Confirmation 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 20 févr. 2024, n° 22/01569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 octobre 2021, N° 20/2006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2024
N° RG 22/01569 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUC5
[N] [G]
c/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
10A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 octobre 2021 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG n° 20/2006) suivant déclaration d’appel du 29 mars 2022
APPELANT :
[N] [G]
né le 25 Mars 2002 à [Localité 6] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
Représenté par Me Frédéric GEORGES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Océane PITEL-MARIE
INTIMÉ :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
demeurant Palais de Justice – [Adresse 8] – [Localité 1]
Représenté par Pauline DUBARRY, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 janvier 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [G] se dit être né le 25 mars 2002 à [Localité 4] au Pakistan.
Par jugement en date du 4 octobre 2016, le juge des enfants du tribunal pour enfants de Limoges a ordonné l’instauration d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert à l’égard de M. [N] [G].
Par ordonnance en date du 29 novembre 2017, le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Limoges a ordonné l’ouverture d’une mesure de tutelle à l’égard de M. [N] [G] et confié ladite mesure au département de la Haute-Vienne.
Par ordonnance en date du 6 décembre 2017, le juge des enfants du tribunal pour enfants de Limoges a ordonné la mainlevée de la mesure d’assistance éducative précédemment ordonnée et a clôturé le dossier.
Le 12 décembre 2019, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Limoges a notifié à M. [N] [G] une décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le même jour par l’intéressé en vertu des dispositions de l’article 21-12 du code civil, au motif que l’état civil présenté n’était pas fiable.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 février 2020, M. [N] [G] a assigné Mme le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en contestation du refus d’enregistrement de sa déclaration.
Par jugement en date du 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté M. [N] [G] de ses demandes,
— constaté l’extranéité de M. [N] [G], se disant né le 25 mars 2002 à [Localité 4] au Pakistan,
— ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamné M. [N] [G] aux dépens.
Procédure d’appel :
Par déclaration d’appel en date du 29 mars 2022, M. [N] [G] a formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Selon dernières conclusions en date du 23 juin 2022, M. [N] [G] demande à la cour de :
— déclarer son appel bien fondé,
— infirmer le jugement du 14 octobre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Et par conséquent,
— déclarer recevable la déclaration de nationalité française de M. [N] [G] et juger qu’il est de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— débouter le Ministère public de l’ensemble des demandes, fins et conclusions,
— condamner l’Etat français, représenté par M. l’agent judiciaire du Trésor Public, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à verser au profit de M. [N] [G] la somme de 1.200 euros,
— condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Frédéric Georges, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions en date du 21 septembre 2022, le Ministère public demande à la cour de :
— dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 octobre 2021,
— débouter M. [N] [G] de ses demandes,
— dire et juger que M. [N] [G], se disant né le 25 mars 2002 à [Localité 4] (Pakistan), n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner M. [N] [G] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 16 janvier 2024.
SUR QUOI, LA COUR
Sur le récépissé de l’article 1043 du code de procédure civile
Il n’est pas discuté que, suite à l’appel interjeté par M. [G] par déclaration du 29 mars 2022, la formalité de l’article 1043 du code de procédure civile a été accomplie et récépissé en a été délivré le 29 juin 2022.
Sur la validité de l’acte de naissance produit par l’appelant
Aux termes de l’article 21-12, alinéa 3- 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est confié aux services de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer qu’il réclame la qualité de français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Au cas en litige, il n’est pas contesté qu’à la date de la déclaration qu’il a souscrite, le 12 décembre 2019, [N] [G] justifie avoir été con’é depuis plus de trois ans au service de l’aide sociale à l’enfance, et ce à compter du 27 juillet 2016, ayant ensuite bénéficié d’une ordonnance du juge des tutelles près le tribunal judiciaire de Limoges en date du 29 novembre 2017 confiant la tutelle du mineur au conseil départemental de la Haute-Vienne.
Conformément aux dispositions de l’article 16 du décret 11°93-1362 du 30 décembre 1993, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du Code civil doit être accompagnée de la production d’un extrait de l’acte de naissance du mineur.
L’attribution de la nationalité française est donc conditionnée par la justification certaine de son état civil qui passe par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil qui, dans sa version applicable au litige, dispose que 'Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.'.
L’appelant pour établir son identité produit deux pièces :
— un acte de naissance et sa traduction, (pièces 1 et 2) qui indique qu’il est né le 25 mars 2002 à [Localité 6] (Pakistant) de [Z] [G] et de [F] [B].
Cet acte de naissance comporte trois signatures différentes :
L’une est celle de [Z] [L] 'directeur adjoint (Cons-II)'
L’autre est illisible (signature et cachet)
La troisième est celle de l’agent du ministère des affaires étrangères qui a indiqué sous tampon vert ses nom et prénom, ainsi que sa qualité [A] [T] 'deuxième secrétaire Ambassade du Pakistan a [Localité 7]'.
Sous le tampon 'contresignature uniquement’ (sic) le Ministère des affaires étrangères décline toute responsabilité quant au contenu du document’ et ce a la date du 3 janvier 2020.
L’appelant soutient que :
— Dans sa décision du 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux conteste la légalisation de son acte de naissance en relevant notamment la présence de plusieurs signatures différentes.
Pourtant, il a été jugé par la Cour administrative de Nantes, en matière de titre de séjour, que la légalisation en cascade devait être considérée comme établissant avec une force probante suffisante l’état civil du requérant.
— En tout état de cause, il produit désormais une troisième pièce, une attestation de M. [Y] [W], chef de Service Consulaire de l’ambassade du Pakistan à [Localité 7] (pièce n° 8) qui indique que les mentions présentes sur l’acte de naissance de M. [G] ont 'bien été apposées à titre de légalisation le 03-01-2020, après vérification et reconnaissance matérielle de la signature et de la compétence de M. [Z] [L], Adjoint Directeur, Ministère des affaires étrangères, Islamabad', ne laissant ainsi plus le moindre doute quant à l’authenticité de l’acte de naissance de M. [G].
Il affirme que cette attestation de légalisation est un document précis et complet qui émane du sommet hiérarchique des services consulaires. Elle répond à la problématique les premiers juges avaient considéré comme étant mal résolue et tenant dans la signature ayant fait l’objet de la légalisation : il s’agit de celle de M. [Z] [L], Adjoint Directeur au ministère des Affaires étrangères à Islamabad.
Le Ministère Public réplique que la légalisation d’un acte de l’état civil étranger est irrégulière lorsqu’elle n’a pas été effectuée par l’autorité consulaire, que la convention de La Haye exige que la signature de l’auteur de l’acte soit légalisée directement par le consul du pays concerné en France et que les sur-légalisations, a fortiori successives, ne répondent pas aux exigences de légalisation.
Il demeure que cette légalisation de signature, même émanant du représentant consulaire des autorités françaises au Pakistan, ne permet pas davantage que sur l’acte produit devant les premiers juges, d’identifier le nom et la qualité et d’authentifier l’officier public signataire de l’acte.
A défaut de cette identification, il convient d’en déduire que l’acte de naissance produit tant en première instance qu’en cause d’appel n’est pas valablement légalisé et ne permet pas à M. [N] [G] de se faire délivrer un certificat de nationalité française.
Il soutient par ailleurs que l’acte de naissance de M. [N] [G] est dépourvu de force probante au regard des exigences tirées de l’article 47 du Code civil puisqu’il ne mentionne ni l’état civil des parents, ni le nom d’un quelconque déclarant, ni le nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte de naissance.
Or, les dates et lieux de naissance des parents, ou au moins leur âge, sont des mentions substantielles an sens du droit français, indispensables pour identifier les parents, et faisant partie de l’état civil de l’enfant.
En l’absence de toute convention internationale ou bilatérale avec la France à laquelle le Pakistan serait partie, et conformément à la coutume internationale, désormais formalisée par l’article 16 II de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 «sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu».
En outre, depuis le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020, entré en vigueur le 1er janvier 2021, relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, la formalité de la légalisation ne peut être accomplie que par les agents diplomatiques ou consulaires français en poste dans l’État où l’acte a été établi.
La cour, relève d’une part que l’acte de naissance produit ne comporte ni l’état civil des parents, ni le nom d’un quelconque déclarant, ni le nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte de naissance.
Ainsi que le rappelle le ministère public avec justesse, la définition de l’acte de l’état civil donnée par la Cour de cassation est 'construite sur le rôle actif de l’agent de l’autorité publique spécialement habilité à consigner, selon des modalités propres à garantir leur véracité et leur conservation, les diverses circonstances qui conditionnent ordinairement l’état des personnes et qui sont survenues dans les limites d’une circonscription territoriale déterminée'.
L’acte de naissance dont s’agit du fait de l’absence d’éléments essentiels à l’identification du requérant (état civil complet des parents, nom du déclarant et nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte) ne peut être considéré comme un acte d’état civil probant au sens de l’article 47 du code civil.
S’agissant de sa légalisation qui viendrait lui conférer un caractère authentique et probant, celle-ci est tout autant inopérante.
La copie délivrée le 17 décembre 2019 de l’acte de naissance d'[N] [G] enregistré le 29 janvier 2014 (Piéce n° 1 de l’appelant) porte les mentions suivantes :
— vérifié (« Checked ») le 26 décembre 2019 par [Z] [L], [J] [R] (Cons II),
— légalisé le 3 janvier 2020 par [A] [T], deuxième secrétaire, ambassade du Pakistan à [Localité 7].
L’appelant entend tirer de cette 'légalisation’ la force probante des mentions figurant dans l’acte d’état civil contesté.
Cette copie n’a cependant pas pu être valablement légalisée par le ministère des affaires étrangères pakistanais dès lors que celui-ci n’est pas l’autorité compétente pour légaliser, seul le consulat étant compétent pour se faire.
Par ailleurs la nouvelle attestation produite par l’appelant, soit celle de l’ambassade du Pakistan en France en date du 21 juin 2022 qui vient affirmer que l’acte de naissance d'[N] [G] a été légalisé le 3 janvier 2020 par l’ambassade 'après vérification et reconnaissance matérielle de la signature et de la compétence de M. [Z] [L], Adjoint Directeur, Ministère des Affaires Etrangères, [Localité 5]' est inopérante car la Cour de cassation a rappelé que la signature de l’auteur de l’acte doit être légalisée directement par le consul du pays concerné en France pour satisfaire aux exigences de la légalisation et a considéré que des surlégalisations, a fortiori successives, ne satisfaisaient pas aux exigences de la légalisation (Civ. lere, 3 decembre 2014, 13-27.857).
L’acte de naissance de M. [N] [G] n’a donc pas valeur probante au sens de l’article 47 du Code civil et il convient par suite de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté les demandes de l’appelant et constaté son extranéité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’appelant qui succombe sera condamné aux dépens de l’appel, le jugement étant confirmé s’agissant de la charge des dépens en première instance, et sera débouté de sa demande au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été valablement délivré ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
DIT que M. [N] [G], disant être né le 25 mars 2002 à [Localité 4] au Pakistan n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE qu’il en soit fait mention conformément aux dispositions de l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE M. [N] [G] aux dépens de l’appel ;
Le DEBOUTE de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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