la société LMTPT site à son arrêt de chantier, sans constat d’huissier, sans réserve, acceptant partant l’intégralité des travaux réalisés par LMTPT,
DEBOUTER AXA France IARD, assureur de COBAT CONSTRUCTIONS et de ARCADE INGENIERIE, ainsi que tout concluant de leurs demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que la Cour ne saurait entrer en voie de condamnation au-delà des sommes validées par l’Expert Judiciaire dans son rapport,
LIMITER à 15 % la part de responsabilité qui serait subsidiairement mise à la charge de LMTPT conformément au rapport,
En conséquence,
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de sa demande de condamnation au titre des préjudices matériels et limiter la somme pour la reprise des parties communes à 175.164,50 € HT,
REJETER toutes les demandes relatives aux pertes de loyers sollicités, notamment par les Consorts [Y], l’Expert ne s’étant pas exprimé sur ces questions et ces demandes n’étant pas justifiées, ainsi que plus généralement toutes les demandes au titre des préjudices immatériels,
REJETER les demandes de Madame [X] née [MV],
REJETER les demandes au titre du préjudice moral des copropriétaires et à tout le moins LIMITER les sommes octroyées à celles retenues dans le jugement querellé,
A tout le moins,
REDUIRE celles-ci à de plus justes proportions,
JUGER qu’il ne saurait être fait double emploi entre les sommes déjà versées par ALLIANZ IARD et celles sollicitées par Monsieur [J] et Les époux [Y],
CONDAMNER in solidum DMV ARCHITECTES, maître d’oeuvre de conception, et la MAF, ARCADE INGENIERIE, maître d’oeuvre d’exécution, et AXA France IARD, SOL PROGRES, bureau d’études géotechniques, et GROUPAMA CENTRE MANCHE ' CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE, COBAT CONSTRUCTIONS, lot terrassement gros oeuvre structure béton, et AXA France IARD, SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA France IARD à relever et garantir les sociétés LMTPT et la SMABTP de toutes condamnations,
JUGER la SMABTP bien fondée à opposer les limites de garantie prévues à la police que sont notamment les franchises et plafonds,
DEBOUTER tout concluant de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées contre la société LMTPT et la SMABTP,
CONDAMNER tous succombants in solidum à régler à la société LMTPT et à la SMABTP la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procdure Civile,
CONDAMNER les mêmes requis sous la même solidarité aux dépens, en application de l’article 699 du même Code, dont distraction au profit de Me Sara JOUGLA.
Par conclusions signifiées le 13 décembre 2021 la société Cobat Constructions demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147 et 1382 du Code Civil,
Vu l’article L124-3 du Code des Assurances,
SUR LA GARANTIE D’AXA FRANCE IARD
CONFIRMER le jugement rendu le 5 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS en ce qu’il a dit que la Société COBAT Constructions devra être intégralement relevée et garantie de toutes éventuelles condamnations formulées à son encontre par son assureur, la société AXA France IARD.
DECLARER que la Société COBAT Constructions devra donc être intégralement relevée et garantie de toutes éventuelles condamnations formulées à son encontre par son assureur, la société AXA France IARD.
DEBOUTER la société AXA France IARD de son appel à l’encontre du jugement rendu le 5 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS sur la garantie de la société AXA France IARD de toutes éventuelles condamnations formulées à l’encontre de la Société COBAT Constructions ;
REJETER toutes les demandes subséquentes de la société AXA France IARD relatives à une non garantie.
SUR LES RESPONSABILITES
CONFIRMER le jugement rendu le 5 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS en ce qu’il a retenu la responsabilité sur le fondement des troubles anormaux du voisinage des sociétés PITCH PROMOTION, DMV ARCHITECTES, ARCADE INGENIERIE, SOL PROGRES, SOCOTEC CONSTRUCTION et LMTPT.
DEBOUTER la société LMTPT et la société SMABTP de leur appel à l’encontre du jugement rendu le 5 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS.
DECLARER recevable et bien fondée la société COBAT CONSTRUCTIONS en son appel incident à l’encontre du jugement rendu le 5 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS.
INFIRMER le jugement rendu le 5 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société COBAT CONSTRUCTIONS et fixé sa part de responsabilité à concurrence de 30%.
INFIRMER le jugement rendu le 5 juillet 2019 en ce qu’il a réduit à 15 % la responsabilité de la société SOL PROGRES alors que le rapport d’expertise retenait une part de responsabilité de 20%, en ce qu’il a limité à 30 % la responsabilité de la société LMTPT alors qu’elle est le principal responsable des désordres et en ce qu’il a limité à 5 % la responsabilité de la société SOCOTEC alors que l’Expert avait retenu une part de responsabilité de 20 % ;
CONFIRMER le jugement rendu le 5 juillet 2019 en ce qu’il a fixé à 15 % la responsabilité de la société ARCADE INGENIERIE et à 5 % la responsabilité de la société DMV ARCHITECTE ;
INFIRMER le jugement rendu le 5 juillet 2019 sur le quantum des préjudices en le ramenant à de plus justes proportions.
En conséquence,
STATUANT A NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER que le lien de causalité entre l’intervention de la Société COBAT CONSTRUCTIONS et le sinistre n’est pas démontré, celle-ci n’étant par conséquent pas tenue d’une présomption de responsabilité.
DECLARER qu’il n’est pas démontré de faute personnelle de la Société COBAT CONSTRUCTIONS, celle-ci ayant sous-traité les travaux litigieux.
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires et des consorts [Z] [W] [J] [X] et [Y], des consorts [Y], de la société PITCH PROMOTION, de la Société ALLIANZ IARD, de la Société LMTPT, de la SMABTP, de la Société ARCADE INGENIERIE, de la société AXA France IARD, de la Société SOCOTEC, de la Société SOL PROGRES, de la compagnie GROUPAMA, de la SARL DMV ARCHITECTURES et de la MAF.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la société d’assurance AXA France IARD, assureur de la société COBAT CONSTRUCTIONS, à garantir la société COBAT CONSTRUCTIONS de toutes éventuelles condamnations pouvant être prononcées à l’encontre de la société COBAT CONSTRUCTIONS et ce tant en principal qu’intérêts et frais.
A titre très subsidiaire,
RAMENER à de plus justes proportions le pourcentage de responsabilité qui a été imputé par l’Expert à la société COBAT CONSTRUCTIONS
DIRE ET JUGER que la société LMTPT assurée auprès de la SMABTP, la société ARCADE INGENIERIE représentée par son liquidateur la SELARL ARCHIBALD assurée auprès d’AXA IARD FRANCE, SOCOTEC assurée auprès d’AXA, la société SOL PROGRES assurée auprès de GROUPAMA, la société DMV ARCHITECTES assurée auprès de la MAF ont commis des fautes à l’origine de l’affaissement de l’immeuble voisin.
CONDAMNER in solidum la SARL LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS ET TERRASSEMENT et son assureur la SMABTP, la Société ARCADE INGENIERIE représentée par son liquidateur la SELARL ARCHIBALD et son assureur la société AXA France IARD, la Société SOCOTEC et son assureur la société AXA France IARD, la Société SOL PROGRES et son assureur la compagnie GROUPAMA, DMV ARCHITECTES et son assureur la MAF, d’avoir à relever et garantir indemne la société COBAT CONSTRUCTIONS de toutes condamnations en principal, frais et accessoires, qui pourraient être prononcées à son encontre.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER que la Société AXA France IARD a manqué à son devoir de conseil ainsi qu’à son obligation d’information et a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société COBAT CONSTRUCTIONS
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la Société AXA France IARD à verser à la société COBAT CONSTRUCTIONS le montant des condamnations qui pourraient éventuellement être mises à sa charge par l’arrêt à intervenir, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
CONDAMNER la Société AXA France IARD à garantir la société COBAT CONSTRUCTIONS de toutes condamnations qui pourraient être éventuellement prononcées à son encontre par l’arrêt à intervenir.
DANS TOUS LES CAS,
DEBOUTER la société LMTPT et la société SMABTP de leur appel à l’encontre du jugement rendu le 5 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS.
DEBOUTER la société AXA France IARD de son appel à l’encontre du jugement rendu le 5 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS.
DÉBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société COBAT CONSTRUCTIONS
DEBOUTER la société AXA France IARD de son refus de garantie de la Société COBAT CONSTRUCTIONS.
DEBOUTER la SARL DMV ARCHITECTURES et la MAF, la société SOCOTEC CONSTRUCTIONS et AXA France IARD, la société AXA FRANCE IARD, la SA ALLIANZ IARD, GROUPAMA CENTRE MANCHE et de SOL PROGRES, Madame [A] [Y] et Monsieur [L] [Y], la société LMTPT et la société SMABTP, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] [Localité 38] et Messieurs [Z] et [J], Madame [HE] [MV] épouse [X] de leur appel incident contre le jugement rendu le 5 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS.
DECLARER mal fondée les demandes en leur quantum dès lors que les sommes excèdent celles retenues par Monsieur [WS].
DEBOUTER tout concluant de toute demande de condamnation solidaire.
Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions du syndicat des copropriétaires et des consorts [Z] [W] [J] [X] et [Y], des consorts [Y], de la société PITCH PROMOTION, de la Société ALLIANZ IARD, de la Société LMTPT, de la SMABTP, de la Société ARCADE INGENIERIE, de la société AXA France IARD, de la Société SOCOTEC, de la Société SOL PROGRES, de la compagnie GROUPAMA, de la SARL DMV ARCHITECTURES et de la MAF.
CONDAMNER tous succombants in solidum à verser à la société COBAT CONSTRUCTIONS la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER tous succombants in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits à Maître Matthieu BOCCON GIBOD.
Par conclusions signifiées le 24 janvier 2022 la société Allianz Iard demande à la cour de :
Vu la théorie du trouble anormal de voisinage,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de paris le 5 juillet 2019 :
Sur les demandes de condamnations formées par la société ALLIANZ IARD :
— Constater que la société ALLIANZ IARD a indemnisé certains propriétaires voisins à savoir Monsieur [J] à hauteur de 58 628,10 € et les époux [Y] à hauteur de 10.370, 49 €, de sorte que la société ALLIANZ IARD est subrogée dans les droits et actions de ces derniers ;
— Dire et juger qu’il existe un lien de causalité direct entre les fautes commises par la SARL DMV ARCHITECTES, la SARL ARCADE INGENIERIE, la SOCOTEC CONSTRUCTION, la SARL COBAT CONSTRUCTIONS, la SARL SOL PROGRES et la SARL LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS ET TERRASSEMENT et la survenance des désordres dénoncés chez les tiers voisins.
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2019 par le Tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a condamné in solidum la société DMV ARCHITECTES, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société COBAT CONSTRUCTIONS, la société AXA France IARD es qualité d’assureur des sociétés COBAT CONSTRUCTION, ARCADE INGENIERIE, SOCOTEC CONSTRUCTION, la société SOL PROGRES, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE la société LMTPT et la SMABTP à verser la somme de 68.998,59 € à la société ALLIANZ IARD avec intérêt au taux légal à compter du 20 juillet 2017, en remboursement des sommes déjà acquittées :
Vu les dispositions des articles 1147 et 1382 (anciennes rédactions) du Code civil et L 124-3 du code des assurances,
Sur les demandes du SDC du [Adresse 9] :
a. Au titre des travaux de reprise :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a arrêté le montant des travaux réparatoires à la somme de 195 550, 50 € HT
Statuant de nouveau,
— Limiter la réparation du préjudice matériel allégué par le SDC [Adresse 9] à la somme de 175.164,50 € HT, tel que retenu par l’expert ;
b. Au titre des frais :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a octroyé le remboursement des frais de syndic à hauteur de la somme de 7 783,77 € TTC
Statuant de nouveau,
— Limiter le remboursement des frais de syndic à la somme retenue par l’expert aux termes de son rapport, à savoir 6.009,30 € TTC.
c. Au titre du préjudice de jouissance :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de préjudice de jouissance du SDC [Adresse 9]
Statuant de nouveau,
— Débouter le SDC [Adresse 9] de sa demande d’indemnisation
Sur les demandes de Monsieur [J], Monsieur [Z] et Madame [W] :
a. Au titre des travaux de reprise :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [W] de ses demandes au titre des travaux de reprise de son appartement en l’absence de constat et chiffrage de ses désordres au cours des opérations d’expertise de Monsieur [WS]
b. Au titre du préjudice moral :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a octroyé un préjudice moral à hauteur de 10.000 € à Monsieur [J] et 8.000€ à Monsieur [Z]
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [W] de sa demande au titre d’un préjudice moral
Sur les demandes de l’indivision [Y] :
a. Au titre des travaux de reprise :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a limité la réparation des préjudices matériels sollicités par l’indivision [Y] aux sommes retenues par l’expert aux termes de son rapport.
b. Au titre des préjudices de jouissance :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a arrêté le préjudice de jouissance de l’indivision [Y] à la somme de 113 490 €
Statuant de nouveau,
— Limiter le préjudice de l’indivision [Y] à la somme de 450 € mensuel pour l’appartement du rez de chaussée et 724 € mensuel pour l’appartement du 1er étage.
c. Au titre du préjudice moral :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a octroyé un préjudice moral à hauteur de 8.000 € à l’indivision [Y]
Sur les demandes de Madame [X] :
a. Au titre des travaux de reprise :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a arrêté le montant des préjudices matériels sollicités par Madame [X] aux sommes retenues par l’expert aux termes de son rapport.
b. Au titre du préjudice psychologique et professionnel :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [X] de sa demande de condamnation au titre d’un préjudice professionnel
— Infirmer le jugement en ce qu’il a octroyé une indemnité de 4000 € au titre d’un préjudice psychologique ;
Statuant de nouveau,
— Débouter Madame [X] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice psychologique et moral ;
— Dire et juger que la SARL DMV ARCHITECTES, la SARL ARCADE INGENIERIE, la SOCOTEC CONSTRUCTION, la SARL COBAT CONSTRUCTIONS, la SARL SOL PROGRES et la SARL LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS ET TERRASSEMENT ont commis des fautes dans l’exécution de leurs missions, lesquelles ont toutes concourues aux désordres dénoncés chez les tiers voisins.
En conséquence,
— Condamner in solidum la SARL DMV ARCHITECTES, la MAF, la SARL ARCADE INGENIERIE représenté par son liquidateur la SELARL ARCHIBALD, la SOCOTEC CONSTRUCTION, la SARL COBAT CONSTRUCTIONS, la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés COBAT CONSTRUCTIONS, ARCADE INGENIERIE et SOCOTEC CONSTRUCTION, la SARL SOL PROGRES, la société GROUPAMA – CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE CENTRE MANCHE, la SARL LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS ET TERRASSEMENT, la SMABTP, d’avoir à relever et garantir indemne la Compagnie ALLIANZ IARD de toutes condamnations en principal, frais et accessoires, qui pourraient être prononcées à son encontre en raison des demandes formées par le SDC [Adresse 9], Madame [X], Madame [W], Monsieur [Z], l’indivision [Y] et Monsieur [J] ;
Sur les appels incidents formés par la société DMV ARCHITECTE et son assureur la MAF, la société COBAT, la société SOCOTEC et son assureur, la société AXA France IARD, la société SOL PROGRES et son assureur la société GROUPAMA CENTRE MANCHE :
— Rejeter les appels incidents formés par la société DMV ARCHITECTE et son assureur la MAF, la société COBAT, la société SOCOTEC et son assureur, la société AXA France IARD, la société SOL PROGRES et son assureur la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, la société LMTPT et son assureur la SMABTP en ce qu’ils tendent à solliciter leur mise hors de cause ;
Sur les appels incidents formés par l’indivision [Y], Monsieur [J], Monsieur [Z], le SDC du [Adresse 9] et Madame [X] :
— Rejeter les appels incidents formés par l’indivision [Y], Monsieur [J], Monsieur [Z], le SDC du [Adresse 9] et Madame [X] ;
Sur l’appel incident formé par la société SOL PROGRES et la société GROUPAMA CENTRE MANCHE à l’encontre de la société ALLIANZ IARD:
— Débouter la société SOL PROGRES et la société GROUPAMA CENTRE MANCHE de leurs demandes formées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,
En conséquence,
— Rejeter l’appel incident formé par la société SOL PROGRES et la société GROUPAMA CENTRE MANCHE à l’encontre de la société ALLIANZ IARD.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Faire application des plafonds et franchises stipulés au sein de la police d’assurance souscrite par la SA PITCH PROMOTION ;
— Condamner in solidum la SARL DMV ARCHITECTES, la MAF, la SARL ARCADE INGENIERIE représenté par son liquidateur la SELARL ARCHIBALD, la SOCOTEC CONSTRUCTION, la SARL COBAT CONSTRUCTIONS, la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés COBAT CONSTRUCTIONS, ARCADE INGENIERIE et SOCOTEC CONSTRUCTION, la SARL SOL PROGRES, la société GROUPAMA – CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE CENTRE MANCHE, la SARL LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS ET TERRASSEMENT, la SMABTP, d’avoir à verser à la Compagnie ALLIANZ IARD une somme de 10.000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
— Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens de l’instance dont la distraction est requise au bénéfice de Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au Barreau de Paris en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 24 octobre 2022 Madame [HE] [X] épouse [MV] demande à la cour de :
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
Vu les articles 14 alinéa 4 et 18 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article L 124-3 du code des assurances,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Vu le jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 5 juillet 2019,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [L] [WS] du 6 septembre 2016,
Vu les rapports d’expertise de péril imminent de M. [SG] [G] des 26 septembre, 28 octobre et 6 décembre 2011 et du 19 janvier 2012,
DEBOUTER LMTPT et la SMABTP de leur appel et de toutes leurs demandes, fins et conclusions
RETENIR la responsabilité de LMTPT et dire que la SMABTP devra garantir LMTPT tel que jugé en 1ère instance.
DEBOUTER AXA Iard de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions.
RETENIR la responsabilité de COBAT et ARCADE INGENIERIE et de dire que la SA AXA FRANCE IARD devra garantir COBAT et ARCADE INGENIERIE.
Si par extraordinaire la garantie d’AXA n’était pas retenue,
DIRE ET JUGER que COBAT devra régler les préjudices au prorata de sa responsabilité et LMPTP au prorata de la sienne.
Confirmer les dispositions suivantes prononcées par le jugement de première instance :
— DIRE ET JUGER les sociétés PITCH PROMOTION, la DMV ARCHITECTES, ARCADE INGENIERIE, COBAT CONSTRUCTIONS, SOCOTEC CONSTRUCTION, SOL PROGRES et LMTPT responsables sur le fondement de l’article 1240 du Code civil pour les troubles et dommages causés aux immeubles de la requérante de la prohibition du trouble anormal de voisinage
— CONDAMNER conjointement et solidairement la société PITCH PROMOTION, son assureur ALLIANZ, la société DMV ARCHITECTES, son assureur la MAF, la société ARCADE INGENIERIE, la société COBAT CONSTRUCTIONS, la société SOCOTEC la société AXA France IARD, assureur de ces trois sociétés, la société SOL PROGRES, son assureur GROUPAMA, la société LMTPT et son assureur la SMABTP, et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] [Localité 38] représenté par son Syndic le Cabinet CHAMORAND, à réparer les préjudices de Mme [X] [HE]
— CONDAMNER conjointement et solidairement la société PITCH PROMOTION, son assureur ALLIANZ, la société DMV ARCHITECTES, son assureur la MAF, la société ARCADE INGENIERIE, la société COBAT CONSTRUCTIONS, la société SOCOTEC la société AXA France IARD, assureur de ces trois sociétés, la société SOL PROGRES, son assureur GROUPAMA, la société LMTPT et son assureur la SMABTP, et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] [Localité 38] représenté par son Syndic le Cabinet CHAMORAND, aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître [E] [N] sur ses affirmations de droit.
DIRE ET JUGER que leurs assureurs devront garantie de toutes condamnations prononcées sur le fondement de l’article L 124-3 du Code des assurances.
DEBOUTER toutes les parties qui ont conclu et/ou formulé des demandes contre les prétentions de Mme [X], de toutes les demandes dirigées contre elle.
ACCUEILLIR L’APPEL INCIDENT DE Mme [X]
INFIRMER LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE POUR LE SURPLUS ET :
— DIRE ET JUGER que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] [Localité 38] représenté par son Syndic le Cabinet CHAMORAND aurait dû faire procéder de manière urgente, aux travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble, ce qu’il n’a pas fait, engageant ainsi sa responsabilité vis-à-vis de la requérante, sur le fondement des articles 14 alinéa 4 et 18 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
— DIRE ET JUGER que les assureurs devront garantie de toutes condamnations prononcées sur le fondement de l’article L 124-3 du Code des assurances, sans qu’aucun, et en particulier, ALLIANZ IARD, M. A.F, AXA France IARD et la SMABTP ne puissent opposer les limites contractuelles des polices d’assurance (plafonds et franchises) à la concluante.
— DIRE ET JUGER que les assureurs ALLIANZ IARD, M. A.F, AXA France IARD et la SMABTP doivent une totale garantie et que leurs clauses contractuelles sont inopposables à la concluante.
— CONDAMNER conjointement et solidairement la société PITCH PROMOTION, son assureur ALLIANZ, la société DMV ARCHITECTES, son assureur la MAF, la société ARCADE INGENIERIE, la société COBAT CONSTRUCTIONS, la société SOCOTEC la société AXA France IARD, assureur de ces trois sociétés, la société SOL PROGRES, son assureur GROUPAMA, la société LMTPT et son assureur la SMABTP, et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] [Localité 38] représenté par son Syndic le Cabinet CHAMORAND, à réparer les préjudices de Mme [X] [HE] et à lui payer les sommes suivantes :
— Au titre du préjudice matériel :
* la somme de 22 588,62 €, correspondant aux sommes déjà acquittées pour la réfection de son appartement et de son atelier
* la somme de 7 587,99 €, correspondant aux charges de copropriété réclamées comme avances par le syndic
* la somme de 30 000 €, correspondant à son préjudice professionnel
— Au titre du préjudice moral : la somme de 10 000 €, correspondant au préjudice moral et psychologique de la concluante
— DIRE ET JUGER que les sommes ci-dessus, objet de devis et d’estimations de l’expert, seront actualisées en fonction des variations de l’indice BT01, de la date des devis (subsidiairement, de la date du dépôt du rapport d’expertise), jusqu’au
jugement à intervenir, puis majorées des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement, outre application de la TVA en vigueur à la date de la décision à intervenir.
— CONDAMNER conjointement et solidairement la société PITCH PROMOTION, son assureur ALLIANZ, la société DMV ARCHITECTES, son assureur la MAF, la société ARCADE INGENIERIE, la société COBAT CONSTRUCTIONS, la société SOCOTEC la société AXA France IARD, assureur de ces trois sociétés, la société SOL PROGRES, son assureur GROUPAMA, la société LMTPT et son assureur la SMABTP, et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], [Localité 38], représenté par son Syndic, le Cabinet CHAMORAND, à verser à Mme [X] [HE] la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de 1ère instance et d’appel, comprenant les honoraires d’assistance à la longue expertise judiciaire
— LES CONDAMNER aux entiers dépens d’appel qui seront distraits au profit de Me [N] [E] sur ses affirmations de droit.
Par conclusions d’appel incident signifiées le 13 février 2023 la SARL DMV Architectes et la MAF demandent à la cour de :
Dire recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société LMTPT et la SMABTP
Dire recevable et bien fondé le présent appel incident
Vu la théorie du trouble anormal de voisinage
Vu les articles 1147 ancien, 12340 nouveau du Code civil
Vu l’article 1124-3 du Code des Assurances
Vu les pièces versées aux débats et la jurisprudence
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [WS]
JUGER qu’aucune des parties n’est en mesure d’établir l’existence d’une lien de causalité entre les fautes reprochées à la société DMV Architectes et la survenance des désordres
En conséquence
INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a dit la société DMV Architecte responsable à hauteur de 5% des désordres
DEBOUTER toutes les parties de leur demande à l’encontre des concluantes
PRONOCER la mise hors d ecause pure et simple de la société DMV Architectes et de la MAF
A TITRE SUBSIDIAIRE
SUR LES DEMANDES DU SDC ET DES CONSORTS JAMET BERARD [W]
LIMITER la réparation du préjudice allégué par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] [Localité 38] à la somme de 175 164,50 euros HT telle que validée par l’expert
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] [Localité 38] de ses demandes relatives :
— aux factures Pregimo qui font double emploi avec celle de Pitch Promotion
— au titre des honoraire de l’architecte conseil et du syndic peendant les opérations d’expertise ou à tout le moins les réduire à de plus justes proportions
— au titre du préjudice de jouissance ou à tout le moins le réduire à de plus justes proportions
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] [Localité 38] Monsieur [Z], Monsieur [J] de leurs demandes formulées au titre des frais de gestion du syndic
DEBOUTER Monsieur [Z], Monsieur [J] de leurs demandes formulées au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, de l’assurance dommages-ouvrage, des honoraires du cocordonnateur SPS et des frais de gestion du syndic en ce qu’ils sont appliqués sur les travaux réparatoires en partie privative, du préjudice moral ou à tout le moins le réduire à de plus justes proportions
SUR LES DEMANDES DES CONSORTS [Y]
LIMITER la réparation du préjudice matériel allégué aux sommes de 8 966,70 euros HT pour l’appartement du rez-de-chaussée et 33 733,49 euros HT pour l’appartement du premier étage tel que validé par l’expert
DEBOUTER mes consorts [Y] de leurs demandes au titre :
— des honoraires de maîtrise d’oeuvre
— de la perte de loyer ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions
— du préjudice moral ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions
SUR LES DEMANDES DE MADAME [X]
DEBOUTER [M] [X] de sa demande au titre :
— du préjudice matériel ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder le montant validé par l’expert
— des charges de copropriété ou à défaut déduire toute somme qui lui seraient octroyées de celles réclamées par ailleurs par le SDC
— du préjudice professionnel ou ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions
— du préjudice moral ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions
SUR LES DEMANDES DE PITCH PROMOTON
DEBOUTER PITCH PROMOTION de ses demandes ou à tout le moins les ramener à de plus justes proportions
DEBOUTER PITCH PROMOTION de sa demande formulée au titre de la TVA
APPELS EN GARANTIE
CONSTATER que la société Arcade Ingenierie, assurée auprès d’Axa, Socotec, assurée auprès d’Axa, Cobat Construction, assurée auprès d’Axa, la société Sol Progrès, assurée auprès de Groupama Centre Manche, et LMPT assurée auprès de la SMABTP ont commis des fautes à l’origine de l’affaissement de l’immeuble voisin,
Partant
CONDAMNER Axa France Iard assureur de Socotec, Arcade et Cobat, Socotec,Cobat Construction, la société Sol Progrès, Groupama Centre Manche, LMPT et la SMABTP à relerver et garantir intégralement la société DMV et la MAF de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
DEBOUTER Allianz Iard, Madame [A] [Y], Monsieur [L] [Y], Madame [CI] [Y], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] [Localité 38], Monsieur [Z], Madame [W], Monsieur [J], [M] [X] ou toute autre partie de leur demande de condamantion in solidum
LIMITER la quote part de responsabilité susceptible d’être mise à la charge de la société DMV à hauteur de 2,5 %
JUGER la MAF recevable et bien fondée à opposer le cadre et les limites de la police d’asurance
Pour le surplus,
DEBOUTER toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles seraient dirigées contre les sociétés DMV et la MAF
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER tout succombant à verser à la société DMV et à la MAF la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens lesqyels pourront directement être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC
Par conclusions signifiées le 5 mai 2023 Madame [S] [F] prise en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL DMV Architectes demande à la cour de :
Vu l’article 802 du Code de procédure civile,
En la forme,
Donner acte à Maître Anne-Marie Oudinot de ce qu’elle se constitue pour Madame [S] [F] en sa qualité de mandataire liquidateur amiable de DMV Architectes
Dire cette intervention volontaire recevable et bien fondée,
Prendre acte de ce que Madame [S] [F] en cette qualité s’associe pleinement aux moyens et demandes exposés dans l’intérêt de DMV Architectes et la MAF.
La clôture était prononcée par ordonnance du 4 avril 2023.
SUR QUOI,
LA COUR
1-Les désordres, origine, causalité et imputabilité
1-1 Les désordres
Le tribunal, au vu du rapport d’expertise du 6 septembre 2016 déposé par Monsieur [WS] et des rapports de péril imminent des 26 septembre et 28 octobre 2011 de Monsieur [G] a retenu la survenance des désordres suivants :
Le 22 mars 2011, sur le mur mitoyen, la chute de quelques tuiles jouxtant le corps de bâtiment côté [Adresse 41] et une épaufrure sur le corps du bâtiment côté rue de la République, juste au-dessus du point de raccordement entre ce bâtiment et le mur mitoyen de clôture ont été constatées ainsi qu’une difficulté d’ouverture de la porte d’accès au niveau de l’atelier.
Le 12 avril 2011, une épaufrure sur l’arête saillante du mur pignon a donné lieu à une reprise de ciment.
Le 26 septembre 2011, après le sinistre du 22 septembre 2011, au rez-de-chaussée gauche, dans le studio occupé par Madame [R], locataire :
— un décalage des battants de la fenêtre sur cour rendant impossible sa fermeture ;
— des fissures en cueillie haute des murs : côté pignon et côté façade sur rue ;
— des petites cassures de carrelage au sol au niveau des seuils de l’entrée et de l’accès chambre.
Au premier étage droite, dans l’appartement occupé par Monsieur et Madame [T], locataires :
— des désafleurements au niveau des fenêtres et un déchaussement d’environ 3 cm (manipulation impossible) ;
— des fissures en cueillie de mur côté pignon, façade sur cour, refend et cloisons, des fissures sur les cadres des portes.
Dans la cave sous le lot du rez-de-chaussée gauche : présence d’hurnidité, non relevée lors du passage préventif.
Au rez-de-chaussée sur rue, côté [Adresse 41], dans l’appartement occupé par Monsieur [J], il est relevé que :
— quelques désordres dans la chambre du fond jouxtant le pignon ;
— la porte d’entrée blindée se manipule difficilement.
Au rez-de-chaussée fond de cour côté droit, dans l’atelier dc peinture occupé par Madame [HE] [X], l’expert fait le constat d’une fissure en cueillie de mur au fond à gauche qui était préexistante mais qui s’est aggravée.
Dans la cave du fond de cour côté droit, la porte d’accés est bloquée en raison de la déformation du cadre et, dans la cour commune, une fissure au sol dont une partie était préexistante, s’est prolongée jusqu’au bâti de gauche et s’est transformée en fissure verticale au niveau du soubassement ainsi qu’en bandeau et élévation de la façade.
Sur le côté chantier, l’expert constate que :
— les voiles en béton des 2 niveaux de sous-sol ont été réalisés et une partie du plancher béton du premier étage a été réalisée pour trianguler et servir de butoir au voile BA ;
— 2 puits de pompage ont été mis en 'uvre pour évacuer les eaux stagnantes.
Monsieur [G] relève et précise, pour sa part, les points suivants :
— à l’extérieur : fissures avec déformation des baies ;
— sur cour : fissurations avec arrachement depuis la corniche jusqu’au sol avec prolongement de la fissuration dans le sol ;
— à l’intérieur : au rez-de-chaussée, déformation de la fenêtre sur cour et crevasse au linteau et, à1'étage, déformation des baies avec fissures au plafond et dans le refend ;
— aile droite de la cour : dans l’atelier d’artiste, forte crevasse au raccordement du mur de façade sur le mur de clôture et arrachement au droit de l’encastrement de la paume de l’auvent.
Il constate également l’aggravation des désordres : agrandissement des fissures, augmentation de l’humidité en partie basse, décollement et chute du parement maçonné, moellon de marche descellé, cassure du carrelage au niveau du seuil d’entrée de certains appartements, petit affaissement au niveau du sol entre le carrelage au sol et la plinthe périmétrique, écartement de l’ordre de 3 cm entre le linteau et le pied droit côté gauche de certaines fenêtres, soulèvement des tomettes à proximité de la porte d’accès en cave dans le hall.
La matérialité de ces désordres ainsi décrite par le jugement est donc établie, et n’a pas été contestée en première instance ni à hauteur d’appel.
1-2 Origine
Dans sa note aux parties du 22 janvier 2015, Monsieur [WS] joint le rapport de Monsieur [D], sapiteur géotechnique, qui explique que les désordres trouvent incontestablement leur cause dans le soutirage des sables lors du terrassement et, peut-être, dans le fait d’un retard au blindage et au butonnage.
Il explique notamment que le terrassement des sables dits de Fontainebleau (SF) sous l’eau aurait dû faire l’objet de prescriptions précises et qu’à défaut de pré-traitement des sables en périphérie de la fouille pour les rendre insensiblcs aux écoulements, le terrassement sous la nappe imposait de prévoir un rabattement préalable à l’extérieur de l’emprise afin de limiter – voir annuler – les gradients de sortie au droit du soutènement pour éliminer le risque de boulance.
Il précise qu’il convenait d’adopter un principe de blindage de type berlinoise pour limiter le déconfinement.
Il indique que l’entreprise qui est intervenue pour le terrassement ne disposait ainsi d’aucun critère pour définir les conditions de renard hydraulique et de boulance que le spécialiste sols n’avait pas précisées et qui relevaient d’une mission G2 non réalisée parce que non demandée.
Il explique que dès le mois de juin 2011, des éléments annonciateurs étaient perçus et auraient dû alerter les différents intervenants et qu’en juillet 2011, d’autres facteurs se sont manifestés par une forte présence d’eau et l’apparition de quelques fissures sur le bâtiment. Or, à ce moment-là, aucune mesure drastique et efficace n’a été prise et, en particulier, aucune méthodologie de rabattage de nappe n’a été proposée ni mise en place, alors même que l’excavation était largement avancée et que le chantier entrait dans la phase la plus délicate du fait du niveau de la nappe et des sables de Fontainebleau.
L’expert souligne que la notion temporelle n’avait manifestement pas été suffisamment prise en compte puisque lorsque les désordres ont commencé à apparaître, il était déja trop tard.
L’expert conclut que, parmi les solutions à mettre en oeuvre, il aurait fallu 'geler’ le sol ou évacuer l’eau préalablement.
1-3 Causalité
Le tribunal a retenu que, dans le cadre d’une action pour trouble anormal du voisinage, le voisin lésé doit démontrer le caractère anormal du trouble lequel doit s’apprécier en fonction de l’intensité et de la durée du trouble et, précisément, du voisinage, de l’environnement ou de la situation dans lequel il se réalise et qu’au vu des constatations précitées les désordres ne peuvent être indemnisés que sur le fondement du trouble anormal du voisinage.
Réponse de la cour
Aucune des parties à hauteur d’appel ne remet en cause les constatations de l’expert qui établissent que les dommages qui affectent l’immeuble du [Adresse 9] [Localité 38], tiers à l’ouvrage, ont été causés par la réalisation des travaux engagés par la société PITCH PROMOTION sur son fonds voisin sis [Adresse 4] et [Adresse 20].
Ce trouble dont la causalité avec les travaux est établie ainsi que cela a été jugé, dépasse par sa répétition, son intensité et sa durée, les inconvénients normaux ou ordinaires de voisinage et doit être qualifié de trouble anormal du voisisnage.
Il reste à examiner l’imputabilité des dommages constitutifs du trouble anormal de voisinage à chacun des intervenants sur le chantier dont la société Pitch Promotion, en sa qualité de Maître de l’Ouvrage.
1-4 Imputabilité
Selon les dispositions de l’article 544 du Code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
La preuve du trouble anormal de voisinage s’apprécie in concreto, l’auteur du trouble ne pouvant s’exonérer en prouvant son absence de faute.
La victime du trouble s’entend soit de la qualité de propriétaire du fonds voisin même si ce dernier n’y réside pas soit de celui qui réside sur le fonds voisin, bien qu’il n’ait pas la qualité de propriétaire.
Le maître de l’ouvrage est le voisin à l’origine du trouble, dès lors qu’il a pris la décision de procéder à l’acte de construire, bien qu’il n’en soit pas l’auteur et sa responsabilité peut se voir engagée dès lors que le voisin victime démontre l’anormalité du trouble.
Ce dernier, condamné à indemniser son voisin victime sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, peut se retourner contre les constructeurs intervenus sur le chantier dans le cadre d’un recours subrogatoire s’il a préalablement procédé à l’indemnisation du voisin.
En l’absence d’indemnisation versée par le maître d’ouvrage au voisin victime, son action contre les intervenants à la construction ayant causé les dommages, est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, si le défendeur est son cocontractant et/ou sur le fondement délictuel si l’auteur du trouble est le sous-traitant de l’un de ses contractants par application du principe de 1'effet relatif des contrats.
Le maître d’ouvrage ayant causé un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et qui a été condamné à dédommager le voisin victime in solídum avec les constructeurs ne peut, dans ses rapports avec ces derniers, conserver à sa charge une part d’indemnisation que s’il est prouvé son immixtion fautive ou l’acceptation délibérée des risques.
L’architecte peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage si les prestations intellectuelles accomplies sont en relation directe avec les troubles allégués.
L’entreprise intervenant sur le chantier voisin est responsable de plein droit dès lors qu’elle a exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé.
Le sous-traitant qui participe au chantier acquiert également la qualité de voisin occasionnel et répond sur le fondement du trouble anormal de voisinage des désordres que son activité sur le terrain cause au voisinage.
Ainsi l’entrepreneur principal qui a sous-traité la totalité des travaux ne peut pas être condamné au profit du propriétaire voisin lésé ni du maître d’ouvrage, dés lors que le voisin occasionnel, qui suppose une présence effective sur le chantier, est le sous-traitant qui est le seul à avoir effectivement réalisé les travaux ayant causé les désordres sauf à établir l’intervention effective de l’entreprise principale nonobstant le contrat de sous-traitance.
C’est à l’aune de ces principes qu’il convient d’examiner l’imputabilité des désordres constitutifs des troubles anormaux de voisinage au Maître de l’Ouvrage la société PITCH PROMOTION, aux constructeurs : la société DMV ARCHITECTES, la société ARCADE INGENIERIE, la société COBAT CONSTRUCTIONS, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société SOL PROGRES, la société COBAT CONSTRUCTIONS et au sous-traitant la société LMTPT, qui a en l’espèce la qualité de voisin occasionnel.
1-4-1 L’imputabilité des désordres au Maître de l’Ouvrage
Le tribunal a retenu que la société PITCH PROMOTION ayant entrepris de faire construire un ensemble immobilier a la qualité de constructeur non réalisateur et que dans la mesure où son projet a été source des nuisances alléguées et objectivement établies, elle a engagé sa responsabilité sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, peu important qu’aucun manquement ne lui soit reproché.
La société Pitch Promotion ne conteste pas l’imputabilité du trouble de voisinage aux travaux dont elle est le donneur d’ordre mais demande à être relevée indemne par chacun des intervenants conformément aux parts de responsabilités retenues par le jugement.
Réponse de la cour
La société Pitch Promotion en sa qualité de Maître de l’Ouvrage est responsable de plein droit des troubles de voisinage imputables aux travaux qu’elle a engagés sur son fonds, la question des responsabilités étant tranchée dans le cadre de la contribution des co-responsables.
1-4- 2. L’imputabilité des désordres au Maître d’Oeuvre de Conception
Le jugement a retenu que la société DMV ARCHITECTES, en charge de la conception des travaux au titre duquel les nuisances ont été constatées, est, par application des principes précités, responsable de plein droit des troubles causés aux voisins.
La société DMV Architectes prise en la personne de son liquidateur amiable et la MAF font valoir, au soutien de leur appel incident, que seule une mission de conception générale du projet avec suivi architectural a été confiée à la société DMV Architectes et que durant la phase de réalisation des travaux sa mission était limitée à la conformité des travaux aux autorisations administratives sans lien avec les travaux. Elles soulignent que même à considérer qu’il aurait appartenu à DMV de suggérer au Maître de l’ouvrage de confier des missions complémentaires à Sol Progrès, ce qui ne ressort pas des termes de son contrat, ces études n’aurait pas permis d’éviter le sinistre qui est dû à la présence d’eau non évacuée, alors qu’il était prévu au CCTP de faire le rabattement de la nappe, système qui n’a pas été mis en oeuvre par l’entreprise, à défaut d’alerte de la société Arcade Ingénierie Maître d’oeuvre d’Exécution ou de Socotec le Contrôleur technique. Elles ajoutent que Sol Progrès débitrice d’une obligation de conseil n’a pas prescrit d’études complémentaires dès lors que le rapport géotechnique ne mentionnait pas la nécessité de poursuivre les investigations au regard des caractéristiques du terrain ou d’un risque particulier et que n’étant pas en charge de l’établissement du CCTP, document sur lequel la demande d’étude géotechnique complémentaire aurait dû figurer, seule la société Arcade Ingenierie aurait dû formuler cette demande.
Réponse de la cour
La société DMV Architectes a été chargée par la société Pitch Promotion selon mission signée le 4 octobre 2011 de la conception avec suivi architectural du projet de construction de l’ensemble immobilier.
Cette mission prévoit :
— les études préliminaires
— l’avant-projet comprenant les plans avec l’indication de la situation des lieux avant les travaux de nivellement prévus et la notice descriptive. Le point 3-2 D impartit aux architectes de procéder aux investigations ou études selon le choix de l’architecte, techniques préalables destinées à éviter toute modification majeure de l’avant-projet.
— permis de construire
— plans de pré-commercialisation
— pièces graphiques du Dossier de Consultation des Entreprises
— exécution des ouvrages : répondre aux questions du maître de l’ouvrage ou du Maître d’oeuvre d’Exécution qui pourraient lui être posées quant à l’interprétation des plans et documents
— plans de ventes
— plans des travaux modificatifs acquéreurs
— conformité.
Contrairement à ce qu’affirme la société DMV Architectes, elle figure bien en qualité de Maître d’oeuvre de conception sur le Cahier des Clauses Techniques Particulières,CCTP, qu’elle a co-établi avec la société Arcade Ingénierie en tant que Maître d’oeuvre d’exécution pour les lots gros-oeuvre et terrassement/voiles or, le CCTP prévoit :
— au point 4-1-1 Rapport de Sondage de sols : ' L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de la nature du terrain et plus particulièrement des sondages de sol faits par le bureau ' Sol Progrès’ mandaté par la maîtrise d’ouvrage, ces résultats ne sont transmis qu’à titre indicatif et peuvent être complétés par des sondages complémentaires à la charge de l’entreprise de gros-oeuvre. Il est même réputé avoir pris connaissance de l’implantation des contructions avoisinantes, de leur état, de la profondeur de leurs sous-sols, de la nature et du niveau de fondation des ouvrages avoisinants, avant le début des terrassements. Un plan de terrassement précisant les différentes phases, les niveaux, talus, banquettes, blinages etc…, devra nous être transmis.'
— au point 4-3-2 Niveaux ' La valeur seuil du niveau d’eau retenue est à environ 3,00 ml et 1,00ml Compte tenu que les fonds de fouille des Bâtiments A &B se situent respectivement sous la nappe d’environ 3,00 ml et 1,00ml il sera demandé à l’Entreprise de prévoir des travaux soit de pompage, ( en gras dans le texte )adéquats aux conditions du moment, par pointes filantes ou puits de pompage, soit en rabattement de nappe, (en gras dans le texte) adéquats aux conditions du moment, sachant que l’entreprise justifiera sans supplément de prix la solution qu’elle aura retenue.'
L’expert relève en page 61 de son rapport que la société Sol Progrès intervenue en qualité de bureau d’études Géotechnique a procédé aux études de sol, dont les missions normalisées G 12 et G 5 lui ont été confiées pour préciser la nature et la position des couches du sous-sol, tester leurs caractéristiques mécaniques par une série d’essais in situ, repérer les éventuelles circulations aquifères, donner les éléments au projet de construction, établir un diagnostic simplifié de pollution.
L’expert relève que le rapport initial du 6 août 2010 étali par la société Sol Progrès mentionne au point 4-3-2 la présence de nappe à +118, 50 NGF ainsi que des sables de Fontainebleau à 119 NGF mais n’alerte pas sur le risque inhérent à la présence de cette nappe et aux SF dont la coexistence est à risque et au surplus ne préconise pas d’étude G2, G3 et G4.
Il en infère qu’il appartenait aux maîtres d’oeuvre( cf page 64 et tableau récapitulatif page 65 du rapport) de réclamer ces missions complémentaires au vu de l’étude des sols, préconisation dont la cour observe qu’elles relevaient de la mission de la société DMV Architectes dont il a été vu qu’elle mettait à la charge de celui-ci l’obligation de procéder aux investigations ou études selon le choix de l’architecte, et à toutes techniques préalables destinées à éviter toute modification majeure de l’avant-projet.
La société DMV Architectes est intervenue sur le chantier pour la conception de l’ouvrage, la rédaction des CCTP et avait aux termes de sa mission la responsabilité du choix des études techniques nécessaires à la faisabilité du projet de construction.
Sa responsabilité est donc engagée de plein droit pour les troubles causés au voisinage.
1-4-3 L’imputabilité des désordres au Maître d’oeuvre d’Exécution
Le tribunal a retenu que la société Arcade Ingenierie dirigeait les opérations et les lots 'spécialistes', coordonnait l’ensemble, intervenant uniquement durant la phase de réalisation des travaux ; qu’ayant été alertée dès le 23 juin 2011 sur la présence de la nappe phréatique, elle a engagé sa responsabilité sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Réponse de la cour
La société Arcade Ingenierie selon contrat du 4 octobre 2010 s’est engagée à établir :
— le dossier de consultation des entreprises DCE incluant l’avant-projet définitif dont les plans d’architecte, les coupes, les schémas techniques et les détails nécessaires à la bonne compréhension du projet, le rapport d’études de sols, le rapport initial établi par le bureau de contrôle,
— l’appel d’offres et la mise au point du marché
— l’exécution des ouvrages : contrôle général des travaux, rendez-vous de chantier hebdomadaire, visites de réception et levée des réserves, suivi technique des travaux, contrôle de la réalisation des ouvrages en conformité notamment avec le CCTP et les plans, examen et vérification de la conformité des travaux avec la conception générale de l’ouvrage.
La mission de la société Arcade Ingenierie au point 3-3-2 Exécution des ouvrages lui imposait particulièrement de contrôler la réalisation des ouvrages et leur conformité aux prescriptions des plans et du CCTP, d’examiner et de vérifier la conformité des travaux avec la conception générale de l’ouvrage et de procéder en cas de non conformité et en accord avec le maître de l’ouvrage aux corrections nécessaires.
La société Arcade Ingenierie est donc intervenue directement durant la phase de réalisation des travaux et l’expert note en page 61 de son rapport qu’ayant constaté dès le 23 juin 2011 la présence de la nappe phréatique et signalé dans le compte rendu de chantier du mois de juillet ( CR13) un tassement, elle a poursuivi les travaux sans mesures particulières et n’est revenue sur le chantier qu’au mois de septembre 2011 soit trois semaines avant le sinistre pour suspendre les travaux afin de choisir une autre méthodologie du fait de l’instabilité du terrain et des fortes venues d’eau, trop tard selon l’expert qui note que pour autant la nouvelle méthodologie n’a pas été définie.
Les troubles anormaux de voisinage sont donc imputables à son intervention et justifient la mise en oeuvre de sa responsabilité de plein droit.
1-4-4 L’imputabilité des désordres au Bureau d’Etudes Techniques
Le tribunal a retenu la responsabilité de plein droit de la société Sol Progrès en sa qualité de titulaire des missions G 12 et G 5 pour la reconnaissance des sols et l’étude de faisabilité et de diagnostic géotechnique dans le cadre du programme de construction litigieux tant en phase de conception qu’en phase exécution.
La société Sol Progrès et Groupama Centre Manche font valoir que la société Sol Progrès n’avait pas de mission de maîtrise d’oeuvre en cours de chantier mais une mission G12 ayant pour objet d’examiner la nature des couches formant le sol, des sondages pour en déterminer les caractéristiques mécaniques puis de présenter une préconisation sur les fondations et les ouvrages de protection et de sécurité à mettre en place pendant la durée du terrassement afin d’éviter la décompression des sols ( soutènements); que la société Sol Progrès avait bien indiqué la nécessité de mettre en place une technique de rabattement de la nappe en préconisant la méthode de pompage par pointes filtrantes ou par puits de pompage étant observé que c’est à la suite d’une mauvaise rédaction que le CCTP a fait la distinction entre le pompage par pointes filtrantes, par puits de pompage et la technique de rabattement de la nappe puisque le pompage est une méthode de rabattement de la nappe ; que les préconisations de la société Sol Progrès relatives à la prévoyance de travaux de pompage n’ont pas été suivies ni respectées par Cobat qui n’a pas répondu favorablement à ce point, cause du départ du chantier de la société ; que nonobstant la volonté manifeste de l’expert judiciaire, pour masquer ses insuffisances techniques, de saupoudrer les responsabilités entre les différents intervenants, la responsabilité de Sol Progrès ne saurait être retenue alors que tant Cobat que le maître d’Oeuvre Arcade Ingenierie portent une grande part de responsabilité, la première pour avoir exclu le rabattement de la nappe et la seconde pour n’avoir pas tiré les conséquences des préconisations du Bureau d’Etudes Techniques.
Réponse de la cour
La société Sol Progrès est un bureau d’études géologiques et géotechniques (BET) qui a été missionné pour réaliser une campagne de reconnaissance de sol, une étude de faisabilité géotechnique et un diagnostic géotechnique pour la société Pitch Promotion.
Sa mission classifiée G12 + G5 a pour objet selon la Norme NF-P 94-500 révisée en 2006 :
— G12 : Etude Géotechnique d’Avant-Projet
Définir un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l’avant-projet, certains principes généraux de construction (notamment terrassements, soutènements, fondations, risques de déformation des terrains, dispositions générales vis à vis des nappes et avoisinants)
— G5 : Diagnostic Géotechnique.
Définir, après enquête documentaire, un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
Etudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, rabattement, causes géotechniques d’un désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans d’autres éléments géotechniques. Des études géotechniques de projet et/ou d’exécution, de suivi et supervision, doivent être réalisées ultérieurement, conformément à l’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique, si ce diagnostic conduit à modifier ou réaliser des travaux.
La société Sol Progrès a établi un rapport rendu le 6 août 2010, ensuite duquel l’expert relève qu’ayant fait état des risques liés à un phénomène de boulance ( phénomène d’instabilité générale du sol) et de renard ( tubes de courant d’écoulement d’eau localisés) elle n’a fait aucune préconisation adaptée et n’a pas proposé les missions G2,G3 et G4 dont il a été vu qu’elles auraient dû être sollicitées par le maître d’oeuvre de conception, la société DMV Architectes. Il cite le rapport du sapiteur Monsieur [D] ayant insisté sur le fait que lorsque les désordres sont apparus il était déjà trop tard pour intervenir précisant que la préconisation de la société Sol Progrès relative aux 'travaux de pompage adequats aux conditions du moment : par pointes filtrantes ou puits de pompage’ n’est pas conforme aux solutions qu’il eût fallu envisager comme notamment geler le sol ou évacuer l’eau préalablement en insistant particulièrement sur le 'préalablement'.
L’expert conclut que dès lors que la présence de nappe à 118 NGF ainsi que du sable de Fontainebleau à 119 NGF étaient mentionnés dans le rapport initial du 6 août 2010 il appartenait à Sol Progrès d’alerter sur le risque inhérent à la présence de cette nappe et aux SF ( Sables de Fontainebleau) dont la coexistence est à risque ce que le Bureau d’Etudes Techniques n’a pas fait.
La cour constate qu’ayant délivré des prestations de recherches et d’analyse géologiques sur la nature de sols concernés par le chantier, la seule intervention directe sur le chantier de la société Soil Progrès sur les conditions de mise en oeuvre préalable des travaux, suffit à engager sa responsabilité de plein droit pour les troubles anormaux de voisinage et ce, indépendamment de l’appréciation de la pertinence de la mise en oeuvre des missions de type G2, G3 et G4.
1-4-5 L’imputabilité des désordres à l’entrepreneur chargé du lot Terrassement Fondation Gros-Oeuvre
Le tribunal a retenu que la société Cobat Constructions en sa qualité d’entreprise générale des lots terrassement, fondations et gros-oeuvre, intervenue uniquement en phase de réalisation des travaux, n’est pas spécialisée dans le rabattage de nappe et la réalisation de voiles contre terre ; qu’ayant fait le choix de sous-traiter ces travaux à la société LMTPT aux termes d’un contrat de sous-traitance elle a dû, face aux carences de cette dernière qui a quitté le chantier en août 2011 et nonobstant son absence de compétence en la matière, intervenir elle-même pour poursuivre les travaux afin de tenter de combler les erreurs antérieures et éviter une aggravation des dommages.
Il en a inféré que la société Cobat Constructions a engagé sa responsabilité sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, malgré la sous-traitance confiée à la société LMTPT.
La société Cobat Constructions fait valoir qu’elle n’a pas réalisé le rabattage de la nappe contrairement aux affirmations de la société Axa au vu du prétendu courrier du 3 avril 2012, qu’elle a tenté de contacter une entreprise, en vain, pour réaliser cet ouvrage de rabattement sans succès et que la société Axa ne peut pas refuser une garantie pour une activité qui n’a pas été réalisée dès lors qu’elle était titulaire du lot terrassements, gros-oeuvre et structure béton lequel relevait de l’activité déclarée et par conséquent assurée. Ayant sous-traité les travaux elle rappelle qu’elle ne peut être recherchée comme auteur du trouble qui est seul imputable à la société LMPT, sous-traitante tenue d’une obligation de résultat, qui a réalisé les voiles contre-terre inadaptés au sol et aux riverains sans prendre connaissance de l’étude de sol et des divers avis produits.
Réponse de la cour
La société Cobat Constructions, selon lettre de marché signée le 12 avril 2011, s’est vue confier par la société Pitch Promotions, sous la maîtrise d’oeuvre de conception de la société DMV Architectes et la maîtrise d’oeuvre d’exécution de la société Arcade Ingenierie, la réalisation du lot terrassement, gros-oeuvre, structure béton au prix global et forfaitaire de 1 811 940 euros.
Le CCTP établi pour ce lot fait expressément référence aux données du Rapport de sol joint au dossier et précise au point 3-2-1 que l’Entrepreneur est réputé connaître les lieux et avoir pris connaissance de ' la nature du sol, présence d’eau, sol meuble etc… selon rapport de sol joint au marché.' et indique au point 3-3-1 qu’ ' il appartient à l’entreprise d’effectuer à sa charge tous les sondages complémentaires jugés utiles à l’établissement de son offre globale et forfaitaire.'
L’expert indique que la société Cobat Constructions n’est pas spécialisée dans le rabattage de la nappe et la réalisation de voiles contre-terre mais que ces lots figuraient bien dans son offre, raison pour laquelle elle a sous-traité leur réalisation à la société LMTPT laquelle a cependant exclu clairement de son devis le poste de rabattage de nappe ainsi que le pompage de la fouille.
L’expert souligne que nonobstant l’absence de disposition pour assurer le rabattage de la nappe pour lequel la société Cobat Constructions avait pourtant établi un chiffrage, celle-ci a continué la poursuite des travaux après le départ de LMTPT et après le sinistre, sans qu’aucune solution de rabattage de la nappe n’ait été adoptée, 'dans l’idée de faire au plus vite pour rattraper les erreurs antérieures et éviter une aggravation encore plus dramatique'.
En tant qu’attributaire du marché de travaux, la société Cobat est directement intervenue sur le chantier et devait veiller à la mise en oeuvre des dispositions de la lettre de marché qui énonce en son Article 5 Responsabilité de l’entrepreneur dans la consistance des travaux : ' (…) L’entreprise est réputée connaître les lieux et avoir pris connaissance de la nature du terrain et de sa consistance ( Rapport de Sol Progrès du 6 août 2010).
L’entreprise s’engage, sous sa seule responsabilité et à ses frais, à faire son affaire (…)
— de la présence d’eau sur le terrain et à prévoir les travaux de pompage adequats aux conditions du moment
— de veiller à la solidité des fondations des avoisinants.'
Or, il apparaît que la société Cobat Constructions n’a pris aucune disposition pour gérer la présence d’eau lors du terrassement préalablement au démarrage des travaux sous-traités à la société LMTPT, conformément aux prescriptions du CCTP, en dépit de la connaissance prise de l’étude de sols et de son obligation stipulée à l’article 5 de la lettre de marché, de faire son affaire sous sa seule responsabilité de la présence d’eau sur le terrain et de prévoir les travaux de pompage adequat aux conditions du moment qui emportait donc obligation de procéder au rabattement de la nappe phréatique.
Il résulte en outre des constatations non contredites de l’expert judiciaire que la société Cobat Constructions est intervenue matériellement sur le chantier après le départ du sous-traitant pour tenter en vain de remédier aux désordres liés à l’absence de prise en charge du rabattement de la nappe.
Cette défaillance est directement en lien avec l’origine du dommage et la société Cobat Constructions, nonobstant le contrat de sous-traitance, voit à ce titre sa responsabilité engagée de plein droit pour les troubles anormaux de voisinage.
1-4-6 L’imputabilité des désordres au sous-traitant
Le tribunal a retenu que la société LMTPT, sous-traitant de la société Cobat Constructions spécialisée dans le rabattage de nappe et la réalisation de voiles contre terre, a engagé sa responsabilité en sa qualité de voisin occasionnel envers les victimes du trouble dés lors qu’elle est intervenue sur le chantier.
La société LMTPT et la SMABTP font valoir, au soutien de leur appel incident, que la société LMTPT est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Cobat Constructions selon devis du 11 juin 2011 pour la réalisation du lot terrassement et voiles contre terre, lesquel exclut le rabattement de la nappe qui est resté à la charge de la société Cobat Constructions ; qu’ayant réalisé trois situations de travaux et alerté le 5 août 2011 son donneur d’ordres, la société Cobat Constructions, sur l’état du terrain, elle a cessé son intervention à la date du 5 août 2011. Elles affirment qu’il ne peut être imputée une faute à la société LMTPT pour avoir débuté ses travaux avant d’avoir anticipé la solution d’une difficulté créée par Cobat Constructions et non encore survenue lors du démarrage des travaux du sous-traitant cependant que la société Cobat Constructions a pris la suite des travaux sans réserve et les a acceptés techniquement. En toutes hypothèses, elles soulignent l’absence de faute en lien avec les dommages qui sont apparus après le départ du sous-traitant du chantier, rien ne venant démontrer une inexécution qui lui soit imputable dans le cadre du marché réalisé, au rappel que la société Cobat Constructions a assumé seule le chantier à partir du 5 août 2011 jusqu’au 1er septembre 2011, sans suivi de la maîtrise d’oeuvre, qu’elle était en outre seule présente aux réunions de chantier et en mesure de donner un avis technique et non la société sous-traitante qui n’a jamais été consultée pour donner un avis sur une solution technique.
Réponse de la cour
Le devis établi par la société LMTPT à la société Cobat Construtions le 11 juin 2011 porte sur la réalisation du terrassement et des voiles contre terre.
Il énonce la réalisation de : ' fouilles BA contre terre en recoupement de banquettes en terrain ordianire sans eau ni roche(…)
Sujétions non incluses :
— rabattement de nappe ni BET ni pilotage,
— le pompage de la fouille à tous moments opportuns'
La société LMTPT a mis un terme à son intervention le 5 août 2011 confirmé par un courrier du 26 août 2011 adressé à la société Cobat Constructions indiquant : ' Lors de nos rendez-vous nous vous avions alertés sur l’état du terrain.Nous avons mis en place le matériel à hauteur des moyens dont nous disposions afin de résoudre cette problématique mais aucun résultat favorable n’est apparu. L’entretien du 5 août 2011(…) A mis fin à ses désagréments puisque Monsieur [V] a pris la décision d’arrêter le chantier en accord avec Monsieur [GU] étant donné qu’aucune solution n’a été apportée pour le rabattage de la nappe.'
L’expert conclut que la société LMTPT 'étant spécialisée dans le rabattage de nappe et la réalisation des voiles contre terre, il est inimaginable qu’elle ait pu diligenter les travaux sans même avoir pris connaissance des études de sols et des divers avis produits à ce sujet.' Il affirme qu’elle aurait dû au préalable réaliser les missions G3 et G4 ce qui n’a pas été le cas et s’assurer, dans la mesure où elle avait exclu de son offre le rabattage de la nappe et le pompage de fouille, que la société Cobat Constructions avait pris ses dispositions à ce sujet.
La cour constate que la société LMTPT est intervenue sur le chantier pour réaliser les travaux de terrassement et les voiles contre terre en qualité de sous-traitante de la société Cobat Constructions, travaux pour lesquels elle a expressément exclu de son devis l’exécution des prestations de rabattage de la nappe et du pompage de la fouille, pourtant prévus par le CCTP du lot Terrassement et Voiles figurant au DCE.
Il vient d’être vu que la société Cobat Constructions, titulaire du marché, n’a pris aucune dispositions pour la mise en oeuvre de la méthodologie du rabattement de la nappe en dépit des obligations lui incombant ensuite de la connaissance du rapport d’études de sols et de la lettre de marché or, la société LMTPT sous-traitante du lot, est un opérateur spécialisé
dont l’activité déclarée est ainsi décrite : ' Location matériel de travaux publics. Toute activité de terrassement, voile, voieries et réseaux divers, démolition, dépollution et plus généralement toute activité de préparation d’un site pour des activités ultérieures de construction y compris la destruction de structures existantes.'
La société LMTP dispose donc d’une compétence particulière dans la réalisation des voiles béton et dans la préparation technique des sites sur lesquels sont entrepris des travaux de terrassement et de fondations, compétence soulignée par l’expert judiciaire, qui a motivé le recours de la société Cobat qui ne disposait oas de cette compétence technique à la sous-traitance.
Il s’en s’infère que la société LMTPT disposait des compétences requises pour identifier les contraintes particulières du sol, au regard notamment des prescriptions du CCTP et de l’étude de sols qui s’imposaient à elle dans l’exécution des travaux lui incombant.
Ainsi la société LMTPT est débitrice d’une obligation de conseil et d’information à l’égard de l’entreprise principale, non spécialisée dans la mise en oeuvre des travaux de fondation au regard des contraintes liées à la gestion de la nappe phréatique. Son intervention sur le chantier pour réaliser le terrassement, non précédée de réserves mettant en garde l’entreprise principale sur les conséquences de l’absence de mise en oeuvre des prestations de rabattage de la nappe phréatique et du pompage de la fouille qui relèvent de sa spécialité, est donc directement à l’origine du dommage.
Les troubles anormaux de voisinage sont donc imputables à son intervention et justifient la mise en oeuvre de la responsabilité de plein droit de la société LMTPT.
1-4-7 L’imputabilite des désordres au Contrôleur Technique
Le tribunal a retenu que la société SOCOTEC FRANCE (aux droits de laquelle est venue la société SOCOTEC CONSTRUCTION), contrôleur technique en phase de conception et en phase d’exécution, ayant la qualité de constructeur intervenu sur le chantier chantier source du présent litige, a engagé sa responsabilité sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
La société Socotec Constructions rappelle que sa mission de contrôle préventif ne comporte pas le suivi de l’exécution des travaux qui incombe au maître d’oeuvre d’exécution, que le maître de l’ouvrage tenu de donner une suite aux sollicitations du contrôleur technique en matière notamment de communication de pièces utiles, est libre des suites à donner aux avis qui lui sont délivrés. Elle fait valoir qu’au stade du rapport Initial de Contrôle Technique en date du 11 juillet 2011, Socotec a émis un avis suspendu dans l’attente de réponses sur la méthode observationnelle et la méthodologie de pompage ensuites des sondages de reconnaissance dans les caves et sur le terrain des avoisinants attendus. Elle conteste les conclusions du sapiteur Monsieur [WS] qui a ignoré dans un premier temps l’avis suspendu émis par Socotec et ensuite n’en a pas tenu compte, au rappel qu’il n’appartient pas au Contrôleur Technique de suggérer une méthode à utiliser pour le rabattage de la nappe, sa mission, régie par la Norme NF P 03-100 consistant en la prévention des aléas techniques dans le domaine de la prévention. Elle observe qu’à aucun moment l’expert Monsieur [WS] n’explique en quoi la technique mise en oeuvre pour les voiles était non conforme au référentiel que Socotec devait vérifier dans le cadre de l’établissement de ses avis ou rapports.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article L 111-25 du Code de la construction et de l’habitation dans sa version en vigueur du 01 juin 2008 au 24 décembre 2016 modifiées par l’Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 – art. 12, applicable au litige : 'L’activité de contrôle technique est soumise à agrément. Elle est incompatible avec l’exercice de toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage. La décision d’agrément tient compte de la compétence technique et de la moralité professionnelle.'
Les conditions générales de la mission du Contrôleur Technique Socotec sont définies par la convention n°CAB 2590/1 du 23 septembre 2010 ensuite de laquelle la société Socotec aux droits de laquelle vient la société Socotec Construction a rendu le 11 juillet 2011 un Rapport Initial de Contrôle Technique ( RICT), sur la base duquel, pour ce qui concerne l’ouvrage litigieux elle a contracté les missions LP ( solidité des ouvrages et équipements indissociables) AV ( stabilité des ouvrages avoisinants) et SH ( sécurité des personnes).
Aux termes de l’article 2 alinéa 2 de la mission AV relative à la stabilité des avoisinants :
' Les aléas techniques que Socotec a pour mission de contribuer à prévenir sont ceux qui, découlant de la réalisation des fondations de l’ouvrage neuf, et le cas échéant des ouvrages périphériques en infrastructure ( reprise en sous-oeuvre et voiles périphériques) sont susceptibles d’affecter la stabilité des avoisinants.
Par dérogation aux dispositions de l’article 3-3 alinéa 2 des conditions générales, la mission comprend l’examen, au regard exclusivement de l’objet de la présente mission, des dispositions prises par les constructeurs en matière de terrassement, blindages de fouilles et étaiements.
En partie 4 du RICT établi par Socotec le 11 juillet 2011 : Données relatives à la stabilité des ouvrages avoisinant, il est indiqué au point 2 : (…) Il est rappelé ici que les travaux envisagés conduiront inévitablement à des manifestations mineures : fissurations, déformations d’huisserie ou autres.
Socotec précise au point 3-3 Méthode Observationnelle : L’application de cette méthode est exigée par l’Eurocode 7. Celle-ci requiert la mise en place d’appareils de mesures et d’un plan de suivi : un plan d’action doit également être établi pour être mis en oeuvre si le suivi révèle un comportement de l’ouvrage sortant des limites admissibles. L’entreprise responsable des travaux de pompage devra élaborer une méthodologie possible. Cette dernière devra être soumise au géotechnicien pour examen.
Au point 3-4 Influence des travaux neufs vis-à-vis du drainage général des eaux pouvant interesser les avoisinants elle indique : ' L’entreprise responsable des travaux de pompage devra élaborer une méthodologie précise. Cette dernière devra être soumise au géotechnicien pour examen.'
Socotec est donc intervenue sur le chantier pour examiner les avoisinants au regard du risque lié à la présence des eaux à l’origine duquel se trouve le dommage.
Les troubles anormaux de voisinage sont donc imputables à son intervention et justifient la mise en oeuvre de sa responsabilité de plein droit.
1-4-8. L’imputabilité des désordres au syndicat des copropriétaires
Le tribunal a débouté Madame [X], anciennement copropriétaire, de son action en responsabilité dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires au visa de l’article 4 de la loi du 10 juillet 1965 aux motifs qu’il ne saurait être reproché à ce dernier de ne pas avoir mis en oeuvre les travaux réparatoires tant que ceux-ci n’avaient pas été définitivement établis.
Madame [HE] [X] fait valoir au soutien de son appel incident que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est entière puisqu’il lui appartenait, aux visas des articles 14 alinéa 4 et 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 d’agir judiciairement au plus vite et de procéder de manière urgente aux travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ce qu’il n’a pas fait. Elle indique avoir exposé une somme totale de 22 588,62 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi pour la réfection de son appartement et de son atelier et sollicite la condamnation 'solidaire’ des intervenants à la construction et du syndicat des copropriétaires à ce titre.
Elle précise qu’ayant sollicité auprès du syndicat des copropriétaires l’exécution du jugement dont elle conteste les montants d’indemnité minorés qui lui ont été alloués, celui-ci a refusé de donner une suite à ses demandes au motif que son bien ayant été vendu elle n’a plus aucun lien avec ledit syndicat des copropriétaires et qu’il lui appartient de faire cette démarche auprès des acquéreurs de son bien.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l’article 14 alinéa 4 et 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : ' le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de la construction ou le défaut d’entretien des parties communes sans préjudice de toutes actions récursoires.'
Le tribunal a exactement inféré des ces dispositions que dès lors qu’il ne s’agit ni d’un vice de construction ni d’un défaut d’entretien mais de désordres causés par les travaux du chantier voisin imputables à la faute de tiers, la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne saurait être engagée sur ce fondement.
Selon les dispositions de l’article 18 alinéa 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : ' Le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous : ' d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien, et, en cas d’urgence de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.'
Le syndic de l’immeuble n’ayant pas été mis en cause par Madame [X], le tribunal en a exactement déduit que l’action en responsabilité dirigée par Madame [X] au demeurant exclusivement à l’encontre du syndicat des copropriétaires ne saurait prospérer et sera de ce chef confirmé.
2- Les préjudices
2-1 Le préjudice de la société Pitch Promotions
Le tribunal a fait droit aux demandes du maître de l’ouvrage au titre des frais engagés en lien avec le dommage à hauteur de 32 096,60 euros.
La cour constate que cette somme est justifiée par les factures correspondant aux frais de pose et relevés de cibles par le géomètre expert pour surveiller les mouvements de l’immeuble sinistré, frais de consolidation de l’étaiement de la cave voûtée, honoraires du géotechnicien ayant réalisé les études de sols complémentaires aux fins d’effectuer les travaux conservatoires et de déterminer la méthodologie des travaux définitifs.
Du chef de ce préjudice le jugement sera confirmé.
2-2 Le préjudice du syndicat des copropriétaires
Le tribunal a alloué les sommes suivantes :
— Travaux de remise en état : 195 550 euros HT
— Sol sur cour : 39 340,80 euros HT
— Frais engagés au titre du sinistre : 19 880,38 TTC
— préjudice de jouissance : 28 800 euros sur la base de 50 euros par mois et par copropriétaires pour la période du mois de septembre 2011 correspondant à l’affaissement de l’immeuble jusqu’au prononcé du jugement.
Réponse de la cour
Les travaux nécessaires à la remise en état des parties communes ont été chiffrés par l’expert à la somme de 195 550,50 euros HT dont le tribunal a justement retenu qu’ils doivent inclure le coût du ravalement de la façade même si celui-ci avait fait l’objet d’un vote de l’assemblée générale des copropriétaires avant la survenance du dommage dès lors que les fissurations constatées sur les façades sont imputables aux travaux et nécessitent une reprise intégrale du revêtement.
S’y ajoutent les frais exposés pour la reprise du sol dans la cour de l’immeuble selon le devis Setrab du 7 janvier 2015 soit 39 340,80 euros HT et les frais exposés en lien avec le sinistre :
— l’ensemble des frais engagés pour la pose et le suivi des relevés comparatifs entre le mois de novembre 2011 et le mois de mai 2012, 11 184,54 euros TTC
— les honoraires des architectes conseil, 9 359,74 euros TTC
— les honoraires spéciaux du syndic liés à l’expertise ne relevant pas de sa mission de gestion courante : 7 783,77 euros TTC
— la réfection des solins dans la couverture au-dessus du premier étage (appartement de Madame [X]) effectuée en urgence, 912,07 euros TTC
soit une somme globale de 19 880,38 euros TTC pour laquelle le jugement sera confirmé.
Ces montants ainsi qu’il a été jugé doivent être majorés :
— des honoraires de maîtrise d’oeuvre, 8%
— du coût de l’assurance dommages-ouvrage, 3%
— des honoraires du coordinateur SPS, 2%
— des frais de gestion du syndic, 3%
— de l’indexation sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction publié à la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jour de l’arrêt
— de l’intérêt au taux légal à compter du jugement
— de l’application de la taxe sur la valeur ajoutée sur les sommes retenues hors taxe au taux en vigueur au jour de l’arrêt
Du chef de ces préjudices le jugement sera confirmé.
Le syndicat des copropriétaires réclame, à l’appui de son appel incident, l’indemnisation in solidum du maître de l’ouvrage, des intervenants et de leur assureur au titre du préjudice de jouissance subi à hauteur de 200 euros par mois et par copropriétaire, estimant insuffisante la somme accordée par le jugement.
Il est établi par les 4 photographies prises de la façade que la fissure le long du mur entre les bâtiments A et B côté rue du [Adresse 9] n’a toujours pas été traitée à cette date caractérisant la persistance de l’atteinte à la jouissance paisible des lieux pour l’enseble des copropriétaires lesquel par son importance et son étendue donne au syndicat des coproriétairtes qualité à agir en justice au visa de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 pour la protection de l’intégrité matérielle et juridique de l’immeuble.
Le préjudice de jouissance par son importance et son étendue présente un caractère collectif et chacun des copropriétaire a supporté de manière identique depuis le mois de septembre 2011 l’atteinte à la jouissance paisible de leur logement du fait du risque avéré d’effondrement.
Sur le montant de la somme allouée le jugement sera réformé et le préjudice fixé à 100 euros par mois x 6 copropriétaires soit 600 euros x 77 mois (entre le 23 septembre 2011 date de la survenance du sinistre jusqu’au mois de février 2018 dernière date où la persistance du trouble a été constatée) représentant la somme totale de 46 200 euros.
2-3 Monsieur [J]
Le tribunal a ainsi retenu les préjudices subis :
— travaux de reprise lot privatif : 25 360 euros HT
— préjudice moral : 8 000 euros
Monsieur [J] demande 1 000 euros par mois en réparation de son préjudice moral à compter du mois de septembre 2011 qu’il étaye par les courriers adressés à l’assureur Allianz signalant la précarité de sa situation familiale du fait du relogement imposé par les désordres et les retards de règlement des loyers compensatoires versés par l’assureur au demeurant non utilement remis en cause par celle-ci.
Réponse de la cour
Monsieur [J] justifie avoir subi un préjudice moral du fait de l’obligation dans laquelle il a été mis de quitter son logement en raison du sinistre survenu le 23 septembre 2011, de reloger sa compagne et leur petite fille née en cours d’instance sans qu’une solution d’habitat ne leur soit proposée ce qui les a contraint à un nomadisme incompatible avec le droit fondamental au logement intrinsèquement lié à la dignité de chaque personne.
Sur infirmation du jugement ce préjudice sera fixé à 500 euros par mois x 54 mois (du 23 septembre 2011 au 1er mars 2016 date de la dernière réclamation adressée par Monsieur [J] à la société Allianz, aucune élément venant au soutien d’un préjudice postérieur) soit 27 000 euros.
2-4 Monsieur [Z]
Le tribunal a retenu les préjudices suivants :
— travaux de reprise lot privatif : 5 750 euros HT
— préjudice moral : 8 000 euros
Réponse de la cour
Monsieur [Z] demande 150 euros par mois en réparation de son préjudice moral à compter du mois de septembre 2011 soit 16 200 euros à parfaire cependant il ne produit aucune pièce pour étayer son préjudice au-delà de la crainte légitime de devoir quitter son logement à laquelle l’affaissement de l’immeuble et les fissurations de la façade l’ont exposé et que le tribunal a justement évalué à la somme de 8 000 euros.
Du chef de ce préjudce le jugement sera confirmé.
2-5 Madame [A] [Y], Monsieur [L] [Y],
Le tribunal a retenu les préjudices suivants :
— travaux de reprise lot privatif : 42 700,19 euros HT
— pertes de loyers : 113 490 euros HT après requalification de la demande en perte de chance de percevoir les loyers évaluée à 90% et au vu de l’indemnisation allouée par la société Allianz pour la période antérieure au 1er février 2012
— préjudice moral : 8 000 euros
Réponse de la cour
Monsieur et Madame [Y] excipent d’une perte de loyers qu’ils estiment avoir été sous-évaluée par le jugement, pour la période du 1er novembre 2011 au 31 décembre 2019 que selon eux la société Allianz ne justifie pas avoir indemnisée ensuite de l’arrêté de péril imminent du 20 octobre 2011frappant les appartements des anciens locataires preneurs des baux portant sur :
— un studio au rez-de-chaussée (bail [R]) 500 euros par mois à compter du 1er novembre 2011 jusqu’au 31 décembre 2019
— un appartement au 1er étage (Bail [T]) 830 euros par mois à compter du 1er décembre 2011 jusqu’au 31 décembre 2019
Les baux son produits, la fixation de la date de fins des travaux au 31 décembre 2019 n’est utilement contestée par aucune des parties et la société Allianz ne produit aucun élément de nature à établir l’indemnisation des bailleurs, les deux règlements justifiés par la société Allianz ( pièces n°5 et 6) correspondant à des sommes versées en faveur du locataire M. [T] par chèque n° 0713140 à hauteur de 1 545 euros, et du locataire M. [R] par chèque n°0713141 à hauteur de 1 332 euros, ne faisant pas la preuve de l’indemnisation des préjudices subis par les consorts [Y] du fait de la perte de loyers.
Les consorts [Y] justifient du préjudice lié à la non perception des loyers du fait de l’arrêté de péril imminent du 1er novembre 2011 au 31 décembre 2019, lequel contrairement à ce qui a été jugé, ne saurait s’analyser en une perte de chance de percevoir les loyers mais correspond à une perte avérée du fait de la survenance du dommage qui doit être indemnisée, sur infirmation du jugement de la manière suivante :
— Studio du rez-de-chaussée non loué (bail [R]) : 500 euros par mois du 1er novembre 2011 au 31 décembre 2019 : 98 mois x 500 euros soit 49 000 euros.
— Appartement du 1er étage non loué (bail [T]) : 830 euros par mois du 1er novembre 2011 au 31 décembre 2019 : 98 mois x 830 euros soit 81 340 euros.
Sur infirmation du jugement le préjudice des consorts [Y] du fait de la perte des loyers sera fixé à la somme totale de 49 000 euros + 81 340 euros soit 130 340 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 113 490 euros et à compter de l’arrêt pour le surplus.
2-6 Madame [HE] [X]
Le tribunal a ainsi retenu les préjudices :
— Préjudice professionnel : 0 euro non justifié
— Charges exposées : 0 euro le remboursement d’avances sur charge faisant double emploi avec les indemnités accordées au syndicat des copropriétaires
— travaux de reprise lot privatif : 17 200 euros HT
— préjudice moral : 4 000 euros
Madame [X] réclame une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice professionnel, 22 588,62 euros pour la réfection de son appartement et 7 587,99 euros au titre de l’avance des charges de copropriété.
Elle sollicite 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Réponse de la cour
Madame [X] excipe d’un préjudice professionnel de 30 000 euros en raison de l’impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de peindre dans son atelier par le fait de l’insalubrité et du délabrement de l’immeuble ensuite du sinistre.
Madame [X] justifie avoir alerté le maire le 22 avril 2015 sur la nécessité de mettre à sa disposition un nouveau local afin de poursuivre son activité artistique demande que le maire a relayée auprès de la société Pitch Promotion.
Aucun constat contradictoire de l’état de l’atelier de Madame [X] ensuite du sinistre n’est produit et aucun élément ne vient étayer les annulations des expositions alléguées ni au demeurant la suspension ou l’interruption et a fortiori l’arrêt, de l’activité artistique de Madame [X] ensuite du sinistre, la seule attestation de la présidente du Salon d’Automne, Madame [MA] [C] indiquant que Madame [X] est exposante lors de l’exposition annuelle à [Localité 40] depuis 1998 comme dessinatrice et photographe étant inopérante à faire la preuve du préjudice réclamé.
Du chef du préjudice professionnel le jugement sera confirmé.
Les charges de copropriété dont Madame [X] réclame le paiement ont été exposées à hauteur de 7 587,99 euros pour couvrir les appels de fonds liés aux investigations et travaux réparatoires dont par ailleurs le syndicat des copropriétaires a été dédommagé.
Madame [X] justifie ne pas avoir pu en obtenir le remboursement de la part du syndicat des copropriétaires lequel lui a répondu le 25 juillet 2019, que n’ayant plus aucun lien de droit avec elle ensuite de la vente des lots intervenue en 2014 et 2016, il ne pouvait accéder à sa demande.
Cependant Madame [X] justife avoir réglé la somme de 7 587,99 euros au titre des charges réglées dont l’appel est lié aux travaux et mesures d’investigation et conservatoires en lien avec le sinistre de sorte que le syndicat des copropriétaires lui doit le remboursement de cette somme dans la limite de l’indemnisation judiciairement accordée au titre de ces mêmes charges.
De ce chef le jugement sera infirmé et le syndicat des copropriétaires condamné de ce chef.
Les travaux de reprise des lots privatifs ont été retenus par l’expert judiciaire à hauteur de la somme de 17 200 euros hors taxe comme étant de nature à réparer intégralement le préjudice subi par Madame [X] en lien avec le sinistre.
De ce chef le jugement sera confirmé.
Madame [X] produit un certificat médical du Dr [H] du 11 février 2015 ainsi que des prescriptions de médicaments qui font certes la preuve des troubles d’anxiété pour lesquels elle a été prise en charge médicalement mais n’établissent pas l’imputabilité de ces troubles au litige.
Le jugement qui a apprécié le préjudice moral subi par Madame [X] à l’aune de la crainte de l’effondrement de l’immeuble vécue entre 2011 et 2014 et a tenu compte de la vente des lots lui appartenant en 2014 et 2016 ayant mis fin à son préjudice, à défaut d’éléments venant remettre en cause utilement les critères de cette appréciation, sera donc confirmé.
2-7 Les intérêts au taux légal
Le tribunal les a ordonnés à compter du jugement sur toutes les condamnations et sera confirmé de ce chef ces mêmes intérêts étant dus pour le surplus des sommes accordées à compter de l’arrêt.
2-8 Les honoraires de maîtrise d’oeuvre
Le tribunal les a appliqués au taux de 8% sur le coût hors taxe des travaux de reprise et doit être confirmé de ce chef compte tenu de la nature des travaux à entreprendre.
2-9 L’indexation
Le tribunal a ordonné l’indexation du prix des travaux de reprise sur l’indice BT01 du coût de la construction publié au jour des devis ou de l’expertise jusqu’au jour du jugement et doit être confirmé de ce chef l’indexation se poursuivant jusqu’au jour de l’arrêt.
2-10 Les condamnations sur infirmation
Il convient par conséquent sur infirmation du jugement de condamner in solidum la société Pitch Promotion, la société DMV Architectes, la société Arcade Ingenierie, la société Cobat Constructions, la société LMTPT, la société Sol Progrès, la société Socotec Construction à régler :
— au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] [Localité 38] la somme de 46 200 euros au titre du préjudice de jouissance outre les intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 28 800 euros et à compter de l’arrêt pour le surplus
— à Monsieur [J] la somme de 27 000 euros en réparation de son préjudice moral outre les intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 10 000 euros et à compter de l’arrêt pour le surplus
— à Madame [A] [Y] et Monsieur [L] [Y] la somme de 130 340 euros au titre de la perte des loyers outre les intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 113 490 euros et à compter de l’arrêt pour le surplus.
3- Les recours entre les co-responsables du trouble anormal de voisinage.
Le tribunal a ainsi fixé les parts de responsabilité :
— Pitch Promotion (0%) au regard de sa qualité de profane en matière de terrassement
— société DMV Architectes : (5%) au regard de sa qualité de maître d’oeuvre de conception pour n’avoir pas sollicité tous les essais, plans et sondages nécessaires à l’élaboration de sa mission et l’absence de réclamation des missions G2, G3 et G4 à la lecture de l’étude de de sols réalisée par la société Sol Progrès.
— société Arcade Ingenierie (15%) qui a laissé les travaux se poursuivre au mépris de préconisations de l’étude de sols alors même qu’aucune méthode de rabattage n’avait été mise en oeuvre au mépris des préconisations de l’étude de sols et du CCTP
— société Sol Progrès (15%) qui n’a pas alerté sur le risque lié à la coexistence des Sables de Fontainebleau, n’a pas préconisé les mesures adaptées à la géologie des lieux et a commis une double erreur en préconisant des pompages irréalistes en tentant de rabattre une nappe haute dans des sables où se trouvent les fondements de l’immeuble voisin et dans les voiles contre terre provoquant un phénomène de boulance des sables sous les fondations riveraines, la technique des voiles contre terre étant à proscrire en présence de sable et d’eau
— société Socotec (5%) pour avoir émis tardivement le RICT alors que le processus qui devait conduire au sinistre était déjà engagé émettant un avis favorable sur la méthodologie proposée sans relever l’absence de rabattage de la nappe en dépit des mentions non ambigues sur ce point de l’étude des sols et des signes avant coureur du sinistre
— société Cobat Constructions (30%) pour avoir entrepris les travaux de terrassement sans avoir pris de disposition pour assurer le rabattage de la nappe qui était prévu et chiffré, avoir quitté le chantier en août 2011et repris les travaux au mois de septembre sans avoir défini de méthode de rabattage
— société LMTPT (30%) pour avoir entrepris les travaux alors qu’elle est spécialisée dans le rabattage de nappe et la réalisation de voiles contre terre entrepris les travaux sans avoir pris connaissance de l’étude de sols, n’avoir pas exigé au préalable la réalisation des missions G3 et G4, ne s’être pas assurée que la société Cobat Constructions avait pris ses dispositions concernant le rabattage de la nappe, avoir réalisé des voiles contre terre inadaptés aux sols et aux riverains et ouvert des passes alternées sur des largeurs et des hauteurs supérieures à celles figurant au plan puis, consciente de ses propres carences avoir mis fin à son intervention le 5 août 2011.
3-1 La responsabilité du Maître de l’Ouvrage
Le Syndicat des copropriétaires tout en sollicitant la confirmation du jugement sur les responsabilités et sa réformation sur les montants minorés à titre de dommages et intérêts demande la condamnation in solidum de la société Pitch Promotion avec les autres intervenants et leurs assureurs au seul motif que le maître de l’ouvrage reste le premier intervenant à l’acte de construire qu’il a initié.
L’expert a constaté que le sous-tirage des sables lors du terrassement n’a pas donné lieu préalablement à un pré-traitement des sables en périphérie de la fouille pour les rendre insensible aux écoulements cependant que le rabattement préalable de la nappe qui n’a pas été préconisé par le Bureau d’Etudes des Sols aurait eu pour effet d’annuler les gradients de sortie au droit du soutènement et d’éliminer le risque de boulance.
Ces travaux ont été confiés à des opérateurs spécialisés et il n’est allégué aucune immixtion fautive du maître de l’ouvrage dans leur réalisation cependant qu’il n’est ni invoqué ni a fortiori démontré qu’il ait délibérémment accepté les risques inhérents aux désordres constatés.
Aucune part de responsabilité ne saurait donc être mise à la charge de la société Pitch Promotion, le jugement étant confirmé de ce chef.
3-2 La responsabilité du Bureau d’Etudes des Sols
La société Sol Progrès est un Bureau d’Etudes Technique spécialisé dans l’étude ds sols dont les missions imparties de type G12 et G5 avaient pour objet la définition d’un programme d’investissement géotechnique au stade de l’Avant-Projet dont toute disposition générale vis à vis des nappes et avoisinants. Ayant constaté la présence de la nappe à 118 NGF et des Sables de Fontainebleau à 119 NGF, elle a fait état dans son rapport des risques de boulance et de renard et en a inféré une proposition de pompage par pointes filtrantes ou puits, considérée comme inadaptée par l’ expert qui conclut à la nécessité, dans une pareille hypothèse, de procéder préalablement au rabattement de la nappe, cependant que les voiles contre terre ne pouvaient dans ce contexte que provoquer, ainsi que l’expert l’a relevé, un phénomène de boulance des sables sous les fondations riveraines et auraient dû être remplacés par un blindage de type berlinoise.
Le BET n’a pas non plus préconisé une étude géotechnique complémentaire de réalisation G3-G4 qui aurait permis l’étude et le suivi géotechnique d’exécution des travaux afin de réduire le risque résiduel lié à la coexistence de la nappe et des Sables de Fontainebleau par la mise en oeuvre à temps de mesures d’adaptation ou d’optimisation par rapport aux exigences du projet.
Contrairement à ce qui a été jugé, la gravité des manquements imputables au BET Sol Progrès conduit à retenir à sa charge une part prépondérante de responsabilité puisque le programme d’investigation qui lui a été confié était déterminant des dispositions à prendre par le Maître d’oeuvre de conception au stade de l’Avant-Projet et du CCTP puis par chacun des intervenants en charge du terrassement.
Il sera donc retenu, sur infirmation du jugement, une part de responsabilité de 30 % à la charge du BET Sol Progrès.
3-3 La responsabilité du Maître d’Oeuvre de Conception
La société DMV Architecte avait une mission de conception de l’ouvrage comprenant les études préliminaires et n’a pas, ensuite de l’analyse des sols commandée au Bureau d’Etude Technique Sol Progrès tiré les conséquences du constat par celui-ci de la présence de la nappe à 118 NGF et des Sables de Fontainebleau à 119 NGF. En outre, bien qu’ayant été alertée par le rapport d’étude des sols sur cette spécificité géotechnique liée à la coexistence de la nappe et des Sables de Fontainebleau, elle n’a pas mis en oeuvre les investigations et les études complémentaires adaptées à la topographie et à la géologie des lieux ni sollicité le Bureau d’Etudes des Sols sur la pertinence d’études complémentaires pour accompagner l’eécution des travaux conformément à sa mission.
De ce chef sa responsabilité, sur infirmation du jugement sera retenue à hauteur de 10 %.
3-4 La responsabilité du Maître d’Oeuvre d’Exécution
La société Arcade Ingenierie avait le contrôle de l’exécution des travaux conformément à la conception de l’ouvrage avec une mission de correction des travaux si nécessaire en accord avec le Maître de l’Ouvrage comportant une obligation de suivi hebdomadaire or, lorsqu’au mois de juin 2011 la présence de la nappe a été portée à sa connaissance et alors que les premiers désordres ont été signalés entre les mois de février et de septembre 2011, le Maître d’Oeuvre d’Exécution, bien qu’ayant constaté dès le 23 juin 2011 la présence de la nappe phréatique et signalé dans le compte rendu de chantier du mois de juillet ( CR13) un tassement, a poursuivi les travaux sans mesures particulières et n’est revenu sur le chantier qu’au mois de septembre 2011 soit trois semaines avant le sinistre pour suspendre les travaux afin de choisir une autre méthodologie du fait de l’instabilité du terrain et des fortes venues d’eau, laquelle n’a jamais été définie.
Elle a donc manqué à son obligation de contrôle de l’exécution des travaux et n’a pas alerté la maîtrise d’oeuvre de conception sur l’absence de méthodologie adaptée de rabattement de la nappe.
Sa responsabilité sera donc retenue à hauteur de 15 % conformément au jugement.
3-5 La responsabilité de l’entrepreneur chargé du lot Terrassement Gros-Oeuvre
La société Cobat Constructions, titulaire du marché de terrassement signé le 12 avril 2011 qui prévoit les voiles contre terre et la gestion des eaux de la nappe, a sous-traité ce marché à la société LMTPT laquelle, selon devis accepté du 11 juin 2011, a expressément exclu de son devis les sujétions suivantes : ' rabattement de la nappe, prestations de Bureau d’Etudes Techniques, prestations de pilotage et pompage de la fouille à tous moments opportuns.'
Nonobstant l’absence de prestation du rabattement de la nappe et du pompage pourtant expressément prévus par le CCTP ensuite des préconisations du Bureau d’Etudes de Sols, l’entreprise, bien que s’étant engagée aux termes du marché 'à faire son affaire personnelle de la présence d’eau en prévoyant des travaux de pompage adequats’ et à ' veiller à la solidité des existants’ a poursuivi les travaux après le sinistre sans alerter la Maîtrise d’Oeuvre sur l’absence de mise en oeuvre d’une méthodologie de rabattement de la nappe alors même que son sous-traitant avait émis des réserves sur ce point à trois reprises dans le courant de l’exécution du chantier, avant de mettre un terme à sa mission du fait de l’absence de mise en oeuvre du rabattement de la nappe.
La responsabilité de la société Cobat Constructions qui n’a pas réalisé les travaux conformément aux termes du marché qui lui imposaient la mise en oeuvre du rabattement de la nappe et n’a pas alerté la maîtrise d’oeuvre sur l’insuffisance des mesures prises ensuite des premiers désordres apparus est donc engagée mais sera, sur infirmation du jugement, ramenée à hauteur de 20 % compte tenu de l’imprécision du CCTP du fait des lacunes de l’étude des sols qui n’a pas défini les critères pour déterminer les conditions de l’effet de renard et de boulance.
3-6 La responsabilité du sous-traitant
La société LMTPT a exécuté la réalisation du terrassement et des voiles contre terre, domaine dans lequel elle intervient en qualité d’opérateur spécialisé sans tirer les conséquences de l’étude des sols alors que, selon l’expert, elle disposait des compétences requises pour identifier les contraintes particulières du chantier au regard de la coexistence de la nappe et des Sables de Fontainebleau et solliciter préalablement aux travaux, les missions G3 et G4 qui auraient permis de définir la méthodologie du rabattement de la nappe et d’en contrôler la bonne exécution.
En alertant en cours de chantier et après la survenance des premiers désordres, soit tardivement, la société Cobat Constructions de l’absence de mesure prise pour le rabattement de la nappe et alors que la société sous-traitante disposait d’une compétence technique particulière pour identifier les conséquences de l’absence de prise en charge du rabattement sur les avoisinants, la société LMTPT a manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de l’entreprise principale et voit sa responsabilité engagée à l’égard de celle-ci cependant que les imprécisions du CCTP précitées ne lui permettaient pas d’objectiver les risques de renard et de boulance.
Sa responsabilité sur infirmation du jugement sera donc ramenée à 20 %.
3-7 La responsabilité du Contrôleur Technique
La société Socotec, dans le cadre de sa mission de prévention des aléas techniques pour la stabilité des avoisinants, a examiné dans le RICT du 11 juillet 2011 a rappelé l’obligation de mettre en place une méthodologie des travaux de pompage à soumettre au géotechnicien pour le drainage général des eaux pouvant intéresser les avoisinants or il a été vu que cette méthodologie n’a jamais été mise en place raison pour laquelle au stade du rapport initial elle a émis un avis suspendu dans l’attente d’une réponse sur la méthode de drainage général des eaux pouvant intéresser les avoisinants et a sollicité des sondages de reconnaissance dans les caves et sur le terrain des avoisinants pour donner un avis favorable sur tous les postes.
Cependant le tribunal a relevé avec raison qu’en alertant la société Pitch Promotion sur la mise en oeuvre du rabattement de la nappe sollicitant une mission de type G5 donnée au géotechnicien ou une mission de type G3 validée par le géotechnicien dans le cadre d’une mission de type G4, ces préconisations ont été émises à un stade d’avancement du chantier où le processus conduisant au sinistre était déjà très engagé alors même que deux jours avant le sinistre du 22 septembre 2011 Socotec émettait un avis favorable sur la méthodologie de pompage proposée nononstant les signes avant coureurs du sinsitre et ne relevait pas l’absence de rabattage de la nappe.
Sa responsabilité est donc engagée et sera, conformément au jugement retenue à hauteur de 5 %.
4- La garantie des assureurs
4-1 La MAF
Le tribunal a retenu la garantie de la MAF, assureur de la société DMV Architectes en application des articles L 124-3 et L 241-1 du Code des assurances dans les termes et limites de la police souscrite, la franchise et les plafonds étant opposables aux tiers lésés.
La MAF ne conteste pas sa garantie et ne remet pas en cause le jugement de ce chef hormis la part de responsabilité de son assuré la société DMV Architectes et le quantum des préjudices.
4-2 La société AXA France Iard
4-2-1 En sa qualité d’assureur de la société Cobat Constructions
Le tribunal a retenu la garantie de la société Axa France Iard au motif que l’assureur de responsabilité qui se prévaut d’une exclusion mais ne produit pas la police est tenu à garantie dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve que l’assuré a eu connaissance desdites exclusions de garantie.
La société AXA France Iard à l’appui de son appel soutient que cette analyse est inexacte car la preuve de l’étendue du contrat d’assurance dont l’assuré revendique l’application lui incombe au rappel que selon la jurisprudence les précisions concernant l’activité déclarée constituent la définition de l’objet même de la garantie et non pas des exclusions cependant qu’il résulte du tableau des garanties qu’aucune activité de terrassement n’a été cochée telles que les fondations spéciales ou le rabattement de nappes aquifères ce dont la société Cobat avait bien connaissance puisqu’elle a sollicité au mois de mars 2012 l’extension des garanties à toutes ses activités incluant le rabattement de la nappe.
Elle oppose également les exclusions de garantie visées par la police BTPlus pour les dommages affectant les travaux de l’assuré visées à l’article 2.18.15 des conditions générales de la police, étant précisé que cette clause a été jugée formelle et limitée au sens de l’article L 131-1 du Code des Assurances et les exclusions du volet responsabilité civile pour les dommages engageant la responsabilité personnelle des sous-traitants visées à l’article 2.18.8.
Au rappel que c’est bien la faute de la Société LMTPT qui s’avère causale elle excipe en outre de l’exclusion visée à l’article 2.18.17 pour « les dommages résultant du coût des réparations, remplacements et/ou réalisation de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non-conformité ou insuffisances et aux conséquences de ceux-ci ayant fait l’objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d’un maître d''uvre, d’un entrepreneur ou du maître d’ouvrage ainsi que tout préjudice en résultant quand l’assuré n’a pas pris les mesures nécessaires pour les faire lever »
La société Cobat Construction oppose en premier lieu que l’assureur ne peut pas refuser une garantie pour une activité qui n’a pas été réalisée par l’assuré et qui n’a pas causé de dommage puisqu’elle n’est pas mise en cause pour le rabattement de la nappe qu’elle a sous-traité et qui n’a pas in fine été réalisé mais pour les travaux de terrassement qui ont été entrepris sans que préalablement elle n’ait pris de disposition pour assurer le rabattage de la nappe.
Elle observe ensuite que cette contestation est tardive puisque dans son dire du 13 février 2015 la société Axa intervenait bien en sa qualité d’assureur de la société Cobat Constructions et qu’il incombe à l’assureur qui invoque une clause de limitation de garantie figurant aux conditions générales du contrat de rapporter la preuve que ces dernières ont été portées à la connaissance du souscripteur lors de l’adhésion ou qu’il en a eu connaissance et l’a acceptée. Elle souligne que rien en l’espèce ne permet de déterminer l’auteur qui a coché d’une croix la case excluant l’activité de rabattement de nappes et qu’Axa France Iard ne peut qu’être déboutée de son refus de garantie.
Réponse de la cour
Les conditions générales de la police BT Plus édition 2010 sont produites par l’assureur : elles comportent en leur article 2-17 un volet 'responsabilité civile pour péjudices causés aux tiers ne consistant pas en dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou immatériels visés aux articles 2-8,2-9,2-10,2-12,2-13,2-14,2-15 qui précèdent par son propre fait ou par le fait notamment de :
— ses travaux de construction
— ses travaux réalisés dans le cadre des activités garanties mais ne relevant pas de travaux de construction par extension à l’objet du contrat
Sont notamment couverts par cette garantie les dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis.
Les conditions particulières à effet au 1er janvier 2011 sont produites par la société Axa France Iard mais non signées des parties : elles visent au titre des activités garanties : ' les activités de travaux de terrassement sauf : blindage des fouilles, colonnes ballastées, rabattement de nappes aquifères, sondages et forages, emplois d’explosifs, pose de géomembrane.'
Selon les dispositions de l’article L 112-3 alinéa 1 du Code des assurances : ' Le contrat d’assurance et les informations transmises par l’assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractères apparents.
L’article L 112-4 énonce que : ' la police d’assurance est datée du jour où elle est établie et indique :
— les noms et domicile des parties contractantes
— la chose ou la personne assurée
— la nature des risques garantis (…)'
La société Cobat Construction excipe de la non signature des conditions particulières dont elle sollicite néanmoins l’application pour la garantie due au titre de l’activité déclarée de terrassement pour soulever l’inopposabilité de la non garantie afférente au rabattement de nappes aquifères.
Cependant l’assiette de garantie détermine l’objet du contrat qui est en l’espèce établi par les conditions particulières produites dont l’assurée sollicite l’application nonobstant l’absence de signature de ces mêmes conditions et alors que celles-ci ne sauraient avoir pour effet de rendre inopposables l’absence de garantie puisque le risque couvert, déterminé par l’assiette de celle-ci a pour objet le terrassement dont le rabattement de nappe est exclu et ne relève donc pas de la garantie souscrite.
Partant et sans qu’il ya ait lieu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation relatives aux exclusions de garanties inopérantes en l’espèce le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur la garantie de la société Axa France Iard et les partie déboutées de leur demande en garantie formée à l’encontre dela société Allianz Iard.
4-2-2 La société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Arcade Ingenierie et de la société Socotec
La société Axa France Iard ne conteste pas ses garantie hormis la responsabilité de ses assurées et les montants des préjudices alloués sur lesquels il vient d’être statué.
Il n’y a donc pas lieu de statuer de ses chefs.
4-3 la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société LMTPT
La garantie de l’assureur hormis la responsabilité de son assuée et les montants des préjudices alloués sur lesquels il vient d’être statué n’est pas remise en cause par la SMABTP.
Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
4-4 la société Groupama Centre Manche prise en sa qualité d’assureur de la société Sol Progrès
La garantie de l’assureur hormis la responsabilité de son assurée et les montants des préjudices alloués sur lesquels il vient d’être statué n’est pas remise en cause par l’assureur.
Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
4-5 Les limites des polices souscrites
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que les garanties de la société Axa France Iard recherchée en sa qualité d’assureur de la société Arcade Ingenierie et de la société Socotec Constructions, de la MAF recherchée en qualité d’assureur de la société DMV Architectes, de la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société LMTPT et de la société Groupama Centre Manche recherchée en qualité d’assureur de la société Sol Progrès, sont dues dans les limites des plafonds et franchises de la police souscrite s’agissant de garanties facultatives opposables aux tiers lésés.
5- Les frais irrépétibles et les dépens
Le tribunal a condamné in solidum chacun des auteurs du trouble à régler les dépens et les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles soit :
— 35 000 euros 'TTC’ au syndicat des copropriétaires
— 8 000 euros 'TTC’ au consorts [Y]
— 8 000 euros 'TTC’ à Madame [HE] [X]
sous les charges définitives de responsabilité fixées par le jugement
Le jugement sera confirmé de ces chefs et y ajoutant, la société Pitch Promotion sous la garantie de la société Allianz, la société DMV Architectes sous la garantie de la MAF, la société Arcade Ingenierie sous la garantie de la société Axa France Iard, la société Cobat Constructions, la société LMTPT sous la garantie de la SMABTP, la société Sol Progrès, sous la garantie de la société Groupama Centre Manche et la société Socotec Construction sous la garantie de la société Axa France Iard seront condamnés à régler les entiers dépens et, au titre des frais irrépétibles, les sommes suivantes sous les charges et responsabilité déterminées par le présent arrêt :
— 10 000 euros TTC au syndicat des copropriétaires
— 10 000 euros à Madame [HE] [X]
— 10 000 euros à Madame [A] [Y] et Monsieur [L] [Y]
Le sens de l’arrêt conduit à débouter les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
INFIRME le jugement en ce qu’il a statué sur :
le préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires
le préjudice moral de Monsieur [J]
la perte de loyers des consorts [Y]
les charges de copropriété exposées par Madame [X]
la responsabilité à la charge des intervenants et la contribution à la dette
la garantie de la société Axa France Iard recherchée en sa qualité d’assureur de la société Cobat Constructions
Statuant à nouveau de ces seuls chefs
CONDAMNE in solidum la société Pitch Promotion, la société DMV Architectes, la société Arcade Ingenierie, la société Cobat Constructions, la société LMTPT, la société Sol Progrès, la société Socotec Construction à régler au syndicat des copropriétaires la somme totale de 46 200 euros en réparation du préjudice de jouissance outre les intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 28 800 euros et du présent arrêt pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum la société Pitch Promotion, la société DMV Architectes, la société Arcade Ingenierie, la société Cobat Constructions, la société LMTPT, la société Sol Progrès, la société Socotec Construction à régler à Monsieur [P] [J] la somme de 27 000 euros au titre du préjudice moral outre les intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 10 000 euros et à compter de l’arrêt pour le surplus;
CONDAMNE in solidum la société Pitch Promotion, la société DMV Architectes, la société Arcade Ingenierie, la société Cobat Constructions, la société LMTPT, la société Sol Progrès, la société Socotec Construction à régler à régler à Madame [A] [Y] et Monsieur [L] [Y] la somme de 130 340 euros au titre de la perte des loyers outre les intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 113 490 euros et à compter de l’arrêt pour le surplus.
DIT que dans les rapports entre les co-obligés la contribution à la dette se règlera dans la proportions suivantes sous la garantie des assureurs et dans la limite des plafonds et franchise des polices souscrites :
— la société Pitch Promotion assurée auprès de la société Allianz : 0%
— la société Sol Progrès assurée auprès la société Groupama Centre Manche : 30 %
— la société DMV Architectes assurée auprès de la MAF : 10 %
— la société Arcade Ingenierie assurée auprès de la société Axa France Iard 15 %
— la société Cobat Constructions 20 %
— la société LMTPT assurée auprès de la SMABTP : 20 %
— la société Socotec Construction assurée auprès de la société Axa France Iard : 5 %
CONDAMNE la société Allianz à garantir la société SNC Pitch Promotion du paiement des sommes mises à sa charge par le présent arrêt dans les limites des plafonds et de la franchise prévue au contrat et selon les charges définitives de responsabilité prévues par le présent arrêt ;
CONDAMNE la société MAF à garantir la société SARL DMV Architectes du paiement des sommes mises à sa charge par le présent arrêt dans les limites des plafonds et de la franchise prévue au contrat et selon les charges définitives de responsabilité prévues par le présent arrêt ;
CONDAMNE la société Axa France Iard à garantir la société Arcade Ingenierie et la société Socotec du paiement des sommes mises à leur charge par le présent arrêt dans les limites des plafonds et de la franchise prévue aux contrats et selon les charges définitives de responsabilité prévues par le présent arrêt ;
CONDAMNE la société Groupama Centre Manche à garantir la société Sol Progrès du paiement des sommes mises à sa charge par le présent arrêt dans les limites des plafonds et de la franchise prévue au contrat et selon les charges définitives de responsabilité prévues par le présent arrêt ;
CONDAMNE la SMABTP à garantir la société SARL LMTPT du paiement des sommes mises à sa charge par le présent arrêt dans les limites des plafonds et de la franchise prévue au contrat et selon les charges définitives de responsabilité prévues par le présent arrêt ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] [Localité 38] à régler à Madame [HE] [X] la somme de 7 587,99 euros TTC au titre des charges de copropriété dont l’appel est lié aux travaux, à la procédure et aux mesures d’investigation et conservatoires en lien avec le sinistre dans la limite de l’indemnisation accordée judiciairement au titre de ces mêmes charges outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes en garantie dirigée à l’encontre de la société Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Cobat Constructions ;
DIT que l’indexation sur la base de l’indice BT01 de la construction est applicable sur le surplus des condamnations prononcées à hauteur d’appel au titre des travaux de reprise, à compter du dépôt de l’expertise judiciaire et jusqu’au jour de l’arrêt ;
DIT que les intérêts au taux légal sont dus pour le surplus des condamnations prononcées à hauteur d’appel, à compter du présent arrêt et jusqu’à parfaite exécution des condamnations ;
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
CONDAMNE in solidum la société Pitch Promotion sous la garantie de la société Allianz, la société DMV Architectes sous la garantie de la MAF, la société Arcade Ingenierie sous la garantie de la société Axa France Iard, la société Cobat Constructions, la société LMTPTsous la garantie de la SMABTP, la société Sol Progrès sous la garantie de la société Groupama Centre Manche, la société Socotec Construction sous la garantie de la société Axa France Iard à régler les entiers dépens ainsi que les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :
— 10 000 euros TTC au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] [Localité 38]
— 10 000 euros à Madame [HE] [X]
— 10 000 euros à Madame [A] [Y] et Monsieur [L] [Y].
Le greffier, La présidente,
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