Infirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 29 avr. 2025, n° 24/04284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 22 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n° 2025-
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 29 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04284 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLIH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUILLET 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE CARCASSONNE
N° RG51.22.5
APPELANT :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
assisté de Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me François PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 FEVRIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
Greffier, lors du prononcé : Estelle DOUBEY
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15 avril 2015, M. [W] [V] a donné à bail à ferme à M. [I] [P] une propriété agricole située sur la commune de [Localité 5] (11), d’une contenance de 20 hectares 46 ares et 76 centiares, pour une durée de 9 années à compter du 15 avril 2015.
Le bail a fixé un fermage annuel de 40 euros par hectare pour les terres et les prés, soit 800 euros, payable à terme échu.
Par acte du 12 août 2022, M. [W] [V] a donné congé à M. [I] [P] aux fins de reprise des biens loués au profit de son épouse, Mme [G] [N], sur le fondement de l’article L.411.47 du code rural.
Par requête du 2 décembre 2022, reçue au greffe le 6 décembre 2022, M. [I] [P] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux notamment en nullité du congé aux fins de reprise.
Le jugement rendu le 22 juillet 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne :
Déclare M. [I] [P] mal fondé en sa demande en nullité du congé aux fins de reprise délivré le 12 août 2022 par M. [W] [V] ;
Condamne M. [I] [P] à payer à M. [W] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties ;
Condamne M. [I] [P] aux dépens.
Le premier juge a relevé que le congé respectait les conditions de l’article L. 411-47 du code rural et que M. [I] [X] n’établissait pas que l’indication de la profession de la bénéficiaire de la reprise était erronée.
Il a également retenu que la bénéficiaire de la reprise réunissait les conditions de fond imposées par l’article L. 411-59 du code rural, Mme [G] [N] disposant du matériel nécessaire à l’exploitation des terres, justifiant résider dans le village dans lequel étaient situées les parcelles et justifiant être titulaire d’un brevet professionnel agricole option chef d’exploitation.
M. [I] [P] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 12 août 2024.
M. [I] [P] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le par le tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne ;
Prononcer la nullité du congé délivré à M. [I] [P] le 12 août 2022 ;
Juger que celui-ci est irrégulier tant sur la forme qu’au fond et ne peut recevoir d’effet ;
Débouter M. [W] [V] de ses demandes ;
Juger que le bail consenti à M. [I] [P] sera reconduit ;
Condamner M. [W] [V] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [W] [V] au entiers dépens.
M. [I] [P] conclut à la nullité du congé, arguant du fait qu’il ne porte pas de mention de signature du propriétaire, ni ne précise pas la date à laquelle il est délivré. En outre, il ajoute que la bénéficiaire exerce une profession salariée, cette dernière ne pouvant, selon lui, bénéficier de deux professions.
Il soutient que Mme [G] [N] ne remplit pas les conditions imposées par l’article L. 411-59 du code rural, en ce qu’elle aura atteint l’âge de la retraite au moment de la reprise, ne possède ni cheptel ni matériel et n’a pas déclaré avoir les moyens de les acquérir, et ne justifie pas d’une qualité d’exploitante agricole dans les 15 dernières années.
M. [W] [V] demande à la cour de :
Débouter M. [I] [X] de son appel ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 22 juillet 2024 ;
Condamner M. [I] [X] à payer à M. [W] [V] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [I] [X] aux entiers dépens.
M. [W] [V] conclut à la validité du congé, affirmant que la date du 15 avril 2024 y est bien indiquée et que toutes les mentions obligatoires concernant la bénéficiaire sont indiquées.
Il conclut également au rejet de la demande de nullité de fond, arguant du fait que Mme [G] [N] est actuellement exploitante solidaire depuis le 14 août 2019, cette dernière bénéficiant d’un brevet professionnel agricole, et que la reprise lui permettra de développer cette activité. Il précise qu’elle dispose du matériel nécessaire à son exploitation et que la faculté de faire valoir ses droits à la retraite avant l’expiration de la période de neuf ans ne peut être considérée comme faisant obstacle à l’exploitation personnelle, de même que le renouvellement de l’agrément qui lui a été accordé pour l’accueil à son domicile et à titre onéreux de deux personnes adultes à temps complet et à titre permanent, pour une durée de cinq ans, qui prendra fin le 21 mars 2026.
MOTIFS
1. Sur la validité du congé pour reprise
L’article L. 411-47 du code rural dispose que le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
Sur ce fondement et sur la forme, M. [I] [P] soutient que le congé délivré serait nul au motif qu’il n’indiquerait pas la date pour laquelle il a été donné, la profession du bénéficiaire et qu’il ne porterait pas la signature du bailleur.
Or, la cour relève que le premier juge a déjà répondu à ces moyens, en indiquant que le congé avait été donné le 12 août 2022, soit plus dix-huit mois avant l’expiration du bail, intervenant le 15 avril 2024, que la bénéficiaire de la reprise était l’épouse du bailleur, Mme [G] [N], avec la précision qu’elle était âgée de 63 ans, domiciliée au village de [Localité 5] et qu’elle était déjà exploitante solidaire, de sorte qu’il répondait aux conditions de l’article précité, en l’absence d’exigence tenant à la signature du bailleur, qu’ainsi, il devait être déclaré recevable en la forme.
En cause d’appel et pour l’essentiel, M. [I] [P] soutient que le statut de « cotisant solidaire » ne consisterait pas en une profession.
Or, il doit être retenu que seule une personne physique dirigeant une exploitation ou une entreprise agricole individuellement peut être cotisant de solidarité, sous réserve d’un acte d’exploitation procurant des revenus professionnels, qu’ainsi, la mention figurant dans le congé, de ce qu’elle était déjà « exploitante solidaire » doit être comprise comme indiquant qu’elle exerçait déjà une activité d’exploitante agricole.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que le congé pour reprise était régulier en la forme.
Sur le fond, l’article L. 411-64 du code rural dispose que le droit de reprise tel qu’il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d’une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s’il s’agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application du V de l’article L. 732-39.
En l’espèce, Mme [G] [N], qui avait 63 ans au 12 août 2022, date à laquelle le congé pour reprise a été délivré, est née avant le 1er septembre 1961, de sorte qu’elle n’est pas concernée par le relèvement de l’âge légal, qui doit par conséquent être retenu à 62 ans.
Mme [G] [N], qui ne se prévaut pas des dispositions du V de l’article L. 732-39 du code rural, qui prévoient une exception pour la parcelle dite de subsistance, étant relevé au surplus que les terres visées par le bail en litige représentent une contenance totale de 20 hectares 46 ares et 76 centiares, et qui était âgée de plus de 62 ans à la date prévue pour la reprise, soit le 15 avril 2024, ne pouvait en conséquence se prévaloir des dispositions de l’article L. 411-59 du code rural.
Il s’ensuit que le jugement rendu le 22 juillet 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne sera infirmé en ce qu’il a déclaré que M. [I] [P] était mal fondé en sa demande en nullité du congé aux fins de reprise délivré le 12 août 2022 par M. [W] [V].
Ce congé pour reprise étant désormais entaché de nullité, cela emporte pour conséquence que le bail en litige s’est renouvelé automatiquement au 15 avril 2024, par tacite reconduction, pour une nouvelle période de 9 ans, qu’ainsi, il n’y a pas lieu de le déclarer dans le dispositif de la présente décision, comme le sollicite M. [I] [P].
2. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également infirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [V] sera condamné aux dépens de l’instance.
M. [W] [V], qui échoue en cause d’appel, sera en outre condamné à payer à M. [I] [P] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement rendu le 22 juillet 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne, en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [W] [V] à payer à M. [I] [P] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE M. [W] [V] aux dépens de l’instance.
Le greffier, La présidente,
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