Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 4 déc. 2025, n° 25/03275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 août 2024, N° 24/00899 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2025
(n° 435 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03275 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3EF
Décision déférée à la cour : ordonnance du 20 août 2024 – président du TJ de [Localité 19] – RG n° 24/00899
APPELANTE
COMMUNE D'[Localité 17], prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Me Benjamin Roche, avocat au barreau de Paris, toque : C9888
INTIMÉES
UNION DE SYNDICATS BOURSE DU TRAVAIL D'[Localité 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représenté par Me Julien Brault, avocat au barreau de Paris, toque : G 128
UNION SYNDICALE LOCALE SOLIDAIRES [Localité 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 16]
L’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES 93, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
siège est [Adresse 8]
[Localité 15]
Représentés par Me Marion Ogier de l’AARPI ANDOTTE avocats, avocat au barreau de Paris, toque : E0621
L’UNION LOCALE CGT D'[Localité 18], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 16]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 10 avril 2025 à étude
L’UNION DEPARTEMENTALE CGT DE LA SEINE SAINT DENIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 14]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 11 avril 2025 à étude
L’UNION DEPARTEMENTALE CFDT DE LA SEINE SAINT DENIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 14]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 11 avril 2025 à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte
L’UNION DEPARTEMENTALE CFTC DE LA SEINE SAINT DENIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 14]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 11 avril 2025 à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 octobre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Caroline Bianconi-Dulin, conseillère, conformément à l’article 905-6 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La construction de nombreuses cités dans la commune d'[Localité 17] en 1948 et 1969 a été à l’origine du développement industriel de la commune et de la création de nouveaux foyers de travailleurs.
Dès 1896, une Bourse du Travail a été constituée, sans toutefois disposer de personnalité juridique. Elle a été accueillie d’abord [Adresse 23], puis dans l’immeuble municipal situé au [Adresse 2].
La Bourse du Travail d'[Localité 17], constituée en une union de syndicats, en application des articles L. 2133-1 du code du travail, a ainsi pour objet de défendre les intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels des travailleurs et concourt au développement social de la commune et au bénéfice direct des administrés et des salariés de la commune.
L’évolution de l’activité industrielle dans la commune a conduit au déménagement de la Bourse du Travail dans des locaux appartenant à la commune situés [Adresse 10]. Cette mise à disposition a été formalisée par une convention conclue le 12 janvier 2015 pour une durée de trois ans et renouvelable par période de trois ans prolongée par deux avenants du 14 décembre 2017 et du 29 octobre 2020.
Par une convention triennale conclue le 30 décembre 2020, la commune d'[Localité 17] a réaffirmé le principe de la mise à disposition du local sis [Adresse 9] équipé de matériels de communication et d’information dont la maintenance est assurée par la commune. Un agent communal a été mis à disposition pour effectuer le travail administratif à la Bourse du Travail dans le cadre des missions de la Bourse du Travail et correspondant aux tâches suivantes: accueil physique et téléphonique, information et orientation des salariés, suivi des agendas et des salles de réunions, prises de rendez-vous pour les permanences juridiques et syndicales, archivage et gestion du courrier.
Par un courrier en date du 11 octobre 2023, la commune d'[Localité 17] a dénoncé la convention conclue le 30 décembre 2015 et a annoncé recouvrer la jouissance de l’immeuble à compter du 12 janvier 2024.
Par acte du 7 mai 2024, la commune d’Aubervilliers a fait assigner d’heure à heure le syndicat Bourse du Travail devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir, notamment :
constater que le syndicat Bourse du Travail occupe sans droit ni titre depuis le 12 janvier 24 à [Localité 17] une parcelle cadastrée section R [Cadastre 3] sise [Adresse 13], les lots n°3002, n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7] ;
faire ordonner l’expulsion immédiate et sans délai du syndicat Bourse du travail ainsi que de tous occupants de son chef des locaux qu’ils occupent à [Localité 17], sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 21] [Cadastre 3] sise [Adresse 11], les lots n°3002, n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7], ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
faire dire que la commune d'[Localité 17] pourra, au besoin, procéder à l’expulsion ordonnée avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
faire ordonner la séquestration des facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux au choix du demandeur et aux frais, risques et périls de l’occupant ;
faire condamner le syndicat Bourse du travail à verser à la commune d'[Localité 17] la somme de 4 655 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 12 janvier 2024, et ce jusqu’à son départ effectif des lieux ;
àfaire condamner le syndicat Bourse du travail et tout autre partie succombante à verser à la commune d'[Localité 17] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le constat d’occupation sans droit ni titre et de la sommation de quitter les lieux exécutés par Maître [B] [O] en date 16 janvier 2024 et 14 février 2024 et le constat réalisé le 25 avril 2024.
Par ordonnance contradictoire du 20 août 2024, le juge des référés, a :
déclaré recevables l’intervention principale de l’Union Locale CGT d'[Localité 17] et l’intervention accessoire de l’Union départementale CGT de la Seine Saint Denis, de l’Union départementale CFDT de la Seine Saint Denis et de l’Union départementale CFTC de la Seine Saint Denis ;
déclaré recevables l’intervention principale de l’Union Syndicale Locale Solidaires [Localité 17] et l’intervention accessoire de l’Union Syndicale Solidaires 93 ;
s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Administratif de Montreuil et renvoie la commune d’Aubervilliers à mieux se pourvoir ;
dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la commune d'[Localité 17] aux dépens.
Par déclaration du 10 février 2025, la commune d'[Localité 17] a relevé appel de cette décision de l’ensemble des chefs de dispositifs.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 avril 2025, la commune d'[Localité 17] demande à la cour, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des articles L131-1 et L131-2 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 6 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, de :
infirmer l’ordonnance du 20 août 2024 en ce qu’elle a :
— déclaré recevables l’intervention principale de l’Union Locale CGT d'[Localité 17] et l’intervention accessoire de l’Union départementale CGT de la Seine Saint Denis, de l’Union départementale CFDT de la Seine Saint Denis et de l’Union départementale CFTC de la Seine Saint Denis ;
— déclaré recevables l’intervention principale de l’Union Syndicale Locale Solidaires [Localité 17] et l’intervention accessoire de l’Union Syndicale Solidaires 93 ;
— s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Administratif de Montreuil et renvoie la commune d’Aubervilliers à mieux se pourvoir ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la commune d'[Localité 17] aux dépens.
statuant à nouveau :
in limine litis, juger que la juridiction judicaire est seule compétente pour trancher le présent litige ;
juger que la commune d'[Localité 17] est tout aussi recevable que fondée en son action;
déclarer irrecevables les demandes en intervention volontaire à titre principal formulées par l’Union Locale CGT d'[Localité 17] et l’Union Syndicale Locale Solidaires [Localité 17] ;
déclarer irrecevables les demandes en intervention volontaire à titre accessoire formulées par l’Union départementale CGT de la Seine Saint Denis, l’Union départementale CFDT de la Seine Saint Denis, l’Union départementale CFTC de la Seine Saint Denis, l’Union Syndicale Locale Solidaires [Localité 17] et l’Union Syndicale Solidaires 93 ;
juger que le syndicat Bourse du Travail occupe sans droit ni titre depuis le 12 janvier 2024 à [Localité 17], sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 22] sise [Adresse 12], les lots n°3002, n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7] ;
juger que les conditions de l’urgence sont réunies ;
juger que cette occupation illicite par le syndicat Bourse du Travail constitue une entrave grave à l’exercice normal des obligations de sécurité qui incombent à la commune d'[Localité 17] ;
juger que l’occupation illicite par le syndicat Bourse du travail constitue une entrave grave à l’exercice normal des droits syndicaux pour les adhérents des autres syndicats ;
en conséquence,
ordonner l’expulsion immédiate et sans délai le syndicat Bourse du Travail ainsi que tous occupants de son chef des locaux qu’ils occupent à [Localité 17], sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 22] sise [Adresse 11], les lots n°3002, n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7], ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
dire que la commune d'[Localité 17] pourra, au besoin, procéder à l’expulsion ordonnée avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
ordonner la séquestration des facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux au choix du demandeur et aux frais, risques et périls de l’occupant ;
condamner le syndicat Bourse du Travail à verser à la commune d'[Localité 17] la somme de 4 655 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 12 janvier 2024, et ce jusqu’à son départ effectif des lieux ;
condamner le syndicat Bourse du Travail et tout autre succombant à verser à la commune d'[Localité 17] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance ;
condamner le syndicat Bourse du Travail et tout autre succombant aux entiers dépens de première instance, en ce compris le constat d’occupation sans droit ni titre et de la sommation de quitter les lieux exécutés par Maître [B] [O] en date 16.01.24 et 14.02.24 et le constat réalisé le 25.04.24.
en toutes hypothèses :
rejeter les éventuelles demandes des intimés et notamment leurs éventuelles demandes de relogement et de délais ;
condamner le syndicat Bourse du Travail et tout autre succombant à verser à la commune d'[Localité 17] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
condamner le syndicat Bourse du Travail et tout autre succombant aux entiers dépens d’appel.
Dans leurs dernières conclusions, remises et notifiées le 10 juin 2025, l’Union syndicale locale solidaires d'[Localité 17] et l’Union syndicale solidaires 93, demandent à la cour, sur le fondement des articles 117,121 du code de procédure civile, des articles L. 2122-21 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ainsi que des articles 14 à 16, 122, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
à titre principal :
confirmer l’ordonnance du 20 août 2024 en tant qu’elle a :
— déclaré recevables l’intervention principale de l’Union Locale CGT d'[Localité 17] et l’intervention accessoire de l’Union départementale CGT de la Seine Saint Denis, de l’Union départementale CFDT de la Seine Saint Denis et de l’Union départementale CFTC de la Seine Saint Denis ;
— déclaré recevables l’intervention principale de l’Union Syndicale Locale Solidaires [Localité 17] et l’intervention accessoire de l’Union Syndicale Solidaires 93 ;
— s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Administratif de Montreuil et renvoie la Commune d’Aubervilliers à mieux se pourvoir ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Commune d'[Localité 17] aux dépens.
en conséquence,
In limine litis,
se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil ;
renvoyer la commune d'[Localité 17] à mieux se pourvoir ;
subsidiairement, surseoir à statuer, en application de l’article 378 du code de procédure civile dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative.
à titre plus subsidiaire, statuant à nouveau :
déclarer nulle l’assignation en référé délivrée à la demande de la Commune d’Aubervilliers devant le tribunal judiciaire de Bobigny en raison du défaut de pouvoir pour agir en justice, de la violation des droits de la défense et du principe de loyauté de la procédure ;
déclarer irrecevables les prétentions de la Commune d'[Localité 17] ;
rejeter la demande d’expulsion de la Commune d'[Localité 17] en ce qu’elle créerait un trouble manifestement illicite et contreviendrait au principe d’égalité et de liberté Syndicale et l’ensemble de ses prétentions ;
conditionner l’expulsion de la Bourse du Travail d'[Localité 17] et des organisations syndicales occupantes des lieux à leur relogement dans de nouveaux locaux, leurs permettant de continuer à assurer leurs missions d’intérêt général ;
accorder un nouveau délai maximum et ne pouvant être inférieur à 36 mois pour quitter le local situé [Adresse 10] ;
en toutes hypothèses :
condamner la commune d'[Localité 17] à verser aux parties concluantes une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 10 juin 2025, la Bourse du Travail d'[Localité 17], demande à la cour, sur le fondement des articles 117,121 du code de procédure civile, L. 2122-21 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, de l’article 378 du code de procédure civile, de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ainsi que des articles 14 à 16, 122, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
à titre principal :
confirmer l’ordonnance du 20 aout 2024 en tant qu’elle a :
— déclaré recevables l’intervention principale de l’Union Locale CGT d'[Localité 17] et l’intervention accessoire de l’Union départementale CGT de la Seine Saint Denis, de l’Union départementale CFDT de la Seine Saint Denis et de l’Union départementale CFTC de la Seine Saint Denis ;
— déclaré recevables l’intervention principale de l’Union Syndicale Locale Solidaires [Localité 17] et l’intervention accessoire de l’Union Syndicale Solidaires 93 ;
— s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Administratif de Montreuil et renvoie la Commune d’Aubervilliers à mieux se pourvoir ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Commune d'[Localité 17] aux dépens.
en conséquence,
In limine litis :
se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil ;
renvoyer la commune d'[Localité 17] à mieux se pourvoir.
à titre plus subsidiaire, statuant à nouveau :
déclarer nulle l’assignation en référé délivrée à la demande de la Commune d’Aubervilliers devant le tribunal judiciaire de Bobigny en raison du défaut de pouvoir pour agir en justice, de la violation des droits de la défense et du principe de loyauté de la procédure ;
déclarer irrecevables les prétentions de la commune d'[Localité 17] ;
rejeter la demande d’expulsion de la commune d'[Localité 17] en ce qu’elle créerait un trouble manifestement illicite et contreviendrait au principe d’égalité et de liberté Syndicale et l’ensemble de ses prétentions ;
conditionner l’expulsion de la Bourse du Travail d'[Localité 17] et des organisations syndicales occupantes des lieux à leur relogement dans de nouveaux locaux, leurs permettant de continuer à assurer leurs missions d’intérêt général ;
accorder un nouveau délai maximum et ne pouvant être inférieur à 36 mois pour quitter le local situé [Adresse 10] ;
en toutes hypothèses, statuant à nouveau :
ordonner un sursis à statuer ;
condamner la commune d'[Localité 17] à verser aux parties concluantes une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Le syndicat de l’union locale CGT d'[Localité 17], le syndicat l’Union département CGT, le syndicat l’Union département CFDT et le syndicat l’Union département CFTC n’ont pas constitué avocat.
La commune d'[Localité 17] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions au syndicat de l’Union locale CGT d'[Localité 17], au syndicat l’Union département CGT, au syndicat l’Union département CFDT et au syndicat l’Union département CFTC par acte d’huissier de justice les 10 et 11 avril 2025, par actes de commissaire de justice.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2025.
Par message envoyé par voie électronique du 31 octobre 2025, la cour a sollicité les observations des parties sur la caducité de la déclaration d’appel encourue au regard de l’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile qui prévoit qu’ 'en cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire'.
Par note en délibéré du 28 octobre 2025, la Bourse du Travail, partie intimée, a fait valoir les observations suivantes :
'Aux termes de l’article 83 du code de procédure civile que la procédure d’appel d’un jugement statuant exclusivement sur la compétence s’applique « lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige. ».
De portée générale, ce texte s’applique à toute décision rendue en première instance, y compris:
— par le juge des référés (Cass. 2e civ., 11 juill. 2019, n° 19-70.012)
— ou par le juge de l’exécution (Cass. 2e civ., 11 juill. 2019, n° 18-23.617).
Aux termes de l’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose qu ' En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. ».
Cette caducité doit être relevée d’office. La cour d’appel doit vérifier la régularité de sa saisine même lorsque le Premier Président a autorisé à assigner à jour fixe ou à bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire (Cass. 3e civ., 25 janv. 2023, n°21-14.161).
Concernant le formalisme et le contenu de la déclaration d’appel également prescrits à peine de caducité de la déclaration d’appel tel que prévu, aux termes de l’article 85 du même code qui dispose 'Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration », la régularité de la saisine – prescrite à peine de caducité de la déclaration d’appel – est subordonnée au respect du formalisme de la requête adressée par l’appelant en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire (Cass. 3e civ., 25 janv. 2023, n°21-14.161).
En l’espèce,
La décision de première instance contestée s’est prononcée sur la compétence sans statuer sur le fond du litige.
La déclaration d’appel initiée par l’appelante l’a été :
— sans saisine du Premier Président et donc en violation des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 84 précité ;
— ni respect de la forme et du contenu de la déclaration d’appel prévue à l’article 85, dès lors qu’il n’est ni précisé qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et que la déclaration d’appel n’est ni motivée elle-même ni dans des conclusions jointes à celle-ci.
Force est dès lors de constater la caducité de la déclaration d’appel.
Si l’article 16 du même code prescrit évidemment le respect du contradictoire, le juge n’est pas tenu, lorsqu’il envisage de relever d’office un moyen et invite les parties à présenter leurs observations dans une note en délibéré, d’ordonner la réouverture des débats. (Cass civ. 2ème, 2 octobre 2025, 23-10.667).'
Par note en délibéré du 1er novembre 2025, l’Union syndicale solidaires 93 et l’Union syndicale Locale Solidaires [Localité 17], parties intimées, ont formulé les observations suivantes :
'En réponse au courrier transmis par Madame la Présidente, les exposants justifient avoir saisi le tribunal administratif de Montreuil par une requête sommaire enregistrée le 10 octobre 2024 et dirigée contre la décision de la Commune de dénoncer la convention de mise à disposition (PROD.1 et 2).
Cette requête est en cours d’instruction.
La commune a présenté un mémoire en défense dans lequel elle soulève l’incompétence du juge administratif, auquel les exposants ont répondu dans le cadre de leur mémoire en réplique (PROD. 3).
En dépit de cela et de la poursuite de l’instruction de la requête depuis plus d’un an, le tribunal n’a pas fait le choix, qui lui était ouvert, de rejeter par voie d’ordonnance cette requête, si celle-ci avait été présentée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
Les exposants constatent ensuite la caducité de l’appel, faute pour celui-ci d’avoir été formé dans le respect des dispositions de l’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile.'
Par note en délibéré du 3 novembre 2025, la commune d'[Localité 17] a aformulé en réponse les observations suivantes sur la question de la caducité de la déclaration d’appel encourue au regard de l’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile:
'Il sera ainsi fait observer que l’intimée, la Bourse du Travail, n’avait pas été invitée à formuler des observations portant sur la procédure spéciale des articles 83 et suivants du code de procédure civile.
Ces observations, tout comme celles des autres intimés qui s’en sont suivies, sont donc irrecevables.
Par ailleurs, aucun texte ne permet à la Cour de relever d’office une caducité après ouverture des débats.
Dans ces conditions, la caducité au visa de l’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile du code de procédure civile n’est pas encourue, et il est donc sollicité de dire n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel sur ce fondement également.
Sur la transmission après clôture et plaidoiries de nouvelles pièces par les intimés :
Le 1er novembre 2025, les intimés transmettaient dans le cadre d’une note en délibéré de nouvelles pièces.
Par la présente note en délibéré en réponse à cette communication, l’appelante sollicite que ces pièces soient écartées, ces dernières étant irrecevables puisque communiquées dans le cadre d’une procédure écrite postérieurement à la clôture, qui n’a fait l’objet d’aucun rabat, et après l’audience de plaidoirie.
Cette situation contrevient dans le cadre de la procédure d’appel aux dispositions de l’article 914-3 du code de procédure civile et ce d’autant plus que ces pièces n’ont pu faire l’objet d’aucun débat contradictoire dans le cadre de la présente instance conformément aux dispositions des articles 16 et 445 du code de procédure civile.'
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile , il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
L’article 445 du code de procédure civile dispose qu''après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444'.
L’article 442 du code de procédure civile dispose que’le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur'.
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
Par application dudit article, le juge n’est pas tenu, lorsqu’il envisage de relever d’office un moyen et invite les parties à présenter leurs observations dans une note en délibéré, d’ordonner la réouverture des débats. (Cass civ. 2ème, 2 octobre 2025, 23-10.667).
La note en délibéré est ainsi suffisante pour garantir aux parties la possibilité de s’expliquer et de débattre sur le moyen soulevé in extremis.
L’article 83 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire'.
L’article 84 du code de procédure civile prévoit que 'le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire'.
Au cas présent, la cour a sollicité les observations des parties par note en délibéré relative à la caducité de la déclaration d’appel encourue au regard de l’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile qui prévoit qu''En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire', étant constant que la décision critiquée s’est prononcée sur la compétence sans statuer sur le fond du litige.
Il ressort des pièces de procédure que la déclaration d’appel de la commune d'[Localité 17] a été effectuée sans saisine du premier président aux fins d’autorisation à assigner à jour fixe et sans préciser qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence.
La déclaration d’appel de la commune d'[Localité 17] encourt la caducité faute de respecter les formes prescrites par l’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la commune d'[Localité 17] enregistrée sous le numéro RG 25/3275.
Il s’ensuit que la demande de la commune d'[Localité 17] tendant à voir écarter des débats les nouvelles pièces transmises le 1er novembre 2025 par note en délibéré par la Bourse du Travail d'[Localité 17] est sans objet ; elle sera rejetée.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la commune d'[Localité 17].
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la commune d'[Localité 17] sera condamnée à payer, au titre des frais irrépétibles d’appel, la somme de 2 000 euros à la Bourse du Travail d'[Localité 17] et la somme de 2000 euros à l’Union syndicale solidaires 93 et l’Union syndicale Locale Solidaires [Localité 17], ensemble.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de la commune d'[Localité 17] enregistrée sous le numéro RG 25/3275;
Rejette la demande de la commune d'[Localité 17] de voir écarter des débats les nouvelles pièces transmises le 1er novembre 2025 par note en délibéré par la Bourse du travail d'[Localité 17];
Condamne la commune d'[Localité 17] aux dépens d’appel;
Condamne la commune d'[Localité 17] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2000 euros à la Bourse du Travail d'[Localité 17] et la somme de 2000 euros à l’Union syndicale solidaires 93 et l’Union syndicale Locale Solidaires [Localité 17], ensemble;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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