Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 12 déc. 2024, n° 23/01628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai, 30 mai 2018, N° 21700340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
[9]
Copies certifiées conformes
Monsieur [V] [N]
[9]
Tribunal judiciaire Douai
Copie exécutoire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/01628 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXKQ – N° registre 1ère instance : 21700340
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DOUAI EN DATE DU 30 MAI 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Sonia ABDESMED de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur [V] [N] a été affilié auprès de l’URSSAF du 18 juin 2009 au 5 septembre 2019, en qualité de gérant la Sarl [5].
A ce titre, M. [N] est redevable des cotisations vieillesse, invalidités décès, maladie, maternité, allocation professionnelle, formation professionnelle, et CSGCRDS.
En l’absence de règlement, une contrainte a été signifiée à l’encontre de M. [N], le 25 septembre 2017, pour un montant de 22 092 euros, soit 19 858 euros de cotisations et 2 234 euros de majorations de retard, se rapportant au 3ème trimestre 2015, à la régularisation 2015, aux premier, deuxième, troisième, et quatrième trimestres 2016.
M. [N] a formé opposition à la contrainte et saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai, en date du 2 octobre 2017.
Par décision rendue le 30 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai a rendu la décision suivante :
— valide la contrainte émise le 19 septembre 2017 et signifiée le 25 septembre 2017 à l’encontre de [V] [N] à la requête de la [6] et l’URSSAF à hauteur de la somme totale de 8 982 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du troisième trimestre 2015, de la régularisation 2015, des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2016 ;
— condamne [V] [N] à verser la somme de 8 982 euros à l’URSSAF agissant par la [7] ;
— condamne [V] [N] à rembourser à l’URSSAF agissant par la [7], les frais de signification de la contrainte émise le 19 septembre 2019 ;
— déboute [V] [N] du surplus de ses demandes ;
— rappelle que par application de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale la procédure en matière de contentieux général de la sécurité sociale est gratuite et sans frais et qu’il n’y a lieu à condamnation aux dépens.
M. [N] a interjeté appel du jugement précité le 28 juin 2018.L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 19/02006. La cour a, par arrêt rendu le 4 novembre 2019, ordonné la radiation du rôle de l’affaire RG 19/02006. L’affaire a été réenrôlée, le 23 juin 2020, sous la référence RG 20/02423, à la demande de M. [N]. Par arrêt rendu le 18 février 2021, il a été ordonné la radiation du rôle de l’affaire RG 20/02423. L’affaire a été réenrôlée en 2023 à la demande de M. [N].
Par conclusions visées par le greffe le 14 octobre 2024 auxquelles elle se rapporte, M. [N] demande à la cour de :
juger M. [N] recevable et fondé en son appel ;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai en date du 30 mai 2018 ;
En conséquence ;
annuler la contrainte émise le 19 septembre 2017 signifiée le 25 septembre 2017, par l'[8];
ordonner à l'[8] de procéder à la réévaluation des cotisations le cas échéant dues sur la période couverte par la contrainte émise le 19 septembre 2017 en prenant en compte l’absence de revenus perçu par M. [N] au titre de son activité non salariée ;
condamner l'[8] à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner l'[8] aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 14 octobre 2024 auxquelles elle se rapporte, l'[8] demande à la cour de :
confirmer la décision rendue le 30 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ;
constater que la contrainte est soldée ;
condamner M. [N] au paiement des frais de signification par exploit d’huissier ;
débouter M. [N] de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Lors de l’audience du 14 octobre 2024, les parties ont fait état d’un accord et du règlement des sommes dues par M. [N]. L’URSSAF a confirmé que la contrainte avait été soldée.
M. [N] entend cependant maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile estimant qu’il avait fourni initialement l’ensemble des pièces permettant à l’URSSAF de fixer le montant des sommes dues.
Sur l’article 700 et sur les dépens
La cour relève cependant que la procédure a été particulièrement longue pour se terminer par un accord devant la cour d’appel. M. [N] n’a produit aucune pièce permettant d’établir avec certitude qu’il avait fourni les pièces sollicitées par l’URSSAF dans les délais utiles. L’affaire ayant été radiée à plusieurs reprises alors qu’il était à l’origine de la procédure d’appel .Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande au titre de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Constate que la contrainte litigieuse est soldée,
Condamne M. [V] [N] au paiement des frais de signification par exploit d’huissier ;
Déboute M. [N] de sa demande en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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