Infirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 10 mars 2026, n° 24/02106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 13 mai 2024, N° 22/00898 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
10/03/2026
ARRÊT N° 26/56
N° RG 24/02106 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QJVP
AFR/CI
Décision déférée du 13 Mai 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (22/00898)
[A] [J]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par :
— Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
— Me Nathalie COLIN de la SELARL Avocats Associes SJOA, avocat au barreau de NANTES (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [Y] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 1986 en qualité de technicien par la SAS [1]. Au dernier état de la relation contractuelle il occupait le poste d’ingénieur commercial.
La convention collective applicable est celle des entreprises de commerces et services du bureau et du numérique. La société emploie au moins 11 salariés.
Par courrier remis le 30 août 2021, M. [Y] a informé la société de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2022.
Le 31 décembre 2021, il a cessé son activité et la société lui a adressé ses documents de fin de contrat.
Par courriel du 21 février 2022, M. [Y] a adressé un courriel à son employeur pour lui signaler le défaut de paiement de commissions sur son carnet de commandes en cours au jour de son départ, de commissions sur congés payés de 16,56 jours en 2021 et depuis 2008 ainsi qu’une retenue d’acompte qu’il n’a pas perçu.
Le 22 février 2022, la responsable des ressources humaines a indiqué à M. [Y] avoir pris réception de sa demande et revenir vers lui avec des éléments de réponse.
Par lettre recommandée du 27 février 2022, M. [Y] a réitéré les termes de son courriel du 21 février 2022 dont l’employeur a pris réception le 2 mars 2022.
Le 13 mai 2022, M. [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité à nouveau des précisions sur les modalités de calcul de son solde de tout compte.
Par requête du 14 juin 2022, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de voir condamner la société [1] à lui payer des sommes au titre de rappel de commissions, de droits à congés payés sur le rappel de commissions et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat du travail, préjudice spécifique et résistance abusive.
Par jugement en date du 13 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
débouté M. [Y] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 de code de procédure civile.
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement le 20 juin 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 26 février 2025 auxquelles il est fait expressément référence, M. [Y] demande à la cour de :
Infirmant le jugement de première instance dont appel et statuant à nouveau :
— condamner la société [1] à verser à M. [Y] une somme de 8.159,95 euros bruts à titre de rappel de commissions, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de sa date d’exigibilité ;
— condamner la société [1] à verser à M. [Y] une somme de 815,99 euros bruts correspondant au montant des droits à congés payés dû sur le rappel de commissions, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de sa date d’exigibilité ;
— condamner la société [1] à verser à M. [Y] une somme de 3.911,02 euros bruts à titre de rappel sur droits à congés payés, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de sa date d’exigibilité ;
— condamner la société [1] à verser à M. [Y] une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du code du travail (sic);
— condamner la société [1] à verser à M. [Y] une somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamner la société [1] à verser à M. [Y] une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Y ajoutant :
— condamner la société [1] à verser à M. [Y] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700, 1°, du code de procédure civile ;
— condamner la société [1] aux frais et dépens de la présente procédure.
Dans ses dernières écritures en date du 17 décembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence, la société [1] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 13 mai 2024 en ce qu’il :
— déboutait la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement en ce qu’il :
— déboutait M. [Y] de l’intégralité de ses demandes et le condamnait aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— condamner M. [Y] au règlement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de rappel de salaire
— au titre des commissions :
M. [Y] réclame la somme de 8 159,95 euros bruts outre 815,99 euros bruts au titre des commissions, dues et non payées, calculées sur la marge brute de référence des commandes pour lesquelles il produit un tableau de suivi des commandes client qu’il présente comme établi par l’employeur au 20 janvier 2022 mentionnant une marge brute de référence de 60 785,11 euros.
Il relève que la société [1] ne produit aucun élément quant au suivi des commandes postérieures au 20 janvier 2022 pouvant remettre en cause le principe de sa créance alors qu’elle avait expressément reconnu être redevable de commissions sur des affaires en cours à cette date et que c’est en raison de sa propre faute qu’elle ne les lui a pas payées. Il soutient que les dispositions des plans de rémunération prévoyant une condition de présence au versement des primes ne s’appliquent pas aux commissions dont il sollicite le paiement.
La société [1] soutient la régularité des clauses du dernier plan de rémunération du 2 janvier 2018 reprenant les dispositions de celui du 23 mai 2001 pour 2001/2002 à l’exception des dispositions relatives aux indemnités de congés payés sur les intéressements et prévoyant que le droit à commission pour 60% du montant de la commande n’est acquis qu’au moment de la facturation, le règlement du solde de la commission au moment du paiement par le client et instaurant une condition de présence pour le versement des primes et des commissions.
Elle fait valoir que le tableau des commissions, produit en pièce 12 par M. [Y], ne distingue pas les commandes facturées et celles réglées alors que la pièce 19 versée par M. [Y] mentionne pour tous les clients 'un total restant à facturer', démontrant ainsi qu’il ne pouvait prétendre aux commissions réclamées et qu’elle justifie elle-même avoir payé celles qui étaient effectivement dues, soit 1 246,39 euros en octobre 2021 pour des commissions dues pour septembre 2021 et 724,23 euros en novembre 2021 pour des commissions dues pour octobre 2021.
Elle réplique qu’il incombe au salarié de rapporter la preuve de la faute qu’elle aurait commise concernant les délais dans lesquels les facturations et règlements sont intervenus et de nature à engager sa responsabilité.
Elle précise que des commandes saisies après le 30 septembre 2021, notamment les 7, 8 et 15 octobre ont été prises en compte pour calculer le commissionnement du salarié. Elle ajoute avoir mis en place, en accord avec le salarié, un variable protégé permettant de compenser l’aide de celui-ci à la transmission des comptes avant son départ d’un montant mensuel de 1 260 euros d’octobre à décembre 2021, correspondant à la moyenne des 12 derniers mois précédant le mois d’octobre 2021, en plus des commissions restant dues pour les commandes enregistrées avant le 30 septembre 2021 pour lesquelles il a perçu les sommes de 1 246,39 euros en octobre 2021, 724,23 euros en novembre 2021 et 756,16 euros en décembre 2021.
Le plan de rémunération 2017/2018 à effet du 2 janvier 2018, stipule que la rémunération du salarié comprend :
un salaire fixe mensuel brut de 2 300 euros,
des commissions sur la marge brute de référence globale ([2] globale) enregistrée sur le code IC (ingénieur commercial) du salarié le mois précédent avec un taux de 4% pour les DAS modernisation d’infrastructures sur catalogue IC projets et de 10% pour les DAS infogérance,
et des primes.
Il stipule :
'Dans le calcul de la Marge Brute de Référence globale rentrent toutes vos ventes respectant la politique commerciale de la Société et vos agréments:
. Machines/Accessoires/Logiciel
. Prestations
. Le contrat 1ère année et les avenants lorsqu’ils sont vendus par le commercial
(pour les avenants, seule la [2] en plus du contrat existant est prise en compte)
. Pour les contrats 'cloud by [1]' et LINK, entrent dans le calcul :
— la [2] de la durée totale d’engagement avec un maximum de 36 mois, le mois qui suit le prélèvement du 1er loyer:
— ainsi que la [2] des avenants vendus dans les 3 mois suivant la 1ère facture
. Pour les contrats 'sérénité', entre dans le calcul la [2] de la durée totale d’engagement avec un maximum de 12 mois, le mois qui suit le prélèvement du 1er loyer
A chaque produit et prestation est attaché un PRR (PRR pouvant être modifié à tout moment sur décision de la direction générale).
Le port sur vente sera déduit de votre [2], à raison d’un forfait de 1,4% du CA Négoce de votre commande avec un minimum de 20 € et ce, sans exception.
Les frais de déplacement pour l’activité services, s’ils n’ont pas été vendus sur votre commande, seront déduits de votre MBR.
Tous vos devis doivent être validés par le service agréé ; dans le cas contraire, les ajouts non vendus seront imputés sur votre facturation en PRR.
Ne sont pas incluses dans la MBR: les marges arrières des constructeurs et fournisseurs, les remises complémentaires 'palettes’ des fournisseurs, les remises financières, escomptes.
S’agissant du calcul de la MBR globale, il prévoit que :
'- sur les ventes cloud by Mismo, link et sérénité :
— 100% le mois qui suit le 1er prélèvement de loyer,
— sur les autres ventes:
— 60% sont pris en compte pour les commissions du mois M +1 de la date de facture
— 40% sont pris en compte pour les commissions du mois M +1 de la date de règlement total du Client
Cas d’annulation des commissions correspondantes:
— pour toute facture pour un client faisant l’objet d’un dépôt de bilan si pas de couverture [3] et pas d’accord hors [3] signé de la direction générale.'
Ce plan stipule en son article VIII qu’à l’exception du point 5) relatif aux congés payés, les cas particuliers et nota sont identiques à ceux signés sur son plan de rémunération 2001/2002 dont l’annexe prévoit elle-même 'que toute prime n’est due qu’aux personnes présentes dans la Société aux différents termes.' Cette clause donne lieu à interprétation : en effet, le plan de rémunération distingue très nettement entre les primes et commissions, la condition de présence n’est prévue que pour la prime ce qui est cohérent avec la mention du plan de rémunération la prévoyant pour un exercice complet sans proratisation de prévue.
En conséquence, la cour retient que la condition de présence s’applique aux primes et pas aux commissions.
M. [Y] établit ainsi que les commissions, dont il ne conteste pas les modalités de règlement selon que la commande est enregistrée, facturée ou payée, font partie de sa rémunération sans condition de présence.
Pour rapporter la preuve qu’il est intégralement libéré du paiement des commissions dues au salarié, l’employeur produit :
— des listes de clients pour lesquels le salarié a été commissionné, précisant selon que la [2] est facturée ou réglée et les taux de commission (4, 8, 10 ou 14%) et de facture appliqués (de 40 ou de 60%) du mois de janvier 2019 au 31 décembre 2021 (pièce 14 bis),
— un récapitulatif des commissions versées à M. [Y] en 2019, 2020 et 2021 pour un montant total de 33 682,79 euros (pièce 14),
— des bordereaux de commissionnement de M. [Y] pour septembre 2021 d’un montant de 1 246,39 euros réglé en octobre 2021 (pièce 19) et pour octobre 2021 d’un montant de 724,23 euros réglé en (pièce 20-1), mentionnant les noms des clients, les numéros de facture, les prestations réalisées et leur date ainsi que la [2] (marge brute de référence) commandée, facturée ou réglée et les taux de commission et de facture appliqués et les bulletins de salaire des mois d’octobre et de novembre 2021 ainsi que celui de décembre 2021 établissant le règlement d’une commission de 756,16 euros pour les commandes enregistrées (pièce 7) ;
— des courriels échangés en novembre et décembre 2021 entre le directeur commercial et la supérieure hiérarchique du salarié évoquant le versement à ce dernier d’une prime qualitative de 1 260 euros par mois correspondant à la moyenne des commissions des 12 derniers mois, en plus des commissions sur les commandes facturées sur le code IC du salarié (pièce 21) et le bulletin de salaire de décembre 2021 (pièce 7) attestant le paiement de la somme de 3 780 euros (1 260 x 3= 3 780) avec la mention 'Commissions 4 536,16 dont 3 780 € maintien com’ ;
— des factures de clients pour lesquelles des règlements ont été réalisés en faveur de M. [Y] et des captures d’écran de son logiciel distinguant les dates de commande, de facturation, de règlement et de commissions avec les taux appliqués 60 ou 40% (pièces 17 et 17bis).
L’employeur justifie que parmi les 23 clients répertoriés pour lesquels le salarié demande paiement de commissions, il a réglé celles afférentes aux commandes enregistrées et facturées avant la date de prise d’effet de la retraite du salarié, le 1er janvier 2022 (pièce 17) :
— Alpha Mos TO21NOR09000047
— Centre hospitalier des deux rives TO21NOR09000049
— Communauté de communes [Localité 3] [Localité 4]-CCCS TO21CLO04300002, TO21CLO0400003 et TO21CLO0600002,
— CREPT Formations TO19NOR1200058,
— ICAM TO20NOR700034 et TO20NOR700052,
— JADEVIE Services TO21CLO0900011,
— Mairie de [Localité 5] [A],
— Mairie de [Localité 6] TO21CLO0900003,
— Mairie de [Localité 7] [Localité 8],
— Natais popcorn Sas TO21NOR0600051 et TO21NOR1000031,
Commandes facturées avant le 1er janvier 2022 avec une date de règlement fixée après cette date :
— [4] Formations TO21NOR0900013,
— [X] [F] étanchéité TO21NOR0900005,
— EPMS La Vergnière TO21NOR0600031, TO21NOR0800031 et TO21NOR0800007,
— HEMODIA TO21NOR1000015 et TO21NOR1000032,
— ICAM TO20NOR700052,
— IXEO TO21NOR0700036 et TO21NOR0700048,
— Mairie de [Localité 6] TO21NOR1000029,
— Pedrero TO21CLO0600003,
Commandes facturée et réglées après le 1er janvier 2022 :
— EPMS [Localité 9] TO21NOR0600031,
— CREPT Formations TO19NOR1200058,
— Maestri Sas TO21NOR1000044,
— Natais popcorn Sas TO21NOR0800003,
Mairie de [Localité 10] TO21CLO0900001 : la prestation a été réglée le 11 juin 2021.
— Mairie de [Localité 11] TO21NOR1000018 : les prestations de garantie et d’enregistrement ont été réglées le 1er décembre 2021.
— Natais popcorn TO21NOR1000031 pour des commandes de prestations de 'renew Veeam annuel et renew Veeam 2 ans sup', conduite de projet et taux horaire facturation au temps passé. Les prestations ont été payées le 3 décembre 2021.
L’employeur n’apporte cependant aucun justificatif du règlement à M. [Y] des commissions dues au titre des prestations commandées par la société Natais popcorn T021NOR080003 de 'mise à disposition d’un technicien annuel CA de 14 300 € HT et 8 448 € ht', soit 1 430 euros et 844,80 euros, et TO21NOR0600051 de 'hp neverstop’ de 5,04 euros, soit un montant total de 2 319,84 euros.
En conséquence, et par infirmation du jugement déféré, la cour condamne l’employeur à verser à M. [Y] la somme totale de 2 319,84 euros au titre des commissions lui restant dues, outre 231,98 euros pour les congés payés afférents, avec intérêts légal à compter du 30 août 2022, date de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le Bureau de conciliation et d’orientation.
— au titre de l’indemnité de congés payés sur commissions :
M. [Y] réclame le paiement de la somme de 3 911,02 euros correspondant aux congés payés afférents aux commissions perçues entre décembre 2018 et décembre 2021.
Il soutient que la société [1] intégrait le montant des droits à congés payés correspondants dans le montant des commissions qui lui étaient dues sans préciser les conditions particulières de nature à justifier cette inclusion et produit le plan de rémunération du 18 novembre 2017.
Il affirme que d’une part, la clause contractuelle prévoyant d’inclure l’indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire n’est ni transparente ni compréhensible en l’absence de toute distinction entre la part de rémunération correspondant au travail et celle correspondant aux congés et d’autre part, que les bulletins de salaire ne précisent pas sur quel congé les sommes sont imputées.
La société [1] réplique que le plan de rémunération 2017/2018 stipule de manière claire et transparente que les indemnités de congés payés sur les commissions 'sont inclues dans les commissions’ comme le prévoyait déjà le plan de rémunération 2015/2016 et que M. [Y], cadre et justifiant d’une ancienneté importante de la société, en était parfaitement informé.
Subsidiairement, elle fait valoir que certaines sommes sont à exclure du salaire servant d’assiette pour la détermination des congés payés : les primes trimestrielles, le variable mensuel basés sur des résultats collectifs et les éléments de rémunération à périodicité annuelle qui ne sont pas impactés par les absences du salarié et chiffre ce rappel d’indemnité à la somme de 800 euros bruts.
S’il est possible d’inclure l’indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d’une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l’imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.
En l’espèce, il est constant que le plan de rémunération 2017/2018 de M. [Y], comportait une clause 'Cas particuliers et Nota’ prévoyant la modification suivante au point 5 : 'congés payés: indemnités congés payés sur les commissions. Elles sont inclues dans le mode de calcul de vos commissions'.
Aucune répartition entre la rémunération et les congés payés n’est ainsi spécifiée.
De plus, les bulletins de salaire versés à la procédure de décembre 2021 (pièce 3 salarié) et de janvier 2021 à janvier 2022 (pièce 7 de l’employeur) ne précisent pas à quelle période de congés payés déterminée les sommes sont imputées.
Dans ces conditions, la cour considère que cette clause contractuelle n’est ni transparente ni compréhensible et ne peut donc être opposée au salarié.
Le salarié, qui a quitté la société le 31 décembre 2021, sollicite un rappel de salaire au titre des droits à congés payés inclus dans les commissions pour la période de janvier 2019 à décembre 2021.
M. [Y] a intégré dans l’assiette de l’indemnité des congés payés la prime sur objectif de 2 000 euros, versée à quatre reprises sur cette période et distincte des commissions. Il convient donc de déduire la somme de 800 euros (2 000 x 4 x 10%) du montant réclamé de 3 911,02 euros bruts.
Par infirmation du jugement déféré, il sera fait droit à la demande de rappels de congés payés sur les commissions perçues à hauteur de 3 111,02 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 août 2022, date de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le Bureau de conciliation et d’orientation.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [Y] soutient qu’en ne prévoyant pas dans son contrat, une clause transparente et compréhensible et en ne mentionnant pas sur le bulletin de salaire l’imputation des sommes correspondantes sur un congé déterminé, la société [1] a commis un manquement à son obligation d’exécution du contrat de travail, le privant des droits à congés payés sur la période courant de décembre 2018 à janvier 2018.
La société [1] conclut au rejet de ce poste de demande nullement caractérisé en ce que le salarié ne peut demander le paiement d’une créance de rappel de salaire prescrite, sous couvert d’une demande indemnitaire.
Il est constant que les règles de la prescription, désormais triennale en matière de paiement ou de répétition de salaires selon les dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail, ne peuvent être contournées par le biais de demandes d’indemnisation d’un préjudice visant à obtenir le paiement d’une créance de salaire prescrite.
Par ailleurs, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l’existence et l’évaluation de celui-ci relevant de l’appréciation des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
Au soutien de sa demande, M. [Y] présente en pièce 12 un tableau reconstituant les commissions qu’il soutient avoir perçues de janvier 2008 à décembre 2018 sans produire cependant les bulletins de salaire correspondants de sorte qu’il ne justifie pas de la réalité et de l’ampleur d’un préjudice. Sa demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur la demande sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil
M. [Y] expose qu’en décidant d’inclure dans le montant des commissions qui lui étaient dues, le montant des droits à congés payés afférents, la société [1] a soustrait de l’assiette de calcul de ses droits à retraite une somme de 16 835,77 euros bruts, générant un préjudice spécifique.
La société soutient avoir intégré de bonne foi les congés payés au sein des commissions, de manière tout à fait apparente. Elle soutient que M. [Y] ne caractérise pas son préjudice subi relatif à ses droits à retraite.
En l’espèce, le salarié ne verse aux débats aucun décompte précis établissant la réalité du préjudice financier invoqué et n’établit pas le caractère certain de celui concernant ses droits à la retraite. Il sera donc débouté de ce chef de demande par confirmation de la décision déférée.
Sur la résistance abusive
M. [Y] sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ayant consisté à refuser de régulariser sa situation malgré des demandes répétées.
La société prétend que cette demande ayant le même objet que celle formée au titre de la résistance abusive, elle doit être rejetée. Elle indique que M. [Y] ne caractérise pas son préjudice dès lors qu’il ne peut se prévaloir d’aucune créance évidente à son égard.
Il n’est cependant pas établi que la défense de l’employeur a dégénéré en abus. Il n’y a donc pas lieu à dommages et intérêts de ce chef par confirmation des premiers juges.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [1] succombant, les dispositions de première instance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées.
La société [1] sera ainsi condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser à M. [Y] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Infirme la décision du conseil de prud’hommes de Toulouse du 13 mai 2024,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS [1] à payer à M.[L] [Y] les sommes de :
— 2 319,84 euros bruts, outre 231,98 euros pour les congés payés afférents au titre du rappel de salaire sur les commissions,
— 3 111,02 euros au titre du rappel de salaire au titre des congés payés sur commissions,
ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2022,
-2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
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