Confirmation 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 14 sept. 2023, n° 21/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 21/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 7 septembre 2021, N° F20/18 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° de minute : 60/2023
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 14 Septembre 2023
Chambre sociale
Numéro R.G. : N° RG 21/00073 – N° Portalis DBWF-V-B7F-SL3
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal du travail de NOUMEA (RG n° F 20/18)
Saisine de la cour : 13 septembre 2021
APPELANT
SELARL [5], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [3],
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Elodie LECORDIER, membre de la SELARL D’AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PRÉVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE NOUVELLE-CALÉDONIE, prise en la personne de son représentant légal
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Laure CHATAIN, membre de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT
le 13-09-2023
Copie revêtue de la formule exécutoire : Me Lecordier
Expéditions : Me Chatain ; T. Travail ; Par LR/AR : Selarl [5] ; La CAFAT ;
Copie dossier CA
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour après prorogation le 24 août 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l’article R 123-14 du code de l’organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
**********************
aa
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La société [3], immatriculée le 23 janvier 2002 au RCS de Nouméa, avait pour activité principale la vente de biens mobiliers et immobiliers, l’acquisition et la vente de terrains, la conception, la réalisation et l’exécution de travaux de construction, la promotion, la transformation ainsi que la rénovation de tous édifices à usages privé ou professionnel.
Suite à un contrôle mené courant 2018, la CAFAT a adressé à la société [3], le 28 novembre 2018, un avis de régularisation portant sur l’affiliation au régime général de Mme [H], architecte, et le paiement de la somme de 197 655 francs CFP au titre de la contribution calédonienne de solidarité (CSS) pour la période du 1er trimestre 2015 au troisième trimestre 2018 et de la somme de 8 957 401 francs CFP au titre des cotisations sociales pour la période du quatrième trimestre 2013 au troisième trimestre 2018, outre une pénalité de 277 932 francs CFP de pénalité pour défaut de déclaration préalable à l’embauche, astreintes et majorations de retard.
Par courrier du 29 juillet 2019, la CAFAT a adressé à la société [3] une mise en demeure de lui payer la somme de 8'311'680 francs CFP portant sur la période du deuxième trimestre 2014 au quatrième trimestre 2018.
Par courrier de son conseil du 25 septembre 2019, la société [3] a saisi la commission de conciliation et de recours gracieux de la CAFAT en contestation de cette mise en demeure, estimant en substance que Mme [H] avait réalisé pour son compte diverses prestations en qualité de patentée mais ne pouvait en aucun cas être considérée comme salariée.
Par courrier du 23 décembre 2019, la CAFAT l’informait que la commission de conciliation et de recours gracieux avait rejeté sa réclamation à l’issue de sa session du 19 novembre 2019 après avoir notamment relevé que :
'- la société [3] disposait d’une organisation et d’un fonctionnement qui lui étaient propres et auxquels devait se soumettre Mme [H], démontrant ainsi une absence d’autonomie et une obligation de se conformer à des règles spécifiques dictées par l’entreprise qui allaient au-delà de simples recommandations ;
— les directives données à la prestataire pouvaient parfois largement dépasser le cadre d’une mission normale de sous-traitance, l’intéressée ayant notamment eu pour mission de superviser la dessinatrice salariée de l’entreprise ;
— la société [3] effectuait un contrôle sur la manière de travailler de Mme [H] et veillait au respect des règles imposées par l’entreprise ;
— la sous-traitance était intégrée au sein d’un service organisé, l’organisation de l’activité et le fonctionnement de la structure incombant exclusivement à la société [3] ;
— Mme [H] tirait le principal de ses revenus de cette collaboration et était rémunérée sur la base d’un forfait imposé par la société ;
— l’intéressée exerçait une activité profitable à la société, celle-ci étant, grâce à sa collaboration, à même de proposer à sa clientèle une prestation de qualité.'
La commission avait dès lors considéré que 'l’existence d’un lien de subordination entre Mme [H] et la société [3] (était) bel et bien caractérisée, la relation de sous-traitance devant ainsi être requalifiée en contrat de travail’ et l’intéressé affiliée à ce titre au régime général de la CAFAT.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 9 janvier 2020 et reçu le 15 janvier suivant, la CAFAT a notifié à la société [3] une contrainte à hauteur de 8'311'680 francs CFP pour la période du deuxième trimestre 2014 au premier trimestre 2018, soit, 7'614'457 francs CFP au titre des cotisations sociales et 183'280 francs CFP au titre de la contribution calédonienne de solidarité, outre 236'000 francs CFP au titre des astreintes et sanctions et 277'932 francs CFP au titre des pénalités pour non-respect de la déclaration préalable.
Par requête déposée au greffe de la juridiction le 28 janvier 2020, la société [3] a formé opposition à cette contrainte au motif que Mme [H] ne pouvait être considérée comme salariée mais avait réalisé des prestations à son profit en qualité de patentée. Elle sollicitait subsidiairement la remise gracieuse des pénalités et astreintes.
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa du 2 août 2021, la société [3] a été placée en redressement judiciaire.
La CAFAT a déclaré sa créance à la procédure collective à hauteur de 8'219'734 francs CFP.
Suite à une audience du 13 août 2021, le tribunal, par jugement contradictoire du 7 septembre 2021, a rejeté l’opposition de la société [3] et a validé la contrainte litigieuse à hauteur de 8'311'680 francs CFP. Il a en outre condamné la société [3] à payer à la CAFAT la somme de 150'000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles et a débouté les parties de leurs demandes additionnelles.
Suivant requête déposée au greffe de la cour le 10 septembre 2021, la société [3] a formé appel de ce jugement.
Suivant jugement du 31 janvier 2022, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé la liquidation judiciaire de la société [3] et a désigné la SELARL [5] en qualité de liquidateur. Cette dernière est intervenue volontairement à la procédure en cause d’appel.
Par courrier reçu le 10 mars 2022 par le liquidateur, la CAFAT a déclaré à la procédure collective une créance à hauteur de 8'219'734 francs CFP.
Au terme de ses dernières écritures du 19 mai 2022, la SELARL [5], ès qualités, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, de :
— à titre principal, constater la nullité de la contrainte et de la juger infondée ;
— à titre subsidiaire, limiter la fixation au passif à la somme de 8'075'680 francs CFP conformément à la déclaration de créance déposée par la CAFAT ;
— en tout état de cause, condamner la CAFAT à lui payer la somme de 250 000 francs CFP par application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et à prendre en charge les dépens, dont distraction au profit de son conseil.
En réplique, la CAFAT demande à la cour, au terme de ses conclusions communiquées par RPVA le 30 mars 2022, de :
— confirmer le jugement du 7 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;
— en conséquence, rejeter l’opposition à contrainte formée par la société [3] comme étant mal fondée ;
— valider la contrainte n° 0005/2020/CJR notifiée à la société [3] le 15 janvier 2020 pour un montant total de 8'311'680 francs CFP ;
— fixer la créance de la CAFAT à la somme de 8'311'680 francs CFP.
Pour un exposé détaillé des moyens respectivement invoqués par les parties, la cour se réfère à leurs écritures, aux notes de l’audience et aux développements ci-dessous.
SUR CE :
Aux termes de l’article Lp. 3 de la loi du pays modifiée n° 2011-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie, 'sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou l’autre sexe, salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.'
Selon l’article Lp. 5, l’affiliation des personnes visées à l’article Lp. 3 'incombe aux personnes physiques ou morales, publiques ou privées pour lesquels l’activité est exercée ou qui en assurent la rémunération'.
L’article Lp. 9 précise que 'les cotisations salariales et patronales sont assises, dans la limite des plafonds applicables, sur l’ensemble des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs compte tenu des avantages en nature et indemnités diverses'.
L’article Lp. 16 dispose en ses troisième et quatrième alinéa que 'les constatations matérielles effectuées par les agents de contrôle à l’occasion de leurs vérifications et relevées dans leur avis de régularisation font foi jusqu’à preuve du contraire’ et que 'celui qui a eu recours aux services d’une personne physique immatriculée au répertoire d’identification des entreprises pour l’exercice d’une activité indépendante dans des conditions qui permettent d’établir l’existence d’un contrat de travail est tenu au payement des cotisations et contributions dues à la caisse au titre de la période d’activité correspondant à l’exécution de ce contrat dans la limite des prescriptions applicables à ces cotisations et contributions.'
L’article Lp. 35 rappelle :
'Les professions indépendantes regroupent d’une façon générale les personnes qui ne relevant pas d’un régime général des travailleurs salariés et assimilés exercent une activité sous leur propre responsabilité en conservant leur indépendance quant aux moyens d’exécution.
Sont notamment réputées agir de manière indépendante les personnes qui exercent une activité professionnelle en vertu d’un contrat d’entreprise, d’un contrat de mandat ou d’un contrat de sous-traitance.'
L’article Lp 111-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie précise qu’est considérée comme salariée toute personne physique qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale publique ou privée.
Le premier juge a rappelé de manière opportune que le lien de subordination témoignant de l’existence d’une relation salariale est ainsi caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui dispose des pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner ses manquements éventuels, la qualification donnée par les parties à leur relation étant à cette égard indifférente.
Il appartient en l’espèce à la CAFAT d’établir que l’activité de Mme [H], architecte, s’inscrit dans un lien de subordination à l’égard de la société [3] malgré la présomption de l’article Lp. 35 précité.
Cette dernière soutient à cet égard que le tribunal a, à tort, considéré pour rejeter son opposition que la CAFAT établissait que cette activité s’exerçait dans le cadre d’un lien de subordination, alors selon elle, qu’aucun élément probant n’étayait ni l’intégration de Mme [H] dans un service organisé, ni la réalité des pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction invoqués. Elle fait valoir que les déclarations initiales de Mme [H] et de Mme [W], ancienne employée de la société, ne peuvent établir le lien de subordination allégué alors qu’elles sont contredites par les déclarations d’autres salariés, par des déclarations postérieures des intéressées elles-mêmes et qu’elles n’étaient corroborées par aucun élément objectif résultant du contrôle opéré.
La cour relève à titre liminaire que si, comme le rappelle à juste titre la CAFAT, les constatations matérielles du contrôleur font foi jusqu’à preuve contraire en vertu de l’article Lp. 16 précité, cette force probante vaut, s’agissant des déclarations recueillies, quant à la réalité des propos tenus mais ne saurait s’étendre à leur véracité, dès lors que les faits relatés n’ont pas fait l’objet de constatations matérielles directes par l’agent.
Par ailleurs, les attestations de Mme [H] et de Mme [W] produites par le liquidateur de la société opposante, qui respectent les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ne sauraient être écartées par principe des débats.
Il appartient dès lors à la cour de discuter leur valeur probante au regard des déclarations initiales et des autres pièces recueillies à l’occasion du contrôle ou versées à l’instance.
En effet, Mme [H] a déclaré en substance aux termes d’un rapport d’audition du 10 octobre 2018, paraphé et signé :
— qu’elle avait pris une patente d’architecte en 1987 ; qu’elle avait commencé à travailler pour la société [3] une quinzaine d’années plus tôt ; qu’elle était 'l’architecte de la société [3] depuis 2006- 2007" ; qu’elle était la seule architecte à réaliser des prestations pour la société [3] ;
— que depuis 2007, elle avait toujours tiré le principal de ses ressources financières de son activité au sein de la société [3], même si elle avait 'des petites affaires avec 4 ou 5 autres clients en plus de (son) activité pour la société [3]' ;
— qu’elle était rémunérée au tarif horaire de 5375 francs CFP ; qu’elle avait refusé la proposition des gérants de la société [3] de travailler à temps plein à leur profit ; qu’elle travaillait initialement six heures par jour avant que les gérants ne lui demandent de venir 4 heures par jour pour diminuer leurs frais ;
— qu’elle n’était rémunérée que pour le travail effectué dans les locaux de la société ; qu’ainsi, si elle finalisait un travail à son domicile, elle n’était pas payée pour ce travail supplémentaire ; que les gérants avaient demandé à la secrétaire de pointer ses heures d’arrivée et de départ ; que lorsque la secrétaire s’était trouvée en vacances, il était arrivé que le gérant soit venu la voir directement pour lui demander si elle était bien venue travailler ; que les gérants vérifiaient les heures de travail ; qu’elle leur avait même suggéré de mettre une pointeuse pour vérifier ses heures ; qu’elle quittait souvent le bureau après le départ de tout le monde ;
— qu’elles prévenaient de ses empêchements ou de ses absences 'par respect’ ; que lorsqu’elle avait du temps libre, elle retournait dans les locaux de la société pour rattraper ses heures non faites ;
— qu’elle était toutefois payée les jours fériés alors qu’elle n’avait pas travaillé ; que lorsqu’elle était tombée malade, elle avait été rémunérée normalement alors qu’elle n’était pas venue travailler ; qu’elle était également rémunérée lorsqu’elle devait refaire des modifications sur un même projet déjà finalisé et payé ;
— que sa prestation principale était la mise en conformité des permis de construire déposés par la société ; qu’elle mettait sur plans les concepts arrêtés par les gérants de la société et s’occupait 'de les leur faire accepter, de proposer des arrangements, des modifications suite au PUD’ en essayant d’y apporter des améliorations ; que ses propositions étaient très peu suivies par les gérants ; qu’elle ne pouvait faire ce qu’elle voulait ; qu’elle s’occupait également de superviser le travail du dessinateur de la société, en vérifiant qu’il soit conforme au PUD ;
— que les gérants se permettaient très souvent de lui faire des remontrances sur son travail ; qu’en revanche, après leurs remontrances, ils redevenaient 'tout mielleux’ lorsqu’ils voulaient quelque chose ;
— qu’elle utilisait son propre ordinateur, y compris les logiciels professionnels ainsi que sa propre chaise ; qu’elle utilisait désormais le bureau de la société après que son propre bureau ait été cassé.
La société [3], contestant la véracité de certains des propos tenus par Mme [H], la présidente du tribunal du travail a ordonné sa comparution personnelle le 4 septembre 2020. Après relecture du rapport d’audition du 10 octobre 2018 (rédigé en style direct), Mme [H] en a confirmé l’intégralité devant le magistrat.
Aux termes d’un questionnaire rempli de manière manuscrite, signé par Mme [W] à [Localité 6] en novembre 2018 et transmis par courrier électronique le 19 novembre 2018, dont l’imputabilité n’est pas discutée, cette dernière indique :
— qu’elle a été employée du 1er novembre 2015 jusqu’au 19 juillet 2016 en tant que salariée par la société [3] en qualité de dessinatrice ; que son l’activité consistait à réaliser des plans de permis de construire, de dossiers de consultation des entreprises, d’exécution des marchés et de détails ;
— que Mme [H] lui donnait effectivement des instructions dans le cadre de son travail : 'chercher des dossiers PC, faire dossier PC, réalisation de plans, etc. Tout autour de mon activité’ ;
— qu’elle avait collaboré avec Mme [H] tout au long de son contrat ; que cette dernière 'revenait deux à trois fois par semaine pour donner des instructions’ ; qu’elle était informée de son statut de patentée.
Par courrier électronique du 24 novembre 2018, dont l’imputabilité n’est pas davantage discutée, Mme [W] a confirmé à la CAFAT qu’elle recevait 'des directives et instructions des gérants et Madame [H]'.
Suivant attestation manuscrite du 4 août 2021, Mme [H] indique que lors de ses missions auprès de la société [3], elle n’était en aucun cas assujettie à des horaires de présence au bureau, ses honoraires étant forfaitaires ; qu’elle concevait et dessinait des projets qu’elle soumettait à la société [3] ; qu’elle n’avait aucun lien de subordination avec les gérants et les salariés de cette entreprise ; que son interlocuteur privilégié était M. [P], gérant de la SARL [4], sous-traitant de la société [3], avec qui elle élaborait les études de faisabilité ; que dans le cas où l’opération s’avérait viable, elle mettait en 'uvre le permis de construire correspondant.
Au terme d’une attestation manuscrite du 20 août 2019, Mme [W] indique qu’elle avait pour mission la réalisation de plans commerciaux essentiellement ; qu’elle était en contact et ne recevait d’instructions que de la part des gérants de la SARL ; que l’architecte, Mme [H], n’était pas habilitée à lui donner des ordres d’autant plus qu’elle n’était pas formée et n’avait aucune connaissance des programmes utilisés par Mme [W] ; que sa présence dans les locaux de la société se limitait à quelques heures par semaine ; qu’elle n’avait aucune autorité sur son travail.
Aux termes de trois attestations des 5 décembre 2018 et 22 juin 2021, Mme [Z], assistante de direction au sein de la société [3] depuis le 1er août 2018, indique que des bureaux ont été aménagés dans les locaux de la société 'pour que les différents corps de métier puissent travailler avec les trois gérants sur les projets à venir en cours ont terminés’ et que Mme [H], présentée comme ' l’architecte qui signe les permis', ne travaillait qu’occasionnellement dans les locaux de la société, comme les autres artisans ; qu’elle n’avait à ses yeux en aucun cas le statut ni les horaires d’une employée [3]'.
Suivant trois attestations des 7 décembre 2018 et 20 août 2019, Mme [S], collaboratrice du cabinet d’experts-comptables, indique qu’elle se rendait une fois par semaine dans les locaux de cette société et qu’à cette occasion, elle n’avait croisé que très rarement Mme [H].
La CAFAT produit quant à elle aux débats quatorze notes d’honoraires à l’en-tête de Mme [H] adressées à la société [3] entre juin 2013 et février 2015, factures mentionnant toutes un forfait mensuel de 430 000 francs CFP outre 21'500 francs de taxes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si certaines modalités de l’activité exercée par Mme [H] au bénéfice de la société [3] témoignent d’un certain degré d’indépendance, telles que l’utilisation de son propre matériel, la liberté dans le choix des jours travaillés et des horaires ou l’existence d’autres clients, cette activité s’inscrit néanmoins dans le cadre d’un lien de subordination constant à l’égard de cette société.
Ainsi, il n’est pas contesté que Mme [H] était rémunérée forfaitairement, chaque mois, indépendamment du nombre et de la nature des missions qui lui étaient dévolues ainsi qu’en témoignent les factures produites aux débats.
Cette rémunération fixe était liée au nombre d’heures nécessairement accomplies au sein de la société, le montant de la rémunération de 430'000 francs CFP correspondant effectivement à 80 heures de travail par mois au taux horaire de 5375 francs CFP mentionné par Mme [H] dans sa déclaration initiale et non contesté par la suite, soit une moyenne de quatre heures par jour ouvré.
Cette rémunération s’analyse davantage comme le salaire d’une activité permanente et lissée dans le temps que comme le règlement de prestations autonomes, variables en fonction du volume d’activité de la société, facturées par un professionnel exerçant en libéral, ce d’autant que Mme [H] a indiqué, sans être contredite sur ce point, ne pas être rémunérée si elle travaillait à son domicile.
Cette obligation de présence conséquente et quotidienne au sein des locaux de la société [3] témoigne, malgré l’absence d’horaires fixes, à la fois de l’importance accordée par les gérants à une inscription effective de son activité au sein de la communauté de travail de l’entreprise et d’une volonté de contrôle de cette activité.
L’inscription de l’activité Mme [H] au sein de la société [3] est, de fait, rendue nécessaire par la nature même de l’objet social de la société [3], dont l’essentiel consiste, ainsi qu’il résulte de ses statuts et des explications des parties, à concevoir et réaliser de travaux de construction, de transformation et de rénovation d’édifices à usages privé ou professionnel, tous projets qui justifient le recours systématique à un architecte, étant rappelé que Mme [H] est la seule architecte à laquelle la société faisait appel durant la période du contrôle. Ainsi, Mme [H] se devait de coordonner ses prestations de manière constante tant avec les gérants qu’avec les dessinateurs engagés par la société et ses sous-traitants.
À cet égard, Mme [W] a clairement indiqué aux termes du questionnaire adressé à la CAFAT le 19 novembre 2018 – dont elle a confirmé les termes le 24 novembre suivant – qu’elle a été engagée pour 'aider Mme [H]', que ses tâches consistaient, sur les 'instructions’ de Mme [H], à élaborer les plans des dossiers de permis de construire et de consultation des entreprises, tâches qu’elle ne pouvait réaliser qu’en étroite concertation avec l’unique architecte qui en avait la charge et avec laquelle elle indique avoir 'collaboré (…) tout le long de [son] contrat.
Le revirement radical opéré aux termes de son attestation du 20 avril 2019, qui limite finalement le champ de ses missions aux seuls plans commerciaux et qui exclut toute instruction de l’architecte apparaît peu cohérent au regard d’une part de l’activité et de la structure de l’entreprise, d’autre part de la précision de ses premières déclarations spontanées.
A cet égard, la cour relève que les déclarations initiales de Mme [H] et de Mme [W] dans le cadre du contrôle sont concordantes entre elles et ont été confirmées pour l’une devant le président du tribunal du travail, pour l’autre par courrier électronique, qu’elles sont corroborées par les factures produites aux débats et par la nature même des compétences et des tâches confiées à Mme [H] et à Mme [W], alors que les attestations rédigées postérieurement et produites par la société opposante reviennent sans explication et sans être corroborées par des éléments extérieurs sur les éléments constitutifs du lien de subordination.
Par ailleurs, il résulte clairement de l’attestation initiale de Mme [H] qu’elle ne disposait d’aucune autonomie dans la définition des activités qui lui étaient confiées et que le volume de ses prestations n’était pas impacté par les variations de l’activité de la société. De même, son travail était restitué aux gérants qui portaient une appréciation sur sa qualité et pouvaient solliciter la reprise des plans présentés voire, le cas échéant, lui adresser des 'remontrances’ malgré son statut, son expérience et son âge avancé, ces remarques et avertissements, loin de correspondre aux relations normales entretenues entre une société mandante et un prestataire indépendant, pouvant s’apparenter à l’exercice d’un pouvoir de sanction.
À cet égard, les attestations de Mme [Z], assistante de direction ou de Mme [H] elle-même, qui précisent que cette dernière n’avait pas ' le statut d’une employée’ et n’avait 'aucun lien de subordination avec les gérants et les salariés’ procèdent d’une analyse juridique mais non de la constatation de faits matériels.
De même, l’attestation de Mme [Z] selon laquelle Mme [H] ne se rendait qu’occasionnellement dans les locaux de la société, outre qu’elle émane de l’assistante de direction de la société en poste au jour de sa rédaction, apparaît trop imprécise pour permettre de contredire les déclarations initiales de Mme [H] corroborées par les éléments objectifs du dossier. De même les déclarations de Mme [S] qui indique aux termes de son attestation, n’avoir 'croisé que très rarement’ Mme [H] alors qu’elle se rendait elle-même dans les locaux de la société une fois semaine, sont trop imprécises pour exclure la réalité du travail effectué et rémunéré de manière pérenne à raison de quatre heures par jour au sein de l’entreprise.
Il se déduit au surplus de l’attestation initiale de Mme [H] non contestée sur ce point que cette dernière disposait d’un libre accès aux locaux de la société, dont les clés lui avaient finalement été remises et qu’elle cultivait des relations d’une proximité suffisante avec les autres salariés pour que ces derniers se cotisent à l’occasion de son anniversaire.
Au regard de ce qui précède, les tâches réalisées depuis 2014 au moins par Mme [H] au bénéfice de la société [3] s’inscrivaient dans un lien de subordination caractérisé, malgré certains aménagements, tant par ses conditions de ce travail au sein d’un service organisé que par l’existence d’un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction au profit des gérants de la SARL.
C’est donc à juste titre que le tribunal a décidé de débouter la société requérante de son opposition à la contrainte intégrant, dans le calcul des cotisations sociales, les rémunérations versées à Mme [H], le quantum des sommes dues étant par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société [3], détaillé de manière claire et cohérente.
Par ailleurs, le tribunal a retenu à juste titre que le juge n’était pas compétent pour accorder des remises gracieuses dans le cadre d’une opposition à contrainte.
Il y a lieu toutefois de fixer à 8'219'734 francs CFP la créance de la CAFAT au passif de la procédure collective ouverte le 31 janvier 2022 à l’égard de la société [3] conformément à la déclaration de créances reçue le 10 mars 2022 par le liquidateur.
Sur les demandes annexes :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société appelante, prise en la personne de son liquidateur, supportera la charge des dépens d’appel, lesquels seront portés au passif de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
FIXE au passif de la procédure collective ouverte le 31 janvier 2022 à l’égard de la société [3] la créance de la CAFAT à la somme de 8'219'734 francs CFP ;
FIXE au passif de la procédure collective ouverte le 31 janvier 2022 à l’égard de la société [3] les dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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