Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 22 oct. 2025, n° 25/01795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire à :
— la SELARL LX COLMAR
— Me Eulalie LEPINAY
Copie par LS aux parties
le 22 Octobre 2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 25/01795 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQ35
Minute n° : 421/25
ORDONNANCE du 22 Octobre 2025
dans l’affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
S.C.I. IMMO CYGNES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour
REQUISE et APPELANTE :
S.A.R.L. SAFIR
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la Première Présidente, assisté lors de l’audience du 26 Septembre 2025 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Selon contrat de bail commercial en date du 12 janvier 2018, la SARL SAFIR a pris en location auprès de la SCI IMMO CYGNES, des locaux commerciaux au [Adresse 3] comportant, notamment, un local commercial au rez-de-chaussée d’une surface de 55 m², ainsi que deux pièces dans la cave, aux fins d’y exploiter une agence immobilière.
Un commandement de payer visant la clause de résiliation du bail a été délivré à la SARL SAFIR le 14 mars 2024, pour un montant de 11 188,27 euros.
Par ordonnance de référé du 4 avril 2025, le juge des référés civils du tribunal judiciaire de Colmar a :
'Dit n’y avoir lieu à contestation sérieuse sur les impayés de loyers et provisions sur charges ;
Constaté de ce fait l’acquisition de la clause de résiliation du bail commercial conclu par la SCI Immo Cygnes avec la SARL Safir, ce, à compter du 15 avril 2024 ;
Dit le bail résilié le 15 avril 2024 de ce chef ;
Ordonné l’expulsion de la SARL SAFIR, représentée par son représentant légal, et de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 4], au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, et ce, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1.000€ (mille euros) par semaine entière de retard, passé ce délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance ;
Ordonné le transport et la séquestration des meubles et de tous objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la SCI IMMO CYGNES, représentée par son représentant légal, aux frais et risques de la SARL SAFIR, représentée par son représentant légal, en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues ;
Condamné la SARL SAFIR, représentée par son représentant légal, à payer à la SCI IMMO CYGNES, représentée par son représentant légal, la somme de 10.421,15 € (dix mille quatre cent vingt et un euros quinze cents) correspondant aux loyers, provisions sur charges, indexations du loyer et du dépôt de garantie et majoration forfaitaire des sommes dues au titre de la clause pénale, arrêtée au 24 avril 2024 – déduction faite du paiement partiel du 3 avril 2024 -, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 14 mars 2024, à titre de provision ;
Condamné la SARL SAFIR, représentée par son représentant légal, à payer à la SCI IMMO CYGNES, représentée par son représentant légal, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer indexé et à la provision sur charges à compter du 15 avril 2024 et ce, jusqu’à la libération effective du local ;
Débouté la SARL SAFIR de ses demandes de suspension des effets de la clause de résiliation du bail et de délais de paiements ;
Débouté la SARL SAFIR de sa demande reconventionnelle en provision de dommages et intérêts ;
Condamné la SARL SAFIR, représentée par son représentant légal, à payer à la SCI IMMO CYGNES, représentée par son représentant légal, la somme de 3.000 (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SARL SAFIR, représentée par son représentant légal, aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en toutes ses dispositions.'
L’ordonnance a été signifiée à la SARL SAFIR le 22 avril 2025 à la demande de la SCI IMMO CYGNES.
La SARL SAFIR a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 avril 2025.
La SCI IMMO CYGNES s’est constituée intimée le 5 juin 2025.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 18 juin 2025, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation des parties, la SCI IMMO CYGNES, expliquant que la SARL SAFIR n’a procédé que partiellement à l’exécution provisoire de l’ordonnance, ayant restitué les clefs du local commercial, mais n’ayant pas réglé les sommes mises à sa charge par la décision déférée, sollicite de Mme le Premier Président de :
'CONSTATER le défaut d’exécution de l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Colmar, exécution pourtant ordonnée par le Juge des référés :
En conséquence,
PRONONCER la radiation du rôle de la présente affaire,
CONDAMNER la société SAFIR à verser à la société IMMO CYGNES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société SAFIR aux entiers dépens.'
Dans ses dernières écritures du 25 septembre 2025 portant sur cet incident, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau portant sur une pièce qui n’a pas fait l’objet de contestation des parties, la SARL SAFIR conclut à ce que Mme le Premier Président vienne':
'Débouter la SCI IMMO CYGNES de toutes ses demandes,
La condamner aux entiers frais de l’incident ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du CPC.'
Après avoir fait l’objet d’un renvoi, l’incident a été évoqué à l’audience du 26 septembre 2025.
SUR CE :
Par application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 (').
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
En premier lieu, il convient de constater à la lecture du décompte actualisé de la dette, établi le 14 août 2025 par la SCP Jocquel – Mériot, commissaire de justice (annexe de l’appelante), que la SARL SAFIR est toujours redevable, envers la SCI IMMO CYGNES, d’une somme de 32'143,56 €, étant précisé :
— qu’au principal (hors frais de procédure) étaient dus les montants de 10'421,15 euros au titre du solde des loyers et des charges arrêtés au 24 avril 2024, 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 33'672,63 € au titre de l’indemnité d’occupation due entre le 15 avril 2024 et le 16 mai 2025,
— que la débitrice a réalisé des versements à hauteur de 16'822,21 €.
Si la débitrice a effectivement réglé partiellement la créance évaluée dans sa globalité à 48'965,77 €, force est de constater que ce versement ne représente qu’un tiers du montant total mis à sa charge, mais surtout que l’indemnité d’occupation n’a pas été réglée.
En second lieu, la SARL SAFIR, qui fait état de sa bonne foi, ne verse aucun document de nature à démontrer qu’elle serait dans l’incapacité d’honorer sa dette, ou encore que son règlement entraînerait pour elle des conséquences manifestement disproportionnées.
Il est rappelé que son bordereau ne comporte qu’une seule pièce, à savoir le courrier de la SCP Jocquel – Mériot du 14 août 2025, qui fait état du montant réactualisé de la dette qui est évoqué dans le paragraphe précédent.
Dès lors, il n’est pas démontré que la SARL SAFIR est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ou encore que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, il convient de radier l’affaire.
Le rétablissement ne pourra avoir lieu qu’en cas d’exécution de l’intégralité des causes de la décision déférée.
La SARL SAFIR sera condamnée aux frais et dépens du présent incident et à verser une somme de 500 € au profit de la SCI IMMO CYGNES, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande formulée sur ce fondement devant être rejetée.
P A R C E S M O T I F S
Ordonne la radiation du rôle de la présente affaire,
Dit que le rétablissement de l’affaire pourra avoir lieu en cas de règlement de l’intégralité des causes de l’ordonnance déférée par la SARL SAFIR,
Condamne la SARL SAFIR aux frais et dépens du présent incident,
Condamne la SARL SAFIR à payer à la SCI IMMO CYGNES une somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par la SARL SAFIR.
Le cadre greffier : le Président :
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