Confirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 3 nov. 2025, n° 25/01389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1398
N° RG 25/01389 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHFL
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 03 novembre à 17h30
Nous L. SAINT MARTIN, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 01 novembre 2025 à par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[S] [H] alias [Y] [H]
né le 13 Juin 1997 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 01 novembre 2025 à 21h45
Vu l’appel formé le 03 novembre 2025 à 12 h 14 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 03 novembre 2025 à 15h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[S] [H] alias [Y] [H]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [X], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [B] [Z] représentant la PREFECTURE DE [Localité 2] ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Montpellier rendue le 8 novembre 2024 ayant prononcé à l’encontre de M. [H] [S] une mesure d’interdiction du territoire français, pour une durée de cinq ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er novembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [H] [S] pour une durée de 15 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 novembre 2025 à 12h14, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance selon les moyens suivants :
L’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
sur le fait qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir que la délivrance d’un laissez-passer consulaire va intervenir dans un délai proche et l’absence de caractère actuel de la menace à l’ordre public
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [H] [S] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel
Le représentant de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, régulièrement avisé, n’a pas comparu et n’a pas fait valoir ses observations.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
Sur les diligences exigées de l’administration
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, la préfecture de [Localité 2] a saisi le 29 août 2024 les autorités consulaires compétentes, d’une demande de délivrance d’un laissez-passer, rappelant que l’intéressé, M. [H] [S] disposait d’une copie d’extrait de naissance.
Le 20 septembre 2024, les autorités marocaines n’identifient pas M. [H] [S] comme un ressortissant marocain.
La préfecture fait état d’un laissez-passer consulaire marocain du frère de M. [H] [S].
Le 23 septembre 2024, la préfecture de [Localité 2] fait état de ces nouveaux éléments aux autorités marocaines centrales via la DGEF.
Les 20 août, 15 septembre et le 13 octobre 2025, la préfecture de [Localité 2] a relancé les autorités consulaires compétentes.
Le 13 octobre 2025, la DGEF sollicite le casier judiciaire de l’intéressé.
En l’espèce, l’administration a initié toutes les démarches utiles dès le début de la rétention et a relancé les autorités, lesquelles sont établies par les pièces figurant au dossier.
Il est rappelé que s’il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte.
Ainsi, l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de [J] [R], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
En conséquence, le moyen pris de la violation de l’obligation de diligence ne peut qu’être rejeté.
Sur la quatrième prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d’une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Concernant le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai
En l’espèce, c’est par des motifs congruents et exempts d’insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d’appel n’a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu que la délivrance à bref délai des documents de voyage n’était pas démontrée.
Concernant le critère tiré de la menace à l’ordre public
L’article L 742-5 du CESEDA prévoit un alinéa distinct consacré à la menace pour l’ordre public. A la différence d’une part du 3°, l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai n’est pas applicable concernant la menace pour l’ordre public ; A la différence d’autre part de l’obstruction, de la demande d’asile, du défaut de délivrance des documents de voyage, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux 15 derniers jours, permettant d’apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, puisque ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
En l’espèce, M. [H] [S] a été condamné à 6 reprises entre 2015 et 2022 pour des faits de vol, recel, outrage, rébellion ou encore détention de stupéfiants.
La sévérité de la peine concernant sa condamnation par le tribunal correctionnel de Montpellier en date du 31 octobre 2022, pour des faits de violence sur conjoint en présence de mineur avec une ITT égale à 8 jours, à savoir une peine de 2 ans d’emprisonnement avec maintien en détention, démontre que l’intéressé présente une menace réelle et actuelle à l’ordre public.
C’est par une juste appréciation que le premier juge a relevé que les passages à l’acte de M. [S] n’ont été stoppé que par l’incarcération de l’intéressé.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [H] [S] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 31 octobre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 2], service des étrangers, à [S] [H] alias [Y] [H], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR L. SAINT MARTIN.
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