Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 22 avr. 2025, n° 24/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 25 janvier 2024, N° 23/00703 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00239 -
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLIF
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution de [Localité 9] du 25 Janvier 2024
RG n° 23/00703
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Renan DROUET, substitué par Me DURAND avocats au barreau de CAEN
INTIMÉE :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE WOOD LODGE Pris en la personne de son Syndic en exercice, la SASU INTERPLAGES, [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 23 janvier 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 22 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 10 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Lisieux a condamné M. [K] [V] et Mme [D] [P], propriétaires des lots n°13, 24, 75 et 115 au sein de la résidence [Adresse 14] à Deauville, à régler au syndicat des copropriétaires de ladite résidence, les sommes suivantes :
une somme de 12 976,11 euros au titre des charges de copropriété impayées,
une somme de 72 euros au titre des frais de mise en demeure,
une somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
une somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] et Mme [P] ont interjeté appel de cette décision. Le [Adresse 12] a essayé de recouvrer sa créance par mesure d’exécution forcée.
S’agissant de Mme [P], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux l’a condamnée, par jugement du 12 février 2021, au paiement de la somme de 17 680,75 euros mais lui a accordé un échéancier à hauteur de 150 euros au titre des mois de mars et avril 2021, et 650 euros par mois à partir de mai 2021 et jusqu’au mois de janvier 2023. Elle a respecté cette décision et a ainsi versé la somme totale de 8 100 euros.
En parallèle de la saisie des rémunérations, le syndicat des copropriétaires de la résidence Wood Lodge a saisi par voie d’huissier, le 7 août 2020, le véhicule Peugeot 206 appartenant à M. [V]. Ce véhicule a été immobilisé et déposé entre les mains du garage Hoche, SARL Peslier à [Localité 10].
Par acte en date du 10 août 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence Wood Lodge a procédé à la dénonciation du procès-verbal d’immobilisation du véhicule terrestre à moteur avec enlèvement et du commandement de payer. Aux termes du délai d’un mois laissé au débiteur pour vendre son véhicule à l’amiable, ce dernier devait être vendu aux enchères.
Le véhicule a finalement été remis le 14 septembre 2022 à Me [M] qui l’a vendu pour 1 800 euros le 8 mars 2023.
Parallèlement à cette procédure, le syndicat a également, par l’intermédiaire de l’huissier, diligenté une procédure de saisie-attribution à exécution successive délivrée à M. [U], locataire d’un appartement appartenant à M. [V].
En dépit de cette saisie, M. [U] a continué de verser ses loyers à M. [V] et a été condamné par jugement du juge de l’exécution de [Localité 7] du 16 novembre 2021 à s’acquitter de neuf loyers échus et non réglés entre les mains de l’huissier, soit 6 210 euros, à verser directement entre les mains du Syndicat des copropriétaires les loyers à venir, outre 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 7 juin 2022, la cour d’appel de Caen a rendu son arrêt et a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux du 10 décembre 2018, sauf à accorder des délais de paiement à Mme [P] et M. [V]. M. [V] devait s’acquitter de la somme due en versant les sommes suivantes :
150 euros aux mois de mars et avril 2021,
650 euros de mai 2021 à janvier 2023 et le solde en février 2023.
M. [V] a assigné le [Adresse 12] devant le juge de l’exécution de [Localité 9], estimant que la procédure de saisie de son véhicule était abusive. Il considérait avoir subi un préjudice d’un montant de 4 500 euros et formulait également une demande à hauteur de 3 000 euros pour procédure abusive et la prise en charge des frais de gardiennage par le syndicat des copropriétaires.
Il a sollicité la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les loyers versés par M. [U], les règlements effectués étant selon lui supérieurs à la dette fixée dans le jugement de 2018. Il a réclamé ainsi à titre d’indemnisation la somme de 11 880 euros représentant les sommes récupérées par le syndicat des copropriétaires depuis un an. Enfin, il a sollicité la condamnation du syndicat à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les dépens.
Par jugement du 25 janvier 2024 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a :
débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
condamné M. [V] à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence Wood Lodge, représenté par son syndic, la somme de 8 638,86 euros au titre de ses débours,
débouté le [Adresse 12], représenté par son syndic, de sa demande de dommages et intérêts,
condamné M. [V] à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence Wood Lodge, représenté par son syndic, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [V] aux dépens de la présente instance.
Par déclaration du 31 janvier 2024, M. [V] a formé appel de ce jugement le critiquant en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 janvier 2025, M. [K] [V] demande à la cour de :
infirmer le jugement du Juge de l’exécution de [Localité 9] du 25 janvier 2024 en ce qu’il :
l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
l’a condamné à régler au [Adresse 12], représenté par son syndic, la somme de 8 638,86 euros au titre de ses débours,
l’a condamné à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence Wood Lodge, représenté par son syndic, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamné aux dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau,
juger que la mesure d’exécution du 7 août 2020 sur le véhicule de marque Peugeot 206, immatriculé [Immatriculation 5] et lui appartenant était abusive, disproportionnée et injustifiée au regard de sa faible valeur et des coûts engendrés par la vente forcée,
condamner le syndicat de copropriétaires de la résidence Wood Logde à l’indemniser de la perte de son véhicule vendu sans titre valable le 8 mars 2023,
En conséquence,
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Wood Lodge de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamner le [Adresse 12] à la restitution des objets personnels contenus dans ce véhicule, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
condamner le syndicat de copropriétaires Wood Lodge au paiement de l’intégralité des frais de gardiennage présent et à venir, en lieu et place de M. [V],
condamner le syndicat de copropriétaires Wood Lodge au paiement de dommages et intérêts à, à savoir :
4 500 euros au titre de la perte du bonus de 50% de l’assurance automobile suite à sa résiliation forcée,
300 euros par mois depuis le mois d’août 2020 au titre de la privation de jouissance du véhicule, jusqu’à restitution,
3 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la procédure inutile et abusive et dont le seul objectif était de lui nuire,
ordonner la mainlevée de la mesure d’exécution du 20 juillet 2020 sur les loyers qui lui sont dus par M. [U],
condamner le syndicat de copropriétaires Wood Lodge au paiement de dommages et intérêt, à savoir 11 880 euros du fait du maintien de la mesure de saisie depuis le 7 juin 2022,
condamner le syndicat de copropriétaires Wood Lodge au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le syndicat de copropriétaires Wood Lodge aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 janvier 2025, le syndicat de copropriétaires de la résidence Wood Lodge demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu’il a débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [V] à lui régler la somme de 8 638,86 euros au titre des débours,
infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
condamner M. [V] à lui régler la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ainsi qu’au paiement d’une amende civile,
confirmer le montant de l’article 700 alloué en première instance et condamner en cause d’appel M. [V] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 22 janvier 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère abusif de la saisie du véhicule de M. [V] :
M. [V] demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir condamner le [Adresse 12] à l’indemniser de la perte de son véhicule vendu le 8 mars 2023 au motif que la mesure d’exécution du 7 août 2020 était abusive, disproportionnée et injustifiée au regard de sa faible valeur et des coûts engendrés par la vente forcée, et que dès lors cette vente s’est effectuée sans titre valable.
M. [V] fait grief au jugement entrepris d’avoir considéré que la mesure d’exécution forcée était utile et non abusive au motif qu’il est un copropriétaire récalcitrant, que la saisie du véhicule litigieux était le seul moyen de parvenir à l’exécution de la décision de justice et que le retard dans la vente du véhicule litigieux était dû à la crise sanitaire et à l’absence de remise par lui de la clé et de la carte grise du véhicule.
M. [V] affirme au contraire que cette mesure d’exécution était inutile, excessive et abusive eu égard à l’absence d’intérêt que représentait la saisie d’un véhicule de 20 ans. Il souligne que le véhicule n’a été vendu que trois ans après le jugement ayant servi de fondement à la saisie, et que cette mesure n’a pas servi à désintéresser les créanciers, mais au contraire a entraîné des frais de gardiennage qu’il estime injustifiés.
M. [V] soutient que le syndicat des copropriétaires de la résidence Wood Lodge est défaillant à démontrer les tentatives de vente du véhicule en cause entre le 7 août 2020 et le 8 mars 2023. Il affirme que le syndicat ne peut valablement justifier de l’absence de vente du véhicule pendant plus de deux années à raison de la crise sanitaire alors qu’il affirme au contraire que la vente aux enchères de véhicules d’occasion a connu une forte croissance en 2021. Il soutient que le syndicat des copropriétaires n’a accompli aucune démarche active pour vendre le véhicule dans le dessein de faire grimper les frais de gardiennage et donc de lui nuire. M. [V] soutient également que l’huissier ne rapporte pas la preuve que la remise de la clé et de la carte grise a empêché de vendre le véhicule pour obtenir un meilleur prix.
M. [V] prétend être bien fondé à demander à être indemnisé du préjudice résultant du caractère abusif et disproportionné de la saisie du véhicule à hauteur de la somme de 4 500 euros au titre de la perte de son bonus de 50% de son assurance automobile suite à la résiliation de son contrat d’assurance et de la privation de la jouissance de son véhicule à hauteur de 300 euros par mois depuis le mois d’août 2020 jusqu’à restitution. Il demande également à être indemnisé à hauteur de la somme de 3 000 euros pour procédure abusive et la prise en charge des frais de gardiennage par le syndicat des copropriétaires.
En réponse, le syndicat des copropriétaires de la résidence Wood Lodge demande la confirmation du jugement entrepris et soutient que la mesure d’exécution forcée était utile et nécessaire, M. [V] refusant de s’acquitter du règlement des charges de copropriété impayées.
Il affirme qu’il justifie des démarches actives entreprises aux fins de procéder à la vente du véhicule saisi, et argue de ce que le retard pris dans la vente du véhicule aux enchères est imputable à M. [V] qui refusait de donner la clé et la carte grise du véhicule. Il ajoute que M. [V] est défaillant à démontrer l’intention de l’huissier poursuivant de ne pas vendre le véhicule afin de lui nuire, alors que l’huissier justifie au contraire de l’impossibilité de vendre le véhicule litigieux.
Aux termes de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Le fait que le véhicule Peugeot 206 ait été vendu aux enchères ne rend pas M. [V] irrecevable à critiquer cette mesure d’exécution forcée.
Il est constant que le véhicule a été saisi suivant acte du 7 août 2020 et qu’il a été vendu le 8 mars 2023 aux enchères publiques au prix de 1 800 euros.
M. [V] a adressé trois correspondances à l’huissier, datées des 18 septembre 2020, 29 septembre 2020 et 14 octobre 2020, lui demandant de lui restituer le véhicule sans délai ou à défaut de le vendre aux enchères. Il a également adressé une lettre de plainte à la chambre départementale des huissiers du Calvados, le 25 janvier 2021, alléguant d’un harcèlement de la part de Maître [Z].
Me [Z] a répondu à la chambre départementale des huissiers en précisant que la vente avait pris du retard du fait du confinement et du refus de M. [V] de restituer la clé du véhicule et la carte grise.
Par courrier du 13 avril 2021, Maître [Z] a invité M. [V] à lui remettre les clés et la carte grise du véhicule, lui rappelant que l’absence de ces accessoires empêchait de mettre en vente le véhicule dans les meilleures conditions.
M. [V] se refusant à remettre ces éléments, il a été convoqué le 14 septembre 2022, au garage Hoche, aux fins de lui restituer son véhicule. Il est établi que M. [V] a reçu cette convocation, adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 9 septembre 2022.
Pour autant, il résulte du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 14 septembre 2022 que M. [V] ne s’est jamais présenté pour venir récupérer son véhicule.
En l’absence de reprise, le véhicule a dû être transporté en l’étude de Me [M] pour mise en vente.
Il n’est pas justifié par le Syndicat des copropriétaires Wood Lodge des tentatives de l’huissier visant à mettre en vente le véhicule avant cette date, ou même avant la vente finalement intervenue le 8 mars 2023.
Néanmoins, il résulte de l’ensemble des pièces produites l’opposition systématique du débiteur à s’acquitter des charges de copropriété impayées, mais aussi à exécuter les condamnations en paiement prononcées à son encontre.
Notamment, Maître [Z] a pu souligner, dans son courrier à la chambre départementale des huissiers, le caractère violent de M. [V] lors des mesures d’exécution mises en 'uvre à son égard.
Il ne peut dès lors être reproché au syndicat des copropriétaires, tel que relevé par le juge de première instance, d’avoir usé de cette voie d’exécution afin de récupérer les sommes dues.
En outre, le refus de M. [V] de remettre les clés et carte grise du véhicule, accessoires de celui-ci qui auraient incontestablement permis une vente à meilleur prix, a fait obstacle à une mise en vente rapide du véhicule.
M. [V] ne peut dès lors se prévaloir de ses propres manquements pour critiquer la vente tardive du véhicule.
Il a de même contribué à retarder l’issue de la procédure de saisie en renonçant à reprendre son véhicule le 14 septembre 2022.
Par ailleurs, aucun des éléments communiqués par M. [V] ne permet de caractériser de manière objective la volonté de nuire de l’huissier instrumentaire telle qu’alléguée par M. [V].
En réalité, le fait que le véhicule n’ait pu être vendu de manière rapide s’explique tant par la situation sanitaire de l’époque contemporaine à la saisie, que par les obstacles mis par M. [V] lui-même à l’exécution de la mesure.
Pour autant, lorsque la saisie du véhicule a été mise en 'uvre par le créancier, cette mesure apparaissait utile au recouvrement de la créance, et ne revêtait pas de caractère abusif, quand bien même le véhicule pouvait n’avoir qu’une faible valeur.
Aussi, M. [V] sera débouté de ses demandes indemnitaires présentées de ce chef et le jugement déféré sera confirmé.
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée auprès de M. [U] :
M. [V] demande la mainlevée de la saisie-attribution en date du 20 juillet 2020 pratiquée sur les loyers qui lui sont dus par M. [U], au motif que les règlements effectués seraient supérieurs à la dette fixée dans le jugement du 10 décembre 2018.
M. [V] fait grief au jugement entrepris d’avoir considéré qu’il n’était plus recevable à solliciter la mainlevée de cette saisie attribution.
Il affirme au contraire que sa demande est parfaitement recevable en ce que la saisie attribution opérée par le syndicat des copropriétaires porte sur une créance à échéance successive, qu’il est établi que les sommes payées par lui sont supérieures au montant pour lequel le syndicat a été autorisé à saisir suivant jugement de 2018 et que les saisies opérées au-delà de cette somme sont manifestement abusives.
M. [V] soutient que les décomptes produit par le Syndicat des copropriétaires sont incompréhensibles, qu’ils ne reprennent pas les sommes pourtant perçues par les huissiers instrumentaires, et qu’ils ne permettraient pas de démontrer que M. [V] reste tenu d’une quelconque dette au titre du jugement rendu le 10 décembre 2018.
M. [V] rappelle en outre que ce jugement a été partiellement infirmé par un arrêt de la cour d’appel de Caen du 7 juin 2022, qui a accordé au débiteur des délais de paiement, et que la saisie aurait dès lors dû être suspendue.
Aussi, M. [V] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 11 800 euros au titre des sommes perçues en trop selon lui par le syndicat.
Le [Adresse 12] demande au contraire la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution au motif que celui-ci n’est pas partie à la mesure d’exécution et qu’il est donc irrecevable à intervenir.
En outre, le Syndicat des copropriétaires Wood Lodge affirme qu’il justifie par le décompte produit de l’ensemble des loyers versés par M. [U] et de l’imputation de ces sommes sur la dette de M. [V].
Il prétend que M. [V] reste redevable de la somme de 33 598,51 euros au 10 janvier 2025.
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, il est constant que la saisie-attribution litigieuse a été dénoncée le 23 juillet 2020 à M. [V], sans que ce dernier ne forme recours dans le délai d’un mois qui lui était ouvert pour contester cette saisie.
Toutefois, la contestation élevée par M. [V] à l’occasion de la présente instance ne porte pas sur la régularité de la saisie attribution diligentée, mais soulève une difficulté dans l’exécution de cette mesure, M. [V] soutenant que la créance pour laquelle la saisie a été opérée serait aujourd’hui éteinte.
Dès lors, le délai d’un mois prévu par l’article R211-11 précité n’est pas applicable, et la contestation de M. [V] élevée devant le Juge de l’exécution est pleinement recevable, celui-ci étant seul compétent pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire.
En outre, M. [V] justifie pleinement de sa qualité à agir dans le cadre de ladite saisie, dès lors qu’il en est le débiteur principal.
Ainsi, la saisie attribution à exécution successive discutée a été diligentée sur le fondement du jugement rendu le 10 décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Lisieux, lequel fixait la dette de M. [V] et de Mme [P] envers le [Adresse 11] Wood Lodge à la somme de 12 976,11 euros arrêtée au 30 novembre 2017, outre intérêts au taux légal.
Ce jugement a été partiellement infirmé par un arrêt de la cour d’appel de Caen du 7 juin 2022. La dette de M. [V] et Mme [P] a été confirmée à hauteur de 12 976,11 euros, M. [V] se voyant accordé des délais de paiement.
Le Syndicat des copropriétaires produit aux débats deux décomptes de créance établis par la SELARL APPRONIA, étude chargée du recouvrement de la créance fixée par le jugement précité du 10 décembre 2018.
Le premier décompte daté du 29 août 2022 fait ressortir un solde restant dû de 21 379,72 euros, ce décompte listant de manière détaillée le montant de la créance en principal, ainsi que les condamnations prononcées au titre de dommages et intérêts, des frais irrépétibles et des dépens, et les intérêts calculés. Il reprend également les sommes dues au titre du gardiennage du véhicule saisi, et impute sur la dette les paiements opérés par Mme [P] entre le 10 mars 2021 et le 10 mai 2022 pour un montant total de 8 750 euros à cette date.
Le second décompte en date du 2 octobre 2023 mentionne quant à lui un solde restant dû de 20 954,75 euros, après prise en compte des frais d’exécution postérieurs au 14 septembre 2022 et imputation des sommes recouvrées grâce à la vente du véhicule saisi.
Sur ce décompte seul un versement de M. [V] en date du 10 juin 2022 est reporté.
Parallèlement, un décompte de créance établi par l’étude KSR & Associés le 6 janvier 2025 reprend les règlements perçus de M. [U] dans le cadre de la mesure de saisie attribution à exécution successive, depuis le 29 juin 2022.
Il en ressort que le tiers saisi a versé une somme totale de 18 981,33 euros.
La somme perçue par le biais de cette saisie est donc manifestement insuffisante à solder la dette de M. [V] envers le Syndicat des copropriétaires Wood Lodge.
M. [V] fait état de règlements qu’il aurait lui-même opérés entre le 1er mars 2021 et le 9 octobre 2022 pour un total de 12 000 euros, sans toutefois en justifier autrement que par un simple tableau réalisé par ses soins, lequel est insuffisant à établir la matérialité de ces paiements.
Dès lors, M. [V] est défaillant à rapporter la preuve qui lui incombe de ce qu’il se serait intégralement libéré de la dette dont il est redevable envers le [Adresse 12] en exécution du jugement rendu le 10 décembre 2018.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie attribution à exécution successive en date du 20 juillet 2020.
Sur la demande reconventionnelle du paiement des débours :
Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [V] à lui payer la somme totale de 8 638,66 euros au titre de ses débours.
M. [V] s’oppose à cette demande.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie avoir engagé des débours dans le cadre de la saisie du véhicule soit les sommes de :
— débours du garage [Adresse 8] : 4 992 euros et 2 664 euros
— procès-verbal de constat d’huissier du 14 septembre 2022 : 429,20 euros
— procès-verbal de publicité de vente : 98,56 euros
— facture de déplacement véhicule : 455,10 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que ces frais sont justifiés en ce qu’ils ont été rendus nécessaires par le refus de M. [V] de s’acquitter des sommes dues.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Wood Lodge :
Le syndicat des copropriétaires demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive.
Il fait valoir que la résistance de M. [V] et les multiples procédures initiées par ce dernier ou rendues nécessaires pour obtenir le recouvrement des sommes dues depuis de nombreuses années, occasionnent un préjudice réel pour la copropriété.
C’est pourquoi il sollicite l’octroi de dommages et intérêts et la condamnation de M. [V] au paiement d’une amende civile.
M. [V] s’oppose à ces demandes.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour écarter la demande de dommages et intérêts formée par le Syndicat des copropriétaires les premiers juges ont considéré que ce dernier ne justifiait pas d’un préjudice autre que celui indemnisé par les intérêts de retard.
Il est incontestable que M. [V] a multiplié les procédures à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Wood Lodge et qu’il oppose un refus systématique de s’acquitter des charges de copropriété dues, engendrant ainsi des frais supplémentaires pour le syndicat des copropriétaires.
Il peut être relevé que, par ordonnance du 1er juin 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Lisieux a condamné M. [V] et Mme [P] à payer au Syndicat des copropriétaires une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts visant à réparer le préjudice subi du fait des défauts de paiement des copropriétaires. Cette condamnation a été confirmée par arrêt de la cour d’appel du 17 décembre 2024.
Il apparaît donc que le préjudice aujourd’hui évoqué par le Syndicat des copropriétaires a été indemnisé à l’occasion des décisions de justice prononcées postérieurement au jugement de première instance aujourd’hui déféré à la cour.
Le Syndicat des copropriétaires ne démontre pas que le préjudice qu’il invoque dans le cadre de la présente instance serait distinct de celui déjà indemnisé.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts du Syndicat des copropriétaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, M. [V] sera aussi condamné aux dépens d’appel.
En outre, il est équitable de condamner M. [V] à payer au [Adresse 12] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux,
Y ajoutant,
Déboute M. [V] de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Wood Lodge la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne M. [V] aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET Hélène BARTHE-NARI
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