Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 19 nov. 2024, n° 22/04283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 décembre 2021, N° 19/10340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association COMITE DE SOLIDARITE AUX PERSONNES A L' INTÉGRATION c/ S.A.S. GRENKE LOCATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 56A
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/04283
N° Portalis DBV3-V-B7G-VJDZ
AFFAIRE :
Association COMITE DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES A L’INTÉGRATION
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Nanterre
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/10340
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Morgane GRÉVELLEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association COMITE DE SOLIDARITE AUX PERSONNES A L’INTÉGRATION
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Emmanuel NUNES, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : G0025
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022022001090 du 22/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 428 616 734
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : E2122 – N° du dossier 2022313
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier de justice du 31 octobre 2019, la société Grenke location a fait assigner l’association Comité de solidarité aux personnes à 1'intégration (ci-après, autrement nommée 'l’Association') devant le tribunal judiciaire de Nanterre en paiement des sommes dues à la suite de la résiliation d’un contrat de location qu’elle aurait signé le 11 septembre 2017 portant sur un photocopieur de marque Ricoh, fourni par la société NS Partner et moyennant le paiement de 63 loyers trimestriels de 195 euros HT chacun, soit 234 euros TTC chacun.
Par un jugement contradictoire rendu le 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— Condamné l’association Comité de solidarité aux personnes à l’intégration à payer à la société Grenke location les sommes de :
*12 769,02 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2019,
*180 euros TTC au titre des frais de résiliation anticipée,
*1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné l’association Comité de solidarité aux personnes à l’intégration à restituer à la société Grenke location l’équipement loué, soit un photocopieur de marque Ricoh référencé MPC2004SP,
— Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Rejeté le surplus des demandes,
L’Association 'Le Comité de la solidarité aux personnes à l’intégration’ a interjeté appel de ce jugement le 30 juin 2022 à l’encontre de la société Grenke Location.
Par une ordonnance rendue le 16 mars 2023, le conseiller chargé de la mise en état a :
— Débouté la société Grenke Location de sa demande d’incident (irrecevabilité de l’appel) ;
— Déclaré recevable l’appel interjeté le 30 juin 2022 par l’association Comité de solidarité aux personnes à l’intégration ;
— Rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Grenke Location aux dépens de la procédure d’incident.
Par d’uniques conclusions au fond notifiées le 22 août 2022, l’Association le Comité de la solidarité aux personnes à l’intégration demande à la cour, au fondement de l’article 1228 du code civil et tous autres fondements juridiques qu’il appartient au juge d’appliquer en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, de :
— Prononcer l’annulation du jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Statuant en premier et dernier ressort,
— Prononcer l’annulation des conventions prétendument signées les 15 avril 2017 et 11 septembre 2017 entre les sociétés NS Partner, Grenke Location et l’Association « Comité de solidarité aux personnes à l’intégration » ;
— Déclarer la société Grenke Location irrecevable en toutes ses prétentions à l’encontre de l’Association « Comité de solidarité aux personnes à l’intégration », ou à défaut,
— Débouter la société Grenke Location de l’ensemble de ses prétentions ;
— Condamner la société Grenke Location à verser à Me Jean Emmanuel Nunes, avocat, la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— Condamner la société Grenke Location aux entiers dépens de l’instance.
Par d’uniques conclusions au fond notifiées le 21 novembre 2022, la société Grenke Location, intimée, demande à la cour de :
— Recevoir la société Grenke Location en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée.
In limine litis
Vu les dispositions des articles 538, 640 et 641 du code de procédure civile,
Vu le procès-verbal de signification de jugement du 28 janvier 2022,
Vu la déclaration d’appel du 30 juin 2022,
— Constater que la déclaration d’appel du 30 juin 2022 est intervenue après expiration du délai de recours et est tardive,
En conséquence,
— Déclarer irrecevable l’appel interjeté le 30 juin 2022 par l’association Comité de solidarité aux personnes à l’intégration à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 17 décembre 2021, signifié le 28 janvier 2022,
A tire subsidiaire,
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens et 1103 et 1104 nouveaux du code civil,
Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
— Débouter l’association Comité de solidarité aux personnes à l’intégration de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,
— Condamner l’association Comité de solidarité aux personnes à l’intégration à payer à la société Grenke Location la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’association Comité de solidarité aux personnes à l’intégration aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 juin 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel,
Le jugement est critiqué en toutes ses dispositions par l’appelante.
À titre liminaire
* La recevabilité de l’appel
L’intimée sollicite la confirmation du jugement et à titre liminaire invite cette cour à déclarer l’appel de l’Association irrecevable.
Sur ce point, il sera constaté que le conseiller de la mise en état a répondu à cette demande par ordonnance rendue le 16 mars 2023 de sorte qu’elle est devenue sans portée. En tout état de cause, une telle demande n’aurait pu être déclarée qu’irrecevable par cette cour, seul le conseiller de la mise en état étant compétent pour statuer sur celle-ci.
* La demande d’annulation du jugement
En application de l’article 562 du code de procédure civile, lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, l’effet dévolutif opère pour le tout (par exemple, 2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 22-11.804, Publié au Bulletin).
En outre, conformément aux dispositions de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour est tenue de statuer sur les prétentions récapitulées au dispositif des conclusions de l’appelant.
En l’espèce, l’Association demande l’annulation du jugement, pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, mais également de déclarer la société Grenke Location irrecevable en toutes ses prétentions ou à défaut de la débouter de l’ensemble de ses prétentions.
Dès lors, par l’effet dévolutif de l’appel, la cour est tenue de statuer au fond (article 562 du code de procédure civile). En d’autres termes, il n’y a aucun intérêt à examiner les griefs d’annulation soulevés, à supposer en outre qu’ils soient opérants, puisque par l’effet dévolutif de l’appel, cette cour est dans l’obligation de statuer au fond conformément aux demandes des parties.
La demande de l’Association tendant à l’annulation du jugement, qui n’est pas nécessaire à la solution du litige, ne sera dès lors pas examinée.
Sur la validité du contrat de location
L’Association se borne, en substance, à réitérer les mêmes moyens de fait et de droit à l’appui de son appel que ceux développés devant le premier juge. De même, elle se prévaut des mêmes pièces que celles produites en première instance.
C’est cependant par d’exacts motifs particulièrement pertinents et circonstanciés que le premier juge a retenu que la société Grenke Location rapportait la preuve :
* d’avoir conclu avec l’Association un contrat le 11 septembre 2017 portant sur la location d’une l’imprimante MPC2004SP de marque RICOH, contresigné le 2 janvier 2018,
* de l’avoir livrée à l’Association, conformément au bon de livraison du 15 décembre 2017, et
* de ne pas avoir été réglée des loyers afférents.
De même, le tribunal a exactement jugé que l’Association ne démontrait pas le contraire, preuve qu’elle ne rapporte pas plus à hauteur d’appel.
C’est donc à bon droit, par d’exacts motifs adoptés par cette cour, que le premier juge l’a déboutée de sa demande de nullité et a retenu que la société Grenke Location était fondée à se prévaloir de ces deux actes.
Il sera ajouté que l’Association affirme sans preuve que :
— la société Grenke Location n’est pas propriétaire de l’imprimante MPC2004SP de marque RICOH,
— elle aurait signé précédemment un contrat avec la banque BNP Paribas Lease Group portant sur le même matériel, pour un loyer moindre,
— la société Grenke Location se prévaut d’un faux contrat de bail signé le 11 septembre 2017 pour la location de la même imprimante, dont elle n’est pas propriétaire, puisque, selon elle, celle-ci appartiendrait à la société BNP Paribas Lease Group qui l’aurait reprise le 20 avril 2018.
Comme le fait très justement valoir la société Grenke Location, à suivre l’Association, la société NS Partner, fournisseur, aurait établi un faux contrat de location à son préjudice avec deux bailleurs financiers différents (la banque BNP Paribas Lease Group et la société Grenke Location). Cependant, alors qu’elle recevait des relances et une mise en demeure de la société Grenke Location pour loyers impayés, elle ne s’est jamais manifestée auprès de l’intimée pour dénoncer pareils faits. En outre, elle se garde bien d’attraire à la cause la société NS Partner. Elle ne démontre pas que les productions adverses sont des faux, que les prétentions adverses sont injustifiées alors que la société Grenke Location apporte des éléments probants pour justifier que son adversaire a bien signé le contrat (Rib de l’Association annexé à l’autorisation de prélèvement signée au profit de la société Grenke Location et annexé au contrat litigieux, la signature du responsable de l’Association et le tampon de l’Association figurant au bas du contrat…).
Si elle conteste avoir signé le contrat avec la société Grenke Location et le bon de livraison en soutenant notamment que 'ledit contrat de location n’est pas établi au nom de l’Association 'Comité de solidarité aux personnes à l’intégration’ mais au nom d’une prétendue 'Association CSP 92' inexistante’ (page 5 de ses écritures), son adversaire démontre avoir reçu des pièces communiquées par la voie du réseau privé virtuel des avocats de sa part sous l’identité (souligné par cette cour) 'pièces 1 à 9 CSP92. Pdf’ ; la consultation d’information greffe source répertoire SIRENE démontre que le sigle de cette association est 'CSP92' ; encore, elle produit la copie de la lettre de résiliation du contrat de location adressée à la société NS Partner datée du 8 janvier 2018 au verso de laquelle elle insère la copie de l’avis de réception adressé à 'CSP 92 [Adresse 1] à [Localité 4]' soit l’adresse de l’appelante. En définitive, ses moyens et ses productions pour s’opposer aux demandes de son adversaire apparaissent bien peu crédibles.
Le jugement ne pourra, de plus fort, qu’être confirmé.
Sur les sommes dues et la restitution de la chose louée
L’Association ne développe aucun moyen, ni de fait ni de droit, à l’encontre du jugement tant sur le quantum des condamnations (loyers dus) que sur la restitution du matériel litigieux.
Le jugement sera dès lors confirmé de ces chefs également.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’Association, partie perdante, supportera les dépens d’appel. Par voie de conséquence, sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il apparaît équitable d’allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Grenke Location. L’Association sera condamnée au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
RAPPELLE que par ordonnance rendue le 16 mars 2023 le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société Grenke Location tendant à déclarer l’appel irrecevable ;
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l’Association Comité de solidarité aux personnes à l’intégration (CSP92) aux dépens d’appel ;
CONDAMNE l’Association Comité de solidarité aux personnes à l’intégration (CSP92) à verser à la société Grenke Location la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de l’Association Comité de solidarité aux personnes à l’intégration (CSP92) fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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