Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 22 octobre 2025, n° 25/01795
CA Colmar
Confirmation 22 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des sommes dues

    La cour a constaté que la SARL SAFIR était toujours redevable d'une somme importante et n'a pas démontré son incapacité à exécuter la décision.

  • Accepté
    Inexécution de la décision

    La cour a jugé que la radiation était justifiée en raison de l'absence de preuve d'exécution de la décision par la SARL SAFIR.

  • Accepté
    Responsabilité de la SARL SAFIR dans l'incident

    La cour a estimé que la SARL SAFIR devait supporter les frais et dépens en raison de son non-respect des obligations issues de l'ordonnance de référé.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que la SCI IMMO CYGNES avait droit à une indemnité pour couvrir ses frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 1 a, 22 oct. 2025, n° 25/01795
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 25/01795
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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