Infirmation partielle 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 1er avr. 2026, n° 24/02976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 5 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 129/26
Copie exécutoire à
— Me Noémie BRUNNER
— la SELARL MARION BORGHI AVOCAT
Le 01.04.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 01 Avril 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02976 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILO7
Décision déférée à la Cour : 05 Juillet 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.S. [G]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BIXEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.S. [V] [I] & ASSOCIES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marion BORGHI de la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS [G] a assigné devant le tribunal judiciaire de Strasbourg son ancien commissaire aux comptes, la SAS [V] [I] & ASSOCIES, pour solliciter sa condamnation à lui payer une somme de 15 000 € en indemnisation du préjudice moral subi et une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de l’assignation, la société [G] exposait exercer une activité de commerce de gros et d’articles d’horlogerie et de bijouterie et que le cabinet d’expertise comptable [V] [I] & ASSOCIES avait été son commissaire aux comptes.
Elle lui reprochait d’avoir, en sa qualité de commissaire aux comptes, porté à la connaissance du procureur de la République des irrégularités détectées dans les comptes de la société [G], susceptibles de recevoir une qualification pénale.
Considérant que cette dénonciation était illicite et abusive, la société [G] réclamait indemnisation.
Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
'Déclaré recevables les prétentions des parties ;
Débouté la société [G] de l’ensemble de ses demandes ;
Débouté la société [V]-[I] & ASSOCIES pour le surplus de ses demandes ;
Condamné la société [G] à payer à la société [V]-[I] & ASSOCIES la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société [G] aux dépens ;
Rappelé que le jugement est exécutoire par provision.'
La SAS [G] a interjeté appel de la décision le 30 juillet 2024.
La SAS [V] [I] & ASSOCIES s’est constituée intimée le 19 septembre 2024.
Dans ses dernières écritures du 23 septembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SAS [G] demande à la cour :
'Vu les articles L.823-12, L.826-16 I et L.820-7 du Code de commerce,
Vu la circulaire du 18 avril 2014 relative à l’obligation de révélation des faits délictueux des commissaires aux comptes,
SUR APPEL PRINCIPAL
DECLARER l’appel de la Société [G] recevable et bien fondé,
INFIRMER le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
en ce qu’il a :
' débouté la Société [G] de l’ensemble de ses demandes,
' condamné la Société [G] à payer à la Société [V] [I] & ASSOCIES la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
' condamné la Société [G] aux dépens,
Et statuant à nouveau, dans les limites de l’appel de la Société [G],
CONDAMNER la Société [V] [I] & ASSOCIES à payer à la Société [G] la somme de 15.000 € en indemnisation du préjudice subi,
DEBOUTER la Société [V] [I] & ASSOCIES de l’intégralité de ses fins et prétentions,
CONDAMNER la Société [V] [I] & ASSOCIES d’avoir à payer à la Société [G] la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance,
CONDAMNER la Société [V] [I] & ASSOCIES aux entiers frais et dépens de la procédure de 1ère instance,
CONFIRMER le Jugement entrepris pour le surplus,
SUR APPEL INCIDENT DE LA SOCIETE [V] [I] ET ASSOCIES
DECLARER l’appel incident mal fondé,
Le REJETER,
DEBOUTER la Société [V] [I] & ASSOCIES de toutes demandes formées à ce titre,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la Société [V] [I] & ASSOCIES de l’ensemble de ses fins et prétentions,
CONDAMNER la Société [V] [I] & ASSOCIES d’avoir à payer à la Société [G] la somme de 7.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
CONDAMNER la Société [V] [I] & ASSOCIES aux entiers frais et dépens d’appel.'
Aux termes de ses dernières écritures du 23 juin 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SAS [V] [I] & ASSOCIES demande à la cour de :
'REJETER l’appel de la société [G] et La DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
RECEVOIR l’appel incident et le DIRE bien fondé ;
Y faisant droit :
INFIRMER la décision en ce qu’elle a débouté le cabinet [V] [I] et ASSOCIES de ses demandes dirigées contre la société [G] relativement à l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 15 000 € ;
Et Statuant à nouveau sur ce point :
CONDAMNER la société [G] à payer au Cabinet [V] [I] et ASSOCIES la somme de 15.000 € en indemnisation de son préjudice.
En tout état de cause :
CONFIRMER la décision du TRIBUNAL JUDICIAIRE de STRASBOURG en ce qu’elle a débouté la société [G] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre le cabinet [V] [I] et ASSOCIES ;
CONDAMNER la société [G] au paiement au bénéfice du Cabinet [V] [I] et ASSOCIES une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C ainsi qu’aux entiers frais et dépens.'
Par ordonnance du 17 décembre 2025 le dossier a été clôturé et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 4 février 2026.
Pour l’exposé complet des faits, des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur l’appel principal :
Par une lettre datée du 31 octobre 2018 adressée au procureur de la République, la société [V] [I] & ASSOCIES, arguant de sa qualité de commissaire aux comptes de la société [G], indiquait :
'Nous avons découvert lors de nos travaux sur les comptes au 31/12/2017 qu’une écriture comptable avait été passée par le crédit du compte courant d’associé de Monsieur [H] [O], associé dans la société [G], par le débit d’un compte 467 'Autres comptes débiteurs ou créditeurs'.
Le libellé de cette écriture est intitulé 'C/C DS’ ce qui signifie compte courant [H] [O]. Cette écriture visait à masquer la présence d’un compte courant d’associé débiteur dans les comptes de la société [G].
A notre connaissance la situation n’a pas été régularisée à ce jour'.
Selon les règles du plan comptable général, les comptes courants d’associés doivent figurer dans des comptes numéro 455. La société [V] [I] & ASSOCIES a, à juste titre, constaté qu’au dernier jour de l’exercice, soit le 31 décembre 2017, une écriture en opération diverse (OD) avait été passée pour neutraliser ce compte et le remettre à solde nul, le débit du compte courant de Monsieur [H] [O] se retrouvant sur la même page du grand livre dans un compte 467.
La réalité de cette inscription comptable irrégulière, qu’elle ait eu pour origine une erreur ou une volonté de dissimulation, qui permettait de dissimuler un compte courant d’associé débiteur, n’est pas remise en cause par l’appelante qui se contente d’affirmer qu’il s’agissait là d’une simple erreur d’écriture.
Un commissaire aux comptes est soumis, en application de l’article L 823-12 du Code Commerce, à une obligation de révéler au procureur de la République, dès qu’il en a eu connaissance dans le cadre de sa mission, les irrégularités susceptibles de recevoir une qualification pénale, même si celles-ci ne peuvent être définies avec précision.
Faute de dénonciation de sa part, le commissaire aux comptes encourt des sanctions pénales. Une circulaire à laquelle est annexée la pratique professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, relative à la révélation des faits délictueux au procureur de la République (identifiée comme bonne pratique professionnelle par le Haut Conseil du commissariat aux comptes), donne une interprétation très extensive du texte légal, en ce sens qu’elle considère que les commissaires aux comptes doivent porter à la connaissance du procureur de la République tous les faits susceptibles de revêtir une qualification pénale découverts dans le cadre de l’accomplissement de leur mission, sans distinction tenant à leur gravité, leur nature ou leurs conséquences (circulaire du 18 avril 2014 BOMJ n° 2014-04 du 30 avril 2014).
En cas de doute, le commissaire aux comptes doit révéler le fait ou s’adresser à un magistrat du parquet compétent pour la révélation et il ne peut être inquiété si le procureur de la République n’estime pas opportun de donner une suite à la révélation.
En contrepartie du caractère extensif de cette obligation et de la sévérité de la sanction qui l’assortit, le commissaire aux comptes bénéficie d’une immunité, sa responsabilité ne pouvant en principe pas être engagée lorsqu’il procède à ces révélations.
Mais cette immunité n’est pas absolue (Cass. com. 15-3-2017 n° 14-26.970 P-PBI). Elle n’a vocation à exonérer le professionnel de sa responsabilité que s’il agit dans l’exercice normal de son devoir de révélation et ne le protège pas d’une révélation abusive qui pourrait être dictée par une volonté de nuire.
Au cas d’espèce, quoiqu’en dise la société [G], les faits dénoncés pouvaient bel et bien recevoir la qualification d’abus de biens sociaux. Cette dénonciation a été considérée comme suffisamment sérieuse pour que le parquet ouvre une enquête qui a certes débouché sur un classement sans suite, au motif d’une absence d’infraction.
Cependant, comme rappelé plus haut, le caractère abusif d’une dénonciation faite par un commissaire aux comptes n’est pas en corrélation avec l’existence de poursuites ou non, pas même avec le fait que le parquet ait pu estimer l’infraction non constituée.
La société [G] soutient que cette dénonciation serait fautive, procédant d’une attitude malveillante, sans pour autant rapporter la preuve d’une intention malveillante.
Mais ses arguments soutenus à l’appui de l’appel, portant sur la cause de cette inscription en compte litigieuse (en ce qu’elle procéderait d’une simple erreur), sur la modicité de la somme en jeu (2 911,11 euros), sur le fait que la dénonciation n’avait pas été précédée d’un avertissement ou d’une demande d’explication, sur le contexte général (dégradation des relations de confiance entre les parties), ne sauraient constituer des éléments de preuve de nature à démontrer l’existence d’un abus ou d’une malveillance.
Et le fait que cette écriture ait été régularisée par la suite n’est pas davantage de nature à régulariser l’écriture litigieuse qui était manifestement irrégulière au moment où les comptes avaient été présentés à la société [V] [I] & ASSOCIES au 31 décembre 2017.
Enfin, la cour observe que l’appelante ne démontre pas avoir informé son commissaire aux comptes de la régularisation de cette écriture, avant la transmission du courrier de dénonciation au parquet.
Dès lors, l’appelante ne démontre pas que la révélation de la société [V] [I] & ASSOCIES était abusive ou malveillante.
La décision de première instance sera dès lors confirmée.
2) Sur l’appel incident :
La société [V] [I] & ASSOCIES considère qu’engager la responsabilité d’un commissaire aux comptes, en lui reprochant d’avoir fait son travail, est constitutif en lui-même d’une faute générant un préjudice, ce qui justifierait la condamnation reconventionnelle de la société [G] à indemniser le Cabinet [V] [I] & ASSOCIES de son préjudice, soit la somme de 15 000 €.
Si les premiers juges ont considéré qu’on ne pourrait déduire le caractère abusif 'uniquement de l’échec de la démonstration de l’intention malveillante', la cour considère que la présente demande de condamnation d’un commissaire aux comptes est abusive, en ce que la société [G] savait pertinemment que l’écriture comptable dénoncée était irrégulière et susceptible de recevoir une qualification pénale.
La décision sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts, la société [G] étant condamnée à verser une somme de 2 000 euros à l’intimée.
3) Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l’occasion de la première instance.
Pour les mêmes motifs, ses demandes étant rejetées en totalité, la société [G] assumera la totalité des dépens de l’appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu’elle a engagés en appel.
Sa demande présentée à ce titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. En revanche, elle devra verser à la société [V] [I] & ASSOCIES la somme de 1 500 euros au même titre et sur le même fondement.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg le 5 juillet 2024, sauf en ce qu’il a débouté la société [V] [I] & ASSOCIES de sa demande de dommages et intérêts,
Infirme la décision sur ce seul point, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS [G] à verser à la SAS [V] [I] & ASSOCIES une somme de 2 000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SAS [G] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SAS [G] à payer à la SAS [V] [I] & ASSOCIES une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande de la SAS [G] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :
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