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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 14 nov. 2024, n° 23/00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION L' ASSOCIATION POUR LA GESTION DU FONDS POUR L' INSE RTION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES HANDICAPEES C /, S.A.S. CLINEA c/ S.A. ORPEA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-2
Conflits Collectifs
Minute n°
N° RG 23/00342 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VVHD
AFFAIRE : ASSOCIATION L’ASSOCIATION POUR LA GESTION DU FONDS POUR L’INSE RTION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES HANDICAPEES C/ S.A.S. CLINEA, S.A. ORPEA,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
nous, Madame Valérie de LARMINAT, conseillière de la mise en état de la Chambre sociale 4-2,assistée de Monsieur [U] [O] et lors de la mise à disposition de Madame Victoria LE FLEM, greffière en préaffectation, de rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le quatorze novembre deux mille vingt quatre,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
L’ASSOCIATION POUR LA GESTION DU FONDS POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES HANDICAPEES (AGEFIPH)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Maëlle COMTE de l’AARPI ADMYS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2740 substitué par Me Claire RAMIERE DE FORTANIER, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
[Adresse 1]
[Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric SICARD de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P82 substitué par Me Gabrielle de Wailly, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions certifiées conformes délivrées aux avocats le
Rappel des faits constants
L’association nationale de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (ci-après « l’Agefiph »), est un organisme chargé de financer, grâce aux fonds collectés auprès des entreprises, des actions destinées à favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées dans les entreprises privées en milieu ordinaire de travail.
La société anonyme Orpea et la société par actions simplifiée Clinea, dont les siège sociaux sont situés à [Localité 4] dans les Hauts-de-Seine, forment une unité économique et sociale (UES) et ont pour activité la prise en charge de la dépendance sous plusieurs formes. Elles emploient plus de dix salariés et appliquent la convention collective de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Les sociétés Orpea et Clinea, au titre de leur obligation d’emploi de travailleurs handicapés, ont conclu avec les partenaires sociaux, pour la période relative aux années 2008 à 2019, des accords tels que prévus à l’article L. 5212-8 du code du travail, agréés par l’autorité administrative, prévoyant la mise en 'uvre d’un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés.
Ainsi, en dernier lieu, le 28 février 2017 pour l’UES Orpea et le 2 mars 2017 pour la société Clinea, celles-ci ont conclu un « accord d’entreprise en faveur de l’emploi des personnes handicapées – renouvellement ».
Il a été procédé à un examen du bilan d’application du programme prévu par ces accords par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) concluant à l’existence d’un écart entre le montant des dépenses réalisées et le total des contributions que les sociétés Orpea et Clinea auraient dû verser si elles n’avaient pas conclu d’accord.
Par courriers du 30 septembre 2020, la Direccte a sollicité le paiement du reliquat des contributions que les sociétés auraient dû acquitter à hauteur de la somme de 3 837 996 euros pour la société Orpea et 1 989 531 euros pour la société Clinea.
Par courrier du 17 novembre 2020, l’Agefiph, chargée du recouvrement des contributions et des reliquats de contribution, a réclamé le versement desdites sommes et refusé la demande d’échelonnement des versements précédemment formée.
Par acte du 29 décembre 2020, les sociétés Orpea et Clinea ont assigné l’Agefiph devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’être déchargées du paiement des sommes réclamées.
Les décisions contestées
Les sociétés Orpea et Clinea ont formulé les demandes suivantes :
— la décharge de l’obligation de payer les sommes de 3 837 996 euros et 1 989 531 euros réclamées par l’Agefiph,
— à titre subsidiaire, l’octroi de délais de paiement sur vingt-quatre mois,
— la condamnation de l’Agefiph aux entiers dépens.
En cours d’instruction, le 16 juin 2021, l’Agefiph a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire pour connaître du présent litige au profit de la juridiction administrative et demandé de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
En réponse, le 12 juillet 2021, les sociétés Orpea et Clinea ont soulevé l’irrecevabilité de cette exception d’incompétence et ont conclu subsidiairement à son rejet.
Par ordonnance rendue le 1er avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée en défense,
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée en défense,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 20 mai 2022 à 9h30 aux fins de conclusions au fond de l’Agefiph et à défaut pour clôture,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale.
Puis, statuant au fond, par jugement du 21 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déchargé les sociétés Orpea et Clinea de l’obligation de payer les sommes de 3 837 996 euros et 1 989 531 euros mises à leur charge par l’Agefiph le 17 novembre 2020,
— mis à la charge de l’Agefiph les entiers dépens de l’instance.
Les différentes procédures d’appel
Première procédure d’appel
L’Agefiph a interjeté appel à la fois du jugement et de l’ordonnance du juge de la mise en état, par déclaration du 27 janvier 2023. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 23/00300.
Dans le cadre de cette procédure, les sociétés Orpea et Clinea ont soulevé un incident tendant à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de l’Agefiph.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le président de la 6ème chambre de la cour d’appel de Versailles (devenue la chambre 4-2) a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par l’Agefiph,
— dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel formée le 27 janvier 2023 par l’Age-fiph à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 1er avril 2022 et du jugement du 21 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Nanterre,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’incident.
Un certificat de non-déféré a été établi le 14 novembre 2024.
Par ordonnance du 20 mars 2024, le président de la 6ème chambre de la cour d’appel de Versailles a ordonné la radiation de l’affaire.
Deuxième procédure d’appel
L’Agefiph a également interjeté appel de la seule ordonnance du juge de la mise en état, par déclaration du 2 février 2023. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 23/00341.
Dans le cadre de cette procédure, les sociétés Orpea et Clinea ont soulevé un incident tendant à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de l’Agefiph.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le président de la 6ème chambre de la cour d’appel de Versailles (devenue la chambre 4-2) a :
— rejeté le moyen d’irrecevabilité de la demande de caducité de la déclaration d’appel, formé par l’Agefiph,
— dit recevable mais non fondée la demande de caducité formée par les sociétés Orpea et Clinea,
— débouté l’Agefiph de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’incident.
L’Agefiph s’est désistée de cet appel, ce qui a été constaté par ordonnance du 3 juillet 2024.
Troisième procédure d’appel
L’Agefiph a également interjeté appel de la seule ordonnance du juge de la mise en état, par déclaration du 27 octobre 2023. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 23/07409 et distribuée, contrairement aux autres dossiers, à la 20ème chambre de la cour d’appel de Versailles (devenue chambre 1-5).
L’Agefiph a demandé à la cour d’annuler l’ordonnance de mise en état, déclarer la juridiction judiciaire incompétente au profit de la juridiction administrative et condamner les sociétés Orpea et Clinea au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Orpea et Clinea ont quant à elles demandé à la cour de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par l’Agefiph.
Par arrêt du 22 février 2024, la chambre civile 1-5 de la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé l’ordonnance querellée,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par l’Agefiph,
statuant d’office sur l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire,
— déclaré le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné les sociétés Clinea et Orpea à verser à l’Agefiph la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les sociétés Clinea et Orpea supporteront les dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Quatrième procédure d’appel
L’Agefiph a interjeté appel du jugement par déclaration du 2 février 2023 enregistrée sous le numéro de procédure RG 23/00342.
Les prétentions des parties au fond
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 27 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’Agefiph demande à la cour d’appel de :
— ordonner la jonction des instances pendantes devant la cour sous les numéros de RG 23/00300 et 23/00342,
— infirmer l’ordonnance de mise en état n° RG/2100068 rendue le 1er avril 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle a :
. déclaré recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée en défense,
. rejeté l’exception d’incompétence soulevée en défense,
et statuant à nouveau,
— déclarer la juridiction judiciaire incompétente au profit de la juridiction administrative,
— renvoyer la cause et les parties devant la juridiction administrative,
— annuler en conséquence le jugement prononcé le 21 décembre 2022,
si par impossible la cour n’entend pas renvoyer devant la juridiction administrative la connaissance du litige,
— infirmer le jugement n° 2100068 rendu le 21 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a :
. déchargé les sociétés Orpea et Clinea de l’obligation de payer les sommes de 3 837 996 euros et 1 989 531 euros mises à leur charge par l’Agefiph le 17 novembre 2020,
. mis à sa charge les entiers dépens de l’instance,
et statuant à nouveau,
— juger que le recours des sociétés Orpea et Clinea est irrecevable comme dirigé contre un acte qui ne fait pas grief,
— débouter les sociétés Orpea et Clinea de leur demande de décharge particulièrement mal fondée,
— la juger bien fondée à solliciter le paiement des reliquats dus au titre de la contribution au fond pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées,
— condamner en conséquence la société Orpea au paiement de la somme de 3 837 996 euros au titre du reliquat de son obligation légale,
— condamner la société Clinea au paiement de la somme de 1 989 531 euros au titre du reliquat au titre de son obligation,
— condamner les sociétés Orpea et Clinea au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 22 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, les sociétés Orpea et Clinea demandent à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 21 décembre 2022,
— dire et juger irrecevable la fin de non-recevoir pour un prétendu défaut d’intérêt à agir, soulevée pour la première fois en cause d’appel hors du cadre des articles 789 et 907 du code de procédure civile,
— en tout état de cause la rejeter comme étant infondée,
— dire et juger infondées les demandes en paiement de l’Agefiph de 3 837 996 euros à la société Orpea et 1 989 531 euros à la société Clinea, et les décharger de ce chef de toute obligation de payer des sommes mises à leur charge par l’Agefiph le 17 novembre 2020,
— condamner l’Agefiph à payer à chacune des sociétés Orpea et Clinea 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Agefiph aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat aux offres de droit pour ceux dont il aura fait l’avance, M. le bâtonnier Frédéric Sicard, Jasper avocats.
L’incident de sursis à statuer soulevé par l’Agefiph
L’Agefiph ayant soulevé un incident, le magistrat chargé de la mise en état a convoqué les parties à l’audience de procédure du 26 février 2024. A la demande des parties, l’affaire a été renvoyée au 4 juillet 2024.
Par conclusions adressées par voie électronique le 3 juin 2024, les sociétés Orpea et Clinea demandent au magistrat de la mise en état de :
— surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure de pourvoi inscrite sous le numéro T2415637 à l’endroit de l’arrêt rendu par la chambre 1-5 de la cour d’appel de Versailles en date du 22 février 2024 sous le numéro de RG 23/07409,
— réserver les dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 25 juin 2024, l’Agefiph demande au magistrat de la mise en état de :
— rejeter la demande des sociétés Orpea et Clinea de surseoir à statuer,
— condamner les demanderesses à lui verser une indemnité de procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur le sursis à statuer
Les sociétés Orpea et Clinea demandent au magistrat de la mise en état de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure de pourvoi inscrite sous le numéro T2415637 à l’encontre de l’arrêt rendu par la chambre 1-5 de la cour d’appel de Versailles en date du 22 février 2024 sous le numéro de RG 23/07409.
Elles font valoir que l’arrêt du 22 février 2024 rendu dans la procédure 23/00342 peut d’évidence justifier que la décision entreprise soit mise à néant car si le tribunal judiciaire de Nanterre était incompétent, il ne pouvait rendre le jugement entrepris en date du 21 décembre 2022, que cet arrêt a été frappé de pourvoi, qu’en conséquence la procédure ne peut plus progresser ni dans un sens ni dans l’autre tant qu’elle n’aura pas été dénouée par la Cour de cassation dont la décision sera déterminante.
L’Agefiph s’oppose à la demande.
Elle fait valoir qu’au jour où elle a conclu, le pourvoi n’avait même pas passé la phase d’admission, que rien ne permet de soutenir que celui-ci serait sérieux et pertinent, dans la mesure où la cour d’appel de Versailles a réalisé, dans l’arrêt contesté, une application stricte de la jurisprudence constante concernant l’utilisation de prérogatives de puissance publique par l’Agefiph, que dans la mesure où ce pourvoi ne présente que de faibles, voire inexistantes, chances d’admission, il y a lieu dès à présent de tirer les conséquences de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles et donc de débouter les sociétés Orpea et Clinea de leur demande de sursis à statuer.
Sur ce, il est rappelé que le juge, chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, peut toujours décider de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice pour éviter tout risque de contradiction des décisions rendues.
S’agissant des effets du sursis à statuer, les articles 378 et suivants du code de procédure civile prévoient que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine », « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
Il apparaît qu’en l’espèce, la décision concernant la compétence commande directement la possibilité pour le tribunal judiciaire de Nanterre de rendre une décision au fond.
En effet, dans l’hypothèse où à l’issue de la procédure devant la Cour de cassation, il était décidé que le tribunal judiciaire de Nanterre était incompétent pour statuer sur les demandes présentées par les sociétés Orpea et Clinea, la décision rendue au fond, dont est saisie la cour, serait sans objet.
Il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement :
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi diligenté à l’encontre de l’arrêt rendu par la chambre 1-5 de la cour d’appel de Versailles le 22 février 2024 sous le numéro de RG 23/07409,
DISONS que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente ou à l’initiative de la cour,
RÉSERVONS en conséquence l’examen des demandes, y compris les dépens de l’incident.
La greffière en préaffectation, La conseillère de la mise en état,
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