Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 16 janv. 2025, n° 23/05458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 22 mars 2023, N° 20/00397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N°2025/
PR/PR
Rôle N° 23/05458
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEAI
[N] [S]
C/
S.E.L.A.R.L. GM ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LXA CONSEIL
AGS – CGEA DE [Localité 9]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/01/2025
à :
— Me Charlène COLOMBAIN, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 22 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00397.
APPELANTE
Madame [N] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charlène COLOMBAIN, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. GM agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LXA CONSEIL, sise [Adresse 4]
défaillante
AGS – CGEA DE [Localité 9], sise [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée la société LXA Conseil (la société LXA ou l’employeur) a embauché Madame [N] [U] [T] (la salariée) à compter du 24 novembre 2014 en qualité d’ingénieur développeur support junior, statut cadre, classification 1-2, coefficient 100 moyennant un salaire mensuel brut de 2 900 euros.
La relation de travail a été régie par la convention collective applicable aux salariés des Bureaux d’Études Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (Syntec).
Suivant courrier du 11 mai 2020, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique fixé le 25 mai 2020.
Suivant acte d’huissier du 28 mai 2020 et signifié le 29 mai 2020, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique fixé le 9 juin 2020.
Par acte d’huissier du 5 juin 2020 Madame [U] a fait signifier à la société LXA un courrier daté du 3 juin 2020 à son employeur rédigé comme suit:
Monsieur,
Je viens de recevoir vos deux convocations pour l’entretien préalable dans le cadre d’une procédure de licenciement économique.
La première convocation du 11 mai 2020, pour un entretien préalable prévu le 25 mai 2020, a été présentée à mon domicile le 19 mai (LRAC – avis de passage N° «1E 002 039 3996 1»
La deuxième convocation du 28 mai 2020 a été envoyé via un service Huissier de Justice et a été délivré à mon domicile le vendredi 29 mai 2020 vers 17 h 30 pendant mon absence (Avis de Passage N° Acte : 508/AE/Edité la 29.05.2020/C000242/SIG.A TOUTES [Localité 8]). J’ai pu récupérer ce courrier dans le plus bref délai le 2 juin 2020.
La première convocation ne respectait pas le délai de cinq jours pour un entretien préalable, donc il était non valable.
Pour la deuxième convocation, je vous rappelle que vous avez déjà annoncé oralement mon licenciement pour motif économique par téléphone le 20 mai 2020 vers 14h 40 en appelant directement de votre numéro portable: [XXXXXXXX01]. Donc, à ma compréhension, je suis déjà licenciée depuis cette date-là.
Néanmoins, afin de respecter la procédure légale exigée par la loi, je vous confirme me présence pour le deuxième entretien préalable le 9 juin 2020 à 11 h 00 dans vos locaux.
Je vous informe que je vais me faire assister par un conseiller du salarié extérieur à l’entreprise, choisi parmi les personnes habilitées sur la liste des conseillers du salarié dans le département des Alpes-Maritimes. Cette liste m’a été délivrée à la mairie de [Localité 12], [Adresse 2]. [Adresse 7].
Veuillez croire, Monsieur, à mes sentiments cordiaux et respectueux.
Par courrier daté du 9 juin 2020, l’employeur a remis à la salariée en main propre le dossier portant sur le contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 22 juin 2020, remis à la salariée contre signature le 26 juin 2020, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
Chère Madame,
Suivant lettre envoyée par huissier daté du 28 mai, vous avez été convoquée à un entretien préalable au licenciement économique en raison de la suppression envisagée de votre poste.
Lors de cet entretien du 9 juin 2020 au cours duquel vous étiez assistée, nous avons exposé les motifs de votre licenciement envisagé puis avons reccueilli vos observations.
A cette occasion, nous vous avons remis une note exposant le motif économique justifiant la suppression envisagée de votre poste, ainsi que le dossier relatif au contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Vous avez été informée que vous disposiez d’un délai de 21 jours à compter de la remise de ce document pour adhérer à ce dispositif, ce délai expirant donc le 30 juin 2020, à minuit.
Vous trouverez ci-après les raisons économiques de la rupture du contrat de travail.
1. Motif économique et reclassement
La société LXA a connu depuis un an une baisse constante de son activité sur un marché devenue de plus en plus concurrentiel.
Les demandes de nos clients n’ont cessé de diminuer.
Nos effectifs sont passés de 16 consultants en janvier 2019 à 7 en janvier 2020.
Le chiffre d’affaires est passé de 100 383 à 48 238 euros sur cette période.
Néanmoins, nous avons maintenu les postes en place en modifiant nos candidatures pour répondre aux nouvelles demandes.
La crise COVID a eu un impact considérable sur notre activité puisque la majorité des mission ont été subitement arrêtées. Le chiffre d’affaire a baissé de 120% entre le 2ème trimestre 2020 et 2019.
Nous avons espéré que la mise en activité partielle pourrait nous permettre de faire face mais il s’avère que nos clients n’ont aucune mission pour nos consultants. Nous n’avons aucune perspective positive de développement. Les clients répondent défavorablement à toutes nos candidatures. Face à ce constat nous avons été amenés à envisager la suppression de postes.
Compte tenu de la taille de l’entreprise, il n’existe aucun poste de reclassement envisageable.
Dans la mesure où votre poste est supprimé et qu’il n’a pas été possible d’identifier une solution de reclassement, nous sommes contraints d’envisager votre licenciement pour motif économique.
2. Les conséquences de la rupture de votre contrat de travail
Ainsi que je vous l’ai indiqué lors de l’entretien préalable, vous disposez d’un délai de 21 jours courant à compter du lendemain de la date de remise du dossier pour accepter ou non d’adhérer au CSP.
Si à la date du 30 juin 2020 vous ne m’avez pas fait connaître votre choix ou si vous avez refusé la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour motif économique.
Si vous n’adhérez pas à ce dispositif, votre préavis d’une durée de deux mois débutera à la date de la première présentation de la présente lettre à votre domicile ou en main propre.
Si vous adhérez au dispositif, votre contrat de travail sera rompu d’un commun accord le 1er juillet 2020. La présente lettre sera sans objet et le préavis ne sera pas effectué.
Durant l’année qui suivra la fin du préavis, vous bénéficierez d’une priorité de réembauche dans mon entreprise, à condition de m’avoir informé dans l’année suivant la fin du préavis de votre désir de faire valoir cette priorité.
Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après le licenciement (sous réserve toutefois que vous que vous me la fassiez connaître).
Je vous précise que vous disposez d’un délai de 12 mois à compter de la présente notification pour contester la régularité ou la validité de votre licenciement. Passé ce délai, votre droit d’agir sera prescrit.
Au terme de votre contrat de travail, je tiendrai à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de toute compte et votre attestation Pôle emploi.
En outre, en application de l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, vous pouvez conserver le bénéfice des régimes obligatoires de prévoyance en vigueur au sein de l’entreprise et cela pour une durée égale à la durée de votre contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois. Vous devrez fournir mensuellement le justificatif des allocations d’assurance chômage pour le mois considéré ainsi que nous informer immédiatement de la cessation du versement de ces allocations intervenant au cours de la période de portabilité. Si vous ne souhaitez pas bénéficier de la portabilité des droits, vous devrez me faire une lettre en ce sens, datée et signée de votre main, dans les 10 jours suivant la date de réception de la présente selon le modèle joint au présent courrier.
Nous vous demandons de bien vouloir nous remettre, dans les huit (8) jours suivant la réception de la présente, le matériel de l’entreprise qui pourrait être en votre possession, ainsi que tout document, accessoire, clés, etc appartenant à l’entreprise et tout copie, ou tout support quel qu’il soit – dont vous auriez disposé pendant l’exécution de votre contrat de travail.
Nous attirons votre attention sur le fait que vous avez la possibilité de bénéficier d’actions de formation en activant votre Compte Personnel de Formation (CPF) sur votre espace personnel du portail www.moncompteformation.gouv.fr.
Nous vous informons par la présente que nous renonçons à l’application de la clause de non -concurrence prévue par votre contrat de travail. vous n’êtes donc liée à notre société par aucune clause de non-concurrence et ne pouvez prétendre à ce titre à aucune rémunération.
Sans remettre en cause votre liberté de travailler pour toutes entreprise de votre choix, compte tenu des répercussions que la divulgation, l’utilisation d’informations ou de documents appartenant à notre société, seraient susceptibles d’avoir sur notre activité, nous vous rappelons que vous demeurez tenue, même après votre départ de notre société, au respect d’une obligation stricte de confidentialité et de loyauté.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 25 juin 2020 Mme [U] a retourné à l’employeur le dossier portant sur le CSP, renseigné et signé indiquant la date du 24 juin 2020. Ledit courrier recommandé avec accusé de réception a été remis à l’employeur le 26 juin 2020.
Par courriel du 26 juin 2020 Mme [U] a informé son employeur de l’acceptation du CSP.
Par requête du 21 août 2020, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse aux fins de voir notamment reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et d’obtenir la condamnation de son employeur au règlement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 22 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Grasse a :
Dit et jugé que le licenciement de Mme [S] est régulier et fondé sur un motif économique,
DEBOUTE Mme [S] de toutes ses demandes à ce titre,
DEBOUTE Mme [S] de ses demandes de dommages et intérêts pour violation de critères d’ordre,
DEBOUTE Mme [S] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la classification,
CONDAMNE Mme [S] à payer à la société LXA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, fins ou prétentions.
Le 17 avril 2023, Mme [U] a relevé appel de cette décision.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 6 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [U] demande à la cour d’appel de :
La déclarer recevable en son appel,
INFIRMER le jugement rendu le 22 mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes de Grasse l’opposant à la société LXA Conseil (RG F20/00397) en ce qu’il a :
Jugé que le licenciement de Madame [U] [T] est régulier et fondé sur un motif économique,
Débouté Madame [U] [T] de ses demandes tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et tendant à voir condamner la société LXA Conseil à lui régler les sommes suivantes :
Indemnité de préavis 3 mois : 8700,00 Euros
Indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis 870,00 Euros
Dommages et intérêts pour licenciement 17.400,00 Euros
Sans cause réelle et sérieuse
Débouté Madame [U] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre à hauteur de 17.400,00 Euros
Débouté Madame [U] [T] de sa demande de repositionnement au niveau 2-3, coefficient 150, de la classification Syntec à compter de janvier 2015,
Débouté Madame [U] [T] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la classification, à hauteur de 5.295 euros, outre 529,50 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
Débouté Madame [U] [T] de sa demande de remise de bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 100 Euros par jour de retard,
Débouté Madame [U] [T] de ses demandes aux fins de voir juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et de voir ordonner la capitalisation des intérêts,
Débouté Madame [U] [T] de sa demande de condamnation de la société LXA Conseil à la somme de 3.000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Condamné Madame [U] [T] à payer à la société LXA Conseil la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné Madame [U] [T] aux entiers dépens de l’instance.
CONFIRMER le jugement rendu le 22 mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes de Grasse l’opposant à la société LXA Conseil (RG F20/00397) en ce qu’il a débouté la société LXA Conseil de sa demande reconventionnelle à hauteur de 10.000 euros sur le fondement de l’article 41 de la loi de 1881,
ET STATUANT DE NOUVEAU, il est demandé à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence de :
Juger que le licenciement de Madame [U] [T] est sans cause réelle et sérieuse,
Juger que les critères d’ordre de licenciement n’ont pas été respectés,
FIXER à titre super privilégié pour les sommes qui doivent l’être et à défaut à titre privilégié, au passif de la liquidation judiciaire de la société LXA Conseil les sommes suivantes :
Indemnité de préavis 3 mois : 8700,00 Euros
Indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis 870,00 Euros
Dommages et intérêts pour licenciement 17.400,00 Euros
Sans cause réelle et sérieuse
Dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre 17.400,00 Euros
Ordonner le repositionnement de Madame [U] [T] à la position 2-3, coefficient 150, de la classification Syntec à compter de janvier 2015,
FIXER à titre super privilégié pour les sommes qui doivent l’être et à défaut à titre privilégié, au passif de la liquidation judiciaire de la société LXA Conseil les sommes suivantes du fait de son repositionnement :
Rappel de salaire 5.295,00 Euros
Indemnité compensatrice de congés payés sur le 529,50 Euros
Rappel de salaire
ORDONNER à la SELARL GM, ès qualités de liquidateur, l’inscription de ces créances complémentaires super privilégiées et privilégiées sur le relevé des créances salariales et la transmission du relevé rectifié au CGEA de [Localité 9] ;
ORDONNER à la SELARL GM, ès qualités de liquidateur, de procéder au paiement à Madame [U] [T] desdites créances, à l’aide de la trésorerie disponible ;
A défaut, DIRE que le jugement est opposable au CGEA de [Localité 9] et que le plafond 6 est applicable à l’ensemble des créances de Madame [U] [T], y compris aux créances objet de la présente fixation ;
ORDONNER la remise sous astreinte de 100 Euros par jour de retard de bulletins de paie et d’une attestation assedic rectifiés.
FIXER à titre privilégié au passif de la liquidation judiciaire de la société LXA Conseil la somme de 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les entiers dépens.
Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
Débouter la société LXA Conseil et la SELARL GM de toutes leurs demandes.
Par jugement du Tribunal de commerce de Grasse du 15 novembre 2023, la société LXA a été placée en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL GM en qualité de liquidateur judiciaire de la société LXA CONSEIL.
Bien que régulièrement avisés de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel suivant actes signifiés le 22 décembre 2023 à personne morale mentionnant que l’intimé est tenu de constituer avocat, ni l’AGS ni la SELARL GM en qualité de liquidateur judiciaire de la société LXA CONSEIL n’ont constitué avocat.
La salariée n’a pas pris de nouvelles écritures après l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de son employeur.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dès lors que l’AGS et la SELARL GM en qualité de liquidateur judiciaire de la société LXA CONSEIL n’ont pas constitué avocat, il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
1. Sur le licenciement
Selon une jurisprudence constante, le licenciement économique est fondé lorsqu’il est justifié à la fois par l’employeur du caractère réel et sérieux du motif économique invoqué en application de l’article L.1233-3 du code du travail et du respect de son obligation de reclassement qui lui incombe en application de l’article L.1233-4 du même code.
Pour soutenir que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [U] soutient en premier lieu qu’elle a fait l’objet d’un licenciement verbal le 20 mai 2020 lorsque M. [M] [E], gérant de la société LXA, lui avait annoncé par téléphone qu’elle était licenciée pour motif économique. En second lieu, elle fait valoir que le motif économique, ayant fondé son licenciement, ne lui a pas été notifié par écrit avant son acceptation du CSP. Enfin, que la société LXA aurait dû prolonger la mise en activité partielle et qu’il n’y a eu aucune recherche sérieuse de reclassement de la part de l’employeur.
Sur l’absence de notification des motifs économiques avant l’adhésion au CSP
En application des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail, la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L’employeur est en conséquence tenu d’énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. (Cass., Soc., 18 janvier 2023, n° 21-15.315).
L’information écrite préalable permet au salarié d’être informé des raisons de la rupture de son contrat de travail lors de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ce qui exclut une simple information orale (Cass., Soc., 31 mai 2017, pourvoi n°16-11.096).
La notification du motif économique postérieurement à l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié a pour effet de priver la rupture de cause réelle et sérieuse (Cass., Soc. 2 septembre 2015, pourvoi n° 14-162.18).
Mme [U] fait valoir, d’une part, que la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement mentionne seulement qu’il est envisagé un licenciement pour motif économique, sans préciser le motif et d’autre part, qu’aucun écrit détaillant le motif économique ne lui a été remis le jour de l’entretien préalable.
Elle expose avoir accepté le CSP le 24 juin 2020 et adressé le bulletin d’acceptation le 25 juin à l’employeur alors qu’elle n’a reçu la lettre de licenciement, détaillant le motif économique, que le 26 juin 2020.
Elle conclut en disant que la seule notification écrite des motifs économiques à l’origine du licenciement est intervenue le 26 juin 2020 par le biais de la lettre de licenciement, alors qu’elle avait déjà accepté le CSP.
Au soutien de ses prétentions elle produit:
— le courrier du 11 mai 2020 par lequel elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement pour motif économique;
— l’acte d’huissier de justice du 28 mai 2020 et signifié le 29 mai 2020 par lequel elle a été de nouveau convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique;
— le courrier daté du 9 juin 2020 par lequel l’employeur a remis à la salariée en main propre le dossier portant sur le contrat de sécurisation professionnelle (CSP);
— le courrier recommandé avec accusé de réception daté du 22 juin 2020, remis à la salariée contre signature le 26 juin 2020, par lequel l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique;
— le courrier recommandé avec accusé de réception daté du 25 juin 2020 par lequel elle a retourné à l’employeur le dossier portant sur le CSP, renseigné et signé indiquant la date du 24 juin 2020;
— l’accusé de réception de ce dernier courrier recommandé indiquant qu’il a été remis à l’employeur le 26 juin 2020,
— le courriel du 26 juin 2020 par lequel elle a informé son employeur de l’acceptation du CSP.
La cour relève, après l’examen de l’ensemble de pièces ainsi produites par la salariée que la notification par l’employeur à la salariée du motif économique est intervenue le 26 juin 2020, soit postérieurement à l’acceptation du CSP par la salariée qui a eu lieu le 24 juin 2020 et notifiée à l’employeur le 25 juin 2020.
Par conséquent et pour ce seul motif, le licenciement se trouve dénué de cause réelle et sérieuse, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a jugé le licenciement régulier et fondé.
2. Sur les conséquences de la rupture
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts de 17 400 euros elle fait valoir que compte tenu de la crise sanitaire, elle a rencontré de grandes difficultés pour retrouver un emploi malgré sa recherche active et la formation de perfectionnement en anglais qu’elle a obtenue grâce à pôle emploi. Elle soutient avoir très mal vécu cette période sans emploi alors qu’elle avait toujours été très active professionnellement.
Elle expose avoir été suivie par une psychopraticienne en 2021 pour essayer de faire face à ce malaise et la dépression qu’elle traversait. Elle ajoute que son état de détresse l’a fragilisée dans son projet de maternité.
Elle prétend être toujours à la recherche active d’un emploi et avoir perçu les aides de retour à l’emploi jusqu’en juillet 2022, qui oscillaient entre 1 373 et 1 520 euros par mois. Elle conclut en disant que ses droits sont venus à expiration.
Au soutien de ses prétentions, elle produit:
— les détails de sa participation à un processus de recrutement chez Google et de ses candidatures en 2022 et 2023 chez différentes sociétés;
— l’attestation de la responsable de formation d’anglais qu’elle a suivie du mois d’octobre 2020 au mois d’avril 2021 pour un total de 350 heures;
— les attestations de paiement de pôle emploi pour les périodes du 1er mai 2020 au 29 avril 2021 et du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022;
— ses diplômes et expériences professionnelles précédentes;
— l’attestation de la psychopraticienne qu’elle a vue entre février et mai 2021;
— les éléments médicaux portant sur le traitement qu’elle a suivi dans le cadre d’une fécondation in vitro.
Il ressort des termes de la lettre de licenciement, non contestés par Mme [U], que la société LXA employait moins de onze salariés au moment du licenciement.
Selon les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, Mme [U] ayant eu une ancienneté supérieure à cinq ans dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois et demi du salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances précitées de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [U] (3 394, 33 euros suivant bulletin de salaire de juillet 2020), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et de la gravité des conséquences de ce licenciement sur la situation professionnelle et financière de la salariée, tels que ces différents éléments ressortent des pièces produites par la salariée, la somme de 5 000 euros sera fixée au passif de la procédure collective de la société LXA, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né pour elle de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point en ce qu’il avait rejeté la demande formée par Mme [U].
Sur les critères d’ordre
Aux termes des dispositions de l’article L1233-5 du code du travail lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.'
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Pour les entreprises soumises à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63, le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 ou par le document unilatéral mentionné à l’article L. 1233-24-4.
Selon l’article L 1233-7 du code du travail, en cas de licenciement individuel pour motif économique, l’employeur doit prendre en compte dans le choix du salarié concerné les critères énoncés ci-dessus.
Le non-respect des critères d’ordre des licenciements ne rend pas le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse mais ouvre seulement droit à des dommages et intérêts réparant le préjudice subi pouvant aller jusqu’à la perte de l’emploi.
Les dommages et intérêts à ce titre ne se cumulent pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc., 14 novembre 2013, pourvoi nº12-23.089).
En l’espèce, Mme [U] demande la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 17 400 euros et fait valoir que la société LXA Conseil n’a pas indiqué les critères d’ordre retenus, malgré une demande en ce sens.
Dès lors que, d’une part, des dommages et intérêts ont été alloués à Mme [U] à titre de dommages et intérêts en réparation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et d’autre part, que le cumul n’est pas possible avec les dommages et intérêts pour le non respect des critères d’ordre de licenciement la demande de Mme [U] sera rejetée.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il l’a rejeté la demande.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application des articles L1234-1 3° et L1234-5 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période.
Mme [U] demande la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 8 700 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire et 870 euros au titre d’indemnité de congés payés y afférents.
La salariée peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, avec les congés payés afférents équivalente à deux mois de salaire sur la base du salaire que la salariée aurait perçu si elle avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de la rémunération, soit la somme de 3 394,33 euros figurant sur le dernier bulletin de paie (juillet 2020).
L’indemnité compensatrice de préavis s’établit donc à la somme de 6 800 euros.
Par conséquent la somme de 6 800 euros sera fixée au passif de la procédure collective de LXA Conseil à titre de créance d’indemnité compensatrice de préavis, outre la créance pour la somme de 680 euros au titre pour indemnité des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] des demandes de ce chef.
Sur la reclassification et ses conséquences
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert, la charge de la preuve pesant sur le salarié qui revendique une classification.
Le juge doit rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective, le salarié ne pouvant prétendre à obtenir la classification qu’il revendique que s’il remplit les conditions prévues par la convention collective.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
La qualification professionnelle du salarié qui doit être précisée dans le contrat de travail est déterminée en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l’entreprise.
En cas de litige, il appartient au juge d’apprécier les fonctions réellement exercées par le salarié.
En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond. Il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel afférent à ce coefficient.
Mme [U] demande à la cour d’ordonner sa reclassification à la position 2-3, coefficient 150, de la classification de la convention collective Syntec et ce à compter de janvier 2015 correspondant aux ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique.
Elle sollicite par ailleurs un rappel de salaire sur les 3 dernières années de juillet 2017 à juin 2020 sur la base du minimum conventionnel pour le coefficient 150, soit:
Salaire payé : 2900 Euros brut
Minimum conventionnel pour le coefficient 150 : 3076,50 Euros brut
Nombre de mois : 30 mois (36 mois ' 6 mois de congé parental)
Rappel de salaire : 3076,50 ' 2900 x 30 = 5.295 Euros brut
Indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire : 529,50 Euros brut
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son employeur lui a imposé une classification d’ingénieur débutant, classification 1-2, coefficient 100 suivant la convention collective Syntec, avec un salaire très bas pour ses connaissances, de 2900 euros brut alors qu’elle comptait près de 9 ans d’expérience professionnelle en tant qu’ingénieur lorsqu’elle a été recrutée en 2014 par LXA Conseil.
Elle expose par ailleurs avoir dû renoncer au remboursement des frais de repas et des frais de transport pour percevoir ledit salarie.
Elle soutient avoir demandé chaque année, depuis 2015, une augmentation à Monsieur [E] puisque son salaire d’embauche n’était pas en adéquation avec son expérience professionnelle
Elle dit avoir obtenu, en 2018, une actualisation de son coefficient de 100 échelon 1,2 au coefficient 115 échelon 2,1 mais déclare que ce repositionnement n’a pas été suivi d’une augmentation de salaire.
Elle explique être ingénieur diplômé de l’Instituto Tecnologico de [Localité 5], école d’ingénieurs publique reconnue au [10] après avoir réalisé ses études de septembre 1997 à janvier 2002 et obtenu le Titulo et la Cedula profesional, correpondant à un diplôme d’Ingénieur cadre. Elle déclare avoir travaillé de 2002 à 2004 comme Ingénieur développeur de logiciels et formateur pour des employés du gouvernement mexicain, de mai à décembre 2004, pour un éditeur de logiciel pour les élections et de 2005 à 2010, comme Ingénieur des systèmes informatiques dans le département informatique pour la chaîne hôtelière internationale RIU.
Au soutien de ses prétentions, elle produit:
— son curriculum vitae,
— ses diplômes et les certificats de travail,
— un courriel de M. [E] daté du 5 novembre 2014 indiquant que la salariée a accepté de renoncer à être défrayée sur ses repas et frais de transport afin d’obtenir un salaire brut mensuel de 2 900 euros,
— un courriel qu’elle a adressé le 12 décembre 2016 à son employeur demandant l’augmentation de son salaire.
La convention collective Syntec accorde la classification 2.3. aux Ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même
tâche : 150.
En l’espèce, la cour observe, après avoir analysé le curriculum vitae, les diplômes et certificats de travail, en langue espagnole et anglaise et non traduits, que la salariée a commencé ses études au Mexique où elle a travaillé plusieurs années puis est partie en France où elle a poursuivi ses études puis retravaillé.
Au Mexique, elle a obtenu la licenciatura en informatica par el Instituto Tecnologico de [Localité 5] le 25 juin 2004.
Concernant son expérience professionnelle au Mexique, il ressort de l’attestation de la société Meryacatan (groupe RIU hotel et resorts) qu’elle a travaillé comme administrador de sistemas du 25 février 2005 au 28 janvier 2010, et des autres attestations comme coordinador distrital pendant les elections de 2004 et comme profesor de computacion de juillet 2002 au mois de septembre 2004 pour l’Etat de Tlaxcala.
En France, elle a obtenu un certificat de pratique de la langue française et le diplôme d’études françaises en 2011.
Elle a ensuite obtenu le diplôme de master sciences, technologies, santé par l’université de [Localité 11] en 2014.
La cour relève que si le certificat de travail de la société Meryucatan indique qu’elle a travaillé comme administrador de sistemas pendant 4 ans et 11 mois, le document de modification de conditions dudit contrat de travail établi le 10 février 2009 indique qu’elle travaille comme ingeniero de sistemas.
La cour conclut, après avoir analysé l’ensemble des documents produits par la salariée, qu’elle n’établit pas, charge qui lui incombe, avoir assuré effectivement et de façon habituelle la classification 2.3 de la convention collective Syntec pendant au moins 6 ans correspondant à un ingénieur ou cadre.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Sur l’inscription sur le relevé des créances salariales
A titre principal, la salariée demande à la cour d’ordonner à la SELARL GM, ès qualités de liquidateur, d’une part, l’inscription de ces créances complémentaires super privilégiées et privilégiées sur le relevé des créances salariales et la transmission du relevé rectifié au CGEA de [Localité 9] et d’autre part, de procéder au paiement desdites créances, à l’aide de la trésorerie disponible.
A titre subsidiaire, elle demande que le jugement soit opposable au CGEA de [Localité 9] et que le plafond 6 soit applicable à l’ensemble des créances, y compris aux créances objet de la présente fixation.
Les créances du salarié résultant d’une rupture du contrat de travail antérieure à l’ouverture de la procédure collective comme celles nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective ne peuvent donner lieu à une condamnation au paiement mais doivent être portées sur des relevés des créances résultant du contrat de travail (Cass. soc., 12 mai 2010, n° 09-40.634 ; Cass. soc. 18 mars 2020, n° 18-24.664).
En l’espèce, les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective de la société LXA Conseil se heurte ainsi au principe de l’arrêt des poursuites individuelles, de sorte que la cour doit se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce, sans pouvoir condamner la société à payer celles-ci au salarié.
Dès lors que Mme [U] ne justifie pas du bien fondé de la demande principale, le présent arrêt sera déclaré opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 9], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme [U] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur la remise sous astreinte des documents de contrat rectifiés
Mme [U] demande à la cour d’ordonner la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de bulletins de paie et d’une attestation assedic rectifié.
Ajoutant au jugement déféré, la cour ordonne à la SELARL GM, pris en sa qualité de liquidateur de la société LXA Conseil, de remettre à Mme [U] un certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, une attestation destinée à Pôle Emploi devenu France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
La demande au titre de l’astreinte est rejetée.
Sur les intérêts et leur capitalisation
La salariée demande à la cour de dire que les sommes porteront intérêts à compter du jour de la demande en justice et que les intérêts de ces sommes seront capitalisés.
En application des articles L. 622-28 et L. 631-14 du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1154 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
En application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Ajoutant au jugement déféré et en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la cour rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de jugement, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement et du présent arrêt pour le surplus. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de la salariée.
La cour condamne la SELARL GM, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LXA Conseil, aux dépens de première instance et d’appel.
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la salariée à payer à la société LXA Conseil la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
La cour rappelle que la garantie de l’AGS est exclue pour les sommes dues en application de l’article 700 du code de procédure civile, nées d’une procédure judiciaire (Soc., 2 mars 1999, no 97-40.044).
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu entre les parties le 22 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Grasse en ce qu’il a:
— jugé le licenciement de Mme [U] régulier et fondé;
— rejeté la demande formée par Mme [U] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né pour elle de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement;
— rejeté la demande formée par Mme [U] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents;
— mis les dépens de première instance à la charge de Mme [U];
— condamné Mme [U] à payer à la société LXA Conseil la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
CONFIRME pour le surplus,
STATUANT sur le chefs infirmés et Y AJOUTANT;
— FIXE la créance de Mme [U] à la somme de 5 000 euros au passif de la procédure collective de la société LXA Conseil à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— FIXE la créance de Mme [U] à la somme de 6 800 euros au passif de la procédure collective de la société LXA Conseil au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— FIXE la créance de Mme [U] à la somme de 680 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— ORDONNE l’inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société LXA Conseil,
— DECLARE opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 9], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme [U] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail;
— ORDONNE à la SELARL GM, pris en sa qualité de liquidateur de la société LXA Conseil, de remettre à Mme [U] un certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, une attestation destinée à Pôle Emploi devenu France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé;
— REJETTE la demande formée par Mme [U] au titre de l’astreinte;
— RAPPELLE que les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective;
— DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société LXA Conseil de la convocation devant le bureau de conciliation et, s’agissant des créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés, et ce jusqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective;
— CONDAMNE la SELARL GM, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LXA Conseil, aux dépens de première instance et d’appel;
— DIT que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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