Infirmation 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 13 nov. 2025, n° 24/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 23 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 25/734
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 13 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00220 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IG5M
Décision déférée à la Cour : 23 Novembre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. [13]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 août 2021, Mme [E] [S] a complété pour son époux [I] [S], décédé le 17 janvier 2021, et qui avait été employé en qualité d’agent de maintenance puis de technicien de maintenance auprès de la société [12] devenue [11] puis [13] depuis le 1er mars 1990, une déclaration de maladie professionnelle pour un « cancer bronchique à petites cellules ». Mme [S] a mentionné dans cette déclaration « activité importante de soudures variées dans les divers ateliers. Il était spécialisé dans la soudure au PLOMB. La qualité de ses soudures l’avait rendu très réputé au sein de l’entreprise mais également dans les sociétés spécialisées qui intervenaient en en tant qu’entreprises extérieures. A un certain moment il a été suspendu du contact au plomb car il avait du plomb dans le sang. ». Mme [S] a joint un certificat médical du 14 juin 2021 faisant état de ce que M. [S] « est potentiellement éligible à la reconnaissance de maladie professionnelle suite à sa profession d’agent de maintenance mécanique avec exposition au gaz de soudure car porteur d’un cancer bronchique ».
Le 27 juillet 2022, la [6] ([8]) du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel de l’affection déclarée comme étant inscrite au tableau n°30 bis (cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante).
Par courrier du 27 septembre 2022 la société [13] a saisi la Commission de Recours Amiable (désignée ci-après [10]) de la caisse en contestant l’opposabilité de la décision de prise en charge.
En l’absence de décision de la [10] à l’expiration du délai imparti, la société a le 6 avril 2023 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse qui, par jugement du 23 novembre 2023, a statué comme suit :
« Déclare recevable le recours introduit par la SAS [13]',
Déclare opposable la décision de la [9] du 27 juillet 2022 à la SAS [13] en ce que la procédure a été respectée ;
Dit que les conditions tenant à la désignation de la maladie déclarée, aux travaux réalisés et à la durée d’exposition exigés par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles sont remplies ;
Confirme la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [I] [S] prise par la [9] le 27 juillet 2022 ;
Dit que la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [I] [S] est opposable à la SAS [13] ;
Déboute la SAS [13] de l’ensemble de ses demandes ;
ondamné la SAS [13] aux frais et dépens ».
La société [13] a, par lettre recommandée adressée le 11 janvier 2024 au greffe de la cour, interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 14 décembre 2023.
Par ses conclusions datées du 28 août 2024 auxquelles elle s’est rapportée en ayant sollicité sa dispense de comparution à l’audience, la société [13] demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 23 novembre 2023 ;
Déclarer inopposable à l’égard de la société [13] la décision de prise en charge de la maladie du 6 février 2020 de M. [S] ;
En conséquence, annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [9] ».
Par ses conclusions du 5 septembre 2024 la [9], dispensée à sa demande de comparaître à l’audience,sollicite la cour de :
« Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Déclarer opposable à la société [13] la décision de la [9] du 27 juillet 2022 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’affection déclarée le 19 août 2021 par M. [I] [S],
Débouter la société [13] de l’intégralité de ses prétentions ».
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La cour constate que la recevabilité de l’appel de la société [13] n’est pas contestée, et le déclare ainsi recevable.
La cour relève que la société [13] n’a pas interjeté appel des dispositions du jugement relatives aux dépens, et qu’elle n’a pas contesté dans ses écritures les dispositions ayant retenu le respect de la procédure par l’organisme social, qui sont d’ores et déjà confirmées.
Sur l’exposition professionnelle au risque
Au soutien de son appel la société [13] fait valoir que la durée d’une exposition éventuelle du salarié n’a pu courir que de la date d’embauche le 1er mars 1990 jusqu’à fin décembre 1996, date de l’interdiction de l’amiante, la société ayant par ailleurs bénéficié d’une opération de désamiantage en 1995. Elle considère que ses réponses au questionnaire de la caisse dans le cadre de l’enquête administrative effectuée ne sont pas significatives, que les questions posées par la caisse ne faisaient pas toutes mention d’une exposition à l’amiante et que les réponses à ces questions ont été dénaturées.
La caisse soutient que les conditions relatives à la durée d’exposition au risque sont remplies, en se prévalant de la description faite par l’employeur des activités du salarié durant la période d’embauche, et en faisant valoir que le désamiantage réalisé au sein de la société en 1995 ne signifie pas que l’exposition au risque a cessé à partir de 1996, date à partir de laquelle [I] [S] a continué à réaliser des travaux d’entretien ou de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante et a continué à utiliser des matériaux à base d’amiante. La caisse considère que les questions auxquelles l’employeur a répondu ne pouvaient concerner que des travaux ayant exposé le salarié à l’inhalation de poussières d’amiante.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30 bis désigne le cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, et prévoit un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d’y avoir été exposé durant 10 ans, ainsi qu’une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, notamment les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante tels que des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, la société [13] conteste la condition tenant à la durée de l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante, en faisant valoir que le site sur lequel travaillait [I] [S] a été désamianté avant l’interdiction de l’amiante en 1996.
Il résulte des éléments de la cause que M. [I] [S] a été employé par la société [12] puis [11] puis [13] à compter du 1er mars 1990 jusqu’au 30 novembre 2016, date de son admission à la retraite à l’âge de 60 ans, et qu’il a occupé successivement un poste d’agent d’entretien du 1er mars 1990 au 31 août 2007, puis un poste de technicien de maintenance du 1er septembre 2007 au 30 novembre 2016.
La caisse soutient que la durée d’exposition de [I] [S] au risque a dépassé la date d’interdiction de l’amiante, en retenant les dates en fonction des travaux effectués soit :
— jusqu’à 2007 pour les travaux de « manipulation de calorifugeage », « d’entretien et de réparation de tuyauteries calorifugées d’où nécessité de retirer le calorifugeage avant intervention », et « d’entretien de réparation et maintenance sur des matériaux chauds » ;
— jusqu’à 2010 pour les travaux avec manipulation de plaques d’amiante ou de feuilles d’isolation.
Au soutien de ces durées d’exposition la caisse se rapporte aux éléments du questionnaire rempli par l’employeur, notamment aux descriptions relatives à la nature des fonctions occupées par le salarié, aux équipements habituellement utilisés par celui-ci, en considérant que la société [13] a renseigné ce document en étant informée de la nature de l’affection concernée (cancer bronchique) comme ayant eu communication, par courrier du 21 avril 2022, du certificat médical du 14 juin 2021 et de la déclaration de maladie professionnelle sur laquelle était mentionnée la référence au tableau n°30 bis. La caisse fait valoir que l’employeur n’a donc pu se méprendre sur la question posée de l’exposition à l’amiante dans chacune des tâches citées par le questionnaire en référence aux travaux visés au tableau n° 30 bis susceptibles de provoquer la maladie, en indiquant notamment que :
— M. [S] avait « manipulé de l’amiante ou des matériaux en contenant ' de son embauche jusqu’à l’interdiction de l’amiante (fin décembre 1996) »,
— qu’il avait « déjà manipulé du calorifugeage » « déjà effectué des travaux d’entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux floqués ou calorifugés (plafonds, gaines de tuyauterie ') ' durant l’exercice de son premier emploi d’agent d’entretien (du 01/03/1990 au 31/08/2007) »,
— qu’il avait déjà « réalisé des travaux d’entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux chauds ' durant l’exercice de son premier emploi d’agent d’entretien (du 01/03/1990 au 31/08/2007) »,
— qu’il avait « déjà manipulé des plaques ou des feuilles d’isolation (' pour de la protection dans des activités de soudage ') ' durant l’exercice de son premier emploi d’agent d’entretien et jusqu’à environ 2010 »,
— qu’il avait « utilisé des protections en amiante contre la chaleur ' depuis son embauche jusqu’à l’interdiction de l’amiante (fin décembre 1996) » « travaillé à proximité immédiate de personnes réalisant des opérations de calorifugeage, de dé calorifugeage, ou de flocage d’amiante ' depuis son embauche jusqu’à l’interdiction de l’amiante (fin décembre 1996) » « été exposé à des poussières d’amiante ' depuis son embauche jusqu’à l’interdiction de l’amiante (fin décembre 1996) ».
La cour constate que les seuls éléments dont se prévaut la caisse au soutien de la durée d’exposition au risque d’inhalation de poussière d’amiante pendant plus de dix ans, parmi ses sept pièces ' qui se rapportent à la procédure de reconnaissance -, sont fondés sur les réponses positives apportés par l’employeur à des activités du salarié que l’organisme social considère concrétiser une exposition au risque y compris lorsque la présence d’amiante n’est pas évoquée, ce qui supposerait que toute manipulation de calorifugage, tous travaux d’entretien et de réparation de tuyauteries calorifugées, de matériaux chauds, toute manipulation de plaques et feuilles d’isolation impliqueraient un risque d’exposition à l’inhalation de poussière d’amiante.
Outre le constat que reconnaître l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [I] [S] en se fondant sur le seul questionnaire employeur reviendrait à transférer la charge de la preuve – alors qu’il incombe à la caisse de justifier les éléments qui ont conduit à la prise en charge de la maladie professionnelle au vu notamment des documents transmis par l’assuré -, la société [13] a expressément renseigné la fin du questionnaire en indiquant que le salarié avait réalisé des travaux ' opération de calorifuge et de décalorifugage, flocage d’amiante, réfection de tuyauterie, brides, remplacements de joints) l’exposant à des poussières d’amiante jusqu’en fin décembre 1996.
De surcroît la société [13] produit les informations transmises par Mme [S], veuve du salarié :
— en ayant renseigné le questionnaire de l’assuré le 7 juin 2022, notamment la rubrique ''description du poste de travail avant la date de première constatation médicale comme suit :
« Les tâches de mon époux étaient très très variées’Je ne peux que relater ce qu’il me racontait et ce dont je me souviens mais je pense n’être qu’à 1 quart de la réalité. Il était le spécialiste de la soudure du plomb et comme je le relatais dans mon précédent courrier il avait été suspendu car présence de plomb dans le sange. Il était également amené à intervenir dans les ateliers de fabrication, relancer les machines, déboucher les tuyauteries réparer ou changer des vannes, réparer les serpentins etc mais je ne sais plus’ » ;
— en ayant contacté l’agent assermenté de la caisse le 30 juin 2022 pour donner les précisions suivantes :
« Elle (Mme [S]) indique les mêmes informations que sur le questionnaire qu’elle a complété, à savoir que son mari était surtout exposé au plomb car il effectuait des soudures sur plomb, notamment chez [12]. Il était le seul à pratiquer certaines soudures très complexes.
Elle précise qu’aux alentours de 1995, il était à la maintenance lors du désamiantage du site chez [12]. Il a notamment démonté des tuyauteries, elle n’en sait pas plus » (pièce n° 7 de l’intimée).
En définitive, en l’état des données du débat, la cour retient que la caisse ne démontre pas que M. [I] [S] a été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante pendant plus de dix ans, de 1990 jusqu’en 2010.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens, et la décision de la [9] du 27 juillet 2022 de prise en charge de la maladie du 6 février 2020 de M. [I] [S] au titre du tableau 30 bis est déclarée inopposable à la société [13].
Sur les dépens
La [9] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l’appel partiel interjeté par la société [13] recevable ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [I] [S] est opposable à la SAS [13] ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Déclare inopposable à la société [13] la décision de la [9] du 27 juillet 2022 de prise en charge de la maladie du 6 février 2020 de [I] [S] au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ;
Condamne la [9] est aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Véhicule ·
- Saisie ·
- Mesures d'exécution ·
- Vente ·
- Résidence ·
- Jugement ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Titre
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Personne mariée ·
- Retraite complémentaire ·
- Indépendant ·
- Célibataire ·
- Commerçant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance vieillesse ·
- Assurances ·
- Conjoint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Caribou ·
- Condamnation solidaire ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Procédure
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Administrateur ·
- Jugement ·
- Plan de redressement ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat mixte ·
- Loisir ·
- Transfert ·
- Air ·
- Contrat de travail ·
- Étang ·
- Associations ·
- Activité ·
- Droit public ·
- Public
- Adresses ·
- Service civil ·
- Radiation ·
- Etablissement public ·
- Communication des pièces ·
- Intimé ·
- Ordonnance ·
- Audience ·
- Rôle ·
- Diligences
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mesure de protection ·
- Procédure accélérée ·
- Ordonnance ·
- Article 700
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Dégât des eaux ·
- Incident ·
- Protection ·
- Timbre ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Préjudice de jouissance ·
- Quittance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Constitution ·
- Magistrat
- Contrats ·
- Livraison ·
- Biens ·
- Vendeur ·
- Prescription ·
- Prix de vente ·
- Action en responsabilité ·
- Protocole ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Acquéreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.