Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 13 nov. 2025, n° 24/08759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 juin 2024, N° 22/1807 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/08759 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNL4G
[X] [W]
C/
CNAV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Thierry-laurent GIRAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— CNAV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 11 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/1807.
APPELANT
Monsieur [X] [W],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thierry-laurent GIRAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [T] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 13 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 décembre 2020, la [3] ([4]) a notifié à M.[X] [W] l’attribution d’une pension de retraite complémentaire à effet du 1er avril 2020 pour ses activités en qualité de travailleur indépendant d’un montant mensuel de 8,27 euros au titre des cotisations versées entre le 1er janvier 2004 et le 30 septembre 2005 s’agissant du nouveau régime complémentaire.
Un litige s’est élevé entre les parties au titre des cotisations versées par M.[X] [W] entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 2003 au titre de l’ancien régime complémentaire obligatoire des conjoints.
Les parties ont échangé plusieurs correspondances sur ce point et M.[X] [W] a saisi le Président de la République.
Le 26 juillet 2021, M.[X] [W] a également saisi la commission de recours amiable pour contester le montant de sa pension de retraite complémentaire.
Le 4 mai 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 6 juillet 2022, M.[X] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 11 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté M.[X] [W] de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamné aux dépens.
Les premiers juges ont estimé que :
l’assuré devait justifier d’une durée d’assurance de 15 ans au régime d’assurance vieillesse de base des industriels et commerçants, ce qui n’était pas le cas puisque sa durée de cotisation était de 9 ans, soit de 1994 à 2003 ;
l’assuré ne pouvait pas se prévaloir d’une rupture d’égalité dans la mesure où le régime prévoyait la même durée de cotisation pour les personnes mariées, ce régime ayant été institué pour les personnes dont les conjoints participaient à l’activité de l’entreprise sans avoir le statut de commerçant ;
Par courrier du 9 juillet 2024, M.[X] [W] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 30 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé, M.[X] [W] demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
à titre principal, lui octroyer une pension, y compris avec une décote, en raison des cotisations versées ;
à titre subsidiaire, ordonner le remboursement des sommes cotisées ;
en tout état de cause, condamner l’intimée à lui payer 2.040 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il expose que :
les premiers juges ont appliqué des dispositions réglementaires sans rechercher si les circonstances de l’espèce justifiaient qu’il soit fait une application différente de la règle à son profit;
une rupture d’égalité entre les personnes mariées et célibataires est caractérisée;
il convient de lui rembourser les cotisations versées en vain;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 30 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé, la [4] demande la confirmation du jugement, le rejet de l’ensemble des prétentions de l’appelant et sa condamnation à lui payer 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
M.[X] [W] était célibataire à la date de sa demande de retraite et ne justifiait pas, avant le 31 décembre 2003, d’une durée d’assurance de 15 ans au sein du régime d’assurance vieillesse de base des commerçants;
aucune discrimination entre les personnes mariées et célibataires n’est démontrée;
la demande de remboursement ne saurait prospérer dès lors que :
— elle est prescrite;
— aucun assuré ne peut se réclamer propriétaire des cotisations sociales comme l’a tranché la Cour de cassation;
— les cotisations sont dues par tous les assujettis ;
la pension de vieillesse de base allouée intègre bien l’activité d’indépendant de l’appelant;
MOTIFS
Sur la demande de prise en compte des cotisations versées par M.[X] [W] de 1994 à 2003
L’ouverture du droit au complément de pension issu de l’ancien régime des conjoints des commerçants dont relevait M.[X] [W] est subordonné aux conditions générales visées à l’article 11 du règlement de retraite complémentaire des indépendants annexé à l’arrêté ministériel du 9 février 2012. Ainsi, l’assuré doit avoir, au moment du dépôt de sa demande, atteint l’âge de la retraite et bénéficier de sa ou de ses retraites de base à laquelle ou auxquelles il peut prétendre comme travailleur indépendant. Il doit également, en vertu de l’article 14 de cette annexe, justifier à la date de prise d’effet de son droit personnel au régime de base d’une durée d’assurance de 15 ans pour les assurés non mariés ou mariés depuis moins de deux ans et ce avant le 31 décembre 2003 et pour les autres d’une durée d’assurance de 15 ans ou de 90 points cotisés au sein du régime d’assurance vieillesse de base des industriels et commerçants. A défaut de remplir ces deux dernières conditions, l’assuré marié depuis au moins deux ans doit établir que son conjoint a fait valoir l’ensemble de ses droits de base et complémentaires personnels, français ou étrangers.
Il n’est pas discuté par les parties que M.[X] [W] remplissait les conditions prévues par l’article 11 du règlement de retraite complémentaires des indépendants annexé à l’arrêté ministériel du 9 février 2012, à savoir qu’il avait atteint l’âge de la retraite et qu’il bénéficiait de sa ou de ses retraites de base à laquelle ou auxquelles il pouvait prétendre comme travailleur indépendant.
En effet, M.[X] [W] avait atteint l’âge de 65 ans et la [4] lui avait accordé sa retraite de base en qualité d’indépendant à compter du 1er avril 2020, par notification du 13 mai 2020.
S’agissant des conditions fixées à l’article 14 de cette annexe, il n’est pas discuté que M.[X] [W] a été affilié au régime des indépendants de la branche commerçante pour le régime complémentaire obligatoire des conjoints du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2003 et que cette période n’a pas été prise en compte pour le calcul de sa retraite complémentaire.
M.[X] [W] était célibataire à la date de liquidation de ses droits au 1er avril 2020. Il devait justifier ainsi d’une durée d’assurance de 15 ans dans ce régime. Or, tel n’est pas le cas puisqu’il n’y a cotisé que du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2003, soit pour une durée de 9 années.
L’appelant fait valoir que les premiers juges ont appliqué les dispositions réglementaires qui précèdent sans rechercher si les circonstances de l’espèce justifiaient à son profit une application différente de la règle.
La cour rappelle que les juridictions doivent trancher les litiges conformément au droit.
Après avoir retracé l’évolution du régime complémentaire de pension issu de l’ancien régime des conjoints de commerçants, les premiers juges ont rappelé les conditions pour en bénéficier et analysé la situation particulière de M.[X] [W] en précisant que ce dernier ne démontrait avoir cotisé pendant 15 ans au régime d’assurance vieillesse de base des industriels et commerçants. Les premiers juges ont ensuite relevé qu’aucune discrimination n’existait avec les personnes mariées qui devaient respecter une durée d’affiliation identique à défaut de justifier de l’attribution de 90 points. Ils ont conclu que les cotisations versées à M.[X] [W] avaient un caractère obligatoire et que leur remboursement n’était prévu par aucune disposition légale. La décision entreprise est donc motivée et permet à la cour de s’assurer que les premiers juges ont analysé les pièces de la procédure.
M.[X] [W] relève enfin qu’un tel régime est discriminatoire puisqu’il engendre une discrimination entre les personnes mariées et célibataires.
Cette analyse est erronée puisque l’article 14 du règlement de retraite complémentaire des indépendants annexé à l’arrêté ministériel du 9 février 2012 soumet les personnes célibataires et mariées à une durée identique de cotisation, soit 15 années ou à la nécessité d’avoir accumulé 90 points.
Le fait que la cotisation au régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales soit due, en application des articles L. 635-1, D. 635-32 et D. 635-35 du code de la sécurité sociale, par tous les assujettis du régime de base, quel que soit leur état matrimonial et qu’ils soient ou non dans la situation de percevoir les prestations de ce régime complémentaire, n’est que la conséquence du principe de solidarité sur lequel est fondée la législation de sécurité sociale et ne constitue pas une atteinte aux impératifs de proportionnalité et de non discrimination (2e Civ., 11 octobre 2006, pourvoi n° 05-15.149).
Enfin, la période en litige a, en revanche, été prise en compte dans l’évaluation de la retraite de base de l’appelant au titre des 25 meilleures années comme l’atteste la page 1/2 de la feuille de calcul de sa retraite de base.
Il s’ensuit que l’analyse des premiers juges doit être approuvée.
Sur la demande de remboursement introduite par M.[X] [W]
Si l’intimée conclut à la prescription de cette prétention, elle ne reprend pas cette dernière dans le dispositif de ses conclusions de telle façon que la cour n’est pas saisie de ce point par application de l’article 954 du code de procédure civile, la [4] ne demandant pas à la cour de déclarer prescrite cette demande.
Si l’appelant revendique le remboursement des cotisations acquittées afférentes à la période en litige, il convient de préciser, ainsi que le relève la [4], que ce régime de retraite complémentaire obligatoire est fondé sur la solidarité entre générations, les pensions de retraite reçues par les retraités étant directement financées par les cotisations sociales prélevées sur les revenus des actifs, de telle façon que ces derniers ne peuvent pas s’en déclarer propriétaires (2e Civ, 28 novembre 2013, 12-27.029).
L’analyse des premiers juges doit être approuvée lorsqu’ils ont débouté M.[X] [W] de sa demande.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M.[X] [W] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
L’équité commande de le condamner à payer à la [4] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 11 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne M.[X] [W] aux dépens,
Condamne M.[X] [W] à payer à la [4] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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