Irrecevabilité 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 3 avr. 2025, n° 24/19502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19502 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMXH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2024 – Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 23/02728
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Carmencita BISPO substituant Me Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0104
à
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Et assisté de Me Bruno GRANGEON, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0185
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 06 Février 2025 :
Par actes de commissaires de justice du 27 février et 1er mars 2023, M. [O] [Z] a assigné en référé la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [E] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Atelier Création Design, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
Par ordonnance du 23 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, statuant en référé, a déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [N] [G], dit n’y avoir lieu à référé en présence d’une contestation sérieuse, renvoyé les parties au fond à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun du 19 septembre 2023.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 204, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a notamment :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [N] [G],
— déclaré irrecevables ses demandes d’indemnisation de son trouble de jouissance et en suspension des loyers,
— constaté la résiliation du bail conclu le 28 décembre 2018 entre [O] [Z] d’une part et la SAS Atelier Création Design (dénommée dans le bail [G] [N] Atelier SASU) d’autre part, concernant le local situé [Adresse 1] et ce, à compter du 28 juillet 2022
— ordonné en conséquence à la SAS Atelier Création Design et à [N] [G] en sa qualité de président de la société précitée de libérer les lieux et de restituer les clés ;
— dit qu’à défaut pour la SAS Atelier Création Design et [N] [G], en sa qualité de président de la société précitée, d’avoir volontairement libéré les lieux dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, [O] [Z] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— dit que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions de l’article L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— condamné la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [E] [L], en sa qualité de liquidateur judicaire de la SAS Atelier Création Design, à payer à [O] [Z] la somme de 6.097,46 euros au titre des loyers et charges impayées du 1er avril 2022 au 28 juillet 222, date de résiliation du bail par le liquidateur judiciaire
— débouté [O] [Z] de sa demande en condamnation de la SELARL Axyme pris en la personne de Maître [E] [L], en sa qualité de liquidateur judicaire de la SAS Atelier Création Design, au paiement d’indemnités d’occupation à compter du terme d’août 2022,
— condamné [N] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1.613,40euros à compter du 1er août 2022 et jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clefs
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions
— condamné la SELARL Axyme en la personne de Maître [E] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Atelier Création Design, et [N] [G], in solidum, à verser à [O] [Z] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [E] [L], en qualité de liquidateur de la SAS Atelier Crétion Design, et [N] [G], in solidum, aux entiers dépens de l’instance de référé et au fond
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 27 septembre 2024, M. [N] [G] a fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 12 décembre 2024, M. [N] [G] a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 6 février 2025, développant oralement son acte introductif, M. [N] [G] demande au délégué du premier président de le dire recevable et bien fondé en ses demandes, de débouter M. [O] [Z], de prononcer l’exécution provisoire du jugement en date du 4 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Melun, de condamner M. [O] [Z] aux entiers dépens outre à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de celui-ci, il fait valoir que la décision querellée portant exécution provisoire de plein droit, peu importe qu’il n’ait pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance. Il soutient que l’exécution provisoire entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives, dans la mesure où il ne sera pas en mesure de faire face aux condamnations pécuniaires sous le bénéfice de l’exécution provisoire, exerçant désormais une activité de jardinier décorateur de laquelle il ne retire aucun revenu mensuel constant, les attestations de paiement CAF établissant sans aucune équivoque ses modestes revenus au titre du RSA, ajoutant que la mesure d’expulsion, une fois mise en 'uvre, en cas de réformation du jugement entrepris, le mettrait dans l’impossibilité de réintégrer les lieux alors qu’il est inscrit en tant que demandeur de logement social locatif depuis le 1er octobre 2024, sans solution de relogement. Il soutient par ailleurs qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement de première instance.
En réponse, M. [O] [Z] développant oralement ses conclusions déposées à l’audience demande au délégué du premier président de :
— déclarer M. [N] [G] irrecevable et en tout état de cause mal fondé en tous ses moyens, fins et prétentions tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Melun du 4 juillet 2024
— le débouter de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [N] [G] à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance de référés, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Syvie Kong Thong, avocat au Barreau de Paris, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [Z], représenté par son avocat, fait valoir que devant le premier juge, M. [N] [G] n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire, que par voie de conséquence, il n’est recevable à invoquer que des circonstances manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au 4 juillet 2024 si tant est qu’il soit recevable à agir en arrêt de l’exécution provisoire au regard de la première condition de recevabilité. Il soutient que les circonstances alléguées par M. [N] [G] concernant sa situation financière personnelle et son impossibilité de régler les condamnations prononcées à son endroit, ne sont pas survenues postérieurement à la décision de première instance du 4 juillet 2024. Il conclut que dès lors qu’une des deux conditions cumulatives exigées pour qu’il soit fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire fait défaut, la demande de M. [G] ne pourra prospérer, soutenant au surplus que les moyens d’infirmation du jugement invoqués par le demandeur ne sont pas sérieux.
SUR CE,
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la recevabilité
En l’espèce, M. [N] [G] n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance alors que saisi initialement en référé, le juge des contentieux de la protection avait renvoyé l’affaire au fond.
Par ailleurs, en indiquant que la précarité de sa situation financière ne lui permettrait pas de faire face aux condamnations prononcées à son endroit d’un montant de l’ordre de 50.000 euros, M. [N] [G] échoue à démontrer des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance au sens de l’article 514-3 susmentionné. En effet, la liquidation judiciaire de sa société Atelier Création Design intervenue le 29 mars 2022 et l’immatriculation le 11 mai 2021 de sa société de jardinerie décoration dont il ne retire aucun revenu, comme sa situation d’allocataire de la CAF depuis le mois de novembre 2022, sont antérieures au jugement querellé. M. [G] ne justifie pas d’une dégradation de sa situation qui se serait révélée postérieurement, l’expulsion encourue ne constituant pas par ailleurs en elle-même une conséquence manifestement excessive de l’exécution provisoire, son éventualité étant connue dès la première instance.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est en conséquence irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens
Ceux-ci seront supportés par M [N] [G], partie perdante.
Les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables, la représentation par avocat n’étant pas obligatoire.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de M. [N] [G] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Melun en date du 4 juillet 2024 ;
Condamnons M. [N] [G] au paiement des dépens de la présente instance ;
Rejetons les demandes de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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