Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 12 juin 2025, n° 24/00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 7 février 2024, N° 22/04633 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
12/06/2025
ARRÊT N°308/2025
N° RG 24/00667 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QBHO
PB/IA
Décision déférée du 07 Février 2024
Juge de l’exécution de [Localité 5]
( 22/04633)
S.[F]
S.A.S. TUCOENERGIE
C/
[M] [J]
[K] [C] épouse [J]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. TUCOENERGIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier EZQUERRA, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [K] [C] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier EZQUERRA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2013, Monsieur et Madame [Y] [W] et [K] [J] ont passé commande d’un ensemble photovoltaïque auprès de la société Tuco Energy, le prix du matériel et de sa pose étant financé par la souscription d’un prêt auprès de la société Sygma Banque.
Par jugement du 14 mai 2018, le tribunal judiciaire a, sur saisine des époux [J] :
— prononcé la nullité du contrat de vente du 2 décembre 2013,
— ordonné la restitution du matériel aux frais de la SARL Tuco Energie,
— condamné la SARL Tuco Energie à payer à Mme [K] [C] épouse [J] et M. [Y] [W] [J] les sommes de:
*32 400 euros correspondant à l’installation des panneaux photovoltaïques,
*4996,04 euros correspondant au coût du crédit et des frais de remboursement anticipé,
*2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
— ordonné l’exécution provisoire.
Le jugement a été signi’é le 18 octobre 2018, par dépôt à étude d’huissier.
Par acte du 20 octobre 2022, Monsieur et Madame [Y] [W] et [K] [J] ont fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse la société Tuco Energy en demandant au juge de :
— condamner la SARL Tuco Energy à procéder à la restitution du matériel déposé à ses frais, conformément au jugement du 18 octobre 2018, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signi’cation de la décision à venir,
— autoriser les époux [J] à faire remettre leur toiture en état par l’entreprise de leur choix, et aux frais de la SARL Tuco Energy,
— condamner la SARL Tuco Energy à payer la somme de 6670 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
— condamner la SARL Tuco Energy à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 7 février 2024, le juge de l’exécution a :
— retenu la compétence du juge de l’exécution et déclaré recevables les demandes de M. et Mme [J],
— constaté que la décision rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse le 18 mai 2018 n’a pas été entièrement exécutée,
— ordonné la 'xation d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard dans la restitution par la SARL Tuco Energy du matériel posé sur la toiture de M. et Mme [J], astreinte qui courra à compter du quinzième jour suivant la signi’cation de la présente décision, et sur une période de quatre mois,
— autorisé M. et Mme [J] à faire réaliser les travaux de dépose du matériel et de remise en état de la toiture par l’entreprise tierce de leur choix, et ce aux frais de la SARL Tuco Energy,
— ordonné la 'xation d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard dans le règlement des factures de remise en état de la toiture de M. et Mme [J], astreinte qui courra à compter du quinzième jour suivant l’émission de la facture, et sur une période de quatre mois,
— débouté M. et Mme [J] de leur demande de dommages et intérêts liée aux in’ltrations,
— condamné la SARL Tuco Energy à 5000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive,
— condamné la SARL Tuco Energy a payer une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration en date du 26 février 2024, la SAS Tuco Energie, anciennement Tuco Energy, a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions sauf celle ayant débouté M. et Mme [J] de leur demande de dommages intérêts liée aux in’ltrations.
La SARL Tuco Energie, dans ses dernières conclusions en date du 25 février 2025, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 9, 122, 123, et 700 du Code de procédure civile, des articles R.121-1, L.121-1 et L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, de :
— réformer le jugement du 7 février 2024 en ce qu’il a :
*retenu la compétence du juge de l’exécution et déclaré recevables les demandes de M. et Mme [J],
*constaté que la décision rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 18 mai 2018 n’a pas été entièrement exécutée,
*ordonné la 'xation d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard dans la restitution par la SARL Tuco Energy du matériel posé sur la toiture de M. et Mme [J], astreinte qui courra à compter du quinzième jour suivant la signi’cation de la présente décision, et sur une période de quatre mois,
*autorisé M. et Mme [J] à faire réaliser les travaux de dépose du matériel et de remise en état de la toiture par l’entreprise tierce de leur choix, et ce aux frais de la SARL Tuco Energy,
*ordonné la 'xation d’une astreinte provisoire de 150 euros euros par jour de retard dans le règlement des factures de remise en état de la toiture de M. et Mme [J], astreinte qui courra à compter du quinzième jour suivant l’émission de la facture, et sur une période de quatre mois,
*condamné la SARL Tuco Energy à 5000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive,
*condamné la SARL Tuco Energy à payer une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
*débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— et statuant à nouveau,
— sur la compétence du juge de l’exécution et la recevabilité de la demande des époux [J] tendant à être autorisés à solliciter les entrepreneurs de leur choix pour procéder aux travaux de dépose du matériel et de remise en état de leur toiture, et ce aux frais de la SAS Tuco Energie,
— juger qu’en s’estimant compétent pour statuer sur la demande des époux [J] hors de toute voie d’exécution forcée engagée ou en cours de contestation, le premier juge a violé l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire,
— juger qu’en autorisant les époux [J] à solliciter les entrepreneurs de leur choix pour procéder aux travaux de dépose des matériels et de remise en état de la toiture, aux frais de la SAS Tuco Energie, le premier juge a non seulement modifié le dispositif du jugement rendu le 14 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Toulouse mais s’est aussi livré à son interprétation alors qu’il n’en avait pas le droit compte-tenu de l’absence de toute mesure d’exécution forcée engagée au cours de laquelle il aurait été saisi d’une difficulté,
— en conséquence,
— déclarer irrecevables les époux [J] en leur demande tendant à être autorisés à recourir à l’entreprise tierce de leur choix, et ce aux frais de la SAS Tuco Energie, pour faire exécuter les travaux de dépose du matériel et de remise en état de la toiture, sans même l’examiner au fond,
— déclarer irrecevables les époux [J] en leur demande tendant à ce que la condamnation de la SAS Tuco Energie à prendre en charge la facture de l’entrepreneur qu’ils auront choisi pour procéder aux « travaux de dépose du matériel et de remise en état de la toiture » soit assortie d’une astreinte, sans même l’examiner au fond,
— et à défaut, débouter les époux [J] de ces demandes,
— sur la condamnation de la SAS Tuco Energie à restituer le matériel posé sur la toiture des époux [J] sous astreinte,
— à titre principal,
— juger que les époux [J] sont, pour partie, à l’origine de l’inexécution par la SAS Tuco Energie de l’injonction judiciaire de dépose des matériels prononcée par le tribunal de grande instance de Toulouse dans son jugement du 14 mai 2018,
— en conséquence,
— débouter les époux [J] de toute demande condamnation de la SAS Tuco Energie à procéder à la restitution du matériel déposé à ses frais, conformément au jugement du 14 mai 2018, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— à titre subsidiaire,
— juger que les variations d’intention des époux [J] et leurs refus obstinés de laisser la SAS Tuco Energie pénétrer chez eux pour réaliser les travaux de dépose justifient que le taux journalier de l’astreinte soit diminué de 200 à 100 euros,
— juger que le point de départ de l’astreinte sera fixé à l’expiration d’un délai de dix jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— juger que l’astreinte ne courra que pendant deux mois à compter d’un délai de dix jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— en conséquence,
— fixer le taux journalier de l’astreinte à intervenir à cent euros,
— fixer le point de départ de l’astreinte à intervenir à l’expiration d’un délai de dix jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— limiter la durée de l’astreinte à deux mois à compter de l’expiration du délai de dix jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— sur la condamnation de la SAS Tuco Energie à 5000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— juger que la SAS Tuco Energie ne s’est pas livrée à une résistance abusive à l’exécution du jugement du 14 mai 2018,
— en conséquence,
— débouter les époux [J] de toute demande indemnitaire au titre d’une prétendue résistance abusive à l’exécution du jugement rendu le 14 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Toulouse,
— sur l’appel incident des époux [J] concernant la disposition du jugement les déboutant de leur demande de dommages intérêts de 10 045 euros pour préjudice de jouissance lié aux infiltrations,
— juger que la demande indemnitaire de 5 045 euros des époux [J] est sans lien avec l’exécution ou l’inexécution dommageable d’une quelconque mesure d’exécution forcée,
— juger qu’une telle demande ne ressort donc pas des attributions légales conférées par l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire au juge de l’exécution,
— en conséquence,
— déclarer irrecevables les époux [J] en leur demande indemnitaire de 5 045 euros pour préjudice de jouissance lié aux infiltrations en toiture, sans même l’examiner au fond,
— et à défaut, débouter les époux [J] de leur demande indemnitaire de 5 045 euros pour préjudice de jouissance liée aux infiltrations en toiture,
— en tout état de cause,
— débouter les époux [J] de leur demande de condamnation de la SAS Tuco Energie à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner les époux [J] à 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les époux [J], dans leurs dernières conclusions en date du 15 mai 2024, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demandent à la cour, au visa de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, de :
— débouter la société Tuco Energie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— confirmer les dispositions du jugement entrepris, en ce qu’il a :
*ordonné la fixation de l’astreinte à 150 euros par jour afin de restitution du matériel posé sur la toiture,
*autorisé les intimés à avoir recours à l’entreprise tierce de leur choix, et ce au frais de la société Tuco Energy , en assortissant le règlement des factures de remise en état de cette tierce entreprise dans les mêmes conditions d’astreinte que ci-dessus,
*condamné la société Tuco Energy au paiement de 5000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive au regard du délai invraisemblable pris dans l’exécution du jugement, créateur d’un préjudice de jouissance,
*condamné la société Tuco Energy au règlement de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— en réformation,
— condamner Tuco Energie au paiement de la somme de 5 045 euros à M. et Mme [J], en réparation du préjudice de jouissance subi au titre des infiltrations,
— y ajoutant,
— condamner Tuco Energie au paiement de la somme de 2000 euros à M. et Mme [J], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Tuco Energie aux frais et dépens de l’instance, dont distraction, au profit de Maître Olivier Ezquerra, avocat, sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en autorisation de travaux de remise en état de la toiture et de dépose des panneaux par une entreprise tierce, sous astreinte
L’appelante fait valoir que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’autoriser les époux [J] à faire réaliser les travaux de dépose du matériel et de remise en état de la toiture par l’entreprise tierce de son choix, aux frais de l’appelante et sous astreinte, au visa de l’article L 213-6 du Code d’organisation judiciaire, en l’absence de toute mesure d’exécution forcée.
Elle expose encore que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision sur le fond et ne peut l’interpréter qu’à l’occasion d’une exécution forcée, que le jugement du juge de l’exécution, en ajoutant une obligation à celles fixées par le jugement du tribunal de grande instance du 14 mai 2018, au surplus en laissant aux intimés la possibilité de faire procéder à des travaux par une entreprise de leur choix, a outrepassé ses pouvoirs, et ce alors que cette demande n’avait jamais été formée sur le fond.
Elle ajoute qu’elle a la compétence technique pour effectuer les travaux litigieux, contrairement à ce qu’a indiqué le juge de l’exécution.
Les intimés exposent que le refus d’exécuter de l’appelante constitue une difficulté d’exécution, ce que le juge de l’exécution a le pouvoir de juger.
Ils ajoutent que l’annulation du contrat entraîne de plein droit obligation de remise en état ce qui suppose la restitution du matériel se trouvant sur le toit et la remise en état de la toiture, que l’appelante, si elle s’est acquittée du montant des condamnations, n’a effectué aucun travail de remise en état, que leur demande de condamnation de ce chef ne vise qu’à assurer l’effectivité du jugement du 14 mai 2018.
Au visa de l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, dans sa version applicable à la date de saisine de la juridiction, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il s’en déduit que les difficultés relatives au titre exécutoire ne peuvent s’apprécier qu’à l’occasion d’une exécution forcée.
Le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge de l’exécution constitue une fin de non- recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile (2e Civ., 2 mars 2023, pourvoi n° 21-13.545).
Au visa de l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 14 mai 2018 a, en dehors des condamnations pécuniaires, dans son dispositif, uniquement ordonné, suite à l’annulation du contrat, la restitution du matériel aux frais de la SARL Tuco Energie.
Les époux [J] n’ont jamais sollicité ni obtenu du juge du fond, ainsi qu’il ressort du jugement du tribunal de grande instance, l’autorisation d’effectuer des travaux de remise en état de leur toiture par des entreprises tierces à l’appelante et ne peuvent en conséquence solliciter du juge de l’exécution le prononcé d’une astreinte afférente à une obligation qui n’a pas été judiciairement fixée antérieurement.
La saisine du juge de l’exécution s’est faite en dehors de toute contestation d’une exécution forcée de sorte que l’appelante est fondée à soulever une irrecevabilité de ce chef.
Dès lors, la cour, par voie d’infirmation, déclarera irrecevable la demande en autorisation, sous astreinte, de faire effectuer des travaux de remise en état de la toiture et de dépose des panneaux par une entreprise tierce.
Sur le matériel posé sur la toiture de M. et Mme [J]
Les intimés font valoir que l’appelante n’est pas intervenue sur place, suite au jugement ordonnant restitution du matériel, et que la société Tuco Energie n’a, en tout état de cause, pas les compétences techniques nécessaires pour le faire, ajoutant que l’installation a causé des infiltrations.
L’appelante expose que les époux [J] ont sans cesse changé d’avis concernant la récupération du matériel et ont, dans un premier temps, dispensé la société d’intervenir concernant ce matériel puis ont refusé, à plusieurs reprises, leur intervention au motif d’un délai nécessaire de prévenance supérieur à 24 h, de sorte qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une astreinte.
Le juge de l’exécution a le pouvoir d’assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge, hors de toute exécution forcée.
En l’espèce, le jugement du 14 mai 2018 a ordonné la restitution du matériel aux frais de la SARL Tuco Energie.
Il se déduit de ce dispositif et des motifs de la décision que le matériel dont s’agit est celui 'installé au domicile des époux [J]' (p.7 du jugement du tribunal de grande instance) et que la société avait obligation de récupérer le matériel, ce qu’elle ne conteste pas.
Des échanges sont intervenus entre les parties ou leurs conseils, par courriels de janvier 2020 à septembre 2021 desquels il ressort que les intimés ont refusé la proposition de la société de laisser sur place les panneaux de toiture, sous condition que Tuco Energie procède aux réparations d’infiltration d’eau, que Tuco Energie a par la suite proposé de se déplacer au domicile pour évaluer le chantier de dépose des éléments et de remise en place des tuiles mais sans délai de prévenance d’au moins 24h, ce qui a entraîné un refus des intimés, que dans le dernier état des échanges, la société Tuco Energie a indiqué le 4 juin 2021 avoir passé commande des tuiles nécessaires pour procéder à la remise en état de la toiture et les époux [J] ont proposé le 12 septembre 2021 une intervention pour le 20 septembre 2021, sans suite donnée par la société.
Le fait que les époux [J] aient refusé de conserver l’ouvrage, ce qu’ils étaient en droit de faire, ou aient refusé une intervention à la dernière minute, ne préjuge pas de leur position à l’avenir, ce d’autant que la société Tuco Energie a tergiversé de longs mois avant de prendre position et n’a toujours pas récupéré l’installation photovoltaïque.
La cour, par voie d’infirmation, fixera l’astreinte à la somme de 100 € par jour de retard dans la récupération de l’installation, passé le délai de 10 jours à compter de la signification du présent arrêt et pendant 4 mois.
Sur l’appel incident et les demandes en dommages et intérêts
Le premier juge a alloué aux intimés une somme de 5000 € au titre d’une résistance abusive.
L’appelante fait valoir qu’il a été statué ultra petita alors que les intimés ne sollicitaient qu’une somme au titre d’un préjudice de jouissance et que la simple passivité de la société ne s’assimilait pas à une attitude d’obstruction fautive.
Elle ajoute que, dès lors que la demande fondée sur un éventuel préjudice de jouissance n’est pas formée à l’occasion de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, elle est irrecevable.
Les intimés font valoir que le retard dans l’exécution de la décision leur a causé un préjudice de jouissance au regard d’infiltrations.
Aux termes de l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée.
Dès lors que le juge de l’exécution n’était pas saisi à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée, les intimés sont irrecevables à solliciter d’un tel juge réparation d’un éventuel préjudice tiré d’une inexécution dommageable.
Ni la présente cour, ni le premier juge, n’étaient saisis d’une demande formée au titre d’une résistance abusive laquelle ne se confond pas avec un préjudice de jouissance.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a statué de ce chef.
Sur les demandes annexes
Partie partiellement perdante, les époux [J] supporteront les dépens d’appel, les dépens de première instance étant laissés à la charge de l’appelante, la cour confirmant, au vu de l’équité, la condamnation de la SAS Tuco Energie au titre des frais irrépétibles de première instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles d’appel exposés, au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 février 2024 sauf en ce qu’il a:
— constaté que la décision rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse le 18 mai 2018 n’a pas été entiérement exécutée,
— condamné la SARL Tuco Energy à payer une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare irrecevable la demande de M. et Mme [J] en autorisation de faire réaliser les travaux de dépose du matériel et de remise en état de la toiture par l’entreprise tierce de leur choix, et ce aux frais de la SARL Tuco Energie, sous astreinte.
Assortit l’obligation de la SAS Tuco Energie de récupérer et démonter le matériel livré à Monsieur et Madame [Y] [W] et [K] [J] d’une astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai de 10 jours à compter de la signification du présent arrêt, et pendant 4 mois.
Déclare irrecevable la demande de Monsieur et Madame [Y] [W] et [K] [J] au titre d’un préjudice de jouissance.
Dit n’y avoir lieu à statuer du chef d’une résistance abusive.
Condamne Monsieur et Madame [Y] [W] et [K] [J] aux dépens d’appel.
Déboute Monsieur et Madame [Y] [W] et [K] [J] et la SAS Tuco Energie de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER E. VET
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