Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 17 oct. 2025, n° 25/03941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03941 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUNQ
N° de minute : 441/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [B] [E]
né le 21 Mars 1999 à [Localité 5] (TURQUIE)
de nationalité turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 10 octobre 2025 par LE PREFET DE L’ISERE faisant obligation à M. [B] [E] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 octobre 2025 par LE PREFET DE [Localité 4]-ET-[Localité 3] à l’encontre de M. [B] [E], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h30 ;
VU la requête de LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE datée du 13 octobre 2025, reçue le même jour à 13h54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [B] [E] ;
VU l’ordonnance rendue le 15 Octobre 2025 à 11h32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [E] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 13 octobre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [B] [E] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 15 Octobre 2025 à 17h35 ;
VU les avis d’audience délivrés le 16 octobre 2025 à l’intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [I] [T], interprète en langue turc assermenté, à LE PREFET DE [Localité 4]-ET-[Localité 3] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE [Localité 4]-ET-[Localité 3], intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 17 octobre 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [B] [E] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [I] [T], interprète en langue turc assermenté, Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [B] [E] formé par écrit motivé le 15 octobre 2025 à 17 h 35 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] rendue le 15 otobre 2025 à 11 h 32 doit donc être déclaré recevable.
Sur le fond :
M. [E] formule un seul moyen pour contester la décision de prolongation de la mesure de rétention tenant à l’octroi d’une assignation à résidence dont il estime remplir les conditions.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L 743-13 du CESEDA, le juge ne peut accorder une mesure d’assignation à résidence qu’à la double condition que l’étranger présente des garanties de représentation et qu’il ait préalablement remis à un service de police ou une unité de gendarmerie l’original de son passeport et une pièce d’identité.
En l’espèce, si les pièces du dossier montrent que M. [E] dispose d’un passeport et d’une carte nationale d’identité, tous deux turcs et en cours de validité, il apparaît qu’il n’a remis aucun de ces documents à un service de police ou à une unité de gendarmerie, le premier étant détenu par la préfecture et le second ayant été remis au centre de rétention de [Localité 2].
D’autre part, les différents documents produits par M. [E] (attestation d’hébergement, contrat de travail et promesse d’embauche) portent tous des adresses différentes, l’attestation d’hébergement établissant seulement que l’intéressé résiderait à l’adresse indiqué depuis le mois d’octobre 2025, soit quelques jours avant son placement en rétention.
Dès lors, il ne justifie pas disposer d’un domicile stable et permanent. Enfin, il a très clairement indiqué, au cours de la procédure, ne pas vouloir quitter le territoire français. Dans ces conditions, il ne présente pas des garanties de représentation au sens des articles L 741-1 et L 612-3 du CESEDA.
Ainsi, comme l’a justement apprécié le premier juge, M. [E] ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [E] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [B] [E] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 15 Octobre 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [B] [E] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 17 Octobre 2025 à 14h47, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. [B] [E]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 17 Octobre 2025 à 14h47
l’avocat de l’intéressé
Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
l’intéressé
M. [B] [E]
par visioconférence
l’interprète
[I] [T]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [B] [E]
— à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
— à LE PREFET DE [Localité 4]-ET-[Localité 3]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [B] [E] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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