Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 3 juil. 2025, n° 22/04842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
[X]
S.C. FONCIERE 01 2003
GH/VB/BT/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TROIS JUILLET
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04842 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IS7K
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE SENLIS DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
Madame [L] [N]
née le 15 Novembre 1973 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Mélinda VOLZ de la SELAS CMH-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur [P] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assigné selon les conditions de l’article 659 du code de procédure civile le 21/06/2024
S.C. FONCIERE 01 2003 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric BAUBE de la SARL BAUBE & VALETTE, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2025, l’affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 03 juillet 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant acte sous seing privé du 8 juin 2010 la SCI Foncière 01 2003, représentée par SEDEI, a donné à bail à M. [P] [X] et Mme [L] [N], un logement sis à [Adresse 7], logement n°7, moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable.
Le 5 juillet 2017, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 2 279,99 euros au titre des loyers échus et impayés au 12 janvier 2017.
Le 27 novembr 2017, la bailleresse a fait assigner M. [X] et Mme [N] devant le tribunal d’instance de Senlis, afin de voir sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
— Ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de son chef dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux aux frais, risques et périls de l’expulsée ;
— Condamner solidairement les défendeurs au paiement de :
— La somme de 4 549,82 euros à valoir sur les loyers et charges, en deniers ou quittances suivant décompte locatif avec intérêts de droit à compter du commandement de payer,
— Une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel augmenté des charges, outre revalorisation légale, payable à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et jusqu’au départ effectif des lieux,
— La somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure,
— Aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Assignés à étude, M. [X] et Mme [N] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Par jugement du 16 avril 2018, le tribunal d’instance de Senlis a :
— Condamné solidairement M. [X] et Mme [N] à payer à la SCI Foncière 01 2003, la somme de 4 374,04 euros représentant l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 3 octobre 2017 (échéance de septembre 2017 incluse), en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 6 septembre 2017 et dit que M. [X] et Mme [N] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis [Adresse 7], logement n°7, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,
— Ordonné à défaut, l’expulsion de M. [X] et Mme [N] ainsi que celle de tout occupant de son chef en ce, au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
— Condamné solidairement M. [X] et Mme [N] à payer à la SCI Foncière 01 2003 une indemnité, d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuel, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter du 6 septembre 2017, jusqu’à leur départ effectif des lieux ;
— Renvoyé le bailleur aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles (nouveaux articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures d’exécution) ;
— Rejeté le surplus des demandes de la SCI Foncière 01 2003 ;
— Condamné solidairement M. [X] et Mme [N] aux dépens en ce compris le coût du commandement ;
— Dit n’y avoir lieu à transmettre la présente décision au représentant de l’Etat dans le département;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 octobre 2022, la déléguée de la première présidente de la cour d’appel d’Amiens a relevé Mme [L] [N] de la forclusion et l’a autorisée à interjeter appel du jugement rendu par le tribunal d’instance de Senlis le 16 avril 2018.
Le 2 novembre 2022, Mme [N] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 août 2023, la cour d’appel d’Amiens a constaté le désistement de la SCI Foncière 01 2003 de son incident de radiation, a condamné la SCI Foncière 01 2003 à payer à Mme [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens afférents à l’incident de procédure sont à la charge de la SCI Foncière 01 2003.
Par arrêt contradictoire du 11 avril 2024, la cour d’appel d’Amiens a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 15 novembre 2023 et la réouverture des débats et a ordonné à Mme [L] [N] de mettre en cause M. [P] [X] en vue de l’audience de mise en état du 26 juin 2024.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 16 mai 2024, Mme [N] a interjeté appel à l’encontre de M. [X]. Ce dossier a été enrôlé sous le numéro RG 24/02161.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, Mme [N] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses appels,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement dont appel seulement en ce qu’il a :
— Condamner solidairement M. [X] et Mme [N] à payer à la SCI Foncière 01 3003 la somme de 4 374,04 euros représentant l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 3 octobre 2017 (échéance de septembre 2017 incluse), en deniers ou quittance, avec intérêts au taux légal à compter de la date de jugement ;
— Condamné solidairement M. [X] et Mme [N] à payer à la SCI Foncière 01 2003 une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuel, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter du 6 septembre 2017, jusqu’à leur départ effectif des lieux ;
— Du chef des dépens.
Statuant à nouveau,
— Débouter la SCI Foncière 01 2003 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre Mme [N] ;
— Condamner seul M. [X] à payer à la SCI Foncière 01 2003 la somme de 4 374,04 euros représentant l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 3 octobre 2017 (échéance de septembre 2017 incluse), en deniers ou quittance, avec intérêts au taux légal à compter de la date de jugement ;
— Condamner seul M. [X] à payer à la SCI Foncière 01 2003 une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuel, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter du 6 septembre 2017, jusqu’à leur départ effectif des lieux ;
— Condamner la SCI Foncière et M. [X] à payer chacun à Mme [N] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCI Foncière et M. [X] à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Mme [N] soutient que le bail d’habitation signé le 8 juin 2010 lui est inopposable. Elle explique avoir quitté l’appartement dans l’urgence à la fin du mois de mars 2012 afin de se mettre à l’abri des violences subies par son ex-compagnon. Elle précise avoir donné congé au bailleur mais ne pas être en mesure de produire les échanges de courriers avec celui-ci.
Mme [N] fait valoir qu’elle n’a jamais été destinataire du commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail délivré le 5 juillet 2017, et n’a jamais eu connaissance de la procédure dirigée contre elle devant le tribunal de Senlis. Elle conteste les actes d’huissier qui ont été réalisés depuis le début de cette procédure, étant délivrés à une adresse qui n’était alors plus la sienne depuis avril 2012. Elle affirme que son identité a dû être usurpée s’agissant de la signification de l’assignation.
Elle ajoute ne pas avoir été mise en capacité de prendre les mesures qui s’imposaient par le commandement de payer ignorant tout des impayés de loyer de M. [X].
Elle précise que la preuve de la connaissance de son congé par le bailleur résulte du fait que plus aucun document n’est établi à son nom depuis mai 2012.
Mme [N] soutient enfin qu’elle n’est pas redevable de l’indemnité d’occupation, puisqu’elle a quitté les lieux à la fin du mois de mars 2012 et ne l’a plus occupé depuis lors.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la société SCI Foncière 01 2003 demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 16 avril 2018 par le tribunal d’instance de Senlis en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Débouter Mme [L] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Y ajoutant, condamner Mme [L] [N] au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCI Foncière 01 2003, outre les entiers dépens de l’instance incluant le droit de timbre de 225 euros.
La société SCI Foncière fait valoir que le bail a été signé par Mme [N] le 8 juin 2010 et qu’aucune preuve du congé n’est rapportée. Elle conteste au demeurant avoir été destinataire d’un congé de la part de Mme [N]. La société ajoute que la dette de loyer est donc imputable en sa totalité à Mme [N] puisqu’à la date de la décision entreprise, elle était encore liée par le contrat de bail.
La société SCI Foncière fait valoir que Mme [N] est co-titulaire du bail d’habitation du 8 juin 2010 et a donc été tenue de l’intégralité des obligations en découlant et de fait de l’indemnité d’occupation. La société ajoute que n’étant pas en mesure de produire la preuve d’un congé régulièrement délivré au bailleur ni même celle d’une restitution des clés à ce dernier, elle n’a jamais été libérée des dites obligations.
M. [X], cité selon l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n°RG 24/02161 et 22/04842 sous le numéro 22/04842.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Par renvoi opéré par l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur antérieure à la loi du 24 mars 2014, l’article 15 I de cette même loi du 6 juillet 1989 prévoit que le « congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. »
En vertu de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Plus généralement, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [N] déclare avoir donné congé à son bailleur en avril 2012 par courrier dont elle ne parvient pas à retrouver une copie.
Elle expose n’avoir reçu ni le commandement de payer en date du 5 juillet 2017 ni l’assignation devant le tribunal d’instance de Senlis et soutient que son identité a été usurpée. Elle produit à l’appui de ses prétentions un dépôt de plainte et plusieurs attestations de sa famille ou copies de baux d’habitation.
Cependant, Mme [N] ne démontre pas qu’elle a respecté le formalisme relatif au congé émanant du locataire prévu dans les textes précités.
Il ressort également des pièces versées aux débats que les procès verbaux dressés par l’huissier de justice lors de la remise du commandement de payer et de l’assignation en juillet et novembre 2017 font mention d’une remise en mains propres à Mme [N]. Or, l’appelante ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause les actes dressés par l’officier public et ministériel.
Par ailleurs, les justificatifs de domiciles à des adresses différentes n’est pas suffisant pour rapporter la preuve d’une libération des lieux par Mme [N].
Dans ces conditions, Mme [N] ne démontre pas qu’elle a donné congé à son bailleur. Elle sera donc tenue au paiement de l’arriéré locatif, solidairement avec M. [X].
S’agissant des indemnités d’occupation, il ressort de l’article 9 du contrat de bail du 8 juin 2010 que « le locataire sera redevable, jusqu’à complète libération des lieux, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges.»
Mme [N], qui ne démontre pas avoir donné régulièrement congé, ni quitté les lieux, sera tenue au paiement des indemnités d’occupation avec M. [X].
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Mme [N] et M. [X] aux dépens d’appel, incluant le droit de timbre de 225 euros, et de confirmer la décision entreprise s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt par défaut pour M. [X] et contradictoire pour les autres parties, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Senlis le 16 avril 2018 ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de Mme [L] [N] ;
Condamne solidairement M. [P] [X] et Mme [L] [N] aux dépens d’appel incluant le droit de timbre de 225 euros ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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