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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 18 févr. 2026, n° 25/01771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal, S.A.S. BIFP |
Texte intégral
Copie à :
— Me Noémie BRUNNER
— la SELARL ARTHUS
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Copie LS aux parties
le 18 Février 2026
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 25/01771 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQ2R
Minute n° : 63/26
ORDONNANCE du 18 Février 2026
dans l’affaire entre :
REQUERANTES et INTIMEES :
S.A.S.U. 3MA GROUP prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
S.A.S. BIFP prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3] [Localité 2]
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, prise en la personne de Maître [P] [B] et Maître [K] [G], commissaire à l’exécution du plan de la SAS BIFP
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentées par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
REQUISE et APPELANTE :
S.A.S. ENERGY CONSULTING prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [M] [Y] et Maître [H] [N], mandataires judiciaires de la société BIFP
[Adresse 6]
[Adresse 7]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne le 01.08.2025
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 09 Janvier 2026 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance réputé contradictoire :
Vu le jugement rendu le 13 février 2025 par la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de COLMAR, qui a :
'DEBOUTE la SAS 3MA GROUP de l’intégralité de sa demande à l’encontre de la SAS BIFP ;
DEBOUTE la SAS 3MA GROUP de sa demande de constat de la résolution de la vente ;
PRONONCE la résolution de la vente de trois millions de masques intervenue entre la SAS 3MA GROUP et la SAS ENERGY CONSULTING avec effet au 14 octobre 2021, aux torts exclusifs de la SAS ENERGY CONSULTING ;
DIT que la SAS 3MA GROUP doit restituer à la SAS ENERGY CONSULTING le stock de 1.467.900 masques restants ;
CONDAMNE la SAS ENERGY CONSULTING de venir retirer le stock de 1.467.900 masques restants dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue de ce délai ;
CONDAMNE la SAS ENERGY CONSULTING à payer à la SAS 3MA GROUP la somme de 520.993,81 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SAS 3MA GROUP du surplus de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SAS ENERGY CONSULTING ;
DEBOUTE la SAS 3MA GROUP de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SAS BIFP ;
DEBOUTE la SAS ENERGY CONSULTING de sa demande reconventionnelle en paiement en ce qu’elle excède le solde de 34.676 € HT venu en déduction des montants dus à la SAS 3MA GROUP ;
DEBOUTE la SAS ENERGY CONSULTING de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS ENERGY CONSULTING à supporter les entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS ENERGY CONSULTING ;
CONDAMNE la SAS ENERGY CONSULTING à payer à la SAS 3MA GROUP la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ENERGY CONSULTING à payer à la SAS BIFP la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELE que le présent jugement est exécutoire par provision.'
Vu la signification de ce jugement à la SAS ENERGY CONSULTING en date du 26 mars 2025.
Vu l’appel formé par la SAS ENERGY CONSULTING selon déclaration dématérialisée du 16 avril 2025.
Vu la requête en radiation en date du 3 octobre 2025, transmise par voie électronique le même jour, à laquelle est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, émanant de la SASU 3MA GROUP et ses dernières écritures sur incident du 18 décembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces non contesté, par laquelle cette dernière a soulevé la radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement.
Vu la requête en radiation en date du 14 octobre 2025, transmise par voie électronique le même jour, émanant de la SAS BIFP et de la SELARL AJ PARTENAIRES, prise en la personne de Maître [K] [G] et Maître [P] [B], commissaires à l’exécution du plan de la SAS BIFP, demandant la radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement.
Vu les dernières conclusions d’incident du 13 novembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, de la SAS ENERGY CONSULTING,
Constatant que l’affaire a été appelée à l’audience de d’incidents du 9 janvier 2026.
SUR CE :
Par application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire d’une décision est de droit ou a été ordonnée, le premier président de la cour d’appel ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il résulte de ces dispositions, que pour être libérée de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par le jugement de première instance et pouvoir en même temps former valablement appel, il convient pour la SAS ENERGY CONSULTING de démontrer que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle ou être dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
D’une part, s’agissant de sa condamnation à l’égard de la société BIFP, il sera rappelé que la décision de première instance a condamné la société ENERGY CONSULTING à régler à son fournisseur BIFP uniquement une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La modicité de ce montant rend particulièrement mal venu l’argument de la SAS ENERGY CONSULTING selon lequel elle craint une non-restitution de ce montant en cas d’infirmation, au motif que la société BIFP est en procédure collective.
D’autre part, étant rappelé que la quasi-totalité des montants à régler par la SAS ENERGY CONSULTING l’est au bénéfice de la société 3MA GROUP (520 993,81 € TTC au titre du principal, 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile), la cour constate à la lecture du dernier bilan de la société 3MA GROUP, arrêté au 30 juin 2025, que cette dernière présente des garanties financières particulièrement importantes. Il est rappelé que la société fait état d’un actif net de près de 29 millions d’euros et de capitaux propres de plus de 19 millions d’euros.
La SAS ENERGY CONSULTING faillit à démontrer que la société 3MA GROUP ne disposerait pas de capacités de remboursement suffisantes en cas d’infirmation de la décision.
Enfin, l’examen des bilans 2023 et 2024 de la SAS ENERGY CONSULTING ne permet pas davantage de retenir l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives pour elle en cas de règlement, tout du moins d’une partie des sommes mises à sa charge.
Comme le fait à juste titre remarquer une partie à l’origine d’une des requêtes en radiation, s’il ressort de cet examen un résultat net à peine positif, il est observé que la principale charge de la société ENERGY CONSULTING est constituée par la rémunération de son président Monsieur [W] à hauteur de 126'000 euros. Si la société est en capacité de rémunérer sa présidence à cette hauteur, elle doit être considérée comme étant aussi en capacité de régler – tout du moins en partie – le montant mis à sa charge par les premiers juges.
Dès lors, l’appelante ne démontre pas être dans l’impossibilité de régler tout du moins une partie de cette dette, ou encore que ce règlement entraînerait des conséquences excessives.
Dans ces conditions, la SASU 3MA GROUP, la SAS BIFP et la SELARL AJ PARTENAIRES, prise en la personne de Maître [K] [G] et Maître [P] [B], commissaires à l’exécution du plan de la SAS BIFP, peuvent à juste titre solliciter et obtenir la radiation de l’appel sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Le rétablissement pourra avoir lieu en cas de règlement de la moitié au moins des causes du jugement.
La SAS ENERGY CONSULTING sera condamnée aux frais et dépens du présent incident.
P A R C E S M O T I F S
ORDONNE la radiation du rôle de la présente affaire,
DIT que le rétablissement de l’affaire pourra avoir lieu en cas de règlement au moins de la moitié des causes du jugement par la SAS ENERGY CONSULTING,
CONDAMNE la SAS ENERGY CONSULTING aux frais et dépens du présent incident.
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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