Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 27 mai 2025, n° 21/07939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 31 août 2021, N° 20/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/07939 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N5J4
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 31 août 2021
RG : 20/00116
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 27 Mai 2025
APPELANTE :
La société [Y] INVESTISSEMENTS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON, toque : 863
INTIMEE :
La société ETHIC CAPITAL venant aux droits de la la société TMA CONSEILS
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
ayant pour avocat plaidant Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mars 2025
Date de mise à disposition : 27 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [Y] ont constitué la SCI [Y] investissements (la SCI) le 23 septembre 2003, afin d’acquérir un bien immobilier en commun et se sont rapprochés courant 2006 de la société TMA conseils (la société TMA), courtier en assurance.
Cette dernière leur a proposé de souscrire un contrat d’assurance-vie et un contrat de capitalisation de nature à leur permettre le remboursement d’un prêt in fine.
C’est dans ces conditions que la SCI a :
— acquis le 22 décembre 2006 une maison de 1.500 m2 à usage locatif comprenant 20 pièces sise à [Localité 5] (42) pour un prix de 150.000 euros, financé via un prêt in fine d’une durée de 12 ans du même montant souscrit auprès de la société Lyonnaise de banque le 29 novembre 2006, remboursable au 20 septembre 2018, garanti par un nantissement de contrat d’assurance,
— souscrit le 16 octobre 2006 un contrat de capitalisation à capital variable auprès de Génération vie sur 12 ans, comprenant un apport initial de 40.000 euros puis des versements mensuels de 250 euros.
Par ailleurs, Mme [Y] a souscrit le 20 octobre 2006 un contrat d’assurance-vie auprès d’ACM vie d’une durée de 28 ans comprenant un apport initial de 20.000 euros sans versements ultérieurs.
Au mois de novembre 2018, afin de rembourser le prêt immobilier parvenu à échéance, la SCI a procédé au rachat des deux contrats d’assurance et a obtenu :
— la somme de 45.626,96 euros au titre du contrat de capitalisation,
— la somme de 24.800,12 euros au titre du contrat d’assurance-vie.
Elle a également souscrit un nouveau prêt auprès de la société Lyonnaise de banque d’un montant de 75.000 euros afin de pouvoir rembourser le prêt in fine.
Faisant valoir que cette situation préjudiciable était imputable à un défaut de conseils de la société TMA, le conseil de la SCI a mis en demeure la société TMA, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 29 novembre 2018, d’indemniser le préjudice de sa cliente.
Ce courrier est resté sans réponse.
Par acte introductif d’instance du 9 janvier 2020, la SCI a fait assigner la société TMA devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par jugement contradictoire du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— débouté la SCI de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la SCI à payer à la société TMA la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI aux entiers dépens que Me Philippe Reffay, avocat associé de la SCP Reffay & associés sera autorisé à recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile.
Par déclaration du 29 octobre 2021, la SCI a interjeté appel.
Par conclusions notifiées après clôture le 20 février 2023, la société Ethic capital, venant aux droits de la société TMA, est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions après clôture, notifiées le 18 avril 2023, la SCI demande à la cour de :
A titre principal, prendre acte de l’intervention volontaire de la société Ethic, venant aux droits de la société TMA,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau :
— dire et juger que la société TMA a manqué à son devoir de conseil et à son devoir d’information précontractuelle envers elle,
— dire et juger que ces manquements ont eu des conséquences financières directes sur elle, laquelle a réalisé une moins-value et a été contrainte de souscrire un nouveau prêt immobilier pour rembourser le capital du premier prêt souscrit,
En conséquence
— condamner la société Ethic à lui payer :
* la somme de 24.298,43 euros, soit 80% de la moins-value subie au titre du contrat de capitalisation financière, à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 11.293,12 euros correspondant au coût financier du second prêt bancaire souscrit,
— condamner la société Ethic à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— condamner la même aux dépens de première instance, ce comprenant les dépens de l’incident,
En tout état de cause :
— condamner la société Ethic à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la même aux dépens de la procédure d’appel et ses suites.
***
Aux termes de ses dernières conclusions en intervention volontaire après clôture, notifiées le 20 février 2023, la société Ethic capital demande à la cour de:
A titre liminaire,
— prendre acte de son intervention volontaire en tant qu’elle vient aux droits de la société TMA par suite de sa dissolution sans liquidation et de sa transmission universelle de son patrimoine,
— l’accueillir en son intervention volontaire,
Au fond,
— confirmant le jugement rendu le 31 août 2021 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions,
— juger que la SCI est un investisseur aguerri parfaitement au fait du mécanisme du prêt in fine,
— juger que la SCI s’est engagée en pleine connaissance de cause de l’investissement réalisé,
— juger que la société TMA n’a commis aucune faute,
Subsidiairement,
— juger que la SCI ne justifie pas d’un préjudice en lien de causalité avec le manquement allégué.
En toute hypothèse,
— débouter la SCI de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 3.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de la SAS Tudela Werquin & associés, avocats, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 802, alinéa 2, du code de procédure civile, sont recevables postérieurement à l’ordonnance de clôture, les demandes en intervention volontaire.
En l’espèce, les conclusions déposées par les parties, postérieurement à l’ordonnance de clôture, avaient pour objet de prendre acte de l’intervention volontaire de la société Ethic capital, en tant qu’elle vient aux droits de la société TMA par suite de sa dissolution sans liquidation et de sa transmission universelle de son patrimoine.
En conséquence, ajoutant au jugement, il convient de donner acte à la société Ethic capital de son intervention volontaire en tant qu’elle vient aux droits de la société TMA.
1. Sur la responsabilité de la société TMA
La SCI fait essentiellement valoir que:
— la société TMA a manqué à son devoir d’information, ce devoir lui incombant qu’elle soit rédactrice ou non du contrat,
— même lorsque le produit présente un caractère spéculatif, elle demeure tenue d’une obligation de conseil qui doit être suffisante,
— le contrat ne mentionne pas que la valeur investie n’est pas garantie et il n’est donné aucune définition des produits souscrits,
— la notice d’information du contrat FIPA Vie premium dont la société TMA se prévaut est illisible et inopérante car le document est daté de 2011 alors que le contrat a été souscrit en 2006,
— elle n’a pas signé cette notice, qui n’a jamais été portée à sa connaissance,
— le contenu de la notice lui est inopposable, à défaut d’avoir été porté à sa connaissance, la clause indiquant le contraire étant abusive,
— elle est non professionnelle, de sorte qu’elle peut bénéficier des dispositions du code de la consommation,
— le contrat de prêt a été souscrit à des fins personnelles, pour l’habitation principale de M. [Y],
— le défaut de garantie en capital ne lui a pas été expliqué, ainsi que le risque d’un placement de fonds sur un seul produit,
— elle n’est pas un investisseur averti,
— le fait que les époux [Y] soient propriétaires de plusieurs biens immobiliers ne fait pas d’eux des spécialistes du placement financier,
— ils ont formalisé une lettre de mission d’assistance patrimoniale avec la société TMA conseils en 2013 afin de bénéficier de conseils patrimoniaux,
— elle n’a jamais été informée en cours de contrat de l’évolution du placement financier,
— la société TMA a également manqué à son devoir de conseil, le montage financier qui lui a été proposé pour rembourser le prêt in fine n’étant pas adapté,
— le contrat d’assurance-vie qui a été souscrit par Mme [Y] faisait partie du montage financier,
— ce conseil était inapproprié car les sommes placées et engagées étaient inférieures au montant du contrat de prêt in fine,
— elle aurait dû lui conseiller un placement financier permettant de faire fructifier l’épargne tout en présentant des risques limités,
— elle n’a pas mesuré l’ampleur de son engagement, ni été informée de l’évolution de son investissement.
La société Ethic capital fait notamment valoir en réplique que:
— elle n’est pas une entreprise d’assurance ou de capitalisation mais un conseiller, de sorte que les dispositions des article L. 132-1 à L. 132-27-1 du code de la consommation invoquées, ne lui sont pas applicables,
— le contrat a été rédigé par Generali vie, de sorte qu’elle n’est pas responsable de son contenu,
— son devoir de conseil est une obligation de moyens, justifiée par l’aléa inhérent à tout investissement,
— l’investissement réalisé, qui consiste en la souscription d’un contrat d’assurance-vie sur support en unités de compte donné en nantissement afin de garantir le remboursement d’un contrat in fine, ne présentait pas un caractère spéculatif,
— en conséquence, aucune obligation de mise en garde ne pesait sur elle,
— la SCI est un investisseur averti puisque ses associés, M et Mme [Y], dirigent plusieurs SCI, qui sont propriétaires de 5 immeubles, dont ils tirent des revenus locatifs,
— en 2013, ils ont retiré 99 998 euros de dividendes, ils ont connaissance des valeurs mobilières et des risques inhérents aux placements financiers,
— la SCI connaissait les caractéristiques du produit et des risques du placement choisi,
— le contrat mentionne qu’il n’existe pas de garantie sur le capital investi,
— en signant le contrat, elle a reconnu avoir pris connaissance de la notice, de sorte qu’elle lui est opposable,
— l’investissement poursuivait un but locatif, ainsi qu’il est mentionné sur le contrat, de sorte que la SCI agissait dans le cadre de son activité, en vue de procéder à un investissement et les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables,
— elle a fait le choix d’investir l’intégralité des fonds sur un support non garanti,
— l’avantage du placement résidait en une possibilité de gains importants et rapides permettant de reconstituer le capital du prêt,
— elle a accepté les risques, de sorte que le placement était adapté,
— son issue ne peut déterminer son caractère approprié,
— elle était informée de son investissement en cours de contrat puisqu’elle était tenue informée de l’évolution de la valeur de rachat du capital constitué sur le contrat de capitalisation et de l’évolution des supports du contrat, sans qu’elle ne sollicite une modification des placements.
Réponse de la cour
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
A ce titre, la société TMA, qui a agi en qualité de conseiller en investissement financier, est tenu d’une obligation de conseil et d’information sur les produits qu’il propose, qui est une obligation de moyens compte tenu de l’aléa inhérent à tout investissement.
Elle est également tenue d’une obligation de mise en garde à l’égard des investisseurs non avertis.
En l’espèce, la société TMA, société de courtage en assurance, ne conteste pas avoir piloté un ensemble d’opérations fondées sur la souscription de contrats d’assurance, donnés en nantissement, pour garantir le remboursement in fine de l’emprunt contracté par la SCI le 29 novembre 2006, aux fins de financer l’acquisition d’une maison de 1.500 m2 à usage locatif.
La société TMA ne conteste pas non plus que le montage qu’elle a proposé à la SCI devait lui permettre de régler le remboursement du prêt in fine par le rachat des deux contrats d’assurance.
Ainsi la SCI a souscrit le 16 octobre 2006, un contrat de capitalisation à capital variable « FIPAVIE PREMIUM » auprès de Génération Vie sur une durée de 12 ans, comprenant un apport initial de 40.000 euros, puis des versements mensuels de 250 euros.
Il est précisé que la responsabilité de la société TMA n’est examinée qu’au regard de ce dernier contrat, le contrat d’assurance-vie « [Adresse 7] » ayant été souscrit le 20 octobre 2006 par Mme [Y], de sorte que la SCI, qui est seule dans la cause, ne peut s’en prévaloir.
Selon des extraits du site Infogreffe produits aux débats, à la date de la souscription des contrats litigieux, les gérants et associés de la SCI, M et Mme [Y], dirigeaient la SCI de la Sorlière, immatriculée en 2002 et la SCI [Y], immatriculée en 2003.
Dès lors, ils doivent être considérés comme des investisseurs avertis, leur déclaration de revenus faisant en outre état de revenus d’un montant de 99.998 euros au titre d’actions et de parts sociales, ce qui établit leur connaissance des risques inhérents aux placements financiers.
La société TMA n’était donc tenue d’aucun devoir de mise en garde à l’égard de la SCI.
S’agissant du devoir d’information auquel est tenue la société TMA, le placement consistait en un contrat de capitalisation à capital variable sur lequel il est mentionné
en caractères gras et donc très apparent que « le souscripteur prend acte que la compagnie Generation Vie ne s’engage que sur le nombre d’unités de comptes représentatives des supports de type OPCVM, actions, obligations ou autres titres éligibles au contrat et non sur leur valeur et leur cours de change, lesquels sont sujets à des fluctuations à la hausse comme à la baisse et demeurent soumis à l’évolution des marchés financiers; la gestion financière et/oul('évolution financière des supports ne relèvent pas de la responsabilité de l’assureur ».
Ainsi la SCI a été informée que le capital investi n’était pas garanti.
La SCI a également reconnu avoir reçu et pris connaissance du document d’information du support, qui est entouré de façon manuscrite sur le contrat.
Ce document n’est cependant pas produit aux débats par la société TMA,, qui se borne à produire une notice datant de 2011, soit de 5 années postérieures au contrat.
Néanmoins, l’absence de garantie en capital résulte des termes du contrat, lesquels ont permis une information complète de la SCI, nonobstant l’absence de production de la notice.
Par ailleurs, s’agissant du devoir de conseil, ainsi que l’ont exactement retenu les premiers juges, l’opération proposée constituait un montage classique adapté en ce qu’elle permettait à la SCI d’investir une partie de son capital sur un contrat de capitalisation, de profiter d’un éventuel effet de levier pour obtenir des gains, lesquels étaient la contre partie des risques pris en choisissant des investissements sur des supports boursiers sans garantie de capital, permettant de ne rembourser que les intérêts du prêt consenti par la banque pendant 12 ans et d’épargner pour rembourser le capital prêté en fonction de l’évolution du contrat de capitalisation.
La SCI n’est pas fondée à soutenir que les sommes placées, d’un montant de 40.000 euros, étaient insuffisantes par rapport au montant du prêt in fine alors que cela a permis une limitation des risques de perte compte tenu du capital non garanti.
La circonstance que le placement n’est pas produit les bénéfices escomptés ne peut être imputé à la société TMA, qui n’était tenue que d’une obligation de moyens au jour où l’opération a été réalisée, sans pouvoir s’étendre aux événements postérieurs et à la baisse des marchés.
Ainsi, aucun manquement aux devoirs de mise en garde, d’information ou de conseil ne peut être imputé à la société TMA.
Enfin, à titre surabondant, il est relevé que la SCI, qui invoque la perte de chance de bénéficier d’un meilleur placement financier ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un placement présentant la même rentabilité qui lui aurait permis d’obtenir les résultats escomptés malgré l’état du marché à cette période et de sa capacité à y recourir.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI de l’ensemble de ses demandes en paiement.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Ethic capital, venant aux droits de la société TMA, en appel. La SCI est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 2.000 '.
Les dépens d’appel sont à la charge de la SCI qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Donne acte à la société Ethic capital de son intervention volontaire en tant qu’elle vient aux droits de la société TMA conseils,
Condamne la SCI [Y] investissements à payer à la société Ethic capital, venant aux droits de la société TMA conseils la somme de 2.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la SCI [Y] investissements aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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