Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 22 mai 2025, n° 24/07275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07275 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKN2Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n°
APPELANT :
Monsieur [I] [J] Monsieur [I] [J],
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jérôme GIUSTI, avocat au barreau de PARIS, toque : R268, substitué par Me Alexandre SALLMANN, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉES :
Société UBER BV, prise en la personne des on représentant légal en exercice y domicilié,
[Adresse 9]
[Localité 7]/PAYS-BAS
S.A.S. UBER FRANCE, prise en la personne des on représentant légal en exercice y domicilié,
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. UBER PARTNER SUPPORT FRANCE, prise en la personne des on représentant légal en exercice y domicilié,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : T03 et par Me Benjamin KRIEF, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Uber B.V. est une société de droit néerlandais dont le siège social est situé à [Localité 7] aux Pays-Bas.
Uber France SAS a pour activité la fourniture de services d’assistance, de support et de marketing à l’ensemble des filiales du groupe Uber.
Uber Partner support France a pour objet social d’assurer des « services d’assistance et de soutien aux chauffeurs en France ».
M. [I] [J] s’est immatriculé au répertoire des métiers le 09 juin 2017 et a créé sa société « GO BUS ».
Le 05 février 2020 il est immatriculé au répertoire Sirene. Auto-entrepreneur son activité renseignée est celle de « transports de voyageurs par taxis ».
M. [J] a conclu par voie électronique avec la société Uber B.V. un contrat de partenariat commercial dont l’objet est la mise à disposition d’une application électronique, chaque course effectuée par l’intermédiaire de cette application donnant lieu au versement de frais de service.
Il a réalisé sa première course à compter de novembre 2017 et continue d’utiliser la plate-forme Uber.
Le 16 mars 2023, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, au contradictoire des sociétés Uber France SAS, Uber B.V. et Uber Partner support France afin d’obtenir la requalification de son contrat de partenariat en un contrat de travail à durée indéterminée avec les conséquences indemnitaires découlant de la requalification.
Par jugement en date du 11 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formulées par le demandeur au profit du tribunal de commerce de Paris.
Selon déclaration du 02 décembre 2024, M. [J] a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par requête du 05 décembre 2024, il a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2024, le premier président de la cour d’appel de Paris l’a autorisé à assigner à jour fixe pour l’audience du 26 mars 2025 à 9h30.
Les assignations ont été déposées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 mars 2024, M. [J] demande à la cour de :
« JUGER Monsieur [J] recevable et bien fondé en son appel ;
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Monsieur [J] au profit du Tribunal de commerce de Paris et laissé les dépens à la charge de Monsieur [J] ;
En conséquence,
JUGER que le Conseil de prud’hommes de Paris est matériellement compétent pour statuer sur le présent litige ;
JUGER que Monsieur [I] [J] a fourni des services de transport pour le compte des sociétés UBER France, UBER PARTNER SUPPORT et UBER BV dans des conditions le plaçant le temps de l’exécution de chaque service de transport dans un lien de subordination permanent à l’égard de ces dernières,
EVOQUER le fond du litige en application des articles 88 et 89 du Code de procédure civile,
ET STATUANT DE NOUVEAU :
JUGER que les sociétés UBER France, UBER PARTNER SUPPORT et UBER BV sont co-employeurs de Monsieur [I] [J],
REQUALIFIER la relation de travail entre Monsieur [I] [J] et les sociétés UBER France, UBER PARTNER SUPPORT et UBER BV en contrat de travail à durée indéterminée,
JUGER que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16) s’applique ;
En conséquence,
FIXER le taux horaire de salaire de base de Monsieur [I] [J] à la somme de 22.70 euros brut,
FIXER la moyenne de rémunération brute mensuelle de Monsieur [I] [J] à la somme de 1.792,35 euros brut,
CONDAMNER solidairement UBER France, UBER PARTNER SUPPORT et UBER BV à verser à Monsieur [I] [J] les sommes suivantes :
* sur les conséquences légales de la requalification
— 8.065,57 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés ;
— 10.574,10 euros nets (6 mois de salaire) de dommages et intérêts en raison des conditions anormales d’emploi imposées au demandeur, de la privation de ses droits à l’allocation chômage, aux indemnités journalières de sécurité sociale en cas de maladie ou d’accident et de ses droits à retraite ;
— 11.666,99 euros nets à titre de remboursement des frais professionnels engagés par le demandeur au titre de son activité de chauffeur VTC pour le compte des sociétés UBER ;
— 10.754,10 euros nets (6 mois de salaire) de dommages et intérêts en réparation de la violation de l’obligation d’assurer la sécurité et la santé au travail ;
* sur les conséquences conventionnelles de la requalification
— 1.792,35 euros bruts d’indemnité pour les dimanches travaillés, sur le fondement de l’article 7 quater de l’annexe I Ouvrier de la convention collective des transports routiers et de l’accord du 15 mai 2019 relatif aux rémunérations conventionnelles pour 2019 ;
— 12.192,40 euros bruts d’indemnité de repas, sur le fondement des articles 8 et 9 de l’annexe I Ouvrier de la convention collective des transports routiers et de l’avenant n°65 du 5 juillet 2016 ;
' 2.275,67 euros nets d’indemnisation pour travail de nuit, sur le fondement de l’article 9 de l’accord ARTT du 18 avril 2002 de la convention collective des transports routiers et selon les taux horaires reconstitués, outre la somme de 227,56 euros nets au titre des congés payés y afférents ;
* sur l’indemnisation du préjudice moral
— 10.754,10 euros nets (6 mois) de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, et si par extraordinaire, la Cour devait rejeter la demande de fixation du salaire et du taux horaire du demandeur sur le fondement des sommes perçues par ce dernier dans le cadre de l’exécution de sa prestation de travail pour le compte des sociétés UBER FRANCE, UBER PARTNER SUPPORT et UBER B.V.,
FIXER le taux horaire du demandeur à la somme de 11,37 euros nets ;
FIXER la moyenne de rémunération brute mensuelle de Monsieur [I] [J] à la somme de 897,76 euros nets,
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Uber France, Uber Partner Support et Uber BV à verser à Monsieur [I] [J] les sommes suivantes :
* sur les conséquences légales de la requalification
— 4.039,91 euros nets à titre d’indemnité de congés payés ;
— 5.386,56 euros nets (6 mois de salaire) de dommages et intérêts en raison des conditions anormales d’emploi imposées au demandeur, de la privation de ses droits à l’allocation chômage, aux indemnités journalières de sécurité sociale en cas de maladie ou d’accident et de ses droits à retraite ;
— 11.666,99 euros nets à titre de remboursement des frais professionnels engagés par le demandeur au titre de son activité de chauffeur VTC pour le compte des sociétés UBER ;
— 5.386,56 euros nets (6 mois de salaire) de dommages et intérêts en réparation de la violation de l’obligation d’assurer la sécurité et la santé au travail ;
* sur les conséquences conventionnelles de la requalification
— 2.347,40 euros bruts d’indemnité pour les dimanches travaillés, sur le fondement de l’article 7 quater de l’annexe I Ouvrier de la convention collective des transports routiers et de l’accord du 15 mai 2019 relatif aux rémunérations conventionnelles pour 2019 ;
— 12.192,40 euros bruts d’indemnité de repas, sur le fondement des articles 8 et 9 de l’annexe I Ouvrier de la convention collective des transports routiers et de l’avenant n°65 du 5 juillet 2016 ;
' 3.048,10 euros bruts d’indemnité de repas pour service de nuit, sur le fondement de l’article 12 de l’annexe I Ouvrier de la convention collective des transports routiers et de l’avenant n°65 du 5 juillet 2016 ;
' 1.139,84 euros nets d’indemnisation pour travail de nuit, sur le fondement de l’article 9 de l’accord ARTT du 18 avril 2002 de la convention collective des transports routiers et selon les taux horaires reconstitués, outre la somme de 113,98 euros nets au titre des congés payés y afférents ;
* sur l’indemnisation du préjudice moral
— 5.386,56 euros nets (6 mois) de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DES SOCIETES UBER FRANCE, UBER PARTNER SUPPORT ET UBER B.V.
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER les sociétés UBER France, Uber Partner Support et UBER B.V. de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles, dont notamment leur demande au titre du prétendu trop-perçu versé par ces dernières à Monsieur [I] [J] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, et si par extraordinaire, la Cour devait faire droit à la demande reconventionnelle des sociétés UBER France, UBER PARTNER SUPPORT et UBER B.V. relative au remboursement d’un prétendu trop-perçu, il constatera néanmoins que ces dernières se sont rendues coupables d’une faute qui a causé un préjudice important au demandeur,
CONSTATER que les sociétés UBER France, UBER PARTNER SUPPORT et UBER B.V. ont commis une faute qui a causé à Monsieur [I] [J] un préjudice ;
En conséquence,
CONDAMNER solidairement les sociétés UBER France, UBER PARTNER SUPPORT et UBER B.V. à verser à Monsieur [I] [J] la somme de 37.680,80 euros ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
CONSTATER que les sociétés UBER France, UBER PARTNER SUPPORT et UBER B.V. ont indûment retenu 25% de commission sur l’intégralité des prestations effectuées par Monsieur [I] [J] ;
CONSTATER que les sociétés UBER France, UBER PARTNER SUPPORT et UBER B.V. ont reçu un trop-perçu de 17.629 euros de la part de Monsieur [I] [J] ;
CONDAMNER solidairement les sociétés UBER France, UBER PARTNER SUPPORT et UBER B.V. à rembourser à Monsieur [I] [J] la somme de 17.629 euros au titre des frais de services indûment perçus ;
PROCEDER, s’il y a lieu, à une compensation judiciaire ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
ORDONNER les intérêts légaux, pour les créances salariales, à compter de la réception de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation du Conseil de Prud’hommes de Paris, pour les créances indemnitaires, à compter de la décision ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER in solidum les sociétés UBER France, UBER PARTNER SUPPORT et UBER
BV à remettre à Monsieur [I] [J] des bulletins de salaire rectifiés conformes à la législation, dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
CONDAMNER solidairement UBER France, UBER PARTNER SUPPORT et UBER BV à verser à Monsieur [I] [J] la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement UBER France, UBER PARTNER SUPPORT et UBER BV aux dépens incluant expressément les frais d’huissier au titre de l’exécution forcée ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 mars 2025, les sociétés Uber demandent à la cour de :
« A titre principal
o Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 11 octobre 2024 en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris ;
o Renvoyer, en conséquence, l’affaire devant le Tribunal de commerce de Paris afin qu’il soit statué sur le fond de l’affaire.
A titre subsidiaire, si la Cour venait à infirmer le jugement et à juger que le Conseil de prud’hommes de Paris est matériellement compétent :
o Renvoyer l’affaire devant le Conseil de prud’hommes de Paris afin qu’il soit statué sur le fond
de l’affaire ;
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait à infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris,
le déclarer compétent pour trancher le présent litige et qu’il requalifiait la relation contractuelle entre l’appelant et la société Uber B.V. et / ou la société Uber France SAS et / ou / la société Uber Partner Support SAS et si elle estimait nécessaire d’user de sa faculté d’évocation, il lui sera demandé de :
o Débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes,
o Ou, à tout le moins :
Juger irrecevable car prescrite toute demande de rappel ou de paiement de sommes ayant la nature de salaire antérieures au 17 mars 2020 et toute demande de rappel ou de paiement de sommes portant sur l’exécution du contrat antérieures au 17 mars 2021.
Limiter les condamnations aux montants suivants :
fixer le salaire moyen de l’appelant à la somme de 443,59 euros ;
532,30 euros au titre des congés payés.
Condamner à titre reconventionnel l’appelant à rembourser à la société Uber B.V. le trop-perçu de 44.317,30 euros et opérer une compensation ;
o Ou à défaut,
Ordonner une expertise et commettre un expert judiciaire figurant sur la liste des experts judiciaires près la Cour d’appel de Paris ayant pour mission d’établir les comptes entre les parties par le biais d’un rapport d’expertise établissant notamment :
les sommes perçues par l’appelant en sa qualité de travailleur indépendant et les sommes qu’il aurait dû percevoir en tant que salarié,
le traitement comptable, social et fiscal qui a été réservé aux sommes perçues par l’appelant en sa qualité de travailleur indépendant et le traitement comptable, social et fiscal qui aurait dû être appliqués à ces sommes si elles avaient eu la nature de salaire,toute autre information qu’il estimerait utile afin d’établir les conséquences comptables, sociales et fiscale de la requalification.
Dire que l’expert devra se faire remettre tous documents qu’il estime utile à la réalisation de sa mission,
Prononcer, dans l’attente de la remise de ce rapport, un sursis à statuer sur les conséquences financières de la requalification.
En tout état de cause :
o Ordonner la mise hors de cause des société Uber France SAS et Uber Partner Support,
o Condamner l’appelant à verser la somme de 1.000 euros aux sociétés Uber B.V., Uber France
SAS et Uber Partner Support au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les sociétés intimées seront indifféremment nommées « la société Uber » ou « les sociétés Uber » ou encore Uber.
Sur la présomption applicable à la relation entre M. [J] et « Uber » :
M. [J] fait valoir que :
— La cour de cassation requalifie en contrat de travail les contrats de partenariat Uber et au regard du projet de directive européenne 2021/0414 présenté par la Commission européenne, les sociétés Uber ne peuvent revendiquer la présomption de non salariat dès lors que ce projet a décidé d’inverser la charge de la preuve pour les travailleurs de plateformes numériques, en instituant une « présomption de salariat ».
— Il exécute sa prestation de travail sous la subordination juridique des sociétés Uber en étant intégré au sein d’un service de transport entièrement organisé par elles alors que pendant l’exécution de ses prestations de transport de personnes il est soumis aux ordres et directives des intimées qui disposent du pouvoir de contrôler l’exécution de sa prestation et de le sanctionner en cas de manquement. Il précise qu’il n’est pas un travailleur indépendant et que la présomption de non salariat doit être écartée alors qu’il a été contraint de s’immatriculer comme indépendant pour travailler avec la plate-forme, qu’il n’a pas pu négocier les termes de son contrat, qu’il n’a pas pu constituer sa propre clientèle grâce à l’application, qu’il ne dispose pas de la liberté de fixer ses tarifs alors que le prix des courses est contractuellement fixé par un mécanisme prédictif au moyen des algorithmes de la plate-forme Uber et qu’il ne dispose pas de la liberté de définir les conditions d’exécution des courses.
Les sociétés intimées opposent que pour renverser la présomption de non salariat l’intimé produit des éléments très généraux qui sont notamment des pièces communes faussement identifiées « individuelles » produites dans d’autres dossiers qui concernent des chauffeurs qui ne sont pas parties à l’instance alors que c’est une preuve personnelle qui doit être apportée par le travailleur indépendant et qui démontre les conditions personnelles de son activité.
Sur ce,
Souhaitant travailler comme chauffeur VTC, l’appelant a obtenu sa carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur et a exercé son activité en qualité d’auto entrepreneur.
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le
compte d’une autre, en contrepartie d’une rémunération, dans le cadre d’un lien de subordination.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la
dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, le contrat de travail étant caractérisé par l’existence d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination juridique entre l’employeur et le salarié.
Si la directive 2024/2831du 23 octobre 2024, publiée au journal officiel de l’Union européenne (JOUE) du 11 novembre 2024 est entrée en vigueur le 1er décembre 2024, l’acte législatif visant à transposer ce texte n’est pas intervenu à ce stade de sorte que les dispositions de l’article L. 8221-6 demeure applicable au litige.
En vertu de l’article L. 8221-6 du code du travail, sont présumées ne pas être liées avec le donneur
d’ordre par un contrat de travail, les personnes physiques dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises, en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat.
Cependant, ce même article prévoit que l’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes précitées fournissent directement ou par personne interposée, des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente vis à vis de ce dernier.
Ainsi, la présomption de non salariat édictée par la disposition précitée étant une présomption simple, il incombe à M. [J] de la renverser en démontrant que les conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle sont susceptibles de justifier une relation de travail.
Pour déterminer l’existence d’un lien de subordination, il peut être recouru à la méthode du faisceau d’indices relatifs à l’activité en cause.
La subordination peut être fonctionnelle et résider dans le mode d’organisation collective du travail. Dans ce cadre, il n’est pas nécessaire de démontrer que le chauffeur a lui-même reçu, à titre individuel, des directives dont la bonne exécution a fait l’objet d’un contrôle par l’employeur, la subordination se déduisant des contraintes collectives imposées à la communauté des salariés. Dès lors, l’appelant peut s’appuyer, au soutien de sa démonstration, sur des échanges ou des messages qui concernent d’autres chauffeurs ayant conclu un contrat de partenariat avec Uber aux mêmes fins.
Sur l’existence d’un contrat de travail :
M. [J] soutient que :
S’agissant du pouvoir de direction, il lui est imposé de suivre un itinéraire qualifié d’efficace à défaut de quoi il subit une rectification tarifaire à la baisse, son itinéraire étant contrôlé via l’algorithme utilisé ; lui sont imposées des directives comportementales mentionnées dans la charte Uber dans les règles de qualité du service Uber et dans le contrat de prestation de services ; les « incitations » algorithmiques dirigent le comportement des chauffeurs par l’application d’une « tarification dynamique » permettant de bénéficier de majoration de course, de bonus ou de bénéfices en matière d’assurance ou de réponses plus rapides du staff d’Uber.
S’agissant du pouvoir de contrôler l’exécution de sa prestation, Uber exerce son contrôle en matière d’acceptation des courses (êtes-vous encore la), via le système de géolocalisation, dès lors que ce dispositif a pour objet de diriger et de contrôler l’action du chauffeur lorsqu’il est connecté, permettant à Uber d’adresser au chauffeur des instructions s’agissant de la proposition d’itinéraire efficace, par la notation des chauffeurs par les utilisateurs ainsi que par l’interdiction de travailler avec des véhicules diesel ou hybride diesel neuf.
S’agissant du pouvoir de sanctionner les manquements, Uber a la faculté de déconnecter temporairement les chauffeurs à partir de trois refus de course, et peuvent perdre l’accès à leur compte en cas de dépassement d’un taux d’annulation de commandes, en cas de signalements de « comportement problématique » par les utilisateurs, ces déconnexions étant automatiques, algorithmiques, immédiates et sans préavis.
Les nouvelles conditions applicables aux chauffeurs contiennent toujours les indices retenus par la chambre sociale de la Cour de cassation pour qualifier un chauffeur travaillant avec Uber de salarié.
Les sociétés Uber après avoir rappelé que le contrat de partenariat a été conclu le 18 septembre 2016, que le chauffeur a accepté les conditions 2020 le 1er février 2021 et celles de 2024 le 28 novembre 2024 et que ce dernier est actif sur l’application opposent que :
— En tant qu’intermédiaire de transport, Uber BV met en relation des chauffeurs indépendants par le biais de son application ce qui leur permet d’avoir accès à un vaste vivier de clients potentiels et de bénéficier des prestations technologiques proposées par l’application Uber, à savoir la collecte des paiements auprès des passagers et rétrocessions au chauffeur du prix diminué des frais de service, l’émission de factures et de reçus au nom et pour le compte des chauffeurs.
— Le chauffeur doit être qualifié de travailleur indépendant alors qu’il peut accepter ou non les différentes prestations proposées par Uber, en fixer unilatéralement un nombre maximum, fournir des services à tout tiers y compris à des concurrents directs d’Uber et peut fixer ses propres heures de travail et organiser son temps pour s’adapter à sa convenance personnelle plutôt qu’aux seuls intérêts d’Uber.
— Uber BV n’est pas une entreprise de transport qui sous traiterait au chauffeur les prestations de transport obtenues par le biais de l’application mais un intermédiaire entre les chauffeurs indépendants et les passagers, et ne verse pas de rémunération mais est un agent de collecte.
— Après l’adoption de la loi d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 et de l’entrée en vigueur de différents accords sectoriels conclus en 2023 portant sur un tarif minimal de course et renforçant la liberté de choix des chauffeurs quant aux propositions de course, l’application Uber a évolué ; depuis août 2024, les chauffeurs qui utilisent l’application Uber ont signé de nouvelles conditions d’utilisation qui renforcent encore davantage leur indépendance Dans le même temps, l’annexe chauffeur au contrat de prestation de services qui datait du 1er février 2016 a été supprimée, la Charte de la communauté Uber a été retirée pour les chauffeurs et les flottes depuis octobre 2024 ; à compter du 19 novembre 2024, l’application Uber a de nouveau évolué s’agissant de la fixation du prix conformément à l’accord du 19 décembre 2023 permettant aux chauffeurs de fixer leurs tarifs, via un prix minimum par kilomètre, net de frais à partir duquel ils souhaitent recevoir, par préférence, des propositions de courses, de sorte que les fonctionnalités qui avaient été retenues par la Cour de cassation dans ses arrêts de mars 2020 et de janvier 2023 pour conclure à la requalification en salariat ne sont plus en vigueur sur l’application.
S’agissant de l’absence de pouvoir de direction :
— Le chauffeur a choisi, en toute liberté, de créer son activité indépendante, d’utiliser l’application Uber, de circuler avec le véhicule de son choix sous réserve de respecter les obligations fixées par le code des transports, de se connecter ou non à l’application, d’exercer son activité en toute liberté (période d’activité, jours, horaires, volume d’activité, secteur géographique).
— L’intégration au sein d’un service organisé est un indice qui à lui seul n’est pas suffisant pour apporter la preuve du lien de subordination.
— L’appelant ne démontre pas être dans une situation de dépendance économique alors qu’il est libre de réaliser ses prestations pour d’autres plate-formes concurrentes.
— Le chauffeur est libre d’accepter les courses ou non en refusant la course ou en ne répondant pas dans les 15 secondes et l’application a évolué en juillet 2020 pour se conformer à la loi du 24 décembre 2019 (LOM) en faisant apparaître le prix minimal de la course, le temps de distance pour récupérer le passager, le temps et la distance de la course et l’adresse de destination de sorte qu’il dispose de tous les éléments pour accepter ou non. Pour assurer le fonctionnement de l’application le chauffeur est mis en hors ligne après trois refus de courses et s’il veut continuer à recevoir des propositions de courses il se reconnecte par un simple clic ce qui ne constitue pas une sanction, et depuis le 4ème trimestre 2023 cette fonctionnalité n’est plus en application ce qui a été constaté par procès-verbal du fonctionnement de l’application du 27 janvier 2025.
— L’annulation de course, après acceptation, constitue une inexécution du contrat de transport et dégrade la célérité et l’efficacité de l’application de même que l’expérience client ; le code des transport s’il prévoit que les plate-formes ne peuvent sanctionner un chauffeur pour des refus de courses, ne prévoit pas cette même interdiction pour les annulations et cette fonctionnalité n’est plus en application ce qui a été constaté par procès-verbal du fonctionnement de l’application du 27 janvier 2025.
— C’est à tort que l’appelant indique qu’il ne peut développer sa clientèle personnelle alors qu’il peut se connecter à toute autre application concurrente ou même travailler en dehors de toute application de mise en relation ; le seul fait de ne transporter que le passager Uber pour une course obtenue par le biais de l’application n’est pas une directive donnée au chauffeur au sens salarial du terme, mais l’application du code des transports qui définit les activités VTC comme un transport public particulier et non collectif et la préconisation de la plate-forme visant à instaurer des standards de qualité et de sécurité les prestations proposées aux passagers ; depuis juillet 2020 l’application est encore plus active pour permettre aux chauffeurs de développer leur clientèle personnelle via l’application qui permet à un passager satisfait d’une course d’inscrire le chauffeur dans ses « chauffeurs favoris » afin que cette course puisse les proposer en priorité et à terme, le passager et le chauffeur favori pouvaient convenir de courses en dehors de l’application et la Charte, qui n’est plus en application depuis octobre 2024, n’interdisait pas au chauffeur de contacter les utilisateurs, mais interdisait seulement de contacter le passager sans son accord, et ce pour des raisons de sécurité.
S’agissant de l’absence de pouvoir de contrôle exercé par Uber BV
— Uber BV ne formule ni directives ni ordre au chauffeur durant l’exécution de la prestation de transport.
— L’itinéraire recommandé n’est pas obligatoire et le chauffeur peut utiliser d’autres applications qui tiennent compte de l’état du tarif routier, et le procès-verbal en pièce 10 sur le fonctionnement de l’application Uber à partir de septembre 2024 démontre qu’il n’y a pas de message lorsque le chauffeur fait un détour en ne prenant pas le chemin prévu par le GPS Uber. La recommandation d’effectuer les trajets sans interruption ou arrêt non autorisé ne saurait constituer un indice de subordination dès lors qu’il s’agit de garantir la qualité et la sécurité de la prestation.
— La géolocalisation n’est pas un moyen de contrôle de l’activité des chauffeurs mais un moyen technique essentiel au fonctionnement de l’application qui permet la mise en relation et permet d’assurer la sécurité de tous les utilisateurs.
— La fixation du prix de la prestation découle des dispositions légales et conventionnelles ; l’entrée en vigueur des accords sectoriels du 18 janvier 2023 et du 19 décembre 2023 a profondément modifié la fixation du prix des courses, le chauffeur ne pourra jamais percevoir un montant inférieur au prix minimum garanti annoncé au moment de la proposition de course, il bénéficie d’une garantie minimale de revenus de 30 euros par heure d’activité sur la plate-forme et une garantie minimale de revenus par kilomètre (un euro par kilomètre).
Le prix de la course résulte de l’application de la grille tarifaire sur le trajet estimé par un algorithme et l’application Uber a évolué sur la fixation du prix de la course afin de renforcer l’indépendance des chauffeurs notamment à compter du 19 novembre 2024 ; l’application permet maintenant au chauffeur de fixer ses tarifs via un prix minimum par kilomètre, nets de frais, à partir duquel il souhaite recevoir par préférence des propositions de course ce qui a été constaté par procès-verbal ; l’appelant qui est toujours actif sur l’application bénéficie de l’évolution de l’application. Lors des sept années durant lesquelles ce dernier a exercé son activité par le biais de l’application Uber il a connu un unique ajustement du prix de la course à la baisse compte tenu d’une « situation problématique » tel que prévu par le contrat de partenariat.
S’agissant de l’absence du pouvoir de sanction
— la faculté contractuelle d’Uber BV de restreindre ou de supprimer l’accès au chauffeur de son application en cas de manquement grave n’est pas caractéristique d’un pouvoir de sanction au sens salarial terme mais résulte de la faculté pour tout acteur économique de rompre ses relations avec son cocontractant au motif qu’il n’aurait pas respecté les termes de la convention. S’agissant des cas de résiliation ou de suspension, ils sont encadrés par l’accord sectoriel du 19 septembre 2023 (survenance d’un incident, partage illicite de compte, fraude, qualité des prestations) et il n’est désormais plus possible de résilier le compte si la note attribuée par les passagers n’est pas suffisamment élevée ; l’accord du 19 septembre 2023 prévoit plusieurs garanties (information des chauffeurs sur les cas de résiliation, alerte en cas d’incident, prescription des incidents, procédure préalable à la résiliation, dédommagement, réactivation du compte), et ce alors même que les chauffeurs disposent d’une totale liberté de résiliation du contrat de prestation de services sans aucune formalité.
Les pièces fournies par l’appelant bien qu’intitulées « individuelles », correspondent à d’autres dossiers et ne permettent pas d’identifier l’appelant comme étant le destinataire des messages.
Sur ce,
La cour relève que si divers textes ont introduit en droit français des droits individuels et collectifs au profit des « travailleurs des plates-formes » notamment l’ordonnance du 06 avril 2022, toute ou partie de ces dispositions n’étaient pas en vigueur à la date à laquelle les relations entre les parties ont débuté, à savoir en juin 2017, et que les conditions d’utilisation depuis août 2024 n’étaient pas en application à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, et que s’appliquaient encore l’annexe chauffeur et la Charte de la communauté Uber qui constituent le champ contractuel applicable au litige, au même titre que le contrat de prestation de services et conditions générales en vigueur à la date de la saisine, soit celles du 12 juillet 2020 acceptées par le chauffeur le 1er février 2021 comme le précise Uber en page 5 de ses conclusions dans l’encadré « situation individuelle de l’appelant ».
À cet égard, la cour relève aussi que les conditions générales du 12 juillet 2020 font référence à la « Charte de la communauté » qui «contient une liste de principes à respecter par l’ensemble des utilisateurs de la plate-forme Uber qu’il s’agisse des chauffeurs ou des utilisateurs », la cour relève que celles du 30 janvier 2021 font encore référence à la Charte « qui définit les attentes de tous les utilisateurs (…) ».
La cour relève que si les procès-verbaux de constat établissent que l’application a profondément évolué s’agissant de l’économie du contrat depuis l’application des nouvelles conditions générales d’octobre 2024,(les chauffeurs peuvent fixer leurs tarifs via un prix minimum par kilomètre net de frais à partir duquel ils souhaitent recevoir des propositions de course, ils ne sont plus déconnectés lorsqu’ils n’acceptent pas ou refusent trois propositions de courses, le chauffeur peut suivre un autre trajet que celui proposé par le GPS Uber sans message ou sanction spécifique, le chauffeur peut être réglé en espèces sous réserve d’avoir accepté ce mode de paiement dans les paramètres de l’application), ces nouvelles dispositions ne s’appliquaient pas à la date de la saisine.
En effet, si les conditions générales du contrat applicable depuis octobre 2024 prévoient notamment que :
— le chauffeur peut accepter, refuser ou ignorer une course, y compris de façon répétée sans conséquence sur l’accès à l’application,
— le chauffeur peut utiliser le GPS de son choix et n’a aucune obligation de suivre l’itinéraire proposé par Uber qui ne contrôle pas cet itinéraire,
— le chauffeur peut annuler une course après l’avoir acceptée,
— l’attribution des notes par les passagers n’a pas d’impact sur l’accès du chauffeur à l’application,
— le chauffeur peut promouvoir ses services de transport auprès des utilisateurs et ce compris en mettant à leur disposition des cartes de visite, ces dispositions n’étaient pas entrées dans le champ contractuel des parties.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice, et un critère subsidiaire, du lien de subordination, lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail. Dans le cadre du service organisé, il n’est alors pas nécessaire de démontrer que le travailleur a lui-même reçu, à titre individuel, des directives dont la bonne exécution a fait l’objet d’un contrôle par l’employeur ; la subordination résulte alors des contraintes collectives imposées à la communauté organisée des salariés. La subordination est alors fonctionnelle et caractérisée par le mode d’organisation collective du travail.
Sur le pouvoir de direction :
La Charte de la communauté Uber adresse une liste de directives comportementales telles que la courtoisie, la discrétion, la propreté du véhicule, s’abstenir de poser des questions trop personnelles aux clients.
Il y est précisé que le chauffeur peut perdre l’accès à l’application Uber s’il entre en contact avec les passagers après sa course, et si pendant une course réservée via l’application Uber, il prend en charge d’autres passagers en dehors du système Uber.
De même, le chauffeur ne peut accepter des courses hélées dans la rue, et ne peut pas demander des paiements en dehors de l’application, ne doit pas démarrer un trajet sans le passager dans la voiture, doit être seul dans le véhicule lorsqu’il est en ligne.
Il est recommandé en outre au chauffeur selon les « règles qualité du service Uber » d’attendre 10 minutes au point de charge du passager « afin d’améliorer la satisfaction de l’utilisateur ».
Il est mentionné en outre, dans les conditions générales de la mise à jour du 12 juillet 2020 que si le chauffeur n’est pas disponible pour effectuer les courses, « il doit se déconnecter de l’application chauffeur jusqu’à ce qu’il soit disponible à nouveau ».
Si la catégorie de « chauffeur favori » a été créée permettant au passager, satisfait d’une course, d’inscrire le chauffeur concerné dans ses « chauffeurs favoris » ce qui permet au passager qui souhaite pré-réserver une course, que celle-ci soit en priorité proposée à ses « chauffeurs favoris », force est de constater cependant que le chauffeur ne peut être à l’initiative de la constitution de sa propre clientèle personnelle par le biais de l’application Uber.
A cet égard, le procès-verbal de constat du 29 juillet 2022 qui démontre que les chauffeurs peuvent avoir une clientèle personnelle hors application Uber, ne contredit pas les éléments pointés immédiatement ci-dessus, à savoir que la constitution d’une clientèle personnelle à l’initiative du chauffeur par le biais de l’application Uber n’est pas autorisée.
Ainsi, il est démontré que les sociétés intimées disposent du pouvoir de donner des ordres et des directives une fois que le chauffeur s’est connecté à l’application Uber.
Sur le contrôle de l’exécution des directives :
La géolocalisation permet nécessairement de mettre en relation les utilisateurs de l’application, eux-mêmes géolocalisés, avec les chauffeurs les plus proches et ce, non seulement afin de permettre la mise en contact, mais encore afin de réduire le temps d’attente de l’utilisateur.
Il doit être précisé que la géolocalisation des chauffeurs est pratiquée par Uber mais également par l’ensemble des plate-formes numériques de mise en relation de clients et de conducteurs de voitures de transport avec chauffeur (VTC). Pour autant, si le dispositif de géolocalisation s’avère nécessairement utile au bon fonctionnement d’une plate-forme, il est justifié par les messages produits aux débats par l’appelant que la société Uber exercice son contrôle en adressant au chauffeur connecté au bout de trois refus de course « êtes-vous encore la ' », ou lui demande « acceptez-vous encore des commandes’ ».
En se connectant à l’application et en étant géolocalisée, Uber fait des propositions d’itinéraire dont le non suivi est susceptible d’entraîner un ajustement tarifaire à la baisse pour « itinéraire inefficace ». Cette clause est mentionnée dans le contrat de prestation de services de 2016 au paragraphe « ajustement du tarif utilisateur » et il est justifié par les pièces produites qu’en cas de suivi d’un itinéraire inefficace, des ajustements à la baisse sont effectués ou nécessitent que le chauffeur se justifie auprès d’Uber, voire se rende en personne en agence pour que sa situation soit prise en considération.
À ce titre par exemple, il est justifié du contrôle de la prestation de transport par des messages adressés à des chauffeurs « avez-vous effectué des trajets supplémentaires », « après vérification de cette course nous vous confirmons que son montant a été correctement calculé. En général le montant affiché en début de course est facturé selon les estimations calculées en fonction des adresses de prise en charge et de destination. Toutefois si la destination est modifiée pendant la course ou si vous effectuez des détours ou plusieurs arrêts, un nouveau calcul du prix de la course est effectué afin de prendre en compte la distance et la durée réelle réalisées : c’est ce qui s’est passé sur cette course. De ce fait, aucun ajustement n’est nécessaire ». Le chauffeur répondait à ce message que le premier passager est descendu à [Localité 10] et le second [Adresse 8] à [Localité 11] ».
Il est en outre justifié, par une autre conversation, qu’Uber a indiqué que le chauffeur était en retard de deux minutes sur l’estimation annoncée par l’application, et que de fait les frais d’annulation ne s’appliquent pas, la passagère ayant pu annuler sa course sans frais. Ainsi, Uber contrôle l’exercice de l’activité du chauffeur pendant l’ensemble de la période où il est connecté à l’application (que ce soit en étant connecté sans accepter de course auquel cas il est rappelé qu’il doit se déconnecter, ou lorsqu’il se rend sur la prise en charge d’un passager, et pendant qu’il effectue le transport de ce dernier).
De plus, le contrôle de la prestation s’effectue a posteriori par la note appliquée par le client, notation qui pouvait conduire à la désactivation permanente du compte.
Sur le pouvoir de sanction :
Il ressort des conditions du contrat applicable aux parties que pour « continuer à pouvoir accéder à l’application chauffeur, le chauffeur, noté par les clients, doit conserver une note moyenne supérieure à une note moyenne minimale acceptable (') susceptibles d’être mise à jour de temps à autre par Uber BV à sa seule discrétion (') », et que lorsque la note moyenne du chauffeur est inférieure à la note moyenne minimale Uber BV se réserve le droit de suspendre ou de révoquer son accès à l’application chauffeur.
Il est précisé dans la Charte que le chauffeur peut perdre l’accès à l’application Uber, soit par suspension temporaire ou par une désactivation définitive du compte, lorsque la note donnée par les passagers est trop basse, lorsque le taux d’annulation de course est trop important. Les messages présentés par l’appelant font état de suspension temporaire de compte en présence d’annulations supérieures à la moyenne des chauffeurs qui est inférieure à 10 %. A cet égard, le procès-verbal de constat du 29 juillet 2022, s’il établit que le chauffeur peut continuer à utiliser l’application après avoir annulé une course, ne contredit pas les pièces visées ci-dessus établissant une désactivation du compte lorsque le taux d’annulation est « trop important ».
Il est aussi précisé dans la Charte, s’agissant de l’acceptation des commandes que le fait de ne pas accepter de course n’entraîne pas la désactivation du compte mais que pour autant, dans cette hypothèse il est demandé au chauffeur de se « déconnecter, tout simplement ». Il est ajouté que si le chauffeur refuse constamment les commandes de course il sera déconnecté de l’application et qu’il lui appartiendra de se reconnecter. Cette exigence de déconnexion est mentionnée dans la mise à jour des conditions générales du 12 juillet 2020 et il est justifié par les pièces produites que le chauffeur est déconnecté après trois refus de course, le procès-verbal de constat du 29 juillet 2022 établissant qu’il est mis hors ligne par l’application.
Le contrat type de prestation de services prévoit aussi l’hypothèse de situations problématiques, en cas d’accusations de fraude ou de sommes facturées pour des courses qui n’ont pas eu lieu, dans lesquelles la société Uber est autorisée à ajuster ou à annuler totalement les tarifs utilisateurs ou les frais supplémentaires de la course.
Si les chauffeurs peuvent bénéficier de la fonctionnalité « ma destination » leur permettant de recevoir des offres de courses sur l’itinéraire du retour à leur domicile, force est de constater cependant que la fonctionnalité « ma destination » peut être désactivée temporairement par Uber lorsque le taux d’acceptation de courses est inférieur à 80%
Au surplus, au cas d’espèce, M. [J] justifie de deux réajustements de course par une baisse générée par des trajets non optimaux au sens du trajet optimal proposé dans le cadre de l’algorithme.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [J] apporte la démonstration que les modalités de définition de l’exécution de la prestation de transport par son cocontractant Uber, de même que le contrôle opéré par ce dernier et les sanctions qui y sont associées en cas de non-respect, caractérisent une situation de subordination fonctionnelle qui réside dans le mode d’organisation collective du travail, alors que l’exécution de la prestation s’exécute sous l’autorité d’un donneur d’ordre qui détermine unilatéralement les conditions d’exécution de cette dernière, le donneur d’ordre ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements.
Dès lors M. [J] apporte suffisamment d’éléments de nature à renverser la présomption de non salariat emportant l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes, peu important le fait que le chauffeur dispose de la liberté d’exercer une activité professionnelle par le biais de l’application Uber et de se connecter ou non à son compte, peu important le fait pour le chauffeur de décider ou non de se connecter à l’application, peu important le fait de disposer de la liberté totale de s’organiser et d’exercer son activité avec ses propres moyens matériels, et peu important encore le fait de pouvoir développer en parallèle une clientèle personnelle ou de pouvoir travailler pour un concurrent de la plate-forme, et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre encore davantage les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur la demande d’évocation :
L’article 88 du code de procédure civile dispose que « lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction ».
Ainsi, la cour d’appel a la faculté d’évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution immédiate.
En l’espèce, aucun motif grave et légitime ne justifie d’évoquer au niveau de la cour d’appel les points non jugés au stade de la première instance ce qui serait de nature à priver les parties d’un degré de juridiction.
Il n’y a donc pas lieu d’évoquer l’affaire au fond, et il convient en conséquence de la renvoyer pour être jugée devant le conseil de prud’hommes de Paris afin de ne pas priver les parties d’un double degré de juridiction.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les intimées, qui succombent, doivent être condamnées aux dépens de première instance et d’appel et déboutées en leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l’appelant.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, publiquement et en dernier ressort
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE le conseil de prud’hommes de Paris compétent ;
REJETTE la demande d’évocation ;
RENVOIE la cause et les parties devant le conseil de prud’hommes de Longjumeau afin que l’affaire soit jugée sur le fond ;
CONDAMNE les sociétés Uber France SAS, Uber B.V. et Uber Partner aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE les sociétés Uber France SAS, Uber B.V. et Uber Partner à payer à M. [I] [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Avenant n° 17 du 15 mai 2019 à l'accord du 1er février 2003 relatif aux rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement
- Avenant n° 17 du 15 mai 2019 à l'accord du 1er février 2003 relatif aux rémunérations conventionnelles
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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