Infirmation partielle 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 2 juil. 2025, n° 21/06110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal et ayant son siège social, S.A.S. TRANSPORTS BRODU c/ S.A.S. TRANSPORTS BRODU |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°180
N° RG 21/06110 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SCGB
Mme [E] [I]
C/
S.A.S. TRANSPORTS BRODU
Sur appel du jugement du C.P.H. de NANTES du 23/08/2021
RG : 19/00012
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie VERRANDO
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025
En présence de Madame [W] [X], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [E] [I]
née le 28 Octobre 1968 à [Localité 3] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Isabelle GUIMARAES, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
INTIMÉE :
La S.A.S. TRANSPORTS BRODU prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Loïc GREVELINGER, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
Mme [E] [I] a été engagée par la société SAS Transports Brodu selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 octobre 2014 en qualité de conducteur en périodes scolaires, Groupe 7 Bis, coefficient 137V, conformément aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers.
La société emploie plus de dix salariés.
Mme [I] a eu un accident de la circulation, à l’occasion de son service du 24 septembre 2015, devant l’école [6] à [Localité 5]. Cette dernière a heurté un grillage en voulant stationner le car sur le parking de l’école.
Mme [I] s’est présentée à son poste le lendemain de l’accident.
Mme [I] s’est rendue chez le médecin le 28 septembre 2015 qui lui a prescrit un arrêt de travail rétroactif à compter du 24 septembre 2015 pour état de stress post-traumatique à la suite de l’accident de car et dans un contexte de stress au travail.
Par courrier du 30 septembre 2015, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 08 octobre 2015. Une mise à pied conservatoire lui a été notifiée, qu’elle contestera par courrier du 05 octobre 2015.
Le 28 octobre 2015, date d’envoi de la lettre de licenciement, la société Transports Brodu a notifié à Mme [I] son licenciement pour faute grave.
Par courrier recommandé du 17 novembre 2015, Mme [I] a contesté son licenciement et a sollicité des explications.
Par courrier recommandé du 1er décembre 2015, la société a affirmé maintenir sa position.
Par courrier recommandé du 30 décembre 2015, Mme [I] a contesté son solde de tout compte.
Le 31 décembre 2015, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
— Requalifier le contrat de travail en contrat de travail à temps plein
— Dire et Juger que la société SAS Transports Brodu a :
— procédé par dissimulation de travail
— a manqué à ses obligations de paiement de salaires, d’obligation de sécurité et d’exécution déloyale du contrat de travail
— fait preuve de harcèlement moral à l’égard de Mme [I]
— Dire et Juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— Rappel de salaire sur requalification à temps plein : 7 478,45 € Brut
— Congés payés afférents :747,84 € Brut
— Rappel de salaire sur 13ème mois : 599,11 € Brut
— Congés payés afférents :59,91 € Brut
— Dommages-intérêts pour travail dissimulé : 9 146,28 € Net
— Dommages-intérêts pour retard de paiement des salaires : 1 000,00 € Net
— Dommages-intérêts pour harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité : 10 000,00 € Net
— Rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire :1 452,69 € Brut
— Congés payés afférents : 145,69 € Brut
— Indemnité de licenciement : 50,81 € Net
— Indemnité compensatrice de préavis : 1 524,38 € Brut
— Congés payés afférents : 152,43 € Brut
— Dommages-intérêts (article L1235-5 du code du travail) :4 500,00 € Net
— Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 € Net
— Remise d’un bulletin de salaire rectifiés conformes à la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard, le Conseil de Prud’hommes se réservant compétence pour liquider cette astreinte
— Dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes
— Dire que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1343-2,du Code Civil
— Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 21 524,38 € et le préciser dans la décision à intervenir
— Ordonner 1'exécution provisoire du jugement à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n’est pas de droit en application des articles 514 et 515 du Code de procédure civile
— Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse
— Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de la présente instance
Par jugement en date du 23 août 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Dit que l’intervention volontaire du syndicat régional des transports CGT des Pays de la Loire est irrecevable ;
— Dit que le licenciement de Mme [I] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Déboute Mme [I] de la totalité de ses demandes et prétentions ;
— Déboute la SAS Transports Brodu de ses demandes reconventionnelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne, in solidum, Mme [I] et le syndicat régional des transports CGT des Pays de la Loire aux dépens éventuels
Mme [I] a interjeté appel le 29 septembre 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2022, l’appelante, Mme [I] sollicite :
— Réformer en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la SAS Transports Brodu de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nantes en date du 23 août 2021 ;
— Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nantes en date du 23 août 2021 en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein ;
En conséquence :
— Requalifier le contrat de travail de Mme [I] en contrat de travail à temps plein,
— Condamner la SAS Transports Brodu prise en la charge de ses représentants légaux à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
-7 478,45 € Brut à titre de rappel de salaire sur requalification à temps plein
-747,84 € Brut au titre des Congés payés afférents
-599,11 € Brut à titre de rappel de salaire sur 13ème mois
-59,91 € Brut à titre de congés payés afférents
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en date du 23 août 2021 en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
En conséquence,
— Juger que la SAS Transports Brodu prise en la personne de ses représentants légaux a procédé par dissimulation de travail ;
— Condamner la SAS Transports Brodu prise en la personne de ses représentants légaux à verser à Mme [I] la somme suivante : 9 146,28 € Net au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en date du 23 août 2021 en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires;
En conséquence,
— Juger que la SAS Transports Brodu a manqué à ses obligations de paiement de salaires,
— Condamner la SAS Transports Brodu prise en la personne de ses représentants légaux à verser à Mme [I] la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou tout le moins exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité,
En conséquence,
— Juger que la SAS Transports Bordu a fait preuve de harcèlement moral ou à tout le moins d’exécution déloyale du contrat de travail et de manquement à l’obligation de sécurité à l’égard de Mme [I],
— Condamner la SAS Transports Brodu prise en la personne de ses représentants l égaux à verser à Mme [I] la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral ou à tout le moins l’exécution déloyale du contrat de travail et le manquement à l’obligation de sécurité,
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en date du 23 août 2021 en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande de voir juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et des demandes subséquentes de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts,
En conséquence,
— Juger le licenciement de Mme [I] dénué de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la SAS Transports Brodu prise en la personne de ses représentants légaux, à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
-1 452,69 € Brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
-145,26 € Brut au titre des congés afférents au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 50,81 € Net à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 524,38 € Brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 152,43 € Brut à titre de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
— 4 500,00 € Net à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1235-5 du code du travail dans sa rédaction telle qu’applicable à la présente procédure
— Condamner la SAS Transports Brodu prise en la charge de ses représentants légaux à verser à Mme [I] la somme de 3 000 euros nets sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en date du 23 août 2021 en ce qu’il a débouté Mme [I] de ses demandes relatives à la remise de documents sous astreinte, aux intérêts et à l’exécution forcée,
En conséquence,
— Débouter la SAS Transports Brodu de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de condamnation de Mme [I] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil,
— La Condamner également à lui remettre des bulletins de paie rectifiés conformes à la décision à intervenir, et assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard
— Juger que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
— Juger que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du code civil
— Juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse
— Condamner la SAS Transports Brodu prise en la personne de ses représentants légaux aux entiers dépens
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2022, l’intimée la SAS Transports Brodu sollicite de :
— Déclarer Mme [I] non fondée en son appel, l’en débouter,
— Déclarer la Société Transports Brodu recevable et fondée en son appel incident, et y faire droit,
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’Hommes de Nantes du 23 août 2021, en ce qu’il a débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’Hommes de Nantes du 23 août 2021 en ce qu’il a débouté la S.A.S. Transports Brodu de ses demandes au titre des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile
et, statuant de nouveau,
— Juger que :
— La demande de voir requalifier le temps de travail de la salariée en temps complet est infondée et injustifiée.
— A titre subsidiaire, les demandes de rappel de salaires au titre du temps de travail et au titre du 13ème mois, outre les congés payés y afférents, sont infondées et injustifiées
— Aucun manquement de l’employeur ne saurait être caractérisé en matière de participation et la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre est infondée et injustifiée.
— Aucun travail dissimulé ne saurait être caractérisé et la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre est infondée et injustifiée.
— Aucun harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail ou encore manquement à l’obligation de sécurité ne saurait être caractérisé et la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre est infondée et injustifiée
— Le licenciement pour faute grave notifié à Mme [I] le 26 octobre 2015 est parfaitement justifié et motivé et ne repose aucunement sur une prétendue insuffisance professionnelle.
— Les demandes en lien avec la rupture du contrat de travail, relatives au paiement d’un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés y afférant, d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférant, ainsi que celle relative à des dommages et intérêts sont infondées et injustifiées.
Par voie de conséquence :
— Débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes et prétentions
— Condamner Mme [I] à verser à la S.A.S. Transports Brodu la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.
— Condamner Mme [I] à verser à la S.A.S. Transports Brodu la somme de 3.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat de travail
L’appelante, Mme [I], sollicite la requalification de son contrat de travail à temps complet et soutient :
— qu’elle s’est trouvée à la disposition constante de son employeur,
— qu’elle s’est vue imposer sans aucune explication des coupures sur les feuilles de services,
— qu’aucune indication n’apparaît sur ses contrats de travail et annexes quant à la répartition précise de ses temps de travail ;
— qu’il n’y a pas eu d’affichage ni d’information donnée aux salariés sur les heures de travail.
Mme [I] expose qu’existe au sein de l’entreprise un accord relatif à la réduction du temps de travail à 35 heures signé le 26 janvier 2001. Elle précise que cet accord, qui prévoit un forfait en heures, est privé d’effet en ce qu’il aurait dû prévoir les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail, les limites pour le décompte des heures supplémentaires, les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période. Elle ajoute notamment que la SAS TRANSPORTS BRODU n’a soumis aux représentants du personnel ni communiqué aux salariés aucun programme indicatif de la répartition de la durée du travail. Elle ajoute que l’employeur n’a pas respecté son obligation d’affichage des heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.
La société intimée soutient qu’aucune requalification ne doit avoir lieu en ce que :
— l’appelante n’apporte aucun détail,
— ses horaires de travail ont pu évoluer au fur et à mesure de la relation contractuelle mais son accord a été recueilli à ce sujet, par la voie des avenants et d’annexes,
— le contrat de conducteur en périodes scolaires suppose l’alternance entre périodes d’activité et périodes d’inactivité,
— le calendrier indicatif prévisionnel applicable aux salariés était valablement établi tous les ans et soumis aux représentants du personnel.
La société intimée précise que, dans la mesure où la salariée ne pourra qu’être déboutée de sa demande de requalification en temps complet, l’argumentation qu’elle développe à l’égard d’une inopposabilité de l’accord du 26 janvier 2001, conclu au sein de l’entreprise, n’est d’aucun effet.
Est disposé à l’article L. 3123-34 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce que :
'Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Ce contrat est écrit.
Il mentionne notamment :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes de travail ;
5° La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.'
Le travail intermittent a ainsi pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il en résulte qu’en l’absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein.
Il appartient au juge de requalifier, de manière automatique, un contrat de travail qualifié d’intermittent en contrat de travail de droit commun à temps plein s’il a été conclu en l’absence d’accord collectif qui l’autorise ou s’il ne mentionne pas la répartition des périodes travaillées et non travaillées, ce contrat étant considéré comme illicite dans ces deux cas, sans que l’employeur ne puisse tenter d’apporter la preuve du contraire.
En revanche, la requalification n’est pas automatique s’agissant de l’absence de mention de la durée minimale de travail et de la répartition des horaires à l’intérieur des périodes travaillées. Dans ce cas, la présomption de temps plein est simple et il appartient à l’employeur de prouver la durée minimale annuelle convenue et que le salarié connaissait les jours où il devait travailler et selon quels horaires et qu’il n’était pas obligé de se tenir constamment à sa disposition, ces éléments de preuve étant cumulatifs.
A défaut de mention des périodes dans le contrat de travail, le salarié est en outre dans l’impossibilité de connaître précisément les jours où il doit travailler, ce qui l’oblige à se tenir constamment à disposition de l’employeur, de sorte que le contrat devient à temps plein par le seul effet de cette omission, même si par ailleurs le contrat mentionne une durée annuelle minimale ou maximale de travail ou si le salarié est périodiquement informé des jours et des heures où il doit effectivement travailler.
En l’espèce, le contrat à durée indéterminée intermittent conclu entre les parties le 14 octobre 2014, stipule en son article 5 que 'dans le cadre de ses fonctions, le salarié devra, pendant les jours d’ouverture des établissements scolaires et sur le service qui lui sera affecté, effectuer l’ensemble des transports liés à l’activité scolaire qui lui seront confiés par l’employeur, tels que : ramassage et desserte des établissements scolaire […]'. Il ressort également de l’annexe au contrat de travail de Mme [I] que, pour l’année scolaire 2014-2015, la durée minimale annuelle de travail prévue est de 598 heures et que les périodes d’activités travaillées sont listées par semaines, conformément à l’article 2 de ladite annexe. Concernant la répartition quotidienne des heures de travail, l’annexe susmentionnée ne prévoit que le nombre d’heures, soit 4 heures, par jour travaillé du lundi au vendredi, sans précision des heures exactes auxquelles elle était amenée à travailler.
Il ressort également des avenants à son contrat de travail que les périodes de travail sont listées par semaines sans précision, au sein des avenants, de la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes. Ainsi, les avenants du 9 février 2015 et du 13 avril 2015 font état de ce que 'les horaires de travail du salarié lui seront communiqués par affichage du planning et toute modification lui sera notifiée dans le délai fixé par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur […]'.
Dès lors, le contrat de travail initial et ses avenants définissaient la durée minimale annuelle convenue et les périodes travaillées et non travaillées mais prévoyaient que la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes était communiquée par affichage au salarié.
Il s’ensuit que le contrat de travail qui ne respecte pas les dispositions de l’article L. 3123-34 du code du travail doit être présumé avoir été conclu pour un temps plein.
Par conséquent, au regard de la présomption simple de contrat à temps plein en l’absence de mention de la répartition des heures de travail au sein des périodes travaillées dans le contrat de travail, il appartient à l’employeur de prouver que la salariée connaissait les jours où elle devait travailler et selon quels horaires et qu’elle n’était pas obligée de se tenir constamment à sa disposition.
En l’espèce, l’employeur échoue à démontrer que les plannings mensuels ou hebdomadaires de Mme [I] étaient affichés ou qu’ils lui étaient transmis d’une quelqu’autre manière, suffisamment en amont de son activité pour pouvoir vaquer à d’autres activités.
Par conséquent, de ce seul manquement, et sans qu’il soit besoin d’analyser plus amplement les autres moyens et notamment le moyen relatif à la convention de modulation, la cour relève que la salariée n’était pas en mesure de prévoir son rythme de travail, sans avoir à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Le contrat de travail intermittent à temps partiel est dès lors requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein, en réformation du jugement entrepris.
Sur les demandes financières relatives à la requalification du contrat de travail à temps complet
Mme [I] sollicite les sommes de :
— 7.478,45 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 747,84 euros bruts au titre des congés payés ;
— 599,11 euros bruts à titre de rappel sur le 13ème mois, outre 59,91 euros bruts au titre des congés payés.
La société intimée expose que l’appelante ne justifie aucunement les sommes qu’elle sollicite et n’en explicite nullement les calculs.
La demande de rappel de salaire formée par la salariée doit être accueillie en ce qui concerne le rappel de salaire calculé sur la base d’une qualification au coefficient 140V, reconnue à Mme [I] dans la lettre de licenciement et pour laquelle il n’est pas contesté qu’elle a obtenu une régularisation partielle après la rupture de son contrat de travail, et ainsi qu’appliquée dès le bulletin de salaire du mois de mars 2015.
Il y sera dès lors fait droit en son intégralité.
Toutefois, l’appelante échoue à démontrer le bien fondé de sa demande de rappel de salaire sur le 13ème mois.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur le retard dans le paiement des salaires
L’appelante soutient que la société a fait preuve des manquements suivants :
— non paiement du salaire en application de sa qualification alors qu’elle est visée dans la lettre de licenciement pour justifier son licenciement pour faute grave,
— non paiement du 13ème mois,
— non paiement de la totalité des heures de travail accomplies.
La société intimée soutient que la salariée ne justifie aucunement du préjudice distinct qu’elle aurait subi à ce titre.
Concernant le paiement des salaires, certes il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du paiement des salaires en temps et en heure. Cependant, il appartient au salarié de prouver, au soutien de sa demande d’indemnité, l’existence de préjudices distincts qui ne seraient pas réparés par les intérêts au taux légal assortissant tout retard de paiement conformément à l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil et qui seraient imputables à la mauvaise foi de l’employeur.
En l’espèce, la salariée demande des dommages intérêts à hauteur de 1 000 euros sans justifier ni même expliquer dans ses écritures la nature des dommages qui l’ont affectée, indépendamment du retard même de paiement de salaires dûs à la requalification du contrat de travail à temps plein par le présent arrêt.
La salariée n’apportant aucun élément pour justifier le préjudice allégué, c’est donc à raison que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande dans un jugement qui sera confirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
L’appelante soutient que la société a dissimulé volontairement une partie du temps de travail qu’elle a réalisé, estimant que son employeur impose un calcul de temps de travail en temps de coupure rémunéré à 50 pour cent.
La société intimée expose que la salariée ne justifie aucun détail sur sa situation personnelle. Elle précise qu’il n’existe aucune directive donnée aux salariés au titre de leurs coupures et que ceux-ci ne sont pas à la disposition de l’employeur.
Au sein de l’article L. 8221-5 du code du travail alors applicable, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Au regard de l’article 4.3 de l’accord de branche du 18 avril 2002 relatif à l’ARTT, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, étendu par arrêté du 22 décembre 2003, il s’avère que 'les temps à disposition sont des périodes de simple présence, d’attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d’être définies par l’entreprise, et pendant lesquelles, sur demande de celle-ci, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule soit pour le surveiller soit pour être à disposition des clients.
Ces périodes doivent figurer sur le document de travail en vigueur dans l’entreprise (feuille journalière, hebdomadaire, trimestrielle, billet collectif')'.
Selon l’article 7.2 'Coupures’ de l’accord du 18 avril 2002 précité, les temps non considérés dans les paragraphes 4.1 (temps de conduite), 4.2 (temps de travaux annexes), 4.3 (temps de disposition) et 4.4 de l’article 4, inclus dans l’amplitude de la journée de travail constituent des coupures qui n’entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif. Ces coupures, inhérentes aux contraintes de l’exercice du métier de conducteur, sont indemnisées en fonction du lieu et selon des modalités définies à l’article 7.3 'Indemnisation des coupures et de l’amplitude'.
Ledit article stipule que les coupures sont indemnisées comme suit :
'2.a. Indemnisation des coupures:
Les coupures comprises entre 2 vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d’embauche (lieu de la première prise de service journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la manière suivante :
— coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l’entreprise: indemnisation à 25 % du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d’une salle de repos avec table et chaises et de sanitaires à proximité ;
— coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant.
(')
2.c. Cas particulier:
Dans le cas particulier où le salarié bénéficie d’une rémunération effective fixée sur la base d’un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l’indemnisation des coupures et, sous réserve d’un accord d’entreprise ou d’établissement, les sommes versées au titre de l’indemnisation de l’amplitude visées ci-dessus jusqu’à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence. Pour ce qui concerne l’indemnisation des coupures et de l’amplitude, la période de référence pour le calcul de l’imputation sur l’horaire garanti en cas d’insuffisance d’horaire est la semaine ou la quatorzaine. Une autre période de référence pour cette imputation peut être fixée par accord d’entreprise ou d’établissement.'.
En l’espèce, si Mme [I] explicite les temps à disposition, les temps de coupure et les temps de travail effectif au sein de ses écritures, et telles que rappelés par courrier de l’inspecteur du travail en date du 29 octobre 2015, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses conclusions permettant de conclure que son employeur a imposé un calcul de temps de travail en temps de coupure au lieu de décompter du temps de travail effectif.
Elle ne procède ainsi que par voie d’affirmation et échoue à démontrer qu’elle n’était pas indemnisée conformément aux stipulations conventionnelles précitées. Elle ne démontre pas plus qu’elle était empêchée de disposer librement de son temps et de vaquer librement à des occupations personnelles durant le temps de coupure.
Au delà de la question du caractère intentionnel d’un quelconque manquement aux dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail, la cour constate que l’appelante ne produit aucun élément permettant de conclure à une dissimulation d’une partie du temps de travail réalisé et la déboute de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, en confirmation du jugement entrepris.
Sur le harcèlement moral, l’exécution déloyale du contrat de travail et le manquement à l’obligation de sécurité
Mme [I] sollicite l’octroi de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre d’un harcèlement moral, un manquement à l’obligation de sécurité et un manquement à l’obligation de loyauté de son employeur.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’appelante soutient qu’en représailles à sa demande d’obtention des disques pour vérification de son temps de travail et de l’annonce d’une sollicitation d’un représentant du personnel, elle a subi des faits de harcèlement moral de la part de son employeur. Elle affirme qu’il lui a été imposé :
— des coupures sans explication sur les feuilles de services,
— des changements de cars ne respectant pas les règles applicables (ne disposant pas de tous les éléments de sécurité, pictogramme etc),
— des contrôles pendant son temps de conduite par la présence d’une personne à ses côtés et par la présence d’un véhicule la suivant,
— une amende défalquée de son salaire alors qu’aucune responsabilité ne lui était imputable (une amende en raison d’absence de pictogramme et de carte grise à jour),
— de rouler avec un cartable dans le dos, le siège n’étant plus réglable.
Elle précise que c’est dans ce contexte de stress au travail qu’elle a eu un accident de la circulation, alors que la veille au soir elle subissait un cambriolage de son car, le vol de son téléphone portable et ledit contrôle de gendarmerie avec menace de paiement de l’amende sur ses deniers personnels de la part de son employeur.
Elle ajoute que l’employeur a ainsi également manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail et a manqué à son obligation de sécurité au travail.
Elle produit :
— un rapport d’accident en date du 24 septembre 2015 ainsi qu’un complément audit rapport en date du 26 septembre 2015 dans lesquels elle fait état de pressions psychologiques de la part de Mme [P], assistante d’exploitation de la société, depuis qu’elle lui a réclamé ses disques de chronotachygraphe du mois de mai 2015 ;
— un certificat médical en date du 24 septembre 2015 faisant mention d’un état de stress post-traumatique à la suite d’un accident du travail (accident de car) dans un contexte de stress au travail ;
— un mot manuscrit adressé à l’assistante d’exploitation de la société dans lequel elle lui demande de lui communiquer les disques correspondant à ses journées de travail des 11, 12 et 20 mai 2015 ;
— deux lettres de contestation de son solde de tout compte dans lesquelles elle expose à son employeur les différents rappels de salaire qu’elle lui réclame ainsi que le remboursement de l’amende de 90 euros qu’elle sollicite.
Les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse ne dispensent pas celle-ci d’établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu’elle présente au soutien de l’allégation selon laquelle elle subirait un harcèlement moral au travail.
Aussi, s’agissant des faits de changements de car ne respectant pas les règles applicables, l’absence de possibilité de régler son siège ou encore des coupures sur les feuilles de services, la salariée n’apporte aucun élément précis venant corroborer ses déclarations.
S’agissant des faits de pression psychologique que Mme [I] expose avoir subi de la part de son employeur, elle ne produit aucune pièce permettant de faire le lien entre un état de santé psychologique altéré et son emploi.
Concernant l’amende de 90 euros défalquée de son salaire, Mme [I] ne conteste pas que son employeur ait régularisé le remboursement de cette somme.
Mme [I] présente cependant des faits précis et concordants s’agissant des faits de contrôle pendant son temps de conduite, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
La société intimée conteste l’ensemble de ces griefs et soutient que, dans la mesure où sa conduite a été analysée comme dangereuse à l’occasion de ses services, elle se devait d’assurer la sécurité des ramassages scolaires. La société précise que cette conduite dangereuse est corroborée par plusieurs réclamations de parents d’élèves et ce avant l’accident en cause. L’employeur ajoute qu’à la suite de l’accident, il a souhaité diligenter un accompagnement de l’activité de la salariée, en lui adjoignant la présence de trois salariés successivement lors des services scolaires assurés par l’appelante (les 25 et 28 septembre 2015). Il expose qu’un constat similaire a été effectué par les trois salariés de :
— défaut de ceinture de sécurité,
— attention de la salariée détournée par son sac,
— arrêts effectifs aux signalisations stop non respectés,
— absence de warnings lors de la montée ou de la descente des enfants.
L’employeur fait valoir que le responsable service transport de la communauté de communes lui a envoyé un mail dans lequel il fait état de deux nouvelles réclamations en date des 16 et 21 septembre 2015, soit avant l’accident confirmant la conduite dangereuse de l’appelante.
Il résulte des éléments visés dans le mail de la Communauté de Communes, transmis à l’entreprise le 28 septembre 2015, que l’un des parents d’élèves a procédé à une réclamation au sujet de la conduite de Mme [I] en ces termes :
'Aujourd’hui ma fille souhaitait prendre le LILA 1er… j’ai préféré aller la chercher et j’en ai profité pour suivre le 42. C’est indéniable, le car se prend tous les ronds points, roule trop vite surtout là où elle devrait prendre son temps et pile… et ce qui m’a le plus énervé, roule en plein milieu de la route en permanence…'.
Il ressort des lettres de réclamations reçues par la société, ainsi que de l’accident du 24 septembre 2015, qui n’est pas contesté par les parties, que les accompagnements des circuits scolaires réalisés entre les 25 et 28 septembre 2015 étaient justifiés, d’autant que les rapports d’accompagnements de salariés, versés au dossier de la société intimée, corroborent la conduite dangereuse de Mme [I].
Au vu de ce qui précède, l’employeur démontre que les faits matériellement établis par Mme [I] sont justifiés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, ce n’est que par voie d’affirmation que Mme [I] fait état d’une pression de son employeur ayant des conséquences sur son état psychologique alors qu’elle est amenée à conduire des cars scolaires.
Aucun élément versé au dossier ne justifie un manquement de l’employeur dans le cadre de l’exécution du contrat du travail.
Il convient donc, par voie de confirmation de la décision déférée, de dire que l’employeur n’a pas manqué à ses obligations de sécurité et de loyauté et de rejeter la demande de Mme [I] formulée à ce titre.
Aussi, la cour confirme le jugement entrepris ayant débouté Mme [I] de ses demandes au titre du harcèlement moral, du manquement à l’obligation de sécurité et à l’exécution loyale du contrat de travail.
Sur le licenciement
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
L’employeur n’est pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d’engager la procédure de licenciement pour faute grave.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'[…] Madame,
Vous avez été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en vue d’un entretien le Jeudi 08 Octobre 2015, en nos bureaux situés [Adresse 1], entretien ayant pour objet d’envisager une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave.
Au vu de la gravité des faits, vous avez été mise à pied à titre conservatoire dès le 29 septembre 2015.
Nous avons à déplorer de votre part une conduite dangereuse de votre véhicule que ce soit pour les élèves transportés que pour les autres usagers de la route.
Vous ne savez pas adapter votre vitesse aux contraintes de la route, n’anticiper pas les différents arrêts à effectuer, provoquant ainsi la frayeur chez les enfants.
Vous arrivez trop vite au niveau des ronds-points et freinez au dernier moment.
Vous ne portez pas votre ceinture de sécurité, et utilisez votre téléphone portable en conduisant (vous avez d’ailleurs reconnu ce dernier point lors de notre entretien du 8 Octobre 2015).
Vous lâchez votre volant des deux mains pour mettre votre gilet orange, aussi votre car divague sur la route et avez failli aller au fossé.
Vous conduisez en tapant dans les trottoirs. […]
Celles-ci ont constaté les faits suivants :
— Vous gardez votre sac sur vous et vous penchez pour le remettre à terre (25/09/2015 matin)
— vous ne mettez pas votre ceinture de sécurité (25/09/2015)
— vous ne respectez pas les arrêts aux stops (stop de [Adresse 7] à [Localité 5]),
— Vous ne mettez pas les 'Warnings’ en marche pour la montée ou la descente des enfants, lors de chaque arrivée aux arrêts de ses derniers
— Vous forcez le passage lors des croisements de voitures (25/09/2015)
[…]'
Dans la lettre de licenciement, la Sas Transports Brodu reproche ainsi à Mme [I] de ne pas respecter le code de la route, d’avoir une conduite dangereuse pour les enfants et les usagers telle que la prise de dos d’ânes à grande vitesse, de rouler au milieu de la route, freiner brusquement et enfin d’être responsable d’un accident de la route en date du 24 septembre 2015.
L’employeur produit les témoignages de parents d’élèves recueillis par le CCEG, autorité organisatrice des transports, par mails des 16, 22 et 28 septembre 2015 ainsi que par courrier du 8 octobre 2015, rédigés comme suit :
— réclamation du 16 septembre 2015 : 'Cette année, elle se plaint de son attitude et de sa conduite. Elle roulerait trop vite, dangereuse aux arrêts, aux ronds-points elle pile… ne serait pas assez attentive à la route et conduit brutalement et s’occupe plus de leurs conversations d’ados que de la route et se prend les trottoirs et les ronds-points (je vous relate les paroles de ma fille de 12 ans)' ;
— réclamation du 28 septembre 2015 : 'on a failli avoir plusieurs accidents notamment au [Adresse 9] à [Localité 5] et au [Adresse 10]. Le scénario est toujours le même : elle arrive très vite dans le rond-point. Quand elle arrive des les ronds-points elle adopte une attitude dangereuse. Il lui arrive souvent de freiner au dernier moment. Elle nous dit ou plutôt nous crie dessus lorsqu’on n’a pas nos ceintures de sécurité (ce qui est parfaitement normal) mais elle ne la porte pas. Elle conduit tout en parlant au téléphone'.
Ces accusations sont corroborées par les contrôles de l’employeur qui a adjoint différentes personnes au sein du véhicule de Mme [I], lors de l’exécution de son service scolaire. Il ressort en effet des rapports des salariés délégués à cette tâche, Mme [P], M. [V] et Mme [F], les 25 et 28 septembre 2015, que Mme [I] ne porte pas la ceinture de sécurité, a son attention détournée par son sac, ne s’arrête pas aux signalisations stop et ne met pas les 'warnings’ lors de la montée et la descente des enfants du car scolaire.
Il est ainsi établi, par l’attestation de M. [V], le constat suivant : 'Par contre en agglomération ([Localité 4] et [Localité 11]) on avait une conduite supérieure à 50 km/h avec des freinages brusques et des zone 30 traversées à 40 km/h. A plusieurs reprises les ronds-points étaient pris à 30 km/h en 4ème ce qui était inconfortable et déstabilisait le véhicule. Evidemment pour sortir des ronds-points les autres usagés n 'étaient pas avertis par les clignotants qu 'elle n’avait pas le temps de mettre, le stop de la Grullière, en face du dépôt, a été grillé à deux reprises. A plusieurs reprises des refus de priorité sur les passages piétons à [Localité 4] et [Localité 11]'.
C’est ainsi à tort que Mme [I] expose que l’employeur ne dispose d’aucun élément probant pour corroborer les griefs exposés dans la lettre de licenciement.
C’est encore à tort que Mme [I] soutient que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement s’analysent plutôt en une insuffisance professionnelle, alors que les fautes constatées par les parents d’élèves et l’employeur, décrites de manière circonstanciée et constatées à plusieurs reprises, constituent, en sa qualité de professionnelle de la route et de responsable d’enfants au sein du car qu’elle conduit, des faits graves et des manquements caractérisés à son obligation de sécurité inhérente à ses fonctions.
Le licenciement pour faute grave de Mme [I] par la SAS TRANSPORTS BRODU est donc justifié, et ce, malgré la production d’attestations de parents d’élèves produites par la salariée indiquant ne pas avoir constaté de conduite dangereuse de cette dernière.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur l’anatocisme
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande du salarié.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge des parties.
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Les parties seront dès lors déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en date du 23 août 2021 en ce qu’il a débouté Mme [I] de ses demandes de requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein et de rappel de salaire sur requalification à temps plein ;
Statuant à nouveau de ce chef,
— requalifie le contrat de travail de Mme [I] en contrat de travail à temps plein,
— condamne la SAS Transports Brodu prise en la charge de ses représentants légaux à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
-7 478,45 € Brut à titre de rappel de salaire sur requalification à temps plein,
-747,84 € Brut au titre des congés payés afférents,
— déboute Mme [I] de sa demande de rappel de salaire au titre du 13ème mois,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Rappelle qu’en application de l’article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l’article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute Mme [I] et la SAS Transports Brodu de leur demande en cause d’appel formée par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Architecte ·
- Responsabilité ·
- Terrassement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Manche ·
- Garantie
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Lot ·
- Facture ·
- Ordre de service ·
- Architecte ·
- Réception ·
- Maître d'oeuvre ·
- Coûts ·
- Ouvrage
- Site ·
- Poste de travail ·
- Camion ·
- Surveillance ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Chauffeur ·
- Mission ·
- Pont ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Associé ·
- Décret ·
- Facture ·
- Bâtonnier ·
- Horaire ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Diligences ·
- Taux légal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Expertise médicale ·
- Certificat médical ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Établissement ·
- Licenciement économique ·
- Demande ·
- Mandataire ·
- Travail ·
- Salarié protégé ·
- Respect ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Dommages-intérêts ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Charges
- Épouse ·
- Décès ·
- Preuve ·
- Date ·
- Portail ·
- Intimé ·
- Procès-verbal de constat ·
- Procédure civile ·
- Agression physique ·
- Image
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Congé ·
- Action sociale ·
- Téléphone ·
- Attestation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Création ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Référé ·
- Instance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Énergie ·
- Astreinte ·
- Matériel ·
- Remise en état ·
- Exécution forcée ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Restitution
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Fait générateur ·
- Transcription ·
- L'etat ·
- Prescription ·
- Sceau ·
- Consul ·
- Nationalité française ·
- Service civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.