Infirmation partielle 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 19 sept. 2025, n° 23/00837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 2 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/666
Copie exécutoire
aux avocats
le 19 septembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00837
N° Portalis DBVW-V-B7H-IASZ
Décision déférée à la Cour : 02 Février 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANTE :
Madame [L] [H]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SCP PEREZ ET ASSOCIES, avocats au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
L’ ASSOCIATION RECHERCHE ACTION SOCIALE COMMUNAUTAIRE (ARASC), prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 342 041 688
ayant siège [Adresse 1]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour, substitué à la barre par Me Monique BERTHELON, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Claire BESSEY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 11 avril 2019, l’association RECHERCHE ACTION SOCIALE COMMUNAUTAIRE (ARASC) a embauché Mme [L] [H] en qualité d’auxiliaire de vie à temps partiel, à compter du 15 avril 2019 et pour une durée de travail mensuelle de 130 heures.
Par avenant du 08 juin 2020, la durée mensuelle de travail de Mme [H] a été portée à 151,67 heures, correspondant à une durée hebdomadaire effective de 35 heures.
Par courrier du 11 février 2021, l’ARASC a convoqué Mme [H] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 22 février 2021.
Par courrier du 26 février 2021, l’ARASC a notifié à Mme [H] son licenciement pour faute grave.
Le 12 octobre 2021, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour contester le licenciement.
Par jugement du 02 février 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement reposait sur une faute grave,
— débouté Mme [H] de ses demandes,
— condamné Mme [H] au paiement de la somme de 1 euro au titre du caractère abusif de la demande,
— condamné Mme [H] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] a interjeté appel le 22 février 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 mars 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 mai 2023, Mme [H] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— condamner l’ARASC au paiement de la somme de 995,32 euros à titre de rappel de salaire, outre 99,53 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamner l’ARASC au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution défectueuse et déloyale du contrat de travail,
— dire que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement abusif,
— dire que le salaire moyen mensuel brut de Madame [H] s’établit à 1 965,32 euros,
— condamner l’ARASC au paiement des sommes suivantes :
* 1 965,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 196,53 euros au titre des congés payés y afférents,
* 982,66 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 6 878,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ARASC, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et par document, à compter du 8e jour suivant le prononcé du jugement à intervenir, à remettre à Mme [H] le reçu pour solde de tout compte, l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail dûment rectifiés, en conformité avec le jugement à intervenir,
— débouter l’ARASC de sa demande reconventionnelle,
— condamner l’ARASC aux dépens des deux instances, y compris l’intégralité des frais et honoraires d’huissier de justice et notamment tous les droits de recouvrement et d’encaissement, y compris le droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2023, l’ARASC demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [H] de ses demandes,
— condamner Mme [H] aux dépens, y compris les frais de l’exécution de l’arrêt à venir, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Le contrat de travail prévoit que les horaires de travail font l’objet d’une modulation annuelle, conformément à l’accord de branche du 30 mars 2006. Il précise que « les heures effectuées au-delà de la durée mensuelle de travail effectif du salarié ou au-delà de la durée annuelle de travail ne sont pas des heures complémentaires telles que déterminées par le code du travail mais des heures excédentaires, conformément aux dispositions de l’accord de branche ».
Mme [H] ne conteste pas le décompte de ses heures de travail qui apparaît sur les bulletins paie. Elle sollicite le paiement d’un rappel de salaire de 995,32 euros en reprochant à l’employeur d’avoir continué à comptabiliser les variations de son temps de travail effectif comme avant son passage à temps plein. Elle soutient par ailleurs que les heures réalisées au-delà de la durée mensuelle de travail de 151,67 heures auraient dû être rémunérées chaque mois avec la majoration applicable aux heures supplémentaires.
Aucun élément ne permet toutefois de considérer que le passage à temps plein de la salariée aurait entraîné la suppression de la modulation du temps de travail dont aucune des parties ne conteste le principe.
L’employeur produit un décompte des heures de travail qui montre que, sur l’année 2020, la salariée a réalisé 41 heures de travail au-delà de la durée de travail théorique. Aucun élément n’imposait à l’employeur d’arrêter son décompte à la fin du mois de mai 2020, lorsque la salariée est passée à temps plein. L’accord de branche et le contrat de travail prévoient au contraire que la modulation s’apprécie sur l’année civile. Il apparaît par ailleurs que l’employeur a pris en compte la modification du temps de travail dans le décompte des heures de travail de la salariée.
L’employeur justifie par ailleurs que la déduction de 09 heures excédentaires effectuées sur le bulletin de paie du mois de décembre 2020 correspond à une régularisation suite à un premier versement correspondant à 50 heures excédentaires au mois de juin 2020, effectué à la demande de la salariée. L’article 25 de l’accord de branche invoqué par Mme [H] et qui concerne l’hypothèse d’un nombre d’heures de travail effectives inférieur à la durée annuelle théorique n’est dès lors pas applicable.
Il résulte en revanche de l’article 14 de l’accord de branche que, « dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que l’horaire effectif moyen de la modulation est supérieur à l’horaire de base de 35 heures en moyenne par semaine, les heures effectuées au-delà de 35 heures donnent lieu soit à un paiement majoré ». Il apparaît que l’employeur n’a pas majoré les 41 heures excédentaires payées pour l’année 2020. Il reste donc redevable de la somme de 118,24 euros bruts à ce titre (41 × 11,53524 × 0,25) ainsi que de la somme de 11,82 euros bruts au titre des congés payés afférents. L’ARASC sera donc condamné au paiement de ces sommes, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [H] reproche à l’employeur d’avoir manqué à ses obligations en matière de respect de la durée du travail, de paiement des heures supplémentaires et de prise des congés payés.
S’agissant du décompte du temps de travail et du paiement des heures supplémentaires, le seul fait que l’ARASC n’ait pas appliqué la majoration pour les 41 heures supplémentaires payées pour l’année 2020 ne permet pas de caractériser la mauvaise foi et la déloyauté alléguées par la salariée. Celle-ci fait également valoir que, pendant la durée du contrat de travail, elle n’a pris que neuf jours de congés payés au mois de janvier 2021 sur les 46,8 qu’elle avait acquis.
L’ARASC explique quant à elle qu’elle ne s’est jamais opposée à la prise de ses congés par la salariée. A ce titre, elle produit des échanges qui montrent que Mme [H] a annulé les congés qu’elle devait prendre au mois de juillet 2020 et qu’elle a été relancée régulièrement par l’employeur pour lui demander de poser ses congés. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément que l’employeur aurait refusé la prise de ses congés à la salariée, les congés non pris ayant par ailleurs été payés lors de la rupture du contrat de travail.
Ces éléments ne permettent dès lors pas de caractériser une exécution déloyale ou de mauvaise foi du contrat de travail par l’employeur. Mme [H] sera par conséquent déboutée de cette demande, sans qu’il y ait lieu d’infirmer ou de confirmer le jugement, le conseil de prud’hommes ayant omis de statuer sur ce point.
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve.
Dans la lettre de licenciement du 26 février 2021, l’ARASC formule les griefs suivants à l’encontre de Mme [H] :
— introduction de personnes étrangères au service :
L’ARASC reproche à Mme [H] d’avoir, le 09 et le 10 janvier 2021, fait entrer dans les locaux de l’association une ancienne collègue, Mme [T] [B], en violation de l’article 11 du règlement intérieur qui interdit d’introduire des personnes étrangères à l’association ou non cliente de l’association.
Mme [H] conteste être à l’origine de la présence de Mme [B] et produit une attestation rédigée par cette dernière qui explique qu’elle s’est rendue dans les locaux de l’association les 09 et 10 janvier 2021 pour saluer des locataires, qu’elle est entrée en même temps qu’un locataire et qu’elle ne savait pas Mme [H] était présente ces jours-là.
L’employeur produit pour sa part des attestations établies par deux autres salariés. Mme [C] témoigne que Mme [H] aurait fait venir cette ancienne collègue pendant un week-end entier en précisant que d’autres collègues ainsi que des locataires lui auraient fait part de cette présence. M. [Z] indique quant à lui que Mme [B] venait souvent voir Mme [H] et qu’elle restait dans la salle commune avec un café alors qu’elle ne travaillait plus au sein de l’association. Il convient toutefois de constater que Mme [C] n’a pas été directement témoin des faits qu’elle relate. Par ailleurs, le témoignage de M. [Z] apparaît insuffisamment précis et circonstancié pour contredire l’attestation établie par Mme [B] et établir à lui seul que Mme [H] aurait été responsable de la présence de cette ancienne salariée dans les locaux de l’association. La réalité de ce grief n’apparaît donc pas établie.
— utilisation régulière du téléphone personnel pendant le service :
L’employeur reproche à Mme [H] d’avoir, à plusieurs reprises, utilisé son téléphone personnel pour des conversations d’ordre privé pendant des interventions au domicile de personnes prises en charge. Pour justifier de ce grief, l’employeur se fonde sur quatre attestations établies par des salariés.
Mme [M] témoigne ainsi qu’elle était présente en tant que doublure alors que Mme [H] était restée constamment au téléphone avec ses écouteurs sans adresser la parole ni interragir avec elle ou avec le patient qu’elle prenait en charge et qui avait besoin de soins constants. La témoin ajoute que, pendant la majeure partie de la mission, Mme [H] est restée dans le salon au téléphone et qu’elle attendait que le client l’appelle pour intervenir.
Cette attestation est corroborée par celles établies par Mme [C] et Mme [I] qui relaient des plaintes de locataires selon lesquels Mme [H] se rendait auprès d’eux avec son téléphone, en restant en ligne et en continuant sa conversation. M. [Z] témoigne quant à lui, que, lorsqu’il travaillait avec Mme [H], elle était systématiquement sur son téléphone, qu’elle était régulièrement contactée par ses enfants pour des questions personnelles et qu’elle lui présentait parfois des messages qu’elle envoyait à d’autres collègues.
Mme [H] conteste ces témoignages aux motifs qu’ils émanent de salariés de l’association, qu’ils ont été établis postérieurement au licenciement et qu’elle aurait été victime d’une campagne de dénigrement de la part de plusieurs collègues, notamment Mme [C] et Mme [I]. Ces éléments sont toutefois insuffisants pour enlever tout caractère probant aux attestations produites par l’employeur, notamment celles établies par Mme [M] et M. [Z] pour lesquels aucun élément ne permet de démontrer qu’un conflit les opposait à Mme [H]. Ces témoignages ne sont par ailleurs pas remis en cause par les attestations produites par la salariée dans lesquels d’autres témoins font état de son professionnalisme.
La réalité de ce grief apparaît donc établie.
— manque de respect, critiques et dénigrements envers ses collègues de travail devant les personnes prises en charge :
L’employeur ne fait état d’aucun propos précis dans la lettre de licenciement. Force est de constater par ailleurs que les attestations qu’il produit ne relatent aucun élément suffisamment précis et circonstancié dont les rédacteurs auraient été directement témoins. Les pièces produites apparaissent dès lors insuffisantes pour démontrer le comportement fautif reproché à Mme [H] à ce titre. Ce grief doit donc être écarté.
— acceptation de cadeaux de la part d’une personne prise en charge :
La seule mention dans la lettre de licenciement que Mme [H] aurait reconnu ce grief, ce qu’elle conteste dans le cadre de la présente procédure, ne permet pas d’en démontrer la réalité. Il convient en conséquence de l’écarter.
— enregistrement d’un locataire à son insu pour faire accuser une collègue d’actes de malveillance :
L’attestation établie par Mme [C], qui se contente de déclarer que Mme [H] « a déjà filmé et enregistré des locataires à leur insu » est insuffisamment circonstanciée pour démontrer la réalité de ce grief qui sera donc écarté.
Il résulte de ces éléments que l’employeur établit la réalité d’un seul grief, à savoir l’utilisation du téléphone personnel pendant le service, y compris pendant les interventions au domicile de personnes prises en charge.
Ce grief caractérise un manque de respect à l’égard des personnes prises en charges de la part de la salariée, l’employeur soulignant sans être contredit la grande vulnérabilité de ces personnes, ce qui résulte en outre de l’une des attestations produites. L’employeur démontre ainsi que ce grief présente une gravité suffisante pour justifier le licenciement et qu’il rendait en outre impossible le maintien de la salariée dans l’association. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et en ce qu’il a débouté Mme [H] de ses demandes au titre de la contestation du licenciement.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénèrent en abus que s’ils constituent un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grossière équipollente au dol. La seule appréciation erronée qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute susceptible de justifier l’octroi de dommages et intérêts pour procédure ou résistance abusive.
En l’espèce une telle faute n’est pas caractérisée à l’égard de Mme [H]. Au surplus, l’ARASC ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui réparé par l’octroi des sommes sur lesquelles il va être statué ci-après, résultant des frais engagés par elle et afférents à la présente instance. Le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef et l’ARASC sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [H] aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, Mme [H] succombant pour l’essentiel à ses demandes, il convient de la condamner aux dépens de l’appel. Il n’appartient en revanche pas à la cour d’appel de statuer par avance sur la charge des frais liés à une éventuelle exécution forcée du présent arrêt, comme demandé par les parties, ces frais étant régis par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures d’exécution et relevant de la compétence exclusive du juge de l’exécution en cas de litige.
Par équité, Mme [H] sera en outre condamnée à payer à l’ARASC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 02 février 2023 en ce qu’il a :
— débouté Mme [L] [H] de sa demande en paiement d’un rappel de salaire,
— condamné Mme [L] [H] au paiement de la somme de 1 euro au titre du caractère abusif de la demande ;
CONFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE l’association RECHERCHE ACTION SOCIALE COMMUNAUTAIRE à payer à Mme [L] [H] la somme de 118,24 euros bruts (cent dix-huit euros et vingt-quatre centimes) à titre de rappel de salaire et la somme de 11,82 euros bruts (onze euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre des congés payés afférents ;
DÉBOUTE l’association RECHERCHE ACTION SOCIALE COMMUNAUTAIRE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Mme [L] [H] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE Mme [L] [H] à payer à l’association RECHERCHE ACTION SOCIALE COMMUNAUTAIRE la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [L] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chef d'équipe ·
- Mise en garde ·
- Propos ·
- Avertissement ·
- Sanction ·
- Travail ·
- Entretien ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Véhicule ·
- Heures supplémentaires ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Contingent ·
- Client
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Transaction ·
- Recours ·
- Débours ·
- Ordre des avocats ·
- Client ·
- Ordonnance ·
- Montant ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Logement familial ·
- Bailleur ·
- Vis ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protocole ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Nationalité française
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Force majeure ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Hôpitaux ·
- Sanction ·
- Appel ·
- Certificat médical ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Santé
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Mission ·
- Harcèlement moral ·
- Client ·
- Congé ·
- Entretien ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Associé ·
- Décret ·
- Facture ·
- Bâtonnier ·
- Horaire ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Diligences ·
- Taux légal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Expertise médicale ·
- Certificat médical ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Établissement ·
- Licenciement économique ·
- Demande ·
- Mandataire ·
- Travail ·
- Salarié protégé ·
- Respect ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Dommages-intérêts ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Architecte ·
- Responsabilité ·
- Terrassement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Manche ·
- Garantie
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Lot ·
- Facture ·
- Ordre de service ·
- Architecte ·
- Réception ·
- Maître d'oeuvre ·
- Coûts ·
- Ouvrage
- Site ·
- Poste de travail ·
- Camion ·
- Surveillance ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Chauffeur ·
- Mission ·
- Pont ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.