Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 18 juin 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset, 17 décembre 2024, N° 24/004447 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ANNAGABY, SAS immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] sous le numéro, Agissant es qualités de |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°247
DU : 18 Juin 2025
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GJJ4
ADV
Arrêt rendu le dix huit Juin deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement au fond, du Tribunal de Commerce de CUSSET du 17 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/004447
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société ANNAGABY
SAS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 829 458 447
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Emmanuel TOURRET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTE
ET :
SELARL MJ DE L'[Localité 4] représentée par Me Pascal RAYNAUD
Selarl immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le nuémro 834 285 744
[Adresse 6]
[Localité 1]
Agissant es qualités de Liquidateur Judiciaire de la société ANNAGABY, SAS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 829 458 447dont le siège social est sis
[Adresse 2]
Représentée par Me Elise BAYET de la SCP LALOY – BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 10 Avril 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame NOIR, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 18 Juin 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 18 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la communication du dossier au ministère public le 20 mars 2025 et l’avis écrit le 25 mars 2025, reçues au greffe le jour même, dûment communiquées le 26 mars 2025 par la communication électronique aux parties qui ont eu la possibilité d’y répondre utilement.
Faits et procédure :
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal de commerce de Cusset a placé en redressement judiciaire la SAS Annagaby, exploitant une activité saisonnière de restauration à Vichy sous l’enseigne « Les Planches ».
La SELARL MJ de l'[Localité 4] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête du 20 novembre 2024, cette dernière a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Suivant jugement du 17 décembre 2024, le tribunal de commerce de Cusset a fait droit à cette demande et prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. La SELARL MJ de l'[Localité 4] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le tribunal a essentiellement retenu :
— que le restaurant exploité par la SAS Annagaby était fermé durant la période hivernale ;
— que le débiteur n’avait pas présenté de projet de plan de redressement alors que la période d’observation se terminait le 04 février 2025, et qu’aucun projet de redressement ne pourrait être prononcé dans les délais légaux, le parquet ayant indiqué qu’il s’opposerait à toute prolongation exceptionnelle de la période d’observation ;
— que le débiteur n’avait pas démontré qu’il pouvait faire face à ses charges courantes et qu’il disposait d’une capacité d’autofinancement lui permettant de financer un plan de redressement.
Par déclaration du 27 décembre 2024, la SAS Annagaby a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 20 février 2025, elle demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Juger qu’il n’y a pas lieu à prononcer la conversion du redressement en liquidation judiciaire
En conséquence,
— Débouter la SELARL MJ de l'[Localité 4] de ses demandes ;
— Prolonger la période d’observation de trois mois;
— Condamner la SELARL MJ de l'[Localité 4] aux dépens.
Elle rappelle que le restaurant dispose d’une large terrasse sur les quais de l'[Localité 4] mais que son activité est saisonnière ; que la procédure de redressement judiciaire a débuté hors saison, et qu’elle a aussi dû faire face à des conditions météorologiques défavorables et exceptionnelles en 2024. Elle souligne que la période d’observation peut être renouvelée jusqu’à 18 mois et que la cour d’appel ne commet pas d’excès de pouvoir si elle passe outre l’absence de réquisitions du ministère public.
Elle soutient que la demande anticipée au mois de novembre visant à convertir le redressement en liquidation judiciaire alors que la fin de période d’observation intervenait en février n’était pas justifiée ; que le prévisionnel fondé sur les chiffres de l’année 2022, bien plus représentative, permet de considérer qu’un plan de continuation est parfaitement envisageable.
Par conclusions notifiées le 19 mars 2025, la MJ de l'[Localité 4] demande à la cour de :
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SAS Annagaby ;
— Confirmer la décision entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
— Condamner la SAS Annagaby à lui payer et porter la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et appel.
Elle fait valoir que la période d’observation s’est déroulée du 6 février 2024 au 17 décembre 2024 et a donc couvert la saison estivale ; que les conditions météorologiques sont incontrôlables et touchent l’ensemble de la profession et que la situation économique du débiteur doit être analysée au seul regard de sa situation comptable objective.
Elle précise que le passif déclaré au moment du placement en redressement judiciaire s’élevait à 115 100 euros ; qu’à la date de la requête en conversion du 20 novembre 2024, il s’élevait à 329 146,64 euros soit près du triple de la situation initialement déclarée. Elle ajoute :
— qu’il résulte des documents produits une perte de 45.648 euros en deux mois, qui est d’autant plus préoccupante qu’elle est intervenue en période estivale;
— qu’au prononcé de la liquidation judiciaire la débitrice disposait de disponibilités s’élevant à 4 540,54 euros d’actifs, ce qui ne permet pas de couvrir les charges des mois à venir.
Elle en conclut que la SAS Annagaby n’a pas démontré sa capacité à générer une trésorerie suffisante et à honorer un plan de redressement et qu’elle a enfin généré de nouvelles dettes pendant la période d’observation.
Aux termes de réquisitions du 25 mars 2025, le parquet général près la cour d’appel de Riom sollicite la confirmation du jugement dont appel estimant que l’aggravation du passif et la faiblesse de l’actif disponible ne permettent pas à la SAS Annagby de bénéficier d’une trésorerie suffisante pour supporter ses charges à venir.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2025.
Motivation :
L’article L 631-15 du code de commerce dispose:
I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.
En l’espèce, la SAS Annagaby a été placée en redressement judiciaire le 6 février 2024. La date d’état de cessation des paiements a été fixée au 4 juillet 2023, date de l’inscription du privilège de la sécurité sociale, le tribunal ayant relevé que la débitrice ne pouvait faire face à son passif exigible dont une créance de l’URSSAF de 39 113 euros, une créance de l’association Santé au travail de 1.300 euros et une créance de l’AGIRC-ARCCO de 4.730,13 euros. Cette procédure a été ouverte sur saisine du parquet ; la société débitrice ne s’est pas présentée à l’audience.
Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal a autorisé le renouvellement de la période d’observation pour tenir compte des difficultés exposées par le débiteur (notamment de difficultés avec l’expert-comptable) et de propositions de développement de dégustations pendant l’arrière-saison. En dépit de la demande du ministère public de voir prononcer la conversion du redressement en liquidation, le tribunal a maintenu la période d’observation par jugement du 26 novembre 2024.
Il résulte de ce jugement que les difficultés rencontrées avec l’expert-comptable s’expliquent par des impayés de factures qu’au cours de la période d’observation la société avait accusé une perte de 24.000 euros et que la société était fermée en période automnale.
Le tribunal a sollicité la communication d’une situation comptable à jour, d’une situation de trésorerie, d’un compte d’exploitation en précisant qu’à défaut de pouvoir déterminer la capacité de l’entreprise d’honorer ses dettes en cours de période d’observation, il serait dans l’obligation de convertir la procédure en liquidation judiciaire.
Il résulte du rapport du mandataire qu’à la date du 21 novembre, le passif de la SAS Annagaby, déclaré initialement à concurrence de 115.000 euros s’élevait à 329 146, 64 euros ( dont seulement 14 206,25 euros de passif non définitif).Alors qu’au 31 août 2024, la balance fournie faisait état d’un bénéfice de 21 533,84 euros, le compte de résultat provisoire arrêté au 31 octobre 2024 montrait une perte de 24 114,33 euros.
Il en résulte sur une période de deux mois une perte de 45 648 euros.
Les disponibilités de la société s’élevaient alors à 4 540,54 euros.
Les aléas climatiques et la conjoncture économiques peuvent expliquer une partie des difficultés de la société mais elles ne peuvent à elles seules conduire au renouvellement d’une période d’observation alors que :
— la société Annagaby ne fournit pas d’autres éléments comptables que ceux produits en première instance ;
— le prévisionnel prévoit une hausse croissante du chiffre d’affaires sans expliquer les moyens mis en 'uvre pour atteindre ce résultat alors que la société a généré de nouvelles dettes pendant la période d’observation :
-1 904 euros au titre de la TVA et de l’impôt sur le revenu
-263,88 euros au titre de la facture Engie
-194,09 euros au titre de la facture Orange
-2716,53 euros au titre des cotisations AGIRC ARCCO
-13 014 euros ( SGC Ville de [Localité 8] Taxe Foncière)
-22 691.25 euros au titre des cotisations URSSAF.
-1 257,35 euros au titre de la consommation d’électricité (DF)
— il n’est prévu aucune réduction de la masse salariale, que le détail des emprunts n’est pas renseigné ;
— la société Annagaby n’explique pas comment elle passerait d’un solde de trésorerie de 4 540.54 euros en novembre 2024 à un solde de 78 417 euros en novembre 2025 en assurant le règlement des dettes de la période d’observation, le remboursement du plan et ses charges courantes.
— le résultat arrêté au 31.10.24 montre une perte de 24 114,33 euros
Il résulte de ce qui précède :
— que la SAS Annagaby n’a pas les moyens d’assumer ses charges courantes pendant la période d’observation
— qu’elle est dans l’impossibilité de présenter un embryon de projet de plan reposant sur des perspectives raisonnables de développement et étayé par des mesures concrètes, propices à favoriser son redressement,
— que son redressement apparaît ainsi manifestement impossible.
Le jugement sera entièrement confirmé.
La SAS Annagaby sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge du mandataire les frais de procédure utiles à la procédure collective. Par suite, il convient de condamner la SAS Annagaby à verser à la SELARL MJ de l'[Localité 4], ès-qualités de liquidateur judiciaire la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement , par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la SAS Annagaby à verser à la SELARL MJ de l'[Localité 4] ès-qualités de liquidateur judiciaire la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Annagaby aux dépens.
Le greffier La présidente
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